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4ème Chambre
ARRÊT N° 249
N° RG 22/03002
N°Portalis DBVL-V-B7G-SXUT
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 19 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. STONESKIPS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Baptiste GIBERT du Cabinet Michel HUET & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER 618
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat d’architecte du 20 décembre 2019, la société Stoneskips a confié à la société Atelier 618 la rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] selon un cahier des charges réalisé par le maître de l’ouvrage et pour un budget de 720 000 euros TTC.
Le 24 février 2020, un deuxième contrat a été signé entre les parties pour la réhabilitation du bâtiment B pour un montant de 250 000 euros.
Par un courrier électronique du 14 octobre 2020, la société Atelier 618 a rappelé à la société Stoneskips que demeuraient impayées les sommes de 11 160 euros TTC pour le premier contrat et de 8 046,18 euros TTC pour le deuxième.
Cette dernière somme a été réglée le 10 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020 la société Stoneskips a mis en demeure la société d’architecture de respecter ses obligations après lui avoir reproché le délaissement du chantier.
Le 22 décembre 2020 la société Atelier 618 mettait en demeure la société Stoneskips de payer les factures d’honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, la société Stoneskips a signifié à la société Atelier 618 la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 25 février suivant, la société Atelier 618 a mis en demeure la société Stoneskips d’avoir à lui régler le solde de ses honoraires, soit la somme de 11 160 euros TTC.
En l’absence de règlement, par acte d’huissier en date du 5 juillet 2021, la société Atelier 618 a fait assigner la société Stoneskips devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en paiement.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 4 avril 2022, le tribunal de commerce a :
– débouté la société Stoneskips de sa demande de caducité de l’assignation et de sa demande de renvoyer les parties devant le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ;
– débouté la société Stoneskips de sa demande d’incompétence de la juridiction saisie ;
– pris acte du désistement de la société Atelier 618 limité à sa demande de dommages-intérêts au titre de la propriété intellectuelle ;
– débouté la société Stoneskips de sa demande que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc se déclare incompétent ;
– dit que la société Stoneskips est seule responsable de la rupture abusive du contrat la liant à la société Atelier 618 ;
– condamné cette dernière à payer à la société Atelier 618 la somme de 11 160 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, c’est-à-dire le 22 décembre 2020 (taux légal majoré tel que prévu par les factures) ;
– condamné la société Stoneskips à payer à la société Atelier 618 la somme de 11 174,82 euros au titre de la pénalité de résiliation anticipée ;
– condamné la société Stoneskips à payer à la société Atelier 618 la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même aux entiers dépens ;
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
– liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
La société Stoneskips a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022.
L’instruction a été clôturée le 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, au visa des articles 1106 et suivants du code civil, la société Stoneskips demande à la cour de :
In limine litis,
– annuler et réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 4 avril 2022 ;
– déclarer caduque l’assignation délivrée par la société Atelier 618 pour défaut de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne et renvoyer ainsi les parties devant ce dernier ;
– opposer une fin de non-recevoir à l’ensemble des demandes de la société Atelier 618 pour irrespect de la clause de saisine et de médiation préalable ;
À titre principal,
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 4 avril 2022 ;
– rejeter les demandes fondées sur les questions de propriété intellectuelle comme mal dirigées ;
– rejeter l’intégralité des demandes de la société Atelier 618 ;
– décider que la société Atelier 618 a commis un dol ;
– en conséquence, condamner la société Atelier 618 à rembourser la somme de 55 345,05 euros à la société Stoneskips au titre des honoraires indûment perçus ;
– en conséquence, condamner la société Atelier 618 à verser la somme de 698 484,82 euros TTC à la société Stoneskips en réparation du préjudice financier subi, et à verser la somme de 150 000 euros à la société Stoneskips en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 4 avril 2022 ;
– rejeter les demandes fondées sur les questions de propriété intellectuelle comme mal dirigées ;
– rejeter l’intégralité des demandes de la société Atelier 618 ;
– condamner la société Atelier 618 à verser la somme de 698 484,82 euros TTC à la société Stoneskips en réparation du préjudice financier subi ;
– condamner la société Atelier 618 à verser la somme de 150 000 euros à la société Stoneskips en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
– condamner la société Atelier 618 à verser la somme de 10 000 euros à la société Stoneskips sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Atelier 618 aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023, la société Atelier 618 demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
– condamné la société Stoneskips à payer à la société Atelier 618 la somme de 11 160 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, c’est-à-dire le 22 décembre 2020 (taux légal majoré tel que prévu par les factures) ;
– condamné la société Stoneskips à payer à la société Atelier 618 la somme de 11 174,82 euros au titre de la pénalité de résiliation anticipée ;
– condamné la société Stoneskips à payer à la société Atelier 618 la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même aux entiers dépens ;
Y additant,
– débouter la société Stoneskips de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
– condamner la même à payer à la société Atelier 618 la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal a constaté le désistement de la société Atelier 618 de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la propriété intellectuelle. Dès lors la cour n’a pas à statuer sur la demande de l’appelante tendant à voir débouter l’architecte de cette prétention.
I. Sur la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes
Les contrats des 20 décembre 2019 et 24 février 2020 stipulent en leur article 14-Litiges qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente. »
La société Stoneskips demande l’annulation et la réformation du jugement, la caducité de l’assignation délivrée par la société Atelier 618 en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’ordre (Croa) des Architectes et oppose une fin de non-recevoir pour le même motif.
Il est constant que le défaut de saisine du Croa est une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable. L’appelante sera ainsi déboutée de ses demandes d’annulation du jugement et de caducité de l’assignation délivrée le 5 juillet 2021, qui ne peuvent être fondées sur ce motif.
Par courriel du 14 janvier 2021 adressé au conseil régional de l’ordre des architectes, la société Atelier 618 a sollicité une demande de rendez-vous compte tenu du litige qu’il rencontrait avec la société Stoneskips pour « échanger ensemble » et obtenir « son assistance juridique afin de répondre aux nombreuses interrogations que nous avons sur ce dossier et nous aider à trouver la meilleure résolution possible pour ce litige ».
Il se déduit de ce message que la société d’architecture Atelier 618 a saisi l’ordre des architectes pour qu’il la conseille et il ne s’agit aucunement d’une demande d’avis destinée à être communiquée à son cocontractant conformément à l’article 14 du contrat, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Dès lors la société Atelier 618 est irrecevable à solliciter le paiement du solde de ses honoraires ainsi qu’une pénalité pour résiliation anticipée du contrat par la société Stoneskips.
II. Sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
La société Stoneskips soutient que la société Atelier 168 a commis un dol, qu’il est démontré son intention de faire échouer le projet, de lui nuire, de la tromper par des man’uvres frauduleuses et une réticence dolosive. Elle considère que caractérise le dol de la société Atelier 618 les éléments suivants :
-l’architecte lui a indiqué que le montant et les délais dans lesquels l’opération devait se dérouler seraient respectés pour la forcer à signer les contrats alors qu’elle savait qu’ils ne le seraient pas,
-l’architecte avait l’intention de faire échouer le projet en ce qu’il a :
-compromis l’acquisition du bien immobilier en fournissant tous les documents, qui auraient pu être établis rapidement sans difficulté, après la date officielle d’expiration de la condition suspensive,
-l’architecte n’a pas communiqué son attestation décennale,
-l’architecte n’a pas consulté l’architecte des bâtiments de France en amont,
-l’architecte a rendu le coût de son projet prohibitif.
Le dol est constitutif de man’uvres pratiquées afin d’amener le cocontractant à conclure le contrat.
Or, sauf en ce qui concerne l’allégation de la connaissance que le budget serait dépassé et que les délais seraient respectés, les autres griefs concernent l’exécution du contrat et ne peuvent caractériser le dol.
S’agissant du dépassement de l’enveloppe budgétaire, la société Stoneskips reproche à la société Atelier 618 d’avoir ajouté des dépenses contraires au cahier des charges pour 541 000 euros. Il résulte pourtant des pièces du dossier et notamment de nombreux mails entre les parties que le projet a évolué après la conclusion du contrat et que des prestations ont été ajoutées. La société Stoneskips a ainsi demandé à plusieurs reprises que le budget soit actualisé au regard des derniers arbitrages. Ce n’est donc qu’après la signature du contrat et après que le projet ait été détaillé que le budget a augmenté et l’appelante ne produit aucune pièce justifiant de ce que l’architecte savait dès avant la conclusion du contrat que l’enveloppe budgétaire serait dépassée et qu’elle a usé de man’uvres frauduleuses pour que le contrat soit signé.
S’agissant des délais, la société Stoneskips ne démontre pas que la société Atelier 618 avait conscience de ce que les délais ne seraient pas respectés et qu’elle lui a fait croire qu’ils le seraient pour l’inciter à signer le contrat.
En l’absence de preuve d’éléments caractérisant le dol, la société Stoneskips sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
III. Sur la demande d’indemnisation de la société Stoneskips pour manquements de l’architecte à ses obligations
La société Stoneskips réclame à titre subsidiaire une indemnité de 698 484,82 euros TTC correspondant aux préjudices financiers qu’elle argue avoir subi pour 614 863,40 euros en raison des manquements de la société d’architecture, augmentés du surcoût du budget global lié à la crise covid, à l’inflation et à l’augmentation du coût des matériaux.
Il incombe à l’appelante de démontrer l’existence de fautes commises par l’architecte, des préjudices qu’elle invoque et d’un lien de causalité entre les deux.
A.Sur la demande d’indemnisation au titre de préjudices financiers
1.Sur la demande de la somme de 356 921 euros au titre de la baisse de rentabilité annuelle de l’opération
Pour démontrer le préjudice allégué l’appelante produit sur un tiers de page (sa pièce 16) le « bilan prévisionnel de l’ensemble » constitué par un tableau non daté mentionnant les dépenses opérationnelles et les recettes pour obtenir la marge mensualisée de 356 921 euros que la société Stoneskips aurait été susceptible de réaliser sans que ces chiffres ne soient explicités et justifiés par quelconques pièces comptables, justificatif du chiffre d’affaires envisagé, prévisionnel d’un expert ou comptable, avis d’un technicien’
L’appelante ne peut sérieusement réclamer plus de 350 000 euros au regard d’un tableau qu’elle a elle-même établi avec des montants non justifiés. C’est à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande.
2. Sur la perte de chance consistant en l’impossibilité d’exploiter la saison touristique 2020 pour trouver des acheteurs : 153 625 euros (5% du chiffre d’affaires prévisionnel) et la rétractation de trois acquéreurs dont deux par oral
Il a été vu que le chiffre d’affaires prévisionnel n’est pas justifié et n’est corroboré par aucun document comptable.
Aucune étude prévisionnelle n’est produite justifiant que les biens auraient pu être vendus pendant l’été 2020.
Il est produit un mail d’un notaire du 21 septembre 2021 indiquant que Mme [O] ne donne pas suite à ce dossier sans que n’en soient mentionnés les motifs. Il ne peut être établi de lien entre cette défection et la mission de l’architecte.
La perte de chance n’étant pas démontrée c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
3. Sur la résiliation non-coopérative, les difficultés de transition vers un nouveau maître d”uvre, le climat nuisible à la réputation du projet, la renégociation complexe des accords de financement de 2020 devenus sous-dimensionnés : 30 000 euros
Ces allégations relèvent du préjudice moral pour lequel l’appelante réclame 150 000 euros.
De plus, l’architecte n’avait aucune obligation d’accepter la résiliation amiable du contrat imposée par l’appelante. Cette dernière ne démontre aucune difficulté de transition alors que la société Stoneskips a signé un nouveau contrat avec un maître d”uvre le 15 décembre 2020 avant la fin du délai d’un mois prévu par sa mise en demeure délivrée le 30 novembre 2020 à la société Atelier 618 de respecter ses obligations. Enfin, il n’est pas justifié que la réputation de la société ou du projet architectural ait été entachée ni d’une renégociation des financements.
L’appelante a été à juste titre déboutée de sa demande en l’absence de preuves des préjudices allégués.
4. Sur les frais supplémentaires de financement participatif : 6 750 euros par trimestre avec deux trimestres non retenus contre l’architecte : 20 250 euros, les frais supplémentaires de financement bancaire, calculé sur la base de 3 367 euros par trimestre, et deux trimestres de retard non retenus contre l’architecte : 10 100 euros
En l’absence de pièces comptables, de projet de financement, le contrat d’émission d’obligations simples à taux fixe non convertible (sa pièce 14) n’est pas de nature à justifier un quelconque préjudice.
La pièce 13 produite au soutien de la demande est un tableau non daté sans entête, qui n’a aucune valeur probante, sur lequel il est indiqué en fin de tableau « frais de financements bancaires trimestrialisés -3 366,72 euros ». Ce document ne peut prouver un quelconque préjudice en lien avec la mission de l’architecte.
La demande indemnitaire a été à juste titre rejetée par le tribunal.
5.Défaut général et varié d’exécution de la mission de maîtrise d”uvre : 20% des honoraires de l’architecte soit 18 221 euros
La pièce n°17 invoquée par la société Stoneskips est constituée de mails de la société Numériplan, bureau de dessin spécialisé en architecture et de la société Sws Ingénierie, lesquels mentionnent des problèmes dans la conception du projet ou d’incohérences dans les plans.
La société Atelier 618 réplique qu’il s’agit de difficultés mineures auxquelles elle aurait remédié si elle avait pu continuer le projet.
La société Stoneskips ne produit aucune analyse technique indépendante, comparaison du projet de l’architecte et du projet définitif et ne justifie pas de la gravité des défauts de conception et d’un préjudice financier qui en résulterait. L’indemnisation à hauteur de 20% des honoraires de l’architecte est discrétionnaire, sans analyse de préjudice financier concret.
L’appelante a fait poursuivre ses travaux par un maître d”uvre d’exécution, la société Sws Ingéniérie dès le 15 décembre 2020. Elle a payé la somme de 11 520 euros à la société Atelier 618 sur les 22 680 euros facturés pour le bâtiment A ainsi que la somme de 13 429 euros facturée pour le bâtiment B. Elle réclame 73% des honoraires réglés alors qu’elle a repris la conception du projet réalisé par la société Atelier 618.
Elle ne démontre ainsi aucun préjudice financier. C’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de cette demande.
6.Reprise des plans erronés des bâtiments A et B par un cabinet d’architectes dessinateur 10 916,40 euros et nouvelle saisie des plans en dwg par un dessinateur 720 euros et reprise des missions PRO/DCE sur le bâtiment B : 2 886 euros.
Si la société Atelier 618 indique que les plans en dwg ont été adressés par mail du 17 juillet 2020, elle n’en justifie pas.
Pour autant le devis de la société Archiscan mentionnant la remise des plans en dwg et Pdf à l’échelle 1 :100 permet d’en déduire qu’il a été remis des plans dwg (sa pièce 77).
La facture Numeriplan du 31 juillet 2021 vise les plans du bâtiment A en dwg et également des modifications. Il n’est justifié d’aucune facture pour le bâtiment B. À défaut de la production des plans remis à Archiscan et Numériplan, il n’est pas démontré que les coûts supplémentaires soient en lien avec une absence de remise de plan dwg par l’architecte.
Le préjudice financier n’est pas prouvé.
Taxe foncière 2022 : 6 224 euros
La société Stoneskips n’explique pas à quel titre elle réclame à la société Atelier 618 cet impôt sur le bâti. Elle sera déboutée de sa demande.
Honoraires d’avocat 5 000 euros
Cette demande relève de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le détail des manquements reprochés à la société Atelier 618 que les préjudices invoqués ne sont pas prouvés.
Il convient à cet égard de rappeler que la société Stoneskips avait proposé dans sa mise en demeure du 30 novembre 2020 un avenant de résiliation amiable et réciproque aux termes duquel chaque partie renonçait à exiger de l’autre tous paiements ou indemnisations complémentaires déjà réglés à ce jour. Le maître de l’ouvrage n’aurait pas proposé cette transaction s’il avait estimé que son préjudice dépassait 600 000 euros.
En tout état de cause, en l’absence de preuve des préjudices allégués, le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté la société Stoneskips de ses demandes indemnitaires.
Sur le préjudice moral
La société Stoneskips soutient que le préjudice moral comprend à la fois le préjudice subi par la société au titre de la gestion de la procédure et de celui de son gérant, M. [N]. Or la société possède une personnalité morale distincte de celle de son gérant qui n’est pas à la procédure. Elle ne peut réclamer que l’indemnisation d’un préjudice qui lui est propre. Succombante dans ses demandes de réparation des préjudices financiers qu’elle alléguait, elle est responsable des tracas de la procédure à laquelle elle succombe. Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent partiellement en leurs demandes seront condamnées aux dépens à hauteur de 50% chacune.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a débouté la société Stoneskips de sa demande de caducité de l’assignation,
L’INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de la société Atelier 618 de condamnation de la société Stoneskips à lui payer le solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation,
Déboute la société Stoneskips de ses demandes d’indemnisation
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Atelier 618 et la société Stoneskips aux dépens à hauteur de 50% chacune.
Le Greffier, Le Président,