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5ème Chambre
ARRÊT N°-334
N° RG 20/05749 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDGT
S.A.R.L. [Adresse 5]
C/
S.A.S.U. CRECHE LES [6]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 5] immatriculée au RCS de VANNES sous le n°492 218 771 poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [U] [I], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. CRECHE LES [6] immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro B 533 825 634 prise en la personne de sa gérante, Mme [P] née [W] [M] domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Par contrat de location en état de futur achèvement du 16 septembre 2011, la société [Adresse 5], dont le gérant est M. [U] [I], a donné à bail à la société Crèche Les [6], représentée par Mme [M] [P], un local commercial à destination de crèche classé ERP de 5ème catégorie, d’une surface totale de 362,60 m² avant aménagement. Ce local correspond au bâtiment I de l’ensemble immobilier [Adresse 5], situé [Adresse 7] à [Localité 4]. Le contrat a accordé également à la société Crèche Les [6] la jouissance privative d’un jardin de 150 m² jouxtant le bâtiment, d’emplacements de parking et de voie d’accès.
Le 20 mars 2013, un contrôle des installations d’aération et d’assainissement de la tranche 1 des locaux a été effectué par le bureau Veritas à la demande de la société Crèche Les [6]. Dans son rapport, le bureau relève un débit d’air insuffisant dans l’ensemble des pièces de la tranche analysée rendant incompatible l’accueil d’une quinzaine d’enfants dans ces dites pièces. Ce rapport a été transmis à la société Sofi Ouest, dont le gérant est M. [U] [I], pour mise en conformité et à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne. Cette dernière a formulé des remarques sur le stockage des conteneurs à ordures ménagères et sur le système de ventilation notamment.
Constatant divers autres désordres, la société Crèche Les [6] a fait appel à M. [J] [R] lequel a réalisé une expertise amiable de l’ensemble du local le 17 mars 2014, sans la participation du bailleur-constructeur. Dans son rapport du 27 mars 2014, M. [J] [R] s’est fondé sur le rapport du bureau Veritas et ses propres observations visuelles pour conclure notamment à la non-conformité du système de ventilation.
Par courriers des 24 et 29 avril 2014, la société Crèche Les [6] a souligné le mauvais entretien des espaces verts et des parties communes ainsi que la non-conformité de l’attestation rédigée par le constructeur-bailleur aux stipulations contractuelles et a demandé à la société [Adresse 5] la régularisation des charges et le respect du contrat. Elle a fait dresser deux procès-verbaux de constat les 13 et 23 mai 2014 par deux huissiers de justice, qui ont fait état de plusieurs désordres affectant le bâti des locaux mais également de l’absence de local à poubelle et d’entretien des espaces verts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2014, le conseil de la société Crèche Les [6] a mis en demeure la société [Adresse 5] de respecter son obligation de délivrance conforme. Il l’a enjoint à faire procéder à un contrôle de la qualité de l’air et à établir les préconisations de travaux à réaliser pour mettre lesdits locaux en conformité avec le code du travail, le règlement sanitaire départemental et la loi du 10 juillet 2012.
En l’absence de mise en conformité, la société Crèche Les [6] a décidé de procéder à la construction de son propre local en un autre endroit afin d’y exploiter son établissement et par courriers en date des 28 janvier 2016 et 10 février 2017, a proposé la résiliation amiable du bail sans indemnité à la date du 1er septembre 2017. Elle n’a obtenu aucune réponse.
Par acte signifié le 9 juin 2017, la société Crèche Les [6] a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Vannes afin que soit judiciairement prononcée la résiliation du bail aux torts de son bailleur.
La société Crèche Les [6] a quitté les lieux le 31 août 2017.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de Vannes a :
– constaté le manquement de la société [Adresse 5] à son obligation de délivrer des locaux conformes au bail,
– prononcé la résiliation au 1er septembre 2017 du bail commercial conclu entre la société [Adresse 5] et la société Crèche Les [6] aux torts de la société [Adresse 5],
– condamné la société [Adresse 5] aux dépens et à verser à la société Crèche Les [6] les sommes de :
° 1 787,35 euros au titre des frais de diagnostic et d’expertise,
° 4 733,52 euros au titre des frais de déménagement, de publicité,
° 15 730,43 euros au titre de la perte des aménagements,
° 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
° 10 370,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
° 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– rejeté les plus amples et contraires demandes.
Le 23 novembre 2020, la société [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2023, elle demande à la cour de :
– infirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Vannes le 13 octobre 2020 en ce qu’il :
* a constaté le manquement à son obligation de délivrer des locaux conformes au bail,
* a prononcé la résiliation au 1er septembre 2017 du bail commercial conclu entre elle et la société Crèche Les [6] à ses torts,
* l’a condamnée aux dépens et à verser à la société Crèche Les [6] les sommes de :
° 1 787,35 euros au titre des frais de diagnostic et d’expertise,
° 4 733,52 euros au titre des frais de déménagement, de publicité,
° 15 730,43 euros au titre de la perte des aménagements,
° 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
° 10 370,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
° 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l’exécution provisoire,
* a rejeté les plus amples et contraires demandes, à savoir :
° que soient écartées des débats les pièces adverses n°4 et 9,
° que la société Crèche les [6] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
° reconventionnellement, la condamnation de la société Crèche Les [6] à régler la somme de 12 233,20 euros correspondant au remboursement des taxes foncières 2012 à 2016, aux régularisations de charges 2012 à 2015 et aux loyers et charges d’août 2016 et juillet 2017,
° la condamnation de la société Crèche Les [6] à régler également la somme de 245 636,96 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au terme du contrat de bail,
° la condamnation de la société Crèche Les [6] en 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
Statuant à nouveau :
– voir la cour débouter la société Crèche Les [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
– condamner la société Crèche Les [6] à lui régler la somme de
4 763,14 euros correspondant au remboursement des taxes foncières 2013 à 2017, aux régularisations de charges 2013 à 2017,
– la condamner également à lui régler la somme de 238 166,90 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au terme du contrat de bail,
– condamner également la société Crèche Les [6] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner également la société Crèche Les [6] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner enfin la société Crèche les [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, la société Crèche Les [6] demande à la cour de :
– la recevoir en son appel incident et la juger recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
– confirmer la décision du tribunal judiciaire de Vannes du 13 octobre 2020 en ce qu’il a :
* constaté le manquement de la société [Adresse 5] à son obligation de délivrer des locaux conformes au bail,
* prononcé la résiliation au 1er septembre 2017 du bail commercial à ses torts,
* condamné la société [Adresse 5] aux dépens et à lui verser les sommes de:
° 1 787,35 euros au titre des frais de diagnostic et d’expertise,
° 15 730,43 euros au titre de la perte des aménagements,
° 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
° 10 370,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
° 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
– infirmer la décision du tribunal judiciaire de Vannes du 13 octobre 2020 en ce qu’il :
* a condamné la société [Adresse 5] à lui payer les sommes de :
° 4 733,52 euros au titre des frais de déménagement et de publicité,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] à lui verser la somme de 16 243,35 euros au titre de ses pertes d’exploitation,
Et statuant à nouveau,
– condamner la société [Adresse 5] à lui payer les sommes de :
* 5 165, 52 euros au titre des frais de déménagement et de publicité,
* 16 243,35 euros au titre des pertes d’exploitation,
– débouter la société [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires et reconventionnelles,
– condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
– condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur l’exécution du bail.
La société [Adresse 5] précise que le projet de la SARL Crèche Les [6] était d’accueillir une micro-crèche pour accueillir 10 enfants.
Elle estime que les rapports du bureau Veritas de 2013 et de M. [R] ainsi que le courrier de l’ARS ne sont pas probants. Elle qualifie le rapport de M. [R] de ‘complaisance’ et indique que le rapport du bureau Veritas de 2016 contredit les allégations de M. [R].
Elle affirme que la SARL Crèche Les [6] ne justifie d’aucune facture d’entretien de la VMC.
Elle signale que le tribunal a écarté le rapport du bureau Veritas de 2016 dont les conclusions sont sans ambiguïté et que, mis à part 4 pièces, le local est conforme à la réglementation.
Elle indique que les installations ont été réalisées pour une micro-crèche et que la SARL Crèche Les [6] a préféré entasser les enfants dans un minimum de chambres pour embaucher moins de personnel.
Elle explique qu’un volume de 6 m² doit être alloué à chaque enfant et que les locaux loués respectaient la réglementation en vigueur au visa de l’article 66-1 du règlement sanitaire départemental.
Elle affirme que l’insuffisance de débit dans les sanitaires est due à l’absence de maintenance de la locataire.
Concernant l’aire de stockage des ordures ménagères, la société [Adresse 5] rappelle que le bien loué dispose d’un local poubelle de 3,20 m² clos, couvert et disposant d’un sol carrelé équipé en son centre d’un siphon de sol et que ce local est conforme à l’article 77 du règlement sanitaire départemental. Elle écrit que la SARL Crèche Les [6] a préféré changer la destination du local.
Pour les espaces verts, la société [Adresse 5] signale qu’elle n’en est pas propriétaire et qu’il s’agit d’une partie commune à plusieurs immeubles.
En ce qui concerne l’attestation de conformité, la société [Adresse 5] considère qu’il s’agit d’un faux débat puisque la déclaration de conformité des travaux a été déposée à la fin des travaux.
En réponse, la SARL Crèche Les [6] indique que la société [Adresse 5] n’a pas respecté ses obligations contractuelles parce qu’elle n’a jamais délivré la véritable attestation de conformité des locaux et parce que les locaux ne sont pas conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable aux ERP de 5ème catégorie en matière de débit d’air.
Elle soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance dès l’origine et que le bailleur ne peut invoquer une clause contractuelle mettant à la charge du preneur la mise en conformité des lieux.
Elle conteste toutes difficultés dans le paiement des loyers telles qu’alléguées par le bailleur et signale qu’elle a subi une saisie-attribution des loyers entre ses mains du fait d’une créance impayée de la société [Adresse 5]. Elle signale qu’au jour du commandement de payer du 18 avril 2014 signifié à la demande du bailleur, tous les loyers étaient réglés.
La SARL Crèche Les [6] rappelle qu’elle a adressé à la société Sofi Ouest le rapport du bureau Veritas, à la société [Adresse 5] un courrier faisant état des divers dysfonctionnements. Elle signale que la société [Adresse 5] ne lui a jamais répondu, ni à M. [R], ni à son conseil.
Concernant le système de ventilation des locaux loués, la SARL Crèche Les [6] invoque l’étude du bureau Veritas qui fait état de débits de ventilation très largement en deçà des prescriptions de l’article 64 du règlement sanitaire départemental ainsi que le rapport [R].
Elle signale que l’ARS a indiqué que la ventilation de la crèche ne répondait pas aux dispositions du règlement sanitaire précité.
Elle explique que son projet consistait en l’ouverture d’une crèche multi-accueil pour 30 enfants et non pas l’ouverture d’une micro-crèche comme l’affirme le bailleur.
Elle précise qu’elle ne peut fournir les factures d’entretien du système de ventilation puisque cet entretien est dû par la société [Adresse 5] à charge pour cette dernière de facturer, au titre des charges, sa quote-part.
La SARL Crèche Les [6] conteste l’affirmation de la société [Adresse 5] selon laquelle un simple réglage des débits suffirait.
Elle affirme que le rapport du bureau Veritas du 1er février 2016 communiqué par la société [Adresse 5] ne contredit pas le rapport de 2013.
Elle rappelle le courrier de l’ARS du 28 juin 2013.
Concernant l’aire de stockage des ordures ménagères, la SARL Crèche Les [6] fait état d’un courrier de la mairie de [Localité 3] et de [Localité 3] Agglo, ainsi que de L’ARS.
Elle précise que la superficie du local poubelle de 3,20 m² ne permet pas d’y recevoir des conteneurs, et que le problème ne vient pas de ce local mais de l’aire de stockage des conteneurs.
Elle entend invoquer le titre IV du règlement sanitaire départemental du Morbihan.
La SARL Crèche Les [6] fait part du défaut d’entretien des espaces verts et des parties communes de l’immeuble
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
L’article 1741 du même code rappelle que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En préambule, le bail mentionne : les parties se sont dès lors entendues pour conclure un bail qui sera régi par le code civil, sauf les dispositions contraires à leurs accords qui prévaudront, à charge :
– pour la société [Adresse 5] : de réaliser les agencements et aménagements spécifiques à l’activité du preneur qui seront définitivement arrêtés par les parties comme il est dit à l’article 2 ci-après, puis annexés aux présentes, dont le montant total définitif est de 217 560 euros hors soit 260 201,76 euros toutes taxes comprises.
– pour le preneur : de prendre l’engagement de louer les locaux, objet des présentes, pendant une durée minimale de 9 années, sauf faculté de résiliation anticipée du bail à sa date anniversaire à l’issue de 6 ans, moyennant d’une part, le respect d’un préavis de 6 mois et d’autre part, le paiement d’une indemnité égale à 72 520 euros hors taxes soit 86 733,92 euros toutes taxes comprises.
Le bail prévoit la location d’une première tranche d’une surface approximative d’environ 230,65 m² à partir du 21 novembre 2011 puis une seconde tranche d’une surface approximative d’environ 131,95 m² à compter du 26 août 2013.
La destination contractuelle prévue est un usage de crèche, soit un ERP de 5ème catégorie, la cour constatant qu’il n’est pas fait mention d’une micro-crèche.
Il est contractuellement prévu que :
– le bailleur s’engage à produire deux mois après la prise de possession une attestation de conformité des locaux aux dispositions du code du travail et de la réglementation des ERP (article 4-2),
– en cas de non-conformité, le bailleur s’engage à réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de deux mois (article 4-3),
– tous les travaux qui seraient imposés par quelques administrations ou autorités que ce soit pour la mise aux normes des locaux présentement loués avec de nouvelles normes d’hygiène, de salubrité ou de sécurité, seront à la charge du preneur,
– en cas d’inobservation de l’une de ses obligations, par le bailleur, le preneur se réserve le droit de résilier le présent bail sans mise en demeure et sans indemnité, ce sans préjudice de son droit à indemnisation du préjudice subi par ces manquements.
* L’ARS, dont les compétences ne peuvent être discutées, indique que la norme applicable en matière de ventilation est l’article 64 du règlement sanitaire départemental soit 18m3/h/occupant (et non pas l’article 66-1 du règlement comme l’indique la société [Adresse 5]).
Le rapport du bureau Veritas du 10 avril 2013 conclut ainsi, pour la phase I :
Les mesures d’aération assainissement des locaux de la crèche indiquent un débit insuffisant dans les chambres n° 4, 5 et 6 et l’espace section 2 par rapport au nombre d’enfants pouvant être accueillis. Prévoir un débit d’air neuf mécanique de 18 m3/h/occupant dans ces locaux.
Ce rapport s’est basé sur l’article 64-2 (locaux à pollution spécifique) du règlement sanitaire départemental et de l’article 4212-6 du code du travail.
L’Agence régionale de la santé (ARS), dans son courrier du 28 juin 2013, note que la ventilation de la crèche ne répond pas aux dispositions fixées par l’article 64 du règlement sanitaire départemental, notamment pour la salle d’activités, les chambres et les WC. Elle formule également les mêmes remarques pour la buanderie, et la salle de change-sanitaire.
M. [R], dans un rapport amiable du 27 mars 2014, a confirmé la non-conformité des installations de ventilation pour l’ensemble des locaux loués.
Les critiques de la société [Adresse 5] sont de simples affirmations qui ne sont justifiées par aucune pièce probante. Elles sont d’autant plus subjectives que la société [Adresse 5] n’a pas communiqué à M. [R] l’extrait du DOE sur la ventilation de locaux loués à la crèche et l’extrait du DIUO sur les installations de ventilation des locaux loués et que la société [Adresse 5] n’a jamais répondu aux sollicitations de son locataire.
Les écritures de la société [Adresse 5] sur la création d’une micro-crèche et non pas d’une crèche multi-accueil ne sont justifiées par aucune pièce et n’apportent rien à la résolution du présent litige et ce d’autant plus que le bail fait mention d’une crèche et non pas d’une micro-crèche.
Le rapport du bureau Veritas du 1er février 2016 signale que ne sont pas conformes en matière de ventilation l’espace section 1, les chambres 1, 2 et 3, l’espace commun, et les chambres 4, 5 et 6.
En outre ce rapport fait état de ventilation naturelle alors qu’il a été contractuellement prévu une ventilation mécanique.
Les remarques de la société [Adresse 5] sur le fait que la crèche ‘entasse les enfants dans un minimum de chambres’ ne sont pas justifiées ; elles sont à tout le moins désobligeantes, voire calomnieuses et n’apportent rien au litige.
Deux rapports du bureau Veritas, un rapport amiable de M. [R] et un avis de l’ARS sont suffisantes pour juger que la société [Adresse 5] a manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes au bail.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* L’attestation du 3 avril 2014 concernant la conformité des locaux a été rédigée par M. [I] et ne peut être probante, les parties ne pouvant se constituer des preuves à elles-mêmes. Elle ne peut répondre à l’exigence contractuelle prévue dans le contrat.
Sur ce point également, le bailleur a également manqué à son obligation.
* Pour l’aire de stockage des ordures ménagères.
Les propos du bailleur sur une utilisation détournée de ce local ne sont prouvés par aucun document et ce local n’est pas le sujet du litige.
La SARL Crèche Les [6] invoque une aire de stockage de conteneurs absente.
Or les différents courriers sur cette difficulté ont été envoyés à la société Sofi Ouest.
Il n’y a aucune mention de cette aire de stockage dans le bail.
La SARL Crèche Les [6] ne démontre pas en quoi l’absence de l’aménagement d’une zone de stockage constitue un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
La SARL Crèche Les [6] est déboutée de cette demande.
* Pour l’entretien des espaces verts.
Si le défaut de cet entretien est manifeste au regard du constat d’huissier produit aux débats, la SARL Crèche Les [6] ne justifie pas que cet entretien relève contractuellement des obligations du bailleur.
La SARL Crèche les [6] est déboutée de cette demande.
En conséquence, au regard des manquements du bailleur à ses obligations tels que relevés par la cour d’appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société [Adresse 5] au 1er septembre 2017.
– Sur les demandes indemnitaires.
La SARL Crèche Les [6] souhaite se faire rembourser les honoraires du bureau Veritas et de M. [R].
Elle fait état de frais de publicité pour annoncer le déménagement de la structure, de frais de location d’un camion, de la perte d’exploitation pendant le déménagement et la perte des aménagements faits dans la structure, d’un préjudice de jouissance.
Elle réclame la restitution du dépôt de garantie.
La SARL [Adresse 5] indique que les demandes au titre du préjudice d’exploitation et au titre du préjudice de jouissance concernent le même préjudice.
Elle signale qu’aucune vétusté n’est appliquée aux aménagements et ce d’autant plus qu’elle n’a pas souhaité ces aménagements.
Reconventionnellement, la société [Adresse 5] soutient que les loyers et charges sont dus jusqu’au 20 novembre 2020, à défaut de congé valable.
En conséquence de la résiliation aux torts du bailleur, il n’est pas statué sur les demandes de la société [Adresse 5].
La société Crèche Les [6] a droit à l’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements du bailleur.
La somme de 1 088,36 euros au titre de l’intervention du bureau Veritas et la somme de 698,00 euros pour l’intervention de M. [R] sont dues. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Crèche Les [6] la somme de 1 787,35 euros.
La société Crèche Les [6] justifie des frais de publicité pour annoncer le déménagement pour une somme de 4 733,52 euros, des frais de location d’un camion pour 432 euros soit un total de 5 165,52 euros. Le jugement est infirmé sur le montant.
Pendant le déménagement, la crèche a dû interrompre son activité du 4 août au 4 septembre 2017. Elle a subi une perte d’exploitation. L’évaluation comptable versée aux débats est suffisante pour fixer son préjudice à la somme de 16 243,35 euros. Le jugement est infirmé à ce titre.
Le préjudice de jouissance est celui résultant de l’exploitation de locaux dans de mauvaises conditions. Il est différent du préjudice d’exploitation qui existe lors de la fermeture de l’établissement.
La somme de 8 000 euros telle qu’évaluée par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice.
Concernant les aménagements, il convient de rappeler le bail qui prévoit que : à la fin du bail, tous les décors, embellissements, améliorations, aménagements et autres travaux faits par le preneur resteront la propriété du bailleur sans remboursement d’une indemnité, ce dernier conservant néanmoins la faculté d’exiger, nonobstant les autorisations accordées, la remise des lieux dans leur état primitif, aux frais du preneur.
En application de cette clause, la SARL Crèche Les [6] est déboutée de cette demande. Le jugement est infirmé à ce titre.
La société [Adresse 5], qui ne conteste pas la demande, est condamnée à verser à la SARL Crèche Les [6] le dépôt de garantie d’un montant de 10 370,40 euros. Le jugement est confirmé à ce titre.
– Sur les autres demandes.
La société [Adresse 5] réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour lui rappelle qu’elle a principalement succombé en ses demandes et qu’elle ne peut ainsi arguer d’un quelconque abus de la part de la société Crèche Les [6].
Succombant en appel, la société [Adresse 5] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Crèche Les [6] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant :
– les frais de publicité et de déménagement,
– les pertes d’exploitation,
– les aménagements,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la SARL Crèche Les [6] la somme de 5 165,52 euros au titre des frais de déménagement et de publicité;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la SARL Crèche Les [6] la somme de 16 243,35 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
Déboute la SARL Crèche Les [6] de sa demande au titre des aménagements pour un montant de 15 730,43 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Crèche Les [6] de ses demandes au titre de l’aire de stockage des ordures ménagères et de l’entretien des espaces verts ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Crèche Les [6] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens.
Le greffier, La présidente,