Rupture anticipée : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.975

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Rupture anticipée : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.975
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COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° V 21-21.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Edition communication du Mont-D’Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.975 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Edition communication du Mont-D’Or, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunication (SCT), après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edition communication du Mont-D’Or aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Edition communication du Mont-D’Or.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société édition communication du Mont d’Or fait grief à l’arrêt attaqué

De l’Avoir condamnée à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 23 281, 13 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014,

1°) Alors qu’en se déterminant sur l’accord des parties quant aux modalités de résiliation du contrat, sans répondre au moyen, développé par la société édition communication du Mont d’Or, suivant lequel il résultait de l’instruction pénale, ayant suivi la plainte déposée à l’encontre de l’entreprise de téléphonie, que cette dernière aurait admis avoir fait signer à la société édition communication du Mont d’Or un contrat vierge, ce dont dépendait l’accord des parties sur la clause relative à l’indemnité de résiliation anticipée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu’en se déterminant sur l’accord des parties quant aux modalités de résiliation du contrat, sans répondre aux motifs du jugement dont l’exposante a adopté les motifs dans ses conclusions, suivant lesquels il résultait de l’instruction pénale, ayant suivi la plainte déposée à l’encontre de l’entreprise SCT, que cette dernière aurait admis avoir fait signer à la société édition communication du Mont d’Or un contrat vierge, la cour d’appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu’en énonçant qu’il y avait lieu de faire droit aux demandes de la société SCT, relatives au paiement de l’indemnité de résiliation, qui n’étaient pas contestées par la société éditions communication du Mont d’Or, lors même que cette dernière contestait au contraire cette demande en son principe, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu’en énonçant que le contrat litigieux avait été signé et qu’«il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a condamné au paiement des consommations de téléphonie pour la somme de 567,07 euros antérieures à la résiliation et de faire droit aux demandes de la société SCT, justifiée et par ailleurs non contestées par l’intimée relatives aux consommations facturées en avril et mai 2014 et ainsi qu’au paiement de l’indemnité de résiliation », sans expliciter davantage les raisons la conduisant à accueillir les demandes de la société SCT, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société édition communication du Mont d’Or fait grief à l’arrêt attaqué

De l’Avoir condamnée à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2 056,99 euros TTC au titre des factures de consommation d’avril à juin 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014.

1°) Alors qu’en énonçant que le contrat litigieux avait été signé et qu’«il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a condamné au paiement des consommations de téléphonie pour la somme de 567,07 euros antérieures à la résiliation et de faire droit aux demandes de la société SCT, justifiée et par ailleurs non contestées par l’intimée relatives aux consommations facturées en avril et mai 2014 et ainsi qu’au paiement de l’indemnité de résiliation», sans expliciter davantage les raisons la conduisant à accueillir la demande de la société SCT tendant à voir condamner son cocontractant à régler des factures émises postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu’en énonçant qu’il y avait lieu de faire droit aux demandes de la société SCT, relatives aux consommations facturées en avril et mai 2014 qui n’étaient pas contestées par la société éditions communication du Mont d’Or, lors même que cette dernière contestait cette demande en son principe, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile.

 


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