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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20854 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 15/09655
APPELANTS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [S] [U] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 ayant pour avocat plaidant Me Harold CHANEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1493
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CE GC SA) N° SIRET 382.506.079
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073, avocat plaidant
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MCS & ASSOCIES
n° SIRET 334 537 206
[Adresse 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie THOMAS
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Mme Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre de prêt acceptée le 24 juillet 2007, M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France :
– un prêt Primo Report n° 2012408 modulable pour un montant de 194 000 euros au taux d’intérêt de 4,75 % l’an, remboursable en 300 mensualités,
– un prêt relais n° 2012409 différé partiel pour un montant de 60 000 euros au taux d’intérêt de 4,75 % l’an.
La SACCEF s’est portée caution solidaire des engagements contractés par les époux [H] aux termes de ces deux prêts.
Selon offre de prêt émise le 5 octobre 2010, acceptée le 7 octobre 2010 et réitérée par acte authentique du 30 novembre 2010, les époux [H] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne Ile-de-France un prêt n° 8717123 pour un montant de 60 000 euros remboursable en 120 mensualités de 664,32 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt de 5,94 %.
A compter du mois de décembre 2013 pour le prêt n° 87l7123 et de mai 2014 pour le prêt Primo Report des échéances sont demeurées impayées.
En l’absence de régularisation après mise en demeure, la Caisse d’épargne Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêts par courrier recommandé du 27 mars 2015.
En sa qualité de caution, la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a été amenée, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, à désintéresser l’établissement prêteur à concurrence de la somme de 166 329,03 euros, ainsi qu’il résulte d’une quittance subrogative du 24 avril 2015 au titre du solde du prêt Primo Report.
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2015, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] devant 1e tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 178 253,45 euros au titre des sommes payées en leurs lieu et place.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2016, les époux [H] ont fait assigner en intervention forcée la CNP Assurances et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– déclaré la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en ses demandes ;
– déclaré M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] recevables à exciper de l’éventuelle faute commise par la Compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil ;
– déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] fondées sur le manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à son obligation de conseil ou de mise en garde ou à un octroi excessif de crédits;
– déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
– rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [H] au titre du prêt n° 8717123 ;
– débouté M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] de leurs demandes plus amples ;
– condamné solidairement M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de l78 253,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de l66 329,03 euros à compter du 16 juin 2015 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt Primo Report;
– prononcé la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil ;
– déclaré irrecevable la demande de M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] visant à obtenir la main levée de l’hypothèque provisoire prise par la Compagnie européenne de garanties et cautions sur le bien immobilier dont ils sont propriétaires et le remboursement des frais de prise d’hypothèque, celle-ci échappant à la compétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution ;
– condamné solidairement M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 36 802,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,94 % sur la somme de 22 586,25 euros à compter du 13 mai 2020 et jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du solde du prêt n° 87l7123 ;
– déclaré opposables à M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] les notices d’information produites par la CNP Assurances et afférentes au prêt Primo Report et au prêt n° 8717123 ;
– prononcé l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
– condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à payer la somme de 3 000 euros à la Compagnie européenne de garanties et cautions et la somme de 2 000 euros à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la CNP Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– rejeté comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 novembre 2021, M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] ont interjeté appel de la totalité des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] demandent au visa des articles 32, 71, 122, et suivants, 455, 480, 768 et 954 du code de procédure civile, 1134, 1142, 1145, 1147, 1162, 1315, 1353, 1699, 1700, 2224, 2240 et 2268 du code civil, 1351, 1250 1°, 2305, 2306 et 2308 anciens du même code applicable au litige, L.123-9, alinéa 1er, L.237-2 alinéa 3 et R. 123-69 3° du code de commerce, L. 133-6 et L. 511-33,I du code monétaire et financier, L. 311-1 4°, L. 311-11, L. 311-18 et L. 311-52 anciens du code de la consommation applicables au litige et des articles L. 311-9, L. 312-9 et L. 113-8 du code des assurances, à la cour de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
Au titre des fins de non recevoir :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce que :
– il a déclaré la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en ses demandes ;
– il a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur le manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à son obligation de conseil ou de mise en garde ou à un octroi excessif de crédits ;
– il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
– il les a déboutés de leurs demandes plus amples ;
Statuant à nouveau en fait et en droit,
Sur les demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions
A titre principal :
– les déclarer recevables dans leur demande d’infirmation du jugement pour contradiction entre les motifs et le dispositif en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
– les déclarer recevables dans leur demande, au titre de la fin de non-recevoir, opposée à la Compagnie européenne de garanties et cautions agissant comme ‘caution solidaire en nom propre’,
– les déclarer recevables dans leur demande, au titre de la fin de non-recevoir, opposée à la Compagnie européenne de garanties et cautions agissant comme ‘caution solidaire venant aux droits de la SACCEF’ ;
– les déclarer recevables dans leur demande, au titre de la fin de non-recevoir, opposée à la Compagnie européenne de garanties et cautions agissant sur le fondement de l’article 1250 1° du code civil dans sa rédaction applicable au litige pour défaut de droit d’agir issu de son défaut de qualité de caution solidaire,
– déclarer irrecevable dans ses demandes la Compagnie européenne de garanties et cautions agissant comme ‘caution solidaire en nom propre’ pour défaut de droit d’agir issu de son défaut de qualité,
– déclarer irrecevables dans ses demandes la Compagnie européenne de garanties et cautions agissant comme ‘caution solidaire venant aux droits de la SACCEF’ pour défaut de droit d’agir issu de son défaut de qualité,
– déclarer irrecevables dans ses demandes la Compagnie européenne de garanties et cautions à exercer un recours conventionnel sur le fondement de l’article 1250 1° ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige pour défaut de droit d’agir issu de son défaut de qualité de caution solidaire;
A titre subsidiaire :
– déclarer irrecevable le recours en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions à leur encontre pour un montant, en principal, supérieur à 162 324,60 euros,
En toutes hypothèses :
– condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Harold Chaney, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur les demandes reconventionnelles de la société MCS & Associés, cessionnaire de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du prêt n° 8717123
– déclarer irrecevable la société MCS & Associés dans sa demande reconventionnelle au titre du prêt n° 8717123 pour défaut du droit d’agir issu du délai préfix de deux ans,
– déclarer irrecevable la société MCS & Associés dans l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à restituer à M. [H] toutes les sommes prélevées, sans autorisation, sur son compte n° 04043518758 depuis le 27 mars 2015, au titre du prêt n° 8717123 à savoir 28 355,21 euros au principal arrêté au 6 juillet 2020, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur prélèvement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an (pour mémoire : pièce n°110),
– condamner la société MCS & Associés à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MCS & Associés aux entiers dépens et autoriser Me Harold Chaney à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur le manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à son obligation de mise en garde
– déclarer recevables leurs demandes fondées sur le manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à son obligation de mise en garde,
Au titre des demandes au fond :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce que :
– il les a condamnés solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 178 253,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de l66 329,03 euros à compter du 16 juin 2015 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt Primo Report;
– il a prononcé la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil;
– il les a condamnés solidairement à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 36 802,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,94 % sur la somme de 22 586,25 euros à compter du 13 mai 2020 et jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du solde du prêt n° 87l7123 ;
– il leur a déclaré opposables les notices d’information produites par la CNP Assurances et afférentes au prêt Primo Report et au prêt n° 8717123 ;
– il les a condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la Compagnie européenne de garanties et cautions et la somme de 2 000 euros à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– il les a condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– il a rejeté comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau en fait et en droit,
Sur les demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions
A titre principal :
– débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions venant aux droits de la SACCEF de toutes ses demandes en paiement formulées à leur encontre au titre d’un recours personnel et/ou subrogatoire ou conventionnel pour défaut de preuve de la qualité de caution et du périmètre de l’engagement de caution,
A titre subsidiaire :
– rejeter les demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions du paiement de l’indemnité de résiliation de 7 % et du bénéfice des intérêts au taux conventionnel,
– limiter le recours en paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions à leur encontre à la somme de 162 324,60 euros au principal,
En toutes hypothèses :
– rejeter la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions de les condamner aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur les demandes reconventionnelles de la société MCS & Associés
A titre principal :
– rejeter la demande reconventionnelle de la société MCS & Associés en paiement de la somme de 36 802,98 euros au titre du solde du prêt n° 8717123 à leur encontre pour défaut de l’ensemble des conditions cumulatives exigées à savoir le caractère certain, exigible et liquide de sa créance,
– débouter la société MCS & Associés de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en paiement à leur encontre,
– condamner la société MCS & Associés à leur payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MCS & Associés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Harold Chaney en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
– rejeter la demande reconventionnelle de la société MCS & Associés en paiement de la somme
de 36 802,98 euros au titre du solde du prêt n°8717123,
– ordonner que les sommes restant dues au titre du prêt n°8717123 portent intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2015, jour du prononcé de la déchéance du terme,
– débouter la société MCS & Associés de sa demande en paiement de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
– débouter la société MCS & Associés de sa demande de les voir condamnés aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur leurs demandes relatives à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France
Au titre des manquements à son devoir de mise en garde :
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à leur payer 155 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice dû à son manquement à son devoir de mise en garde au moment de la souscription du prêt n° 2012408,
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à leur payer 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice dû à son manquement à son devoir de mise en garde au moment de la souscription du prêt n° 8717123,
Au titre de ses manquements à son devoir de bonne foi et de loyauté :
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à leur payer 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice dû à ses manquements nombreux, graves et réitérés à son devoir de bonne foi et de loyauté depuis le 27 mars 2015,
Au titre du prononcé irrégulier de la déchéance du terme du prêt n° 2012408 :
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à les garantir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’appel en garantie de la caution alors que la déchéance du terme était irrégulière de toutes les sommes qu’ils seraient condamnés à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions s’ils succombaient dans la présente instance,
– rejeter la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de les condamner solidairement à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeter la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de les condamner solidairement aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à leur payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Harold Chaney, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur les demandes relatives à la CNP Assurances
A titre principal :
– rejeter l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [H] au titre du prêt n° 8717123,
– débouter la CNP Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – déclarer inopposables à Mme [H] les clauses de la notice d’assurance n° 07 L 9882 R – V5, au titre du prêt n° 2012408,
– déclarer inopposables à Mme [H] les clauses de la notice d’assurance n° 07 L 9882 R – V5 relative aux prêts immobiliers, au titre du crédit à la consommation n° 8717123,
– condamner la CNP Assurances à verser à Mme [H] 9 108,04 euros de complément d’indemnités pour son ITT, pour la période du 24 décembre 2013 au 27 mars 2015 inclus, au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 2012408,
– condamner la CNP Assurances à verser à Mme [H] 10 665,43 euros d’indemnités pour son ITT, pour la période du 24 décembre 2013 au 27 mars 2015 inclus, au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 8717123,
A titre subsidiaire :
– ordonner à la CNP Assurances de produire un décompte motivé et détaillé des indemnités dues, au titre de son ITT, à Mme [H] pour la période du 9 août 2014 au 27 mars 2015 inclus, au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 2012408 ;
– ordonner à la CNP Assurances de produire un décompte motivé et détaillé des indemnités dues, au titre de son ITT, à Mme [H] , pour la période du 8 avril 2014 au 27 mars 2015 inclus, au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 8717123,
– condamner la CNP Assurances à verser, à Mme [H], au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 2012408, le complément d’indemnités, selon décompte, dû au titre de son ITT, pour la période du 9 août 2014 au 27 mars 2015 inclus,
– condamner la CNP Assurances à verser, à Mme [H], au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 8717123, les indemnités dues au titre de son ITT, selon décompte, pour la période du 8 avril 2014 au 27 mars 2015 inclus,
En toutes hypothèses :
– débouter la CNP Assurances de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [H],
– condamner la CNP Assurances à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme [H], en réparation de son préjudice dû aux manquements graves et réitérés de l’assureur ayant entraîné un retard anormal et une inexécution partielle de ses obligations au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 2012408,
– condamner la CNP Assurances à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à Mme [H] en réparation de son préjudice dû au refus de l’assureur d’exécuter ses obligations au titre du contrat d’assurance souscrit pour garantir le prêt n° 8717123,
– condamner la CNP Assurances à payer à Mme [H] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la CNP Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques Bellichach, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande au visa des articles 56, 70, 73, 114, 122, 789 du code de procédure civile, dans leur version applicable, 1250 1°, 2305, 2306 à 2309 du code civil, dans leur version applicable, L. 531-1 et R. 531-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à la cour de :
– dire et juger M. et Mme [H] irrecevables et mal-fondés en leur appel,
– les débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny entre les parties,
Dans l’hypothèse dans laquelle la cour retiendrait l’existence de fautes de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France,
– dire et juger que le versement des sommes éventuellement dues aux époux [H] par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sera valablement fait entre ses mains et viendront en déduction du montant des sommes que les époux [H] doivent par ailleurs lui régler, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En toutes hypothèses,
– condamner in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et la société MCS & Associés demandent au visa des articles 1905 et suivants du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
– -confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
– recevoir la société MCS & Associés en son intervention volontaire et l’y déclarée bien fondée,
– déclarer M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts comme prescrite,
– débouter M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes,
– condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à payer à la société MCS & Associés une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] aux entiers dépens et autoriser Me Michèle Sola à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société CNP Assurances demande au visa des articles L. 113-8 du code des assurances, 1134 et suivants du code civil, dans son ancienne rédaction, à la cour de :
A titre principal,
– la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
– infirmer le jugement rendu par la 7° chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [H] au titre du prêt n°8717123,
– prononcer sa réformation partielle sur ce point et statuant à nouveau,
– prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [H] au titre du prêt n°8717123 pour fausse déclaration intentionnelle,
Pour le surplus, confirmer ledit jugement du 26 octobre 2021 en ce qu’il a :
– débouté M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] de leurs demandes plus amples,
– déclaré opposables à M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] les notices d’information produites par la CNP Assurances et afférentes au prêt Primo Report et au prêt n° 8717123,
– condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] aux dépens,
– débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées,
A titre subsidiaire,
– rejeter toutes prétentions contraires,
Si par impossible, la cour devait prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la CNP Assurances, dire et juger que celle-ci s’effectuera dans les termes et limites contractuelles, et ne pourra s’effectuer que pour la période allant du 8 avril 2014 jusqu’au 27 mars 2015, date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée, cause de cessation de la garantie ITT et du versement des prestations au titre de celle-ci, ceci étant prévu aux articles 11 et 15 de la notice d’information,
En toutes hypothèses,
– condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer une somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Arnaud Cermolacce Avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable la société MCS & Associés en son intervention volontaire aux lieux et place de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à la suite de la cession du portefeuille de créances de cette dernière au profit de la société MCS & Associés au titre du prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010, selon convention du 21 juillet 2022 (pièce de l’intimée n° 15).
Sur les fins de non recevoir
Sur la recevabilité des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions
Sur la qualité à agir de la société Compagnie européenne de garanties et cautions
Les époux [H] soutiennent que la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas qualité à agir à la fois comme ‘caution solidaire en nom propre’ et comme ‘caution solidaire venant aux droit de la SACCEF’, ces deux moyens étant exclusifs l’un de l’autre. Ils allèguent que la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas précisé dans son assignation venir aux droits de la SACCEF et qu’elle ne pouvait valablement le faire ultérieurement dans des conclusions en raison du principe de l’immutabilité du litige. Ils affirment également que la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas de sa légitimité à intervenir aux droits de la SACCEF et que la dissolution de cette dernière à la suite de sa fusion absorption par la CEGC leur est inopposable à défaut de mention au registre du commerce et des sociétés des précisions visées à l’article R.123-69 du code de commerce.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions expose, d’une part, qu’elle démontre son droit à agir au moment de l’assignation et, d’autre part, qu’elle justifie de sa légitimité à intervenir aux droit de la SACCEF. Elle expose que bien que les époux [H] aient été déboutés de leur demande en nullité de l’assignation délivrée en son nom par arrêt de cette cour du 23 octobre 2019, ils ont néanmoins tenté de développer la même argumentation devant le tribunal au fond. Elle relève que sa qualité de caution solidaire résulte de l’acte de prêt aux termes duquel la SACCEF s’est portée caution solidaire pour la totalité des prêts, du paiement des frais de cautionnement par les époux [H], de la quittance subrogative établie par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et précise venir aux droits de la SACCEF à la suite d’une opération de fusion absorption parfaitement régulière et opposable aux tiers, comme l’ont déjà retenu cette cour et le tribunal. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le contrat de prêt du 24 juillet 2007 mentionne que les emprunteurs reconnaissent que le prêt ‘bénéficie de la caution de la SACCEF, dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la SACCEF'(pièce des appelants n° 2 – page 4/9).
La société Compagnie européenne de garanties et cautions, a assigné les époux [H] sans préciser qu’elle vient aux droits de la SACCEF puis, selon les déclarations constantes des parties, a conclu venir aux droits de cette dernière après la contestation de l’authenticité de l’acte de cautionnement au profit de la Caisse d’Epargne qu’elle avait produit aux débats.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, au visa de l’article L. 236-1 I du code de commerce, aux termes du traité de l’acte de fusion absorption intervenu le 30 juin 2008 (pièce de la CEGC n° 12), la SACCEF a apporté, à titre de fusion, l’ensemble de ses biens, droits et obligations à la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGI), ce transfert incluant nécessairement les contrats de cautionnement initialement conclus par la SACCEF et notamment, le contrat conclu avec la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France en garantie des engagements des époux [H]
Puis, aux termes des délibérations de ses assemblées générales extraordinaires des 7 et 25 novembre 2008, la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières a fusionné avec la SACCEF, puis changé de dénomination sociale pour devenir ‘Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions’, la fusion-absorption et le changement de dénomination sociale ayant été publiés au BODACC le 28 décembre 2008 (pièces de la CEGC n° 8, 11 et 14).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [H], il résulte de l’extrait Kbis de la société Compagnie européenne de garanties et cautions au 15 juin 2016 (pièce de la CEGC n° 13), que les opérations de publicité ont été effectuées dans le respect des termes de l’article R. 123-69 du code de commerce en ce qu’elles ont, notamment précisé la raison sociale ou dénomination, la forme juridique et le siège des personnes morales ayant participé à l’opération, de sorte que les époux [H] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’inopposabilité de ces actes à leur encontre.
Par ailleurs, la société Compagnie européenne de garanties et cautions verse aux débats la quittance subrogative établie à son profit par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France le 24 avril 2015, aux termes de laquelle cette dernière a reconnu avoir reçu la somme de 166 329,03 euros au titre du remboursement du prêt immobilier contracté par les époux [H] et subroger en conséquence la société Compagnie européenne de garanties et cautions dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détenait sur les emprunteurs (pièce de la CEGC n° 4).
Le principe de l’immutabilité du litige n’est pas violé dès lors que la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’a nullement changé de qualité en indiquant venir aux droits de la SACCEF et que les époux [H] ne justifient d’aucun grief, étant relevé que l’intimée verse aux débats, outre la quittance subrogative précitée, les lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux emprunteurs et la preuve de leurs paiements spontanés entre ses mains.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’existe aucune contradiction entre la motivation et le dispositif du jugement, laquelle ne saurait résulter du seul fait que le dispositif déclare la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en ses demandes, sans préciser qu’elle vient aux droits de la SACCEF.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Sur la recevabilité du recours en paiement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions au visa de l’article 2308 du code civil
Les époux [H] reprochent à la société Compagnie européenne de garanties et cautions d’avoir payé la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, le 24 avril 2015, sans avoir été poursuivie et sans les en avoir avertis au préalable, alors qu’ils avaient les moyens de voir déclarer leur dette partiellement éteinte. Ils en déduisent que l’intimée est irrecevable en son recours en paiement à leur encontre pour un montant, en principal, supérieur à la somme de 162 324,60 euros sur le fondement de l’article 2308 du code civil.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence d’une prétendue faute commise à l’encontre des appelants par la société Compagnie européenne de garanties et cautions et d’un préjudice n’est pas une condition de recevabilité de l’action en paiement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, mais de son succès.
Le moyen invoqué par les époux [H] tiré de la violation des dispositions de l’article 2308 du code civil qui constitue une défense au fond et non une fin de non recevoir, sera donc examiné ci-après, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en ses demandes de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes des époux [H] à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France
Sur la prescription de l’action en indemnistaion des époux [H]
Les époux [H] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur le manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à son obligation de conseil ou de mise en garde lors de la souscription des prêts n° 2012408 et n° 8717123, comme sur un octroi excessif de crédits. Ils font valoir que par conclusions des 10 janvier 2020, puis du 1er juin 2020, ils ont sollicité la condamnation de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à les indemniser du préjudice subi à ce titre et que leur action en justice a donc été introduite moins de cinq après le prononcé, par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, le 27 mars 2015, de la déchéance du terme des prêts souscrits le 24 juillet 2007 et le 7 octobre 2010.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France réplique que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, en l’espèce les premiers incidents de paiement du prêt Primo Report du 24 juillet 2007 et du prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010, datent respectivement des 2 janvier 2014 et 15 décembre 2013, de sorte que plus de cinq ans se sont donc écoulés avant que les époux [H] ne formulent pour la première fois des demandes de dommages et intérêts par conclusions des 10 janvier et 1er juin 2020.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (Com, 5 janv. 2022, n° 20-18893), et non comme l’a retenu le tribunal à compter de la date de conclusion des contrats de prêts.
En l’espèce, les premiers incidents de paiement du prêt Primo Report et du prêt n° 8717123, souscrits les 24 juillet 2007 et 7 octobre 2010, datent respectivement des 2 janvier 2014 et 15 décembre 2013 (pièce de l’intimée n° 6), de sorte que les demandes indemnitaires des époux [H] fondées sur un manquement de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à son obligation de conseil ou de mise en garde et sur un octroi excessif de crédits, sont irrecevables comme prescrites, pour avoir été formées par conclusions des 10 janvier 2020, puis du 1er juin 2020, soit plus de cinq après les premiers incidents de paiement.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
C’est également à juste titre que le tribunal a considéré que les demandes des époux [H] fondées sur le ‘rééchelonnement’ du prêt n°8717123 du 7 octobre 2010 ainsi que sur d’éventuels manquements à son devoir de bonne foi postérieurs au 1er juin 2015 ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France en paiement au titre du prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010
Les époux [H] soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société MCS & Associés formée le 13 janvier 2021, soit presque six ans après le prononcé de la déchéance du terme du prêt n° 8717123 prononcée le 27 mars 2015, pour forclusion tiré du non respect du délai biennal issu de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Ils relèvent que le prêt relais n° 2012409 souscrit en 2007 et le crédit à la consommation n° 8717123 souscrit le 7 octobre 2010 sont deux prêts distincts et que le dispositif du jugement qui condamne les époux [H] à rembourser le solde du prêt n° 8717123 n’est pas conforme à la demande de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France de remboursement au titre du prêt relais contracté en 2007.
La société MCS & Associés sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a considéré qu’un accord était intervenu, le 20 mai 2015, entre les parties sur l’octroi de délais de paiement aux époux [H] et que l’historique du compte démontrant que les règlements effectués à compter du mois de mai 2015 avaient cessé à compter du mois de mai 2020, la demande reconventionnelle en paiement du solde des sommes dues au titre de ce prêt n’était pas prescrite.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les époux [H] ont sollicité, postérieurement à la déchéance du terme du prêt n° 8717123 prononcée le 27 mars 2015, des délais de paiement par courrier du 10 mai 2015 (pièce de l’intimée n° 4) qui leur ont été accordés par courrier de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France du 20 mai 2015 (pièce de l’intimée n° 5).
Il résulte de la chronologie des faits que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France n’a pas accepté un rééchelonnement du prêt, dès lors que la déchéance du terme avait été prononcée, mais de simples délais de paiement.
Par ailleurs, l’historique du compte de M. [H] (pièce de l’intimée n° 10) démontre que de nombreux règlement ont été effectués à compter du mois de mai 2015 jusqu’au mois de mai 2020.
Le point de départ du délai de prescription biennale prévue à l’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à l’action en paiement engagée par la banque au titre du prêt n° 8717123 souscrit le 7 octobre 2010, devant être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’accord de règlement de la dette convenu entre les parties, soit au mois de mai 2020, la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société MCS & Associés, formée par conclusions du 13 janvier 2021, soit moins de deux ans après le mois de mai 2020 n’est pas prescrite.
Le moyen des époux [H] selon lequel le dispositif du jugement qui les condamne à rembourser le solde du prêt n° 8717123 ne serait pas conforme à la demande de remboursement de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France formée selon eux au titre du prêt relais contracté en 2007 est inopérant, dès lors qu’il est constant que les échanges de courriels précités du mois de mai 2015, comme la demande en remboursement de la banque visent bien le prêt n° 8717123 qui a été contracté en 2010 et non le prêt relais contracté en 2007, de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le prêt concerné par la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société MCS & Associés.
Sur le fond
Sur les demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions
Sur la déchéance partielle du droit à remboursement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions
Ainsi que précédemment indiqué, les époux [H] soutiennent, au visa de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a payé, le 24 avril 2015, la somme de 166 329,03 euros à Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à leur insu et sans avoir été poursuivie par cette dernière. Ils allèguent n’avoir été informés de ce paiement que le 8 juin 2015. Ils prétendent être en mesure d’opposer utilement à la société Compagnie européenne de garanties et cautions l’extinction de leur dette à hauteur de la somme de 4 004, 43 euros au principal déjà prélevés par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France entre le 8 mai 2014 et le 3 février 2015, soit avant la déchéance du terme sur le compte de M. [H] au titre du prêt Immo Report n° 2012408. Ils en déduisent que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a manqué à ses obligations à leur égard et doit être déchue de son droit à remboursement de la somme de 4 004,43 euros et qu’ainsi, le recours en paiement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à leur encontre doit être déclaré irrecevable au-delà de la somme de 162 324,60 euros au principal.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions réplique qu’en application des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, trois conditions cumulatives doivent être réunies (que la caution ait payé sans être poursuivie, qu’elle ait payé sans en avoir averti le débiteur principal et qu’au moment du paiement par la caution, le débiteur ait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte), de sorte que l’absence de l’une quelconque d’entre elles suffit à faire échec à son application et qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies. Elle soutient en effet que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France lui a transmis le dossier pour paiement, les époux [H] ont été informés du paiement par la caution par lettres des 8 et 16 juin 2015 et enfin que la créance n’était pas éteinte au jour de son paiement.
Il résulte des dispositions de l’article 2308 du code civil, que : ‘Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.’
Il est constant que la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l’égard des débiteurs, d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil et d’un recours subrogatoire reposant sur l’article 2306 et peut exercer les deux recours simultanément.
En l’espèce, la société Compagnie européenne de garanties et cautions invoque son recours subrogatoire ainsi qu’il résulte, d’une part, de ses écritures dans lesquelles elle indique (page 8) qu’elle se fonde, outre sur le recours personnel de la caution qui a payé conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil concernant la somme de 166 329,03 euros payée à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, également sur le ‘recours subrogatoire de la caution dans les droits de la banque selon acte de prêt du 24 juillet 2007, conformément aux dispositions de l’article 2306 du code civil’ et d’autre part du fait qu’elle réclame non seulement le paiement de la somme payée selon quittance subrogative, mais également des accessoires de la dette, à savoir les intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 166 329,03 euros et l’indemnité conventionnelle de résiliation de 7 %, soit une somme totale d’un montant de 178 253,45 euros, et ce en application de la clause suivante contenue au contrat de prêt : ‘De convention expresse, l’Emprunteur et la SACCEF conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.’
Les appelants sont donc recevables à opposer à la caution les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier originaire, la banque, qui est d’ailleurs dans la cause.
Or, en l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne démontre pas avoir été poursuivie par la banque au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, mais surtout avoir informé les époux [H] préalablement au paiement de la somme de 166 329,03 euros à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France le 24 avril 2015, puisqu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures ne les avoir informés de ce paiement que par lettres des 8 et 16 juin 2015.
Les époux [H] justifient par la production des relevés de compte de M. [H] (pièce des appelants n° 114-1 à114-11), avoir payé à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France une somme totale de 4 004,43 euros entre le 8 mai 2014 et le 3 février 2015, non prise en compte par cette dernière dans son décompte actualisé de créance au 27 mars 2015 (pièce n° 145), date de la déchéance du terme, de sorte que la caution qui a manqué à ses obligations à leur égard doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur de la somme de 4 004,43 euros que ces derniers n’auraient pas eu à acquitter.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de cette demande.
Sur l’indemnité de résiliation et les intérêts au taux contractuel
Les époux [H] soutiennent également que la société Compagnie européenne de garanties et cautions doit être déboutée de ses demandes à leur encontre pour défaut de preuve de la qualité de caution et du périmètre de l’engagement de caution.
A titre subsidiaire, ils contestent être redevables de l’indemnité de résiliation de 7 % et des intérêts contractuels réclamés par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions réplique qu’elle justifie de sa qualité de caution et que ses demandes tendant au paiement de l’indemnité de résiliation de 7 % et des intérêts contractuels sont fondées sur une clause des conditions générales du prêt à l’article intitulé ‘Intérêts de retard-Poursuites et frais’, sur l’article ‘Caution de la SACCEF’ et sur la quittance subrogative aux termes de laquelle le créancier a entendu la subroger dans tous les droits, actions et privilèges qu’il détenait sur les emprunteurs, notamment les intérêts au taux conventionnel, du prêt, les indemnités légales et contractuelles et les garanties attachées au prêt.
Il ressort des développements qui précédent que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a qualité à agir dans la présente instance, comme venant aux droits de la SACCEF, sa qualité de caution ne saurait être contestée au regard des pièces versées aux débats et enfin le périmètre de l’engagement de caution est clairement mentionné, tant au contrat de prêt du 24 juillet 2007, qu’à la quittance subrogative qui vise le prêt d’un montant initial de 194 000 euros, d’une durée de 284 mois, au taux de 4,75 %.
Cependant, la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui ne justifie pas s’être acquittée de l’indemnité conventionnelle de 7 % ne peut prétendre au paiement de celle-ci.
De même, la subrogation étant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, également invoqué par l’intimée, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts ainsi accordés de plein droit sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, la preuve d’une telle convention entre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et les époux [H] n’est pas rapportée.
En conséquence, il est fait droit à la demande en paiement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de la somme de 166 329,03 euros réglée par elle à l’établissement prêteur qui produira intérêts au taux légal à compter du paiement par la caution, soit du 24 avril 2015, de laquelle il convient de déduire la somme de 4 004,43 euros que les époux [H] n’auraient pas dû acquitter.
Les époux [H] seront donc condamnés solidairement à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 162 324,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015 au titre du prêt Primo Report, la décision déférée étant par conséquent infirmée en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de l78 253,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de l66 329,03 euros à compter du 16 juin 2015 au titre de ce prêt.
Sur les demandes des époux [H] à l’encontre de la société MCS & Associés venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France
Ainsi que précédemment indiqué, les demandes des époux [H] visant à engager la responsabilité de la banque, au titre d’éventuels manquements à son obligation de conseil ou de mise en garde, tout comme à un octroi excessif de crédits, sont irrecevables comme prescrites.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Les époux [H] soutiennent que la déchéance du terme du prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007 a été prononcée le 27 mars 2015 par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France de manière irrégulière, alors que sa créance n’était pas liquide, de sorte que la banque a commis une faute à leur égard en subrogeant la société Compagnie européenne de garanties et cautions dans des droits, actions et privilèges qu’elle ne détenait pas.
Ils sollicitent en conséquence que la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France soit condamnée à les garantir du préjudice subi du fait de l’appel en garantie de la caution.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France réplique que :
– sa créance est certaine, liquide et exigible,
– la déchéance du terme du prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007 a été régulièrement prononcée le 27 mars 2015,
– elle a accepté des délais de paiement au titre de ce prêt et les époux [H] ont partiellement exécuté l’accord conclu en effectuant des versements entre les mois de mai 2015 et mai 2020.
S’agissant du solde des sommes dues au titre du prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France expose qu’elle n’a pas appliqué l’indemnité de résiliation anticipée de 7 % du capital restant dû et a réduit à 2 points, au lieu de 3, la majoration des intérêts de retard contractuellement prévus.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France justifie avoir adressé aux coemprunteurs solidaires un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 février 2015 au titre du prêt Primo Report (pièce n° 11), les mettant en demeure de régulariser leur situation avant le 5 mars 2015, à peine de déchéance du terme, avant de prononcer la déchéance du terme de ce contrat de prêt le 27 mars 2015, conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties.
Force est de constater par ailleurs, que l’omission par la banque, comme exposé ci-dessus, des versements effectués par les appelants à hauteur de la somme de 4 004,43 euros au titre du prêt Primo Report, n’aurait pas suffit à apurer les échéances impayées d’un montant de 11 390,02 euros à la date de la mise en demeure du 18 février 2015, de sorte que la déchéance du terme de ce prêt a été régulièrement prononcée par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de garantie de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France.
Sur les manquements au devoir de bonne foi et de loyauté
Les époux [H] dénoncent les manquements de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à son devoir de bonne foi et de loyauté, notamment, en les maintenant dans le cercle vicieux de l’endettement et en rééchelonnant de manière fautive le prêt Primo Report. Ils sollicitent en indemnisation du préjudice subi à ce titre, la condamnation de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 30 000 euros.
Comme l’a relevé le tribunal, la demande des époux [H] fondée sur la mauvaise foi de la banque pour avoir profité de leur inexpérience en les plongeant, puis en les maintenant dans le cercle vicieux de l’endettement en leur faisant souscrire de nombreux contrats de prêt entre 2007 et 2011 est irrecevable comme prescrite, les griefs relatifs auxdits concours ayant été formés pour la première foi par conclusions du 1er juin 2020.
S’agissant du ‘rééchelonnement du prêt’, les époux [H] ne démontrent pas la faute alléguée de la banque, alors qu’ils ont exécuté l’accord de règlement échelonné convenu durant de nombreuses années.
Par ailleurs, force est de constater que la banque a régulièrement prononcé ainsi qu’indiqué la déchéance du terme du prêt Immo Report n° 2012408, comme du prêt n° 8717123, le 27 mars 2015, après des mises en demeure demeurées infructueuses, soit plus d’un an après le premier incident de paiement du mois de janvier 2014 pour le prêt n° 2012408 et du mois de décembre 2013 pour le prêt n° 8717123.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les sommes dues à la société MCS & Associés venant aux droits de la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France
Comme l’a relevé le tribunal, l’article 16 du contrat de prêt n° 8717123 prévoit que toute somme exigible et non payée à l’échéance supportera les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points et en l’espèce la banque sollicite l’application du taux d’intérêt contractuel majoré seulement de deux points, soit un taux d’intérêt contractuel de 7,94 % l’an.
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne solidairement M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société MCS & Associés la somme de 36 802,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,94 % sur la somme de 22 586,25 euros à compter du 13 mai 2020 au titre du solde du prêt n° 87l7123, il sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes des époux [H] relatives à la société CNP Assurances
Mme [H] sollicite le versement des indemnités dues par la société CNP Assurances à la suite de son incapacité totale de travail (ITT) au titre des contrats d’assurance souscrits pour garantir les prêts n° 2012408 et n° 8717123 et l’indemnisation des fautes commises à son égard par l’assureur. Elle rappelle avoir été victime, le 23 décembre 2013, d’un accident de travail et avoir sollicité auprès de la société CNP Assurances la prise en charge partielle des échéances de remboursement des prêts n° 2012408 et n° 8717123 au titre de son ITT. Elle affirme que la société CNP Assurances n’a pas traité les documents qu’elle lui avait adressés et a commis plusieurs erreurs, notamment, l’attribution à son époux de l’accident de travail dont elle avait été victime et son indemnisation sur la base de la maladie au lieu d’un accident de travail.
Sur le prêt ‘relais différé partiel’ du 24 juillet 2007
Comme l’a relevé le tribunal, Mme [H] ne forme aucune demande au titre de ce prêt.
Sur le prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007
Les époux [H] soutiennent que les clauses contenues dans la notice n° 07 L 9982 R – V5 versée aux débats par la société CNP assurances sont inopposables à Mme [H] faute de pouvoir être reliées au contrat de prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007. Ils soutiennent que la société CNP assurances ne rapporte pas la preuve qu’ait été annexée au contrat de prêt une notice relative à l’ITT puisqu’elle a seulement reconnu à ce contrat avoir reçu ‘la notice relative à l’assurance décès, invalidité et perte d’emploi le cas échéant’. Ils en déduisent que la société CNP assurances est mal fondée à opposer à Mme [H] l’article 16-4 de la notice n° 07 L 9982 R – V5 énumérant la liste des pièces devant être adressées à l’assureur pour prétendre que Mme [H] ne lui aurait pas communiqué les pièces nécessaires.
La société CNP assurances se prévaut de l’article 16-4 ‘Formalités à accomplir en cas d’TT’ de la notice d’information du contrat d’assurance en couverture de prêt immobilier n° 07 L 9982 R – V5 qui mentionne la liste des documents à fournir. Elle allègue que Mme [H] ne lui a pas comminiqué les documents sollicités, de sorte qu’aucune prise en charge ne pouvait s’effectuer. Elle soutient qu’il n’appartient pas à l’assureur, mais au prêteur, de rapporter la preuve de la remise de la notice et qu’en tout état de cause, les stipulations contractuelles dont elle se prévaut sont opposables à Mme [H] qui a apposé sa signature à l’offre de prêt sous la rubrique où elle reconnaissait avoir reçu, notamment, ‘la notice relative à l’assurance décès, invalidité et perte d’emploi le cas échéant’.
Comme l’a retenu, à juste titre, le tribunal, Mme [H] a bien apposé sa signature sur l’offre de prêt du 24 juillet 2007 après avoir expressément reconnu avoir reçu ‘la notice relative à l’assurance décès, invalidité et perte d’emploi le cas échéant’, ‘en avoir pris connaissance et en accepter sans réserve les dispositions’ (page 9/9 du contrat de prêt du 24 juillet 2007).
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la notice n° 07 L 9982 R – V5 versée aux débats par la société CNP assurances ne serait pas celle qui a été remise aux époux [H] lors de la souscription du contrat de prêt.
Mais surtout, Mme [H] ne prouve pas, d’une part, que la société CNP assurances n’aurait pas respecté et appliqué les stipulations contractuelles convenues entre les parties en lui réclamant les pièces nécessaires à l’étude de son dossier et à sa prise en charge et, d’autre part, qu’elle aurait adressé à la société CNP assurances dans le délai contractuellement prévu les pièces nécessaires à cette prise en charge pour la période sollicitée du 24 décembre 2013 au 27 mars 2015, la simple production de l’attestation de paiement des indemnités journalières versées par l’assurance maladie pour la période du 23 décembre 2013 au 31 octobre 2016 datée du 15 avril 2021 qui n’est accompagnée d’aucun courrier justifiant de son envoi, n’étant pas de nature à démontrer que cette pièce et l’ensemble des éléments sollicités à de multiples reprises par la société d’assurance lui aient été communiqués en temps utile et que Mme [H] remplirait l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de la garantie de l’intimée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur l’opposabilité de la notice d’information à Mme [H] et de débouter les époux [H] de leur demande tendant à voir condamner la société CNP assurances à leur verser la somme de 9 108,04 euros au titre du contrat d’assurance souscrit en garantie du prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007.
Sur le prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010
Mme [H] expose que l’assureur ne peut lui opposer la nullité du contrat d’assurance ‘pour omission intentionnelle d’un changement de situation de nature à avoir une influence sur le risque’ dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des trois conditions cumulatives prévues à l’article L. 113-8 du code des assurances.
Elle soulève également, comme pour le prêt Primo Report, l’inopposabilité de la notice d’assurance n° 07 L 988 2 R – V5 et relève, en outre, que cette notice ne concerne que les contrats d’assurance en couverture de prêt immobilier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société CNP assurances soulève la nullité du contrat d’assurance pour omission intentionnelle d’un changement de situation de nature à avoir une influence sur le risque à assurer dans la mesure où Mme [H] n’a pas mentionné dans le bulletin individuel de demande d’adhésion à l’assurance rempli et signé le 18 septembre 2010, un arrêt de travail du 8 octobre 2010 au 8 février 2011.
Elle soutient enfin que les stipulations contractuelles dont elle se prévaut sont opposables à Mme [H] qui a apposé sa signature à l’offre de prêt sous la rubrique où elle reconnaissait qu’un exemplaire du contrat d’assurance lui avait été remis par le prêteur.
Comme l’a relevé le tribunal, ‘Pour démontrer l’omission de déclaration intentionnelle d’un important changement de son état de santé, l’assureur produit une attestation d’arrêts de travail du 25 mars 2014 éditée par la CPAM de Bobigny faisant état d’arrêt de travail pour raison de santé du 8 octobre 2010 au 8 février 2011 concernant une personne qui n’est cependant pas désignée. En outre, la signature de l’assurée ne ressemble pas à celle réalisée par Mme [H] dans le cadre de ses demandes de prêt. Dans ces conditions, rien ne permet de relier ce document à Mme [H].’
La société CNP Assurances ne versant aux débats aucune pièce de nature à démontrer la faute commise par l’assurée, elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme [H] au titre du prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010 pour fausse déclaration intentionnelle, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
S’agissant de l’inopposabilité de la notice d’information versée aux débats par l’intimée, comme l’a retenu le tribunal, Mme [H] a apposé sa signature le 18 septembre 2010 sur le bulletin individuel de demande d’adhésion en dessous d’une mention précisant qu’un exemplaire du contrat d’assurance lui avait été dûment remis et qu’elle en acceptait les modalités. Avant de signer le contrat de prêt le 7 octobre 2010, elle a également expressément déclaré avec son époux ‘garder en notre possession un exemplaire de ce contrat, un exemplaire des conditions d’assurance (…).’
Pour les mêmes raisons que pour le prêt précédent, les clauses contractuelles de la notice d’information, lui sont donc opposables, et Mme [H] ne démontrant pas avoir adressé l’intégralité des documents nécessaires à l’étude de son dossier dans le délai imparti, ni remplir l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de la garantie de l’intimée, la faute de la CNP assurances dans son absence de prise en charge n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur l’opposabilité de la notice d’information à Mme [H] et de débouter les époux [H] de leur demandes tendant à voir condamner la société CNP assurances à leur verser la somme de 10 665,43 euros au titre du contrat d’assurance souscrit en garantie du prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010.
Par voie de conséquence, les époux [H] seront également déboutés de leurs demandes subsidiaires tendant à voir condamner la société CNP assurances à produire des décomptes détaillés des indemnités dues au titre du contrat de prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007 et du contrat de prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [H]
Au regard des développements qui précédent, les époux [H] seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CNP assurances en réparation de leur préjudice induit par les ‘manquements graves et réitérés de l’assureur ayant entraîné un retard anormal et une inexécution partielle de ses obligations’ au titre du contrat de prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007 et du contrat de prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Michèle Sola et de Me Arnaud Cermolacce, avocats, qui en on fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente procédure pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la société MCS & Associés venant aux droits de la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2021 sauf sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] au profit de la société Compagnie européenne de garanties et cautions,
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 162 324,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015 au titre du prêt Primo Report n° 2012408;
DEBOUTE M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] de leur demandes tendant à voir condamner la société CNP assurances à leur verser les sommes de 9 108,04 euros au titre du contrat d’assurance souscrit en garantie du prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007 et 10 665,43 euros au titre du contrat d’assurance souscrit en garantie du prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010 ;
DEBOUTE M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] de leur demandes tendant à voir condamner la société CNP assurances à produire des décomptes détaillés des indemnités dues au titre du contrat de prêt Primo Report n° 2012408 du 24 juillet 2007 et du contrat de prêt n° 8717123 du 7 octobre 2010 ;
DEBOUTE M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] de leur demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société CNP assurances ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] aux dépens, dont distraction au profit de Me Michèle Sola et de Me Arnaud Cermolacce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT