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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10004 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXP2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2023 du Président du TC de PARIS – RG n° 2022056660
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Thibaud PETITGIRARD substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. OCTOPIDEES
Chez Berthelot Entreprises
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassmine ABARAH substituant Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Octobre 2023 :
Suivant ordonnance de référé en date du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
– Constaté la résiliation du contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°EM8496600, aux torts et griefs de la SAS OCTOPIDEES à la date du 12 octobre 2022 ;
– Condamné la SAS OCTOPIDEES à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la dizaine de la signification de notre ordonnance le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours, passé lequel délai, il pourra de nouveau être fait droit ;
– Dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
– Laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
– Condamné la SAS OCTOPIDEES à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 3.360 € TTC pour les loyers impayés et de 40 € pour les pénalités contractuelles (art.4.4) ;
– Condamné la SAS OCTOPIDEES à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 12.600 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre une clause pénale de 600 euros ;
– Renvoyé CM-CIC LEASING SOLUTIONS devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;
– Les provisions accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 mai 2022 ;
– condamné la SAS OCTOPIDEES au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné en outre la SAS OCTOPIDIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
La société OCTOPIDEES a fait appel cette décision par déclaration du 16 mars 2023.
Par acte en date du 19 juin 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS a fait citer en référé devant le Premier président la société OCTOPIDEES, au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de voir :
– déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
– dire et juger que la société OCTOPIDEES n’a pas exécuté l’ordonnance dont appel malgré l’exécution provisoire ;
en conséquence,
– prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société OCTOPIDEES ;
– débouter la société OCTOPIDEES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance.
A l’audience du 4 octobre 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS maintient ses demandes telles qu’elle résulte de son assignation.
Elle relève que seul un bilan est produit et que l’appelante sollicite la confirmation de la décision et ne forme pas de propositions de délais.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société OCTOPIDEES demande de :
– juger que la radiation de l’appel entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle ;
– juger que la société OCTOPIDEES est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue en première instance,
en conséquence,
– rejeter la demande de radiation formulée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
– dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens d’appel.
Elle fait valoir que sa situation ne lui permet pas de régler les sommes dues, son dernier bilan fait apparaître un résultat négatif ; que la radiation de l’affaire entraînerait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de se défendre en première instance.
Elle souligne que l’intimé a obtenu une condamnation sous astreinte d’un logiciel qui ne peut être physiquement restitué et que la condamnation au paiement de l’intégralité des échéances locatives ne devrait pas relever de la compétence du juge des référés.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d’une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation , appliquée à la situation considérée, ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu’il permet au premier président d’écarter la radiation lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée par la société OCTOPIDEES.
Pour s’opposer à la demande de radiation, l’appelante produit un bilan au titre de l’exercice clos au 30 avril 2023 qui fait apparaître un résultat négatif : une perte de 178 046,16 euros du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 et de 1 162,12 euros au 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
Il en résulte une variation favorable de 99,35 % entre les deux périodes : la situation déficitaire est en grande partie résorbée.
Cette pièce n’est étayée d’aucun autre élément de nature à démontrer la persistance d’une situation financière obérée rendant impossible l’exécution de la décision. Elle est par conséquence insuffisante.
La société OCTOPIDEES fait valoir par ailleurs qu’elle ne peut restituer le logiciel en cause, dans la mesure où il serait implanté dans le Cloud, dont les accès sont coupés en cas d’impayés et elle considère que s’agissant des redevances, la condamnation au titre de l’intégralité des échéances ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle en déduit que la radiation de l’affaire aurait des conséquences manifestement excessive.
Cependant, la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
Dès lors, les moyens tenant à ce que le juge de première instance aurait excédé les pouvoirs qui sont les siens dans une procédure de référé, soit une erreur de droit, ou aurait prévu une condamnation impossible à exécuter pour des raisons techniques, soit une erreur de fait, n’est pas pertinent pour caractériser les circonstances manifestement excessives de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’impossibilité pour la société OCTOPIDEES d’exécuter, en l’état, la décision du juge rendue et les conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution provisoire de ce jugement ne sont pas établies.
En tout état de cause, il n’est pas démontré ni même allégué que la radiation du rôle de l’affaire emporterait, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Au regard de ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation formulée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
La nature et l’issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/5337 du rôle de la chambre 8 du pôle 1 de la cour ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller