Rupture anticipée : 9 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/03365

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Rupture anticipée : 9 février 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/03365
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ARRET

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[W]

[Y] VEUVE [W]

[W]

CV

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

F N° RG 20/03365 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZCF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 05 MARS 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. SOCIETE GENERALE

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIMES

Monsieur [P] [W], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu Mme [G] [Y] veuve [W] décédée le [Date décès 3] 2019

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Charlotte SEUBE substituant Me Gilles GRINAL, avocats au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 et prorogé au 09 février 2023

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES assistée de Mme Anne-Lise LEPLUMEY, greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société Express Freight Logistics (SA), sise à [Adresse 6], alors présidée par M. [P] [W] et dont la directrice générale était Mme [G] [Y], veuve [W], était spécialisée dans le secteur d’activité de la messagerie et du frêt express.

La société Transports T (SARL), sise à [Adresse 7]) et alors gérée par M. [P] [W], avait une activité de transports routiers de frêt interurbains.

La SA Express Freight Logistics détenait la totalité du capital social de la SARL Transports T, à qui elle facturait des prestations de gestion administrative, logistique et commerciale.

La SARL Transports T lui refacturait en retour ses charges afférentes à la location d’un parc automobile (tracteurs et remorques) et à l’emploi de chauffeurs.

Par convention du 5 janvier 1999, la SA Société générale à consenti à la SA Express Freight Logistics l’ouverture d’un compte courant n°00020089037.

Par convention du 18 mai 1999, la SA Société générale a consenti à la SARL Transports T l’ouverture d’un compte courant n°0020089177.

Par acte du même jour, la SA Société générale a consenti à la SARL Transports T une facilité de caisse d’une durée illimitée à hauteur de 50.000 euros .

Les sociétés Transports T et Express Freight Logistics ont renouvelé à la fin de l’année 1999 une partie importante de leur parc de véhicules, avec des tracteurs ‘DAF’ équipés du système ABS et de remorques ‘General Trailers’.

Peu après, des dysfonctionnements ont affecté le système de freinage de tracteurs et remorques concernés par le renouvellement, ce qui a entraîné des surcoûts importants liés à l’immobilisation des véhicules défaillants en raison de l’indisponibilité de pièces de rechanges.

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2000, la SA Société générale a conclu avec la SA Express Freight Logistics une convention de trésorerie courante accordant à cette dernière une ouverture de crédit d’un montant de 500.000 francs pour une durée indéterminée, au taux de 6,4194% l’an, dans la limite du montant de l’ouverture consentie.

Par actes sous seing privé séparés du 16 septembre 2000, M. [P] [W] et Mme [G] [W], se sont portés cautions solidaires de la SA Express Freight Logistics, chacun pour l’ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l’égard de la SA Société générale, dans la limite d’une somme de 1.950.000 francs, soit 297.275,58 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.

Par un premier avenant du 24 octobre 2000, la SA Société générale a consenti à la SA Express Freight Logistics la possibilité de porter le montant de cette ouverture de crédit de la somme initiale de 500.000 francs à une somme de 1.500.000 francs, sans modification de la durée, ni du taux d’intérêt applicables.

Par acte sous seing privé du 15 septembre 2001, M. [P] [W] s’est porté caution solidaire de la SARL Transport T pour l’ensemble des engagements présents et à venir de cette dernière à l’égard de la SA Société générale, dans la limite d’une somme de 400.000 francs, soit 60.979,61 euros, principal, intérêts et accessoires compris.

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2002, la SA Société générale s’est portée caution solidaire de toutes sommes dues ou qui pourront être dues par la SA Express Freight Logistics à la société Stela Produits pétroliers (SA), au titre des ventes d’hydrocarbures et de toutes dettes associées, dans la limite d’une somme de 150.000 euros, principal, intérêts, frais et accessoires compris.

Par un second avenant du 13 décembre 2002, la SA Société générale a consenti à la SA Express Freight Logistics de porter le montant de l’ouverture de crédit susmentionnée de 229.000 euros (1.500.000 francs) à 300.000 euros, avec effet jusqu’au 31 janvier 2003.

Par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 2 septembre 2003, la SA Société générale a dénoncé les concours bancaires consentis à la SARL Transports T.

Par LRAR du 2 septembre 2003, la SA Société générale a :

– dénoncé la convention de trésorerie courante consentie à la SA Express Freight Logistics pour une durée indéterminée, l’informant que la dénonciation prendrait effet à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 2 novembre 2003, date à laquelle le compte courant de cette dernière serait clôturé;

– et mis en demeure la SA Express Freight Logistics de ne plus utiliser la faculté de découvert et de lui rembourser l’intégralité des sommes (en principal et intérêts) devenues exigibles à compter du 2 novembre 2003.

Par LRAR du 2 septembre 2003, la SA Société générale a :

– dénoncé le découvert en compte courant consenti à la SARL Transports T à hauteur de 50.000 euros pour une durée indéterminée, l’informant que la dénonciation prendrait effet à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 2 novembre 2003, date à laquelle le compte courant de cette dernière serait clôturé;

– et remercié la SARL Transports T de ne plus utiliser la faculté de découvert et de lui rembourser toutes les sommes (en principal et intérêts) devenues exigibles à compter du 2 novembre 2003.

Par LRAR du 5 septembre 2003, la SA Société générale a adressé à M. [P] [W] une copie de la lettre de dénonciation des concours bancaires consentis à la SARL Transports T, le mettant en demeure, ès qualités de caution omnibus, de lui régler une somme de 53.045,12 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société garantie arrêté le même jour.

Par LRAR séparées du 5 septembre 2003, la SA Société générale a adressé à M. [P] [W] et à Mme [G] [Y], veuve [W], copies des lettres de dénonciation des concours garantis adressées le même jour à la SA Espress Freight Logistics, les mettant en demeure, en leur qualité de cautions solidaires omnibus, de lui régler chacun la somme de 297.257,58 euros, au titre de dettes exigibles pour une somme totale de 451.365,01 euros, dont 301.365,01 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société garantie arrêté au 4 septembre 2003, outre une somme de 150.000 euros au titre du cautionnement susmentionné du 12 décembre 2002 en garantie des sommes dues par la SA Express Freight Logistics à la SAS Stela Produits pétroliers.

Par LRAR du 5 septembre 2003, la SA Société générale a dénoncé sa caution en faveur de la SA Stela Produits pétroliers, avec effet au 11 décembre 2003, conformément au délai contractuel de préavis applicable.

Par LRAR du 5 septembre 2003, une copie de cette lettre de dénonciation a été adressée à la SA Express Freight Logistics, lui indiquant que sa garantie prendrait fin le 11 décembre 2003.

Suivant jugement du 30 septembre 2003, le tribunal de commerce de Beauvais a :

– ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Express Freight Logistics;

– fixé la date provisoire de cessation des paiements au 29 septembre 2003;

– désigné Me [U] de la SCP Leblanc Lehericy [U] en qualité de mandataire judiciaire;

– et désigné Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire.

Suivant jugement du 30 septembre 2003, le tribunal de commerce de Beauvais a :

– ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Transports T;

– fixé la date provisoire de cessation des paiements au 29 septembre 2003;

– désigné Me [U] de la SCP Leblanc Lehericy [U] en qualité de mandataire judiciaire;

– et désigné Me [E] en qualité d’administrateur judiciaire.

Par LRAR du 1er octobre 2003, la SA Société générale a déclaré entre les mains de la SCP Leblanc Lehericy [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Transports T, une créance à titre chirographaire d’un montant de 51.500,44 euros en principal (solde débiteur du compte courant n° 0020089177 arrêté au 30 septembre 2003).

Par LRAR du 9 octobre 2003, la SA Société générale a déclaré entre les mains de la SCP Leblanc Lehericy [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Express Freight Logistics, des créances à titre chirographaire pour une somme totale de 831.340 euros, dont 619.548,42 euros de créances échues.

Par actes d’huissier séparés du 14 octobre 2003, la SA Société générale a fait assigner devant le tribunal de commerce de Beauvais :

– d’une part, M. [P] [W] et Mme [G] [Y], en leur qualité de cautions de la SA Express Freight Logistics, afin notamment de les voir condamner solidairement à lui payer chacun la somme de 297.275,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2003;

– d’autre part, M. [P] [W], en sa qualité de caution de la SARL Transports T, afin notamment de le voir condamner solidairement à lui payer la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2003.

Les créances déclarées par la SA Société générale au passif de la SA Express Freight Logistics ont été admises à titre chirographaire par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais concernant le solde débiteur du compte courant (302.767 euros), le solde restant du d’un crédit de 40.000 euros (30.608,57 euros) et l’engagement de caution en faveur de la SA Stela Produits pétroliers (146.567,40 euros).

Suivant jugement du 27 janvier 2004, le tribunal de commerce de Beauvais a notamment :

– prononcé la liquidation judiciaire de la SA Express Freight Logistics, avec autorisation de poursuite d’exploitation jusqu’au 14 février 2004, pour les besoins de la procédure collective;

– et désigné Me [U] en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant jugement du 27 janvier 2004, le tribunal de commerce de Beauvais a notamment :

– prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Transports T;

– et désigné Me [U] en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 13 février 2004, Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Express Freight Logistics a délivré à la SA Société générale un certificat d’irrécouvrabilité de ses créances chirographaires.

Suivant jugement du 14 septembre 2006, le tribunal de commerce de Beauvais a notamment :

– joint les instances comme connexes;

– reçu M. [P] [W] et Mme [G] [Y], épouse [W], en leur demande de sursis à statuer;

– et sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée engagée le 4 février 2005 par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Express Freight Logistics, devant ce même tribunal et tendant au report de la date de cessation des paiements des sociétés Express Freight Logistics et Transports T.

Le tribunal de commerce de Beauvais a finalement reporté du 29 septembre 2003 au 12 juillet 2002 la date de cessation des paiements de la SARL Transports T.

Suivant jugement du 23 octobre 2007, le tribunal de commerce de Beauvais a également reporté du 29 septembre 2003 au 12 juillet 2002 la date de cessation des paiements de la SA Express Freight Logistics.

Par actes d’huissier séparés du 14 juin 2013 faisant suite à une péremption des instances introduites une première fois le 14 octobre 2003 , la SA Société générale a fait assigner :

– d’une part, M. [P] [W] et Mme [G] [Y], veuve [W], en leur qualité de cautions de la SA Express Freight Logistics, devant le tribunal de grande instance de Beauvais, afin notamment de les voir condamner à lui payer chacun la somme de 297.275,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

– d’autre part, M. [P] [W], en sa qualité de caution de la SARL Transports T, devant le tribunal de commerce de Beauvais, afin notamment de le voir condamner solidairement à lui payer la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Suivant ordonnance du 7 juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Beauvais.

Mme [G] [Y], veuve [W] est décédée le [Date décès 3] 2019, mais l’instance n’a pas été interrompue à défaut de notification.

Suivant jugement contradictoire du 5 mars 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a :

– joint les instances comme connexes;

– reçu la SA Société générale en sa demande, mais l’a dite mal fondée;

– et condamné la SA Société générale à payer à M. [P] [W] et à Mme [G] [Y], veuve [W], la somme de 7.500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC.

La SA Société générale a interjeté appel de cette décision selon déclaration remise au greffe de la cour le 3 juillet 2020, intimant M. [P] [W] en nom propre et en qualité d’ayant droit de Mme [G] [Y], veuve [W], décédée le [Date décès 3] 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises le 29 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Société générale demande à la cour:

– de déclarer M. [W] irrecevable et en tout le cas mal fondé à opposer les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile;

– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel;

– de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes;

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

– de condamner M. [W], à titre personnel, à lui payer la somme 297.275,58 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;

– de condamner M. [W], en sa qualité d’héritier de Mme [G] [Y], veuve [W], à lui payer la somme 297.275,58 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;

– de condamner M. [W] à lui payer la somme de 60.979,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

– et de condamner M. [W] à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises le 7 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [W] demande à la cour:

à titre principal,

– de juger que l’appel, non sérieusement soutenu, est mal fondé ;

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

– et de condamner la SA Société générale à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer la décision de première instance,

– de dire et juger que les engagements de caution de M. [W] à titre personnel et en qualité d’ayant droit de feu Mme [G] [Y] ne se cumulent pas et sont en réalité un même et unique engagement de caution ;

– de prendre acte de la sommation faite par ses écritures à la SA Société générale d’avoir à lui communiquer le montant de la retenue de garantie existante à l’arrivée du terme de l’ensemble des contrats d’affacturage conclus auprès de CGA, et notamment le contrat n° 4062 du 6 décembre 2001;

– de déduire en conséquence du montant de la créance de la SA Société générale, qu’elle précise, en page 7 de ses écritures, comme étant admise pour un montant de 302.767 euros, la somme de 575.306,76 euros correspondant à la retenue de garantie disponible chez le factor au moment de la conversion en liquidation judiciaire ;

– de déduire en tout état de cause la somme de 575.306,76 euros de tout montant qui serait, le cas échéant, retenue à l’encontre de la caution par la cour ;

à titre infiniment subsidiaire,

– de dire et juger que du fait de la péremption frappant la première instance, la SA Société générale ne saurait se prévaloir de la première mise en demeure de payer adressée aux intimés le 5 septembre 2003, et de faire courir les intérêts à partir de celle-ci,

– de dire et juger de surcroît que la SA Société générale encourt la déchéance du terme pour ne pas avoir procédé à l’information annuelle des intimés dans les conditions prévues à l’article L313-22 du code monétaire et financier;

en tout état de cause,

– de débouter la SA Société générale de l’ensemble de ses demandes;

– et de condamner la SA Société générale à lui régler une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022, l’affaire ayant été renvoyée pour plaider à l’audience du 8 novembre 2022.

SUR CE

Sur la régularité des conclusions de l’appelante au visa de l’article 954 du code de procédure civile

M. [W] fait valoir que les dernières conclusions d’appelante sont à ce point identiques à celles de première instance qu’elles contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, lequel impose un énoncé distinct des chefs de jugement critiqués, étant précisé que les seules modifications consistent en l’actualisation de la procédure et l’ajout de quelques observations factuelles, que les chefs du jugement entrepris n’y sont pas mentionnés, que le jugement entrepris n’y fait l’objet d’aucune critique,que les moyens nouveaux devant y figurer par rapport à ceux de première instance ne sont pas présentés de manière formellement distincte et qu’aucun des moyens y figurant ne tend à l’infirmation du jugement entrepris.

Il considère ainsi que l’appel, purement formel, consistant uniquement à réitérer des arguments inopérants développés en première instance, n’est pas soutenu et donc mal fondé.

L’appelante soutient pour sa part que la demande de l’intimé tendant au rejet de son appel en application de l’article 954 du code de procédure civile est d’une part, irrecevable, car ressortissant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et d’autre part, mal fondée, puique ses conclusions d’appel comportent un exposé des faits et de la procédure, énoncent et discutent les chefs de jugement critiqués, étant souligné que l’inobservation des dispositions de cet article n’est pas sanctionnée.

Selon l’article 913 du code de procédure civile : ‘Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961’.

Selon l’article 914 du code de procédure civile les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

‘ prononcer la caducité de l’appel ;

‘ déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;

‘ déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

‘ déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Selon l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

Il est admis que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

En l’espèce, les dernières conclusions d’appel pour la SA Société générale comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, étant précisé qu’un extrait de la motivation du jugement entrepris est critiqué sous le paragraphe dédié au rappel de la procédure (page 8) et que sous le paragraphe ‘Discussion’, d’une part, les moyens au soutien des demandes sont formulés expressément sans procéder par voie de référence à des conclusions de première instance, et d’autre part, les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont présentés de manière formellement distincte.

Quoique formulés dans l’objet de la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués ne sont pas énoncés dans les conclusions d’appelante de la SA Société générale, étant précisé que leur dispositif contient notamment une prétention à l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

M. [W] soutient que l’appelante se contente de réitérer les moyens qu’elle avait déjà formulés devant le tribunal de commerce de Beauvais, sans en rapporter la preuve, à défaut de produire un exemplaire des conclusions en demande de la SA Société générale au stade de la première instance.

Cela étant, les dispositions précitées de l’article 954 du code de procédure civile, qui poursuivent l’objectif d’intérêt général de bonne administration de la justice, énoncent de simples règles formelles tenant à la présentation et à la structuration des conclusions, ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de l’appel.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a la faculté d’enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 954 précité du code de procédure civile. Il ne s’agit pas d’une obligation et le contrôle du respect de cette disposition ne relève pas de sa compétence exclusive au sens de l’article 914 précité du même code.

En l’absence de texte législatif ou réglementaire sanctionnant expressément la non conformité des conclusions aux règles de présentation exigée par l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante.

L’intimé sera débouté de sa demande sur ce point.

Sur la responsabilité du prêteur pour soutien abusif

L’appelante fait valoir que M. [W] entend justifier de la responsabilité de la banque par le moyen unique du report de la date de cessation des paiements de la SA Express Freight Logistics et de la SARL Transports T du 29 septembre 2003 au 12 juillet 2002 suivant jugements du 23 octobre 2007, alors qu’en sa qualité de gérant, il avait combattu vigoureusementl’argumentation du mandataire liquidateur sur laquelle ces décisions reposent, au motif que les éléments caractérisant en droit la cessation des paiement ne seraient pas réunis antérieurement à la date initialement fixée, soit le 29 septembre 2003.

Elle fait valoir par ailleurs que l’intimé est irrecevable à se prévaloir d’un soutien abusif du prêteur en sa qualité de caution avertie, dès lors qu’il était gérant et co-actionnaire ou co-associé avec sa mère, Mme [G] [Y], veuve [W], des deux sociétés, qu’il disposait à ce titre d’une parfaite connaissance de leur situation financière et comptable et disposait des mêmes éléments d’appréciation sur la situation financière et comptable des sociétés que l’établissement financier.

Elle soutient encore qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute de la banque, à défaut de démontrer que cette dernière avait connaissance, contrairement à lui ou à sa mère décédée, du fait que les deux sociétés étaient alors dans une situation irrémédiablement compromise, étant observé que le mandataire liquidateur n’a engagé aucune action en responsabilité contre le prêteur, que le prêteur ne peut être tenu pour responsable d’évènements imprévisibles survenus en cours d’exécution des engagements de l’emprunteur et que les risques pris par la banque étaient raisonnables compte tenu de l’évolution positive du chiffre d’affaires des sociétés débitrices à l’époque.

Elle souligne que la notion de cessation des paiements ne doit pas être confondue avec celle de situation irrémédiablement compromise, laquelle suppose que l’entreprise ne soit plus viable au moment de l’octroi du crédit en cause et qu’une insuffisance de trésorerie, même grave et prolongée, ne suffit pas à caractériser une telle situation, étant précisé que les sociétés Express Freight Logistics et Transports T avaient mis en place des mesures de redressement pour inverser la tendance, dont les premiers résultats étaient encourageants, aux termes de lettres échangées entre le 26 octobre 2001 et 14 octobre 2002 sur l’évolution de leur situation comptable.

Elle ajoute que la proximité entre la date de cessation des paiements et la date de l’octroi de crédits ou de l’augmentation de concours ne suffit pas à rapporter la preuve de la connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement comprise de l’emprunteur;

Elle soutient enfin que les difficultés des deux sociétés résultent de leurs propres négligences dans l’entretien de véhicules loués, ainsi que de manquements des chauffeurs à leur obligation de prudence ayant abouti à la résiliation anticipée du contrat de location, assortie d’une lourde indemnité de résiliation par la société DAF Financement, la date de cessation des paiements correspondant d’ailleurs à la date de notification de la résiliation du contrat de location.

M. [P] [W] soutient en retour que la SA Société générale est responsable du soutien abusif des sociétés du groupe Express Freight Logistics, dont les procédures de redressement judiciaire, ouvertes en septembre 2003, puis converties en liquidations judiciaires en janvier 2004, relèvent des dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005, aux motifs que l’appelante leur a apporté un soutien artificiel, alors qu’elle connaissait ou aurait dû connaitre que leur situation respective était irrémédiablement compromise, comme cela résulte du jugement précité du 23 octobre 2007 ayant notamment reporté du 29 septembre 2003 au 12 juillet 2002 leur date de cessation des paiements, lequel repose notamment sur un rapport d’expertise comptable de M. [K] [C],qui établit qu’une très forte détérioration de leur situation est apparue au cours de l’exercice 2002 avec des déséquilibres financiers majeurs en raison de résultats déficitaires cumulés depuis l’exercice 2000 aboutissant à un passif exigible supérieur à l’actif disponible, outre de nombreuses et importantes créances figurant au passif qui trouvent leur origine au second semestre 2002, étant souligné que les dettes des sociétés Transports T et Express Freight Logistics avaient augmenté de 2.667.000 euros en un an, tandis que les créances se portaient dans le même temps à une somme de 1.581.000 euros.

Il fait ainsi valoirque les fautes de l’appelante sont évidentes et consistent à avoir sollicité les cautions personnelles de M. [W] seul pour la SARL Transports T le 15 septembre 2001, et celles de M. [W] et de sa mère, Mme [G] [Y], pour la SA Express Freight Logistics le 16 septembre 2000, maintenu les concours consentis au groupe Express Freight Logistics jusqu’en 2003, malgré un état de cessation des paiements remontant au 16 juillet 2002, augmenté l’importance desdits concours par avenant du 12 décembre 2002 et contribué à maintenir une apparence artificielle de solvabilité du groupe, acceptant de se porter caution pour le compte de celui-ci envers une société Stela Produits pétroliers le 12 décembre 2002, étant souligné que le prêteur avait une parfaite connaissance de la situation inextricable du groupe au plus tard le 4 décembre 2001 et rappelé que les cautions peuvent se prévaloir des fautes commises par la banque à l’encontre des débitrices principales et qu’il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation des deux sociétés au jour de leurs engagements, et non des cautionnements qui les garantissent.

L’intimé ajoute que la SA Société générale a accordé des concours ruineux aux sociétés du groupe Express Freight Logistics, dont le coût excessif rendait inéluctable leur effondrement en l’absence de toute perspective sérieuse de développement ou de redressement, comme cela résulte de l’engagement de caution de la banque auprès de la société Stela Produits pétroliers, en garantie des sommes dues par le groupe, cela en contrepartie de la facturation de sa part des commissions importantes à la charge du groupe, ce qui n’a pas manqué d’aggraver encore sa situation et du maintien des concours litigieux à raison des garanties consenties à des tiers, alors que les capacités de remboursement des sociétés du groupe étaient réduites à néant, cela afin de dissimuler leur état de cessation des paiements;

M. [W] s’en remet à la motivation du jugement entrepris, savoir qu’en raison de l’apparition de difficultés dès 2000 et de l’aggravation significative de ces dernières en 2002, l’état de cessation des paiements ne pouvait être ignoré par la Société générale, principal financeur des deux sociétés, laquelle aurait dû relever que dans la gestion des comptes courants des deux sociétés, les financements avaient progressé de 1.806.000 euros au cours de l’exercice 2002 entraînant un fond de roulement négatif et que le prêteur, malgré la connaissance nécessaire du déficit de trésorerie des deux entités, a néanmoins augmenté ses concours octroyés aux deux sociétés, ce qui caractérise à l’évidence des faits de soutien abusif.

S’agissant de sa prétention à être déchargée des cautionnements litigieux, l’intimé précise qu’il s’agit d’une défense au fond opposée aux prétentions de l’appelante, de sorte que sa recevabilité est établie.

Il n’est pas contesté que l’article L650-1 du code de commerce introduit par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, n’est pas applicable aux procédures collectives ouvertes antérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Tel est le cas en l’espèce pour les deux sociétés concernées, la SA Express Freight Logistics et la SARL Transports T ayant été placées en redressement judiciaire par jugements du 30 septembre 2003.

En vertu du droit applicable, la responsabilité délictuelle de l’établissement de crédit pour soutien abusif peut être engagée dans deux hypothèses, soit l’octroi d’un crédit ruineux, dont le coût excessif rend inéluctable l’effondrement de l’entreprise, à défaut de toute perspective sérieuse de développement ou de redressement ou l’apport d’un soutien artificiel à une entreprise, dont il connaissait ou aurait du connaitre, s’il s’était informé, qu’elle se trouvait alors dans une situation irrémédiablement compromise.

Il est admis ainsi qu’un crédit est ruineux lorsqu’il s’avère disproportionné par rapport aux perspectives de rentabilité du débiteur principal ou insupportable pour l’équilibre de sa trésorerie, fait peser sur lui une charge financière excessive qui ne tient pas compte de ses capacités raisonnablement prévisibles de résultat et de remboursement, ou lorsque le prêteur sait que l’emprunteur ne pourra pas supporter la charge de l’emprunt dans des conditions normales d’exploitation.

Il est également retenu que la banque savait ou aurait du savoir que le débiteur principal se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle disposait d’éléments comptables lui permettant de s’en convaincre, notamment en présence d’une érosion chronique du chiffre d’affaires, de résultats constamment et lourdement déficitaires ou d’une aggravation du passif exigible en valeur relative par rapport au chiffre d’affaires et à la situation nette de l’entreprise, sans perspective de redressement.

Cela étant, l’engagement de la responsabilité civile de la banque au titre d’un soutien abusif par le dirigeant ou l’associé de la débitrice principale, ès qualités de caution, est conditionné par le fait que cette caution rapporte la preuve qu’au moment de la conclusion de son engagement, elle n’avait pas une parfaite connaissance de la situation de l’entreprise cautionnée, à l’inverse de la banque qui disposait sur la situation de l’entreprise cautionnée d’éléments d’information qu’elle n’avait pas ou pouvait ignorer.

M. [W] ne discute aucunement ce moyen et ne justifie d’aucun élément quant à sa méconnaissance et à celle de sa mère de la situation réelle des sociétés.

Or il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [W] et Mme [G] [Y], veuve [W], étaient co-actionnaires de la SA Express Freight Logistics (statuts enregistrés le 23 mai 1989) Mme [Y], veuve [W] est désignée en qualité de directrice générale de la société à compter du 3 février 2004 , que M. [P] [W] est intervenu en qualité de représentant légal, ‘président du conseil d’administration’ ou encore ‘PDG’ de la SA Express Freight Logistics dans la conclusion des engagements de cette dernière auprès de la SA Société générale (convention de compte courant du 5 janvier 1999, convention de trésorerie courante du 16 septembre 2000, avenant n°1 à cette convention du 24 octobre 2000, étude d’un contrat d’affacturage du 7 août 2000 et acte de cession de créances professionnelles du 5 septembre 2002) qu’il a en outre conclu en sa qualité de gérant de la SARL Transports T la convention de compte courant du 18 mai 1999 et que des documents et informations comptables sur les exercices 2000, 2001 et 2002, pour la SA Express Freight Logistics, et 2001 et 2002 pour la SARL Transports T, ont été communiqués par la première à la SA Société générale par lettre du 26 octobre 2001 (copie d’une situation intermédiaire – bilan et compte de résultat – au 30 juin 2001), puis lettre du 7 août 2002 (comparatif des chiffres d’affaires réalisés par les deux sociétés aux premiers semestres 2001 et 2002) et courriel du 14 octobre 2002 (bilans 2001 pour chacune des deux sociétés et explications afférentes).

Il n’est pas contesté que M. [P] [W] s’est porté caution, d’une part de la SA Express Freight Logistics le 16 septembre 2000, alors qu’il dirigeait cette première société, et d’autre part de la SARL Transports T le 15 septembre 2001, alors qu’il gérait cette seconde société ni que Mme [G] [Y], veuve [W], s’est portée caution de la SA Express Freight Logistics le 16 octobre 2000, alors qu’elle en était actionnaire.

Dès lors même s’il était retenu comme l’ont fait les premiers juges que la SA Société générale a soutenu abusivement les sociétés Express Freight Logistics et Transports T au travers de la sollicitation des cautionnements litigieux des 16 septembre 2000 et 15 septembre 2001, du maintien, voire de l’augmentation de certains, des concours consentis à ces deux sociétés postérieurement à la date de leur état de cessation des paiements, reportée du 29 septembre 2003 au 12 juillet 2002, ainsi que de l’engagement de caution de la banque en garantie des sommes dues par le groupe à la SA Stela Produits pétroliers le 12 décembre 2002, alors que l’établissement de crédit savait ou aurait du savoir, au vu des éléments comptables dont il disposait à ces dates, que leur situation était irrémédiablement compromise, M. [P] [W] échoue à rapporter la preuve qu’il ne disposait pas, en ses qualités de caution dirigeante de la SA Express Freight Logistics et de caution gérante de la SARL Transports T, d’une parfaite connaissance de la situation comptable et financière des deux sociétés, lors de ses engagements de cautionnement et postérieurement, ni que Mme [G] [Y], veuve [W], ne disposait pas non plus, en sa qualité de caution actionnaire de la SA Express Freight Logistics, d’une telle connaissance pour la société cautionnée, lors de la conclusion de son engagement de cautionnement et postérieurement, ni qu’à l’inverse des cautions, la SA Société générale disposait sur la situation des deux sociétés cautionnées d’éléments d’information qu’ils n’avaient pas ou pouvaient ignorer lors de la conclusion des cautionnements litigieux ou postérieurement.

Il convient par suite de débouter M. [P] [W] de ses demandes formulées à titre personnel ou à titre d’héritier de Mme [G] [Y], veuve [W], tendant à la condamnation de la SA Société générale pour soutien abusif des sociétés Express Freight Logistics et Transports T.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

M. [P] [W] ne conteste pas le principe, mais le quantum des créances de cautionnement de l’intimée.

Sur le quantum des créances de cautionnement

Sur le quantum de la créance de cautionnement au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Transports T

M. [P] [W] ne conteste pas que la créance de cautionnement de l’appelante au titre du solde débiteur du compte courant n° 0020089177 arrêté au 30 septembre 2003 de la SARL Transports T s’élève en principal à un montant de 51.500,44 euros, mais soutient, à titre infiniment subsidiaire, que les intérêts sur cette somme, dont se prévaut l’appelante, ont commencé à courir au plus tôt à la date de délivrance du second acte introductif d’instance, soit le 14 juin 2013, compte tenu de la péremption de la première des deux instances introduites à l’encontre des cautions, conformément à l’article 389 du code de procédure civile, de sorte que le quantum de la créance de cautionnement de la banque à l’encontre de M. [W], au titre de la garantie des engagements de la SARL Transports T, est mal fondé, d’autant que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels sur cette créance, à défaut d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier.

La SA Société générale prétend à l’inverse que sa créance de 60.979,51 euros, dont 9.668,15 euros d’intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004, est fondée sur l’engagement de caution de M. [W] au titre des encours de la SARL Transports T, sachant que la péremption de la première des deux instances introduites reste sans incidence, du point de vue de l’article 389 du code de procédure civile ou de l’article L313-22 du code monétaire et financier, sur l’effet de la lettre de mise en demeure qui lui a été notifiée, ès qualités, le 5 septembre 2003.

Selon l’article 2302 du code civil [issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, laquelle précise en son article 37.III, que cet article 2302 s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements pour autrui constitués antérieurement]: ‘Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise’.

Selon l’article 389 du code de procédure civile : ‘La péremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir’.

Il est admis que lorsqu’une nouvelle instance est introduite après une demande en justice périmée, eût-elle été précédée d’une mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont dus que postérieurement à la péremption de la première instance à compter de l’un des actes prévus à l’article 1153, al. 3 du code civil.

Selon l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige :

‘Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance’.

Il est admis que le même effet que celui d’une sommation de payer doit être attaché à la demande en justice.

Il ressort des pièces versées aux débats que par LRAR du 5 septembre 2003, la SA Société générale a adressé à M. [P] [W] une copie de la lettre de dénonciation des concours bancaires consentis à la SARL Transports T, le mettant en demeure, ès qualités de caution omnibus, de lui régler une somme de 53.045,12 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société garantie arrêté le même jour et que par acte d’huissier du 14 juin 2013 faisant suite à une péremption de l’instance introduite le 14 octobre 2003, la SA Société générale a fait assigner M. [P] [W], en sa qualité de caution de la SARL Transports T, devant le tribunal de commerce de Beauvais, afin notamment de le voir condamner solidairement à lui payer la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

L’appelante ne démontre pas avoir rempli ses obligations d’information annuelle de M. [P] [W], ès qualités de caution omnibus de la SARL Transports T, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l’établissement de crédit conformément à l’article 2302 précité du code civil, soit de limiter la créance de cautionnement due au titre du cautionnement susvisé du 15 septembre 2001 à la somme due en principal, telle qu’arrêtée le 30 septembre 2003 à hauteur de 51.500,44 euros.

Cela étant, la SA Société générale conserve son droit au paiement d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’exigibilité de cette créance, étant précisé que cette date doit être reportée du 5 septembre 2003, date de la LRAR portant mise en demeure, au 14 juin 2013, date de la délivrance d’un second acte introductif d’instance, suite à la péremption d’une première instance, conformément à l’article 389 précité du code de procédure civile.

Ainsi , il convient de condamner M. [P] [W], ès qualités de caution solidaire de la SARL Transports T, à payer à la SA Société générale la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013.

Sur le quantum des créances de cautionnement en garantie des engagements de la SA Express Freight Logistics

M. [W] soutient à titre subsidiaire, que les retenues de garantie sur les créances cédées à l’appelante par les deux sociétés du groupe Express Freight Logistics en application de contrats d’affacturage,

doivent être déduites du montant de sa créance éventuelle au titre des cautionnements d’espèce.

Il expose que le groupe Société générale a conclu par l’intermédiaire de la CGA, des contrats d’affacturage avec les deux sociétés du groupe Express Freight Logistics, dont les fiches de renseignements ont été adressées le 7 août 2000, que la SA Express Freight Logistics a conclu le 6 décembre 2001 auprès de la CGA un contrat d’affacturage (CGA n° 4062) et qu’il était prévu une retenue de garantie sur les créances cédées au titre de ce contrat .

Il ajoute que par acte sous seing privé du 5 septembre 2002, la SA Express Freight Logistics a cédé à la SA Société générale une créance professionnelle au titre d’une retenue de garantie dont la CGA est débitrice, pour une somme totale de 305.000 euros.

Il fait valoir qu’ainsi un dépôt de garantie important a été constitué entre les mains de la banque affactureuse qui doit en principe revenir à la société Express Freight Logistics à l’issue des contrats qui sont arrivés à terme du fait de la liquidation judiciaire mais que si l’ensemble des créances cédées ont été payées à la société d’affacturage, le dépôt de garantie a été remis à la SA Société générale qui cependant ne tient pas compte des montants ainsi recouvrés alors qu’au 22 janvier 2004 la retenue de garantie était de 575 306,76 euros , montant qui doit selon lui venir en déduction de la créance à l’égard des cautions.

Il conteste à cet égard que l’ouverture de la liquidation judiciaire ait interdit la restitution du fonds de garantie dès lors que le débiteur de la restitution n’était pas la société en liquidation.

Il soutient que la SA Société générale ne fait pas état de l’ensemble des encaissements enregistrés notamment au regard de son droit à indemnité au titre d’une délégation dans le cadre d’un contrat SFAC Grand Angle et ne prend pas en compte la retenue de garantie correspondant au solde disponible du factor et fait observer que malgré sommation la banque ne communique pas le montant de la retenue de garantie existante à l’arrivée du terme de l’ensemble des contrats d’affacturage alors qu’aucune explication n’est donnée sur le sort du solde de la différence entre le montant de la retenue de garantie en janvier 2004 et les deux virements reçus indiqués.

La SA Société Générale fait valoir en retour qu’elle a tenu compte des deux versements reçus du factor au titre des retenues de garantie d’un contrat d’affacturage, un premier à hauteur de 76.096,87 euros, le 10 août 2004, et un second à hauteur de 99.165,43 euros, le 17 juin 2009, dans le calcul de sa créance, comme cela était indiqué dès l’acte introductif d’instance, étant ajouté qu’il ne peut en être déduit le montant de la ‘retenue de garantie’ figurant dans les livres de la CGA au 21 janvier 2004, soit à l’ouverture de la liquidation judiciaire alors que le CGA a enregistré des impayés et que la créance en restitution de la retenue de garantie ne peut être déterminée qu’après apurement définitif des comptes découlant du contrat d’affacturage.

Elle fait observer qu’en tout état de cause sa créance déclarée étant de 831340 euros et l’engagement de caution limité à la somme de 297275,58 euros la demande est sans incidence si bien qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [P] [W] à lui payer, à titre personnel, la somme de 297.275,88 euros, et en sa qualité d’héritier de Mme [G] [Y], veuve [W], la somme de 297.275,88 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats que par LRAR séparées du 5 septembre 2003, la SA Société générale a adressé à M. [P] [W] et à Mme [G] [Y], veuve [W], copies des lettres de dénonciation des concours garantis adressées le même jour à la SA Express Freight Logistics, les mettant chacun en demeure, en leur qualité de cautions solidaires omnibus, de lui régler la somme de 297.257,58 euros, au titre de dettes exigibles pour une somme totale de 451.365,01 euros, dont 301.365,01 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société garantie arrêté au 4 septembre 2003, outre une somme de 150.000 euros au titre du cautionnement susmentionné du 12 décembre 2002 en faveur de la SAS Stela Produits pétroliers et que par LRAR du 5 septembre 2003, la SA Société générale a dénoncé sa caution en faveur de la SA Stela Produits pétroliers, avec effet au 11 décembre 2003, conformément au délai contractuel de préavis applicable.

Par ailleurs par LRAR du 13 octobre 2003, la SA Société générale a déclaré entre les mains de la SCP Leblanc Lehericy [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Express Freight Logistics, des créances à titre chirographaire pour une somme totale de 831.340 euros, dont 619.548,42 euros de créances échues comprenant le solde débiteur du compte pour 302767 euros et la caution bancaire en faveur de la SA Produits pétroliers Stela pour 146567,40 euros.

Elle a également déclaré au titre de mobilisations de créances sur l’étranger la somme de 170214,02 euros au titre de créances échues et 181183,01 euros au titre de créances non échues.

En effet par LRAR du 10 octobre 2003, la SA Société générale a rappelé à la SA Express Freight Logistics que treize billets de mobilisation de créances nées à l’étranger entre le 23 juin et le 14 août 2003 sont demeurés impayés à hauteur d’une somme totale de 215.907,74 euros, étant précisé que la banque bénéficie d’un droit à indemnités dans le cadre d’une délégation du contrat SFAC Grand Angle du 13 novembre 2002, tel qu’amendé le 13 mai 2003 (avenant n° 2004).

Les créances déclarées par la SA Société générale au passif de la SA Express Freight Logistics ont été admises à titre chirographaire par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais concernant le solde débiteur du compte courant (302.767 euros), le solde restant du d’un crédit non échu de 40.000 euros (30.608,57 euros) et l’engagement de caution en faveur de la SA Stela (146.567,40 euros).

Toutefois par lettre du 13 février 2004, Me [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Express Freight Logistics a délivré à la SA Société générale un certificat d’irrecouvrabilité de ses créances chirographaires.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que selon bordereau enregistré le 5 septembre 2002, la SA Express Freight Logistics a consenti à la SA Société générale une cession de créance professionnelle au titre de la retenue de garantie constituée en vertu d’un contrat d’affacturage dont la CGA est débitrice, à hauteur de 305.000 euros, que par LRAR du 5 septembre 2002, la SA Société générale a notifié à la CGA, la cession de créance professionnelle à son profit par la SA Express Freight Logistics concernant la retenue de garantie liée au contrat d’affacturage ‘CGA n° 4062 du 6 décembre 2001″, dont le factor est débiteur, que par LRAR du même jour, la CGA a rappelé à la SA Société générale que si la créance cédée en restitution du fonds de garantie est certaine dans son principe, elle ne sera exigible et son montant ne pourra être déterminé, qu’à la fin des opérations découlant du contrat d’affacturage, soit après l’apurement définitif des comptes et l’exercice par la SA Express Freight Logistics des droits qu’elle tient de cette convention.

Ainsi selon un dernier décompte arrêté le 25 mai 2012, la SA Express Freight Logistics restait devoir à la SA Société générale, au titre du solde débiteur du compte courant, une somme de 172.577,01 euros, déduction faite de deux règlements intervenus les 10 août 2004 (virement ‘Virt Retenue Garantie’ de 76.196,87 euros) et 17 juin 2009 (remise d’un chèque de 99.165,43 euros), pour une somme de 175.362,30 euros perçue au titre de la retenue de garantie et imputée sur le capital de 302767 euros et sur les intérêts .

Si M. [W] fait état de l’existence de plusieurs contrats d’affacturage il n’en rapporte pas le preuve et seule est établie et non contestée la conclusion par la SA Express Freight Logistics, le 6 décembre 2001, d’un contrat d’affacturage ‘CGA n° 4062″ auprès de la CGA.

Si selon un décompte arrêté au 22 janvier 2004, la CGA fait état d’une retenue de garantie à hauteur de 575.306,76 euros dans le cadre d’un contrat d’affacturage restant au demeurant indéterminé, il doit être relevé que le montant de la créance de retenue de garantie cédée le 5 septembre 2002 à la SA Société Générale est de 305.000 euros.

La SA Société générale qui se contente d’affirmer n’avoir perçu à ce titre que la somme de 175362,30 euros se dispense d’en justifier par la production d’un décompte définitif de sa filiale la société CGA.

En l’absence de preuve des sommes perçues du fait de la retenue de garantie c’est une somme totale de 305000 euros et non simplement 175362,30 euros qu’il convient de déduire des sommes dues.

Par ailleurs la SA Société Générale ne justifie pas davantage des sommes éventuellement perçues du fait de son droit à indemnités dans le cadre de la délégation d’un contrat ‘SFAC Grand Angle’ du 13 novembre 2002, tel qu’amendé le 13 mai 2003 (avenant n°4) et ne produit aucun élément permettant de justifier du montant de sa créance liée aux mobilisations de créances à l’étranger alors même que le montant par elle déclaré est contesté par M.[W] à ce titre et n’a pas été admis dans le cadre de la procédure collective.

En revanche la somme de 30608,57 euros admise dans le cadre de la procédure au titre d’un prêt consenti à la société Express Freight Logistics n’est aucunement contestée par M. [W].

Enfin il n’est pas davantage justifié de l’information annuelle des cautions .

Aussi les cautions s’étant engagées à garantir toutes sommes dues au titre des engagements de la société Express Freight Logistics envers la SA Société générale , il convient de fixer leur obligation à la somme de 303767 euros au titre du solde dû sur le compte courant, la somme de 146567,40 euros au titre de l’engagement de caution et la somme de 30608,57 euros au titre du prêt soit un total de 479 942,97 euros dont il convient de déduire la somme de 305000 euros au titre de la retenue de garantie cédée à la SA Société générale soit une somme de 174942,97 euros

Contrairement aux allégations de M. [W], les deux cautionnements solidaires consentis le 16 septembre 2000, par lui et par Mme [G] [Y], veuve [W], en garantie de l’ensemble des engagements de la SA Express Freight Logistics, conformément à deux actes sous seing privé prévoyant chacun un plafond de 297.275,58 euros, ne forment pas un seul et même engagement, mais une pluralité de garanties cumulatives ainsi qu’il résulte des termes mêmes des contrats de cautionnement.

Au vu des développements précédents sur l’article 389 précité du code de procédure civile, des prétentions de l’appelante à ce que les condamnations au titre des cautionnements de la SA Express Freight Logistics soient assorties d’intérêts au taux légal, de la péremption de la première instance introduite le 14 octobre 2003 et de l’introduction d’une seconde instance par acte d’huissier du 14 juin 2013, il convient de condamner M. [W]:

– en qualité de caution de la SA Express Freight Logistics, à payer à la SA Société générale, la somme de 174.942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013;

– et en qualité d’héritier de Mme [G] [Y], veuve [W], décédée le [Date décès 3] 2019, au titre du cautionnement omnibus de la SA Express Freight Logistics, consenti par cette dernière le 16 septembre 2000, à payer à la SA Société générale, la somme de 174.942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013;

Sur les demandes accessoires

M. [P] [W], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Maestro avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 en première instance et il ne parait pas inéquitable de condamner M. [P] [W] à payer à la SA Société générale une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable, mais mal fondée la demande de M. [W] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la SA Société générale au visa de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Déboute M. [P] [W] de sa demande tirée du soutien abusif ;

Condamne M. [P] [W], ès qualités de caution solidaire de la SARL Transports T, à payer à la SA Société générale la somme de 51.500,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013;

Condamne M. [P] [W], ès qualités de caution omnibus de la SA Express Freight Logistics, à payer à la SA Société générale, la somme de 174.942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013;

Condamne M. [P] [W], ès qualités d’ayant-droit de Mme [G] [Y], veuve [W], décédée le [Date décès 3] 2019, au titre du cautionnement omnibus de la SA Express Freight Logistics consenti par cette dernière le 16 septembre 2000, à payer à la SA Société générale, la somme de 174.942,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [P] [W] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Maestro Avocats.

Le Greffier, La Présidente,

 


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