Rupture anticipée : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00465

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Rupture anticipée : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00465
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AFFAIRE : N° RG 22/00465 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-G53D

 

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION en date du 12 Octobre 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN

RG n° 19/00372

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

APPELANTS :

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Madame [S] [F] [Z] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE) (14000)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentés et assistés de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Suivant acte authentique en date du 12 août 2008, la SCI du [Adresse 7] a souscrit auprès de la société Crédit du Nord un prêt immobilier Libertimmo d’un montant de 66.000 euros remboursable en 216 mensualités de 481,36 euros, au taux contractuel fixe de 4,95% l’an, le prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier.

Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2008, Mme [S] [F] [Z] épouse [E] et M. [K] [N], gérants de la SCI du [Adresse 7], se portaient chacun cautions personnelles et solidaires pour le compte de la SCI au titre dudit prêt, à concurrence de 85.800 euros chacun envers le Crédit du Nord, incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée et pour la durée de 20 ans.

A la suite de la défaillance de la SCI du [Adresse 7] dans le règlement des échéances de remboursement du prêt à compter du 12 juin 2016, la société Crédit du Nord a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 janvier 2017, informé l’emprunteur qu’elle entendait appliquer la clause d’exigibilité anticipée conformément aux conditions générales du contrat, et mis en demeure la SCI du [Adresse 7] de lui payer la somme de 49.345, 80 euros au titre du solde du prêt Libertimmo, dont un montant de 3.655, 24 euros au titre de I’indemnité de 8%, outre les intérêts de retard calculés au taux du prêt jusqu’au parfait paiement.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, la société Crédit du Nord a également mis en demeure tant M. [N] que Mme [F] [Z] épouse [E], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler sous quinzaine la somme restant due sur le prêt Libertimmo.

De nouvelles mises en demeure à l’égard des cautions ont été réitérées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

Par exploit d’huissier de justice en date du 29 janvier 2019, la société Crédit du Nord a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Caen M. [N] et Mme [F] [Z] épouse [E] en leur qualité de cautions solidaires.

Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

– constaté que la demande de la SA Crédit du Nord tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 1 7 mars 2021 est sans objet, ladite révocation ayant déjà été ordonnée suivant décision du juge de la mise en état en date du 20 mai 2021 ;

– dit que la SA Crédit du Nord ne peut opposer à M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] la prescription du moyen tiré de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution ;

– dit que le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution opposé par M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] n’est pas fondé et que la SA Crédit du Nord peut se prévaloir des engagements de caution du 12 juillet 2008 ;

– déclaré M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] irrecevables en leur demande d’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels à raison du caractère prétendument erroné du taux effectif global mentionné dans I’acte de prêt consenti à la SCI du [Adresse 7] ;

– dit que, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la SA Crédit du Nord est déchue à l’égard de M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] de son droit aux intérêts contractuels échus, ce à compter du 10 mars 2016 jusqu’au 29 janvier 2019 ;

– dit que, durant cette période du 10 mars 2016 au 29 janvier 2019, les paiements effectués par la SCI du [Adresse 7] sont donc réputés, dans les rapports entre chaque caution et la SA Crédit du Nord, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

– indiqué toutefois que la déchéance du droit aux intérêts ne applique pas aux intérêts légaux ayant couru du 24 janvier 2017 jusqu’au 29 janvier 2019 ;

– sursis à statuer sur :

*la demande de condamnation en paiement présentée par la SA Crédit du Nord à l’encontre de M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] au titre des engagements de caution du 12 juillet 2008, y compris en sa portion relative à l’indemnité de résiliation anticipée,

*les demandes reconventionnelles de M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] tendant à l’octroi d’un report de paiement de deux ans ou d’un délai de paiement sur deux ans,

*les demandes accessoires présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

-ordonné la réouverture des débats,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 8 décembre 2021 à 9 heures pour les conclusions de la SA Crédit du Nord qui devra :

1) verser aux débats un décompte actualisé de sa créance à l’encontre de M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] tenant compte de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée supra,

2) recalculer le montant de l’indemnité de résiliation anticipée de 8 % en tenant compte de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée supra,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner exécution provisoire.

Par déclaration en date du 22 février 2022, M. [K] [N] et Mme [S] [F] [Z] épouse [E] ont fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 5 juin 2023, M. [K] [N] et Mme [S] [F] [Z] épouse [E] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

*dit que le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements de caution opposé par M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] n’est pas fondé et que la SA Crédit du Nord se prévaloir des engagements de caution du 12 juillet 2008 ;

*déclaré M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] irrecevables en leur demande d’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels à raison du caractère prétendument erroné du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt consenti à la SCI du [Adresse 7] ;

*dit que, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier la SA Crédit du Nord est déchue à l’égard de M. [K] [N] et à Mme [S] [F] [Z] épouse [E] de son droit aux intérêts contractuels échus, ce uniquement à compter du 10 mars 2016 jusqu’au 29 janvier 2019 ;

*dit que, durant cette période du 10 mars 2016 au 29 janvier 2019, les paiements effectués par la SCI du [Adresse 7] sont donc réputés, dans les rapports entre chaque caution et la SA Crédit du Nord, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

-indiqué toutefois que la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique pas aux intérêts légaux ayant couru du 24 janvier 2017 jusqu’au 29 janvier 2019 ;

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

– prononcer la déchéance du droit de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à se prévaloir du contrat de cautionnement de M. [N];

– prononcer la déchéance du droit la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à se prévaloir du contrat de cautionnement de Mme [F] [Z];

– débouter la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [N] et de Mme [F] [Z] ;

A titre subsidiaire ,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts, contractuels et légaux, de la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord ;

En conséquence,

– sommer la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de produire au débat un décompte actualisé expurgé de tout intérêt et imputant le montant de l’ensemble des intérêts versés sur le capital emprunté ;

– à défaut, débouter la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de l’ensemble de ses demandes faute de justifier de l’existence de sa créance et de son montant ;

– confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires à celles de l’arrêt à intervenir ;

En tout état cause,

– ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen pour qu’il soit statué sur les demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer et restant à trancher suite à l’arrêt à intervenir ;

– condamner la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, au paiement d’une indemnité de 1.500 euros à Mme [F] [Z] et M. [N], chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel ;

– débouter la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions déposées le 6 avril 2023, SA Société générale demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

– constater que la Société générale, société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 6], vient aux droits et obligations du SA Crédit du Nord, en suite de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société générale intervenue en date du 1er janvier 2023 ;

– ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur les demandes ayant fait l’objet d’un sursis à statuer ;

-débouter M. [K] [N] et Mme [S] [F] [Z] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner M. [K] [N] et Mme [S] [F] [Z] épouse [E] à payer à la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 juin 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Il sera constaté que la Société générale vient aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord.

Sur la disproportion des engagements de caution

L’article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.

Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article L314-18 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.

L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.

La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.

L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.

Il n’est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d’autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.

En l’espèce, le premier juge a retenu que les cautions ne justifiaient pas du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements puisque si elles déclaraient être propriétaires de parts de SCI, elles ne communiquaient pas d’estimation relative à la valeur de ces parts.

Devant la cour, Mme [E] et M. [N] font valoir que la banque n’a demandé aucune valorisation des parts de SCI, ni aucun renseignement sur le montant des prêts immobiliers restant dus, qu’elle a ainsi fait preuve d’une insuffisance manifeste en ne réalisant pas le contrôle de proportionnalité qui lui incombait et qu’aucune réclamation ne saurait dès lors intervenir à l’encontre des emprunteurs au titre d’un cautionnement manifestement disproportionné.

La banque justifie de fiches de renseignement de solvabilité remplies et signées par les cautions.

Mme [E] a rempli cette fiche le 26 avril 2008.

Elle déclarait être mariée, travailler comme technicienne de banque pour un revenu annuel de 21903 euros.

Concernant son patrimoine, elle déclarait un pavilllon estimé à 550 000 euros et un garage estimé à 10 000 euros ainsi que 50% de parts de SCI .Elle déclarait en outre au titre des crédits en cours, un emprunt relatif à son pavillon sans plus de précision et un crédit à la consommation pour lequel il restait dû 1600 euros jusqu’en 2009.

Comme le souligne la banque, dans une fiche remplie et signée antérieurement, le 1er octobre 2007, Mme [E] indiquait qu’il restait dû au titre du prêt pour son pavillon la somme de 4045,44 euros jusqu’en avril 2008.

Mme [E] ne conteste pas cet élément.

Mme [E] déclarait également être déjà caution pour un montant de 120 000 euros jusqu’en 2022.

Mme [E], sur laquelle la charge de la preuve repose, ne s’explique pas dans ses conclusions sur la valorisation de ses parts sociales.

Il sera relevé que dans une fiche de renseignement signée le 6 septembre 2008, elle les estimait à la somme de 400 000 euros.

Dès lors au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de ce que son engagement de caution était manifestement disproportionné.

M. [N] a rempli la fiche de renseignement le 26 avril 2008.

Il indiquait être célibataire, travailler comme technicien en maintenance et percevoir un revenu professionnel annuel de 21306 euros ainsi que des revenus locatifs à hauteur de 1025 euros par mois.

Il déclarait comme patrimoine, un pavillon estimé à 200 000 euros, un autre immeuble estimé à 50 000 euros et détenir 50% de parts de SCI.

Au titre des charges, M. [N] déclarait un prêt immobilier restant dû à hauteur de 112000 euros et un prêt voiture pour lequel il restait devoir la somme de 1800 euros jusqu’en avril 2009.

M. [N] précisait qu’il était déjà caution à hauteur de 120 000 euros jusqu’en 2022.

M. [N] n’a pas mentionné dans la fiche de renseignement la valeur de ses parts sociales.

La banque fait valoir que le montant est le même que celui déclaré par Mme [E] en septembre 2008.

Au vu de ces éléments et la charge de la preuve reposant sur M. [N], il convient de constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ce que son engagement de caution était manifestement disproportionné.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la banque pouvait se prévaloir des engagements de caution.

Sur la nullité du TEG

La caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal qui sont inhérentes à la dette.

L’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel est soumise à la prescription quinquennale.

C’est à bon droit que la banque fait valoir que la prescription de l’action en nullité de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, à compter de la date de la convention de prêt contenant cette stipulation.

Le contrat de prêt précise que la SCI du [Adresse 7] a obtenu un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’une maison individuelle à usage principal d’un locataire.

La SCI doit donc être considérée comme un professionnel.

Le contrat de prêt a été conclu le 12 août 2008.

Il n’est pas contesté que comme l’a relevé le tribunal, la nullité du TEG a été invoquée pour la première fois dans des conclusions du 16 mars 2021.

Le contrat de prêt ayant été exécuté, la nullité du TEG ne peut être non plus invoquée par voie d’exception.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé l’action en nullité du TEG prescrite.

Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information

Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L’obligation d’information se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement.

L’article VIII du contrat de caution stipule que ‘Conformément aux dispositions de la loi, la banque s’engage à faire connaître , chaque année, à la caution, le montant et le terme des engagements garantis par elle’.

La banque a mis en place un système de traitement informatisé permettant d’assurer une gestion automatisée de cette information annuelle.

La caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l’information , édité simultanément avec les lettres d’information , constitue la preuve de l’envoi de la lettre adressée par courrier simple.

Les frais consécutifs à l’information annuelle de la caution imposée par la loi demeurent à la charge de la caution et seront prélevés sur le compte du cautionné, à charge pour la caution de rembourser ce dernier.’

La banque communique la copie du courrier d’information annuelle du 10 mars 2016 au nom de chacune des cautions, le listing informatique de 2008 à 2015 à l’exception de 2013 reprenant pour chacune des cautions les informations requises, ainsi que le justificatif du prélèvement sur le compte de la société cautionnée de frais relatifs à l’information de la caution pour les années 2009 à 2016.

Il n’est justifié d’aucune réclamation des cautions, qui étaient les associés de la société cautionnée, relative aux prélèvements pour l’information de la caution.

C’est donc justement que le tribunal a retenu que la banque établissait la preuve de l’envoi des courriers d’information annuelle de la caution jusqu’en 2016, puis en 2019 du fait du contenu de l’assignation en paiement délivrée le 29 janvier 2019.

Selon l’article 1153 ancien du code civil, applicable à la cause, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

La banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée aux cautions soit à compter du 24 janvier 2017.

Les dispositions du jugement relatives à l’imputation des paiements prioritairement sur le principal de la dette dans les rapports entre les cautions et la banque, ne sont pas critiquées par les parties.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Il est relevé que l’appel ne porte pas sur la décision de sursis à statuer.

Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le premier juge pour qu’il soit statué sur la demande en paiement de la banque.

Sur les demandes accessoires

Mme [E] et M. [N], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel, à payer à la Société générale une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procdéure civile en cause d’appel et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Constate que la Société générale vient aux droits de la SA Crédit du Nord ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y additant,

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Caen pour qu’il soit statué sur la demande en paiement de la banque ;

Condamne Mme [S] [F] [Z] épouse [E] et M. [K] [N] à payer à la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme [S] [F] [Z] épouse [E] et M. [K] [N] aux dépens d’appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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