Rupture anticipée : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04558

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Rupture anticipée : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04558
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 8 FEVRIER 2023

(n° 23 , 54 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04558 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTSA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2016F00198

APPELANTES

SAS PIZZA CENTER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 452 455 371

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SAS DOMINO’S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SAS FRA-MA-PIZZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 350 393

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L0044, avocat postulant

Assistées de Me Jean-Daniel BRETZNER du Cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12 et de Me Sandrine RICHARD, de la SELARL SIMON ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque P0411, avocats plaidants.

INTIMES

M. [T] [L]

Né le 5 Février 1979 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [H] [L]

Née le 26 Août 1979 ada [Localité 18]

[Adresse 13]

[Localité 4]

S.A.R.L. [L] [Localité 11] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 812 245 017

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A.R.L. [B] [Localité 17] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 799 705 843

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. [L] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 528 574 023

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. [L] [Localité 20] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 494 044 787

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. [L] [Localité 15] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 792 777 625

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.A.R.L. [L] [Localité 10] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 535 089 007

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.R.L. [L] [Localité 9] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 752 529 180

[Adresse 8]

[Localité 9]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu’au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint, a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur la marché de la livraison à domicile ou à emporter.

Le groupe était composé de trois filiales détenues par la société holding Food Court Fiances dirigée par M. [Y] [O]:

-la société Fra-Ma-Pizz (ci-après « le franchiseur ») qui a exploité des points de vente ou concédé l’exploitation de l’enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;

-la société Pizza Center France (ci-après « le fournisseur ») qui était la centrale d’approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;

-la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l’aménagement des points de vente du réseau et n’est plus en activité.

Parmi les franchisés du réseau (ci-après « les sociétés franchisées »), se trouvaient :

-la société [L] [Localité 20], qui a conclu un contrat de franchise le 27 décembre 2010 pour une durée de 10 ans en vue d’exploiter un point de vente à [Localité 20] ;

-la société [L] [Localité 10], qui a conclu un contrat de franchise le 23 juin 2011 pour une durée de 10 ans en vue d’exploiter un point de vente à [Localité 10] ;

-la société [L] [Localité 9], qui a conclu un contrat de franchise le 12 juillet 2012 pour une durée de 10 ans en vue d’exploiter un point de vente à [Localité 9] ;

-la société [L] [Localité 15], qui a conclu un contrat de franchise le 31 mai 2013 pour une durée de 10 ans en vue d’exploiter un point de vente à [Localité 15] ;

-la société [B] [Localité 17], qui a conclu un contrat de franchise le 23 janvier 2014 pour une durée de 10 ans en vue d’exploiter un point de vente à [Localité 17] ;

-la société [L] [Localité 11], qui a conclu un contrat de franchise le 25 juin 2015 pour une durée de 10 ans en vue d’exploiter un point de vente à [Localité 11].

M. [T] [L] est le dirigeant de la société [B] [Localité 17], et était le dirigeant des sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15] et [L] [Localité 11].

Mme [H] [L] était la co-dirigeante des sociétés [B] [Localité 17], [L] [Localité 11], [L] [Localité 15] et [L] [Localité 10].

La société [L] ‘ qui vient aux droits des sociétés radiées [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] ‘ a été constituée pour détenir les participations des six sociétés précitées et est elle-même détenue et dirigée par M. [T] [L].

Le 26 janvier 2016, la société Domino’s Pizza France (ci-après ‘la société Domino’s Pizza’), exploitant dans le même secteur le premier réseau de franchise français en nombre de points de vente, s’est portée acquéreur auprès de la société Food Court Finance de 100% des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, à l’exclusion de la société Somainmag.

A la suite de cette cession de contrôle, certains franchisés ont accepté de conclure de nouveaux contrats de franchises et d’exploiter sous l’enseigne « Domino’s Pizza », d’autres ont préféré demeurer au sein du réseau « Pizza Sprint » malgré des relations contractuelles tendues entre ces derniers et le franchisé.

Par six lettres recommandées avec accusé de réception du 06 février 2018, le franchiseur a mis en demeure les sociétés franchisées de « respecter leurs obligations d’approvisionnement et de ne plus refuser les visites des animateurs » du réseau.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mars 2018, à effet au 1er septembre 2018, les sociétés franchisées ont notifié la résiliation des six contrats « aux torts exclusifs du franchiseur » à raison de « manquements rendant impossible la poursuite du contrat de franchise ».

Par courriers du 27 mars 2018, le franchiseur a notifié à son tour la résiliation des six contrats aux torts exclusifs des sociétés franchisées et coupé leur accès au service de commande en ligne à effet au 5 avril 2018.

Par ordonnance du 25 avril 2018, suite à sa saisine par les sociétés franchisées pour demander la suspension de cette décision du franchiseur qui fragilisait l’exploitation de leur fonds, le juge des référés a notamment enjoint la société Fra-Ma-Pizz à leur rouvrir le service de commande en ligne et dit que les parties poursuivront leurs entières relations contractuelles jusqu’au 31 juillet 2018.

Lesdites relations ont définitivement pris fin à compter de cette date.

Par six actes extrajudiciaires du 11 mai 2016, puis six autres du 19 septembre 2018, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, puis la société Domino’s Pizza France, ont été assignées en nullité des contrats de franchise initialement pour vice du consentement, puis à raison de clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dont la nullité aurait pour effet de vider les contrats de leur substance, subsidiairement, pour faire prononcer leur résiliation aux torts exclusifs du franchiseur, et obtenir les restitutions et indemnisations consécutives, par :

-la société [L] [Localité 20] et son gérant Monsieur [L],

-la société [L] [Localité 9] et son gérant Monsieur [L],

-la société [L] [Localité 15] et ses co-gérants Monsieur et Madame [L],

-la société [B] [Localité 17] et ses co-gérants Monsieur et Madame [L],

-la société [L] [Localité 10] et ses co-gérants,

-la société [L] [Localité 11] et ses co-gérants Monsieur et Madame [L].

Ces douze instances ont été jointes.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :

-De’claré’ irrecevables les demandes de [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17], et Monsieur et Madame [L] tendant a’ :

‘ De’clarer recevable et bien fonde’e la demande du Ministre de l’Economie ;

‘ Y faire droit en tous points ;

‘ De’clarer recevable et bien fonde’e l’intervention volontaire principale des concluants ;

‘ Joindre les instances engage’es par les Franchise’s a’ l’instance enro’le’e sous le n°2017 F 00131

‘ Annuler ou re’silier le Contrat de Franchise aux torts de Pizza Center France.

-De’claré’ irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France tendant a’ :

‘ Rejeter la demande de jonction de l’instance engage’e par les Franchise’s avec l’instance initie’e par le Ministre (RG n°2017 F 00131) ;

‘ Constater que l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a’ l’encontre des de’fenderesses dans la mesure ou’ ce texte n’observe pas le principe de le’galite’ des de’lits et des peines consacre’ respectivement par (i) la convention europe’enne des droits de l’homme et des liberte’s fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

‘ Constater l’absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l’article L.442- 6, I, 2° du Code de commerce ;

‘ Constater que les demandes fonde’es non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait e’te’ instaure’e par la socie’te’ Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ;

‘ Constater l’absence de de’se’quilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce.

Et :

-Prononcé la re’siliation des contrats de franchise conclus par [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17], avec Fra-Ma-Pizz, aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France ;

En consé’quence :

-Condamne’ in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France :

‘ à rembourser à [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17] les sommes versées au titre des redevances de franchise en 2017 et 2018 ;

‘ à verser, au titre de la perte de la valeur de leurs fonds :

-à [L] [Localité 20] la somme de 301.337,86 € ;

-à [L] [Localité 9] la somme de 161.434,55 € ;

-à [L] [Localité 15] la somme de 142.955,49 € ;

-à [B] [Localité 17] la somme de 168.763,38 € ;

-à [L] [Localité 10] la somme de 130.515,06 € ;

-à [L] [Localité 11] la somme de 216.420,28 € ;

‘ à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;

‘ à verser à Madame [H] [L] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;

En outre :

-Ordonne’ la capitalisation des intérêts au taux légal par anne’es entie’res conforme’ment a’ l’article 1343-2 du Code civil ;

-Condamne’ in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France aux entiers de’pens de l’instance, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exe’cution (y compris les e’moluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce) ;

-Condamne’ in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ verser à [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17], et à Monsieur et Madame [L], la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Enfin :

-De’boute’ les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles relatives a’ l’exe’cution provisoire ;

-Liquide’ les frais de greffe a’ la somme de 133,40 euros tels que pre’vu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile ;

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2020, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France ont interjeté appel de ce jugement.

***

Parallèlement, entre 2013 et 2016, la DGCCRF a mené une enquête sur les relations commerciales entre partenaires au sein du réseau « Pizza Sprint » à l’issue de laquelle plusieurs franchisés ont dénoncé des pratiques susceptibles de constituer des entraves au libre jeu de la concurrence.

La DGCCRF a considéré que les contrats de franchise du réseau « Pizza Sprint » contenaient des clauses qui, par leur objet ou par leurs effets, limitaient la liberté et l’autonomie commerciale des franchisés de manière telle qu’elles étaient porteuses d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable.

Par actes des 9, 13 et 15 mars 2017, le ministre de l’économie et des finances (ci-après « le Ministre » ou « le Ministre de l’économie ») a assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France, Domino’s Pizza France, Food Court Finance et Somainmag devant le tribunal de commerce de Rennes au visa des anciens articles L442-6, I, 2° et L442-6, I, 1° du code de commerce.

A cette instance sont volontairement intervenus, à titre principal, des sociétés franchisées et leur gérant et, à titre accessoire notamment, les sociétés [L], [L] [Localité 20], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15] , [B] [Localité 17], [L] [Localité 10], [L] [Localité 11] et leur gérants M et Mme [L],

Ces derniers ont sollicité en vain la jonction de l’ensemble des instances devant le tribunal de commerce de Rennes qui a donc statué séparément sur chacune d’elles.

Par jugement du 22 octobre 2019, rendu dans le cadre de l’action du Ministre, le tribunal de commerce de Rennes, s’agissant des clauses litigieuses soumises à son appréciation au visa de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable, a notamment :

‘ prononcé la nullité des clauses relatives à l’intuitu personae,

‘ prononcé la nullité des clauses relatives aux modalités de résiliation et de cessation

Par un arrêt du 5 janvier 2022, rendu sur appel du jugement susvisé, la cour d’appel de Paris,

pour les contrats de franchises versés aux débats, dont les contrats de franchise objet de la présente instance, a notamment décidé que :

‘ seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

‘ les clauses d’approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza, au titre d’un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d’approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d’imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d’un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

‘ les clauses d’aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n’ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l’avantage sans contrepartie ;

‘ les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n’ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Le 10 janvier 2022 un pourvoi (n°R2210314) a été formé contre cet arrêt devant la Cour de cassation.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2022, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France demandent à la Cour de :

Vu les articles 2, 9, 30 et suivants, 122, 132 et 132 du Code de proce’dure civile,

Vu les articles 1101, 1116, 1134, 1147, 1152, 1178, 1184, 1224, 1304 aline’a 1, 1353 aline’a 1 et 2044 du Code civil,

Vu les articles L.110-4, L.511-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L.442-6, I, 1° et L.442-6, I, 2° et L.442-6, III (ancien) du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pie’ces verse’es aux de’bats,

-Déclarer les socie’te’s Domino’s Pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza France Center recevables et bien fonde’es en l’ensemble de leurs demandes, fins et pre’tentions ;

-Dire et juger irrecevable et mal fonde’ l’appel interjete’ par les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11], la socie’te’ [L], Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L], et en conse’quence débouter les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11], la socie’te’ [L], Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et pre’tentions ;

CE FAISANT :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 31 janvier 2020 en ce qu’il a :

‘ déclaré irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino’s Pizza France et Pizza Center France tendant a’ :

-rejeter la demande de jonction de la pre’sente instance avec l’instance initie’e par Mr le Ministre de l’Economie et des Finances (RG n°2017F00131) ;

-constater que l’article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a’ l’encontre des de’fenderesses dans la mesure ou’ ce texte n’observe pas le principe de le’galité’ des de’lits et des peines consacre’ respectivement par (i) la Convention europe’enne des droits de l’homme et des liberte’s fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

-constater l’absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l’article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

-constater que les demandes fonde’es non pas avec une clause, mais sur une pratique qui aurait e’te’ instaure’e par la socie’te’ Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l’article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

-constater l’absence de de’se’quilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 2 du Code de commerce ;

et

‘ prononcé la re’siliation des contrats de franchise conclus par [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17] avec Fra-Ma-Pizz, aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France ;

en conse’quence :

‘ condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France :

-a’ rembourser a’ [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [Adresse 12] et [B] [Localité 17] les sommes verse’es au titre des redevances de franchise en 2017 et 2018 ;

-a’ verser, au titre de la perte de valeur de leurs fonds :

‘ a’ [L] [Localité 20] la somme de 301.337,86 € ;

‘ a’ [L] [Localité 9] la somme de 161.434,55 € ;

‘ a’ [L] [Localité 15] la somme de 142.955,49 € ;

‘ a’ [B] [Localité 17] la somme de 168.763,38 € ;

‘ a’ [L] [Localité 10] la somme de 130.515,06 € ;

‘ a’ [L] [Localité 11] la somme de 216.420,28 € ;

-a’ verser a’ Mr [T] [L] la somme de 15.000 € et a’ Mme [H] [L] la somme de 15.000 € e’galement, au titre du pre’judice moral ;

en outre :

‘ ordonne’ la capitalisation des inte’re’ts au taux le’gal par anne’es entie’res conforme’ment a’ l’article 1343-2 du Code civil ;

‘ condamne’ in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France aux entiers de’pens de l’instance, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exe’cution (y compris les e’moluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce) ;

‘ condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ verser a’ [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17], ainsi qu’a’ Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

enfin :

‘ débouté les socie’te’s Fra-Ma-Pizz, Domino’s Pizza France et Pizza France Center du surplus de leurs demandes, notamment de celles relatives aux fins de non-recevoir, aux incidents souleve’s, aux demandes reconventionnelles, ainsi qu’au titre de l’article 700 du CPC et aux de’pens.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 31 janvier 2020 en ce qu’il a :

‘ déclaré irrecevables les demandes de [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17], et Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L] tendant a’ :

-de’clarer recevable et bien fonde’e la demande du Ministre de l’Economie ;

-y faire droit en tous points ;

-de’clarer recevable et bien fonde’e leur intervention volontaire principale ;

-joindre les instances engage’es par eux a’ l’instance enro’le’e sous le n°2017 F00131 ;

-annuler ou re’silier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France ;

‘ déboute’ les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11], la socie’te’ [L], Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L] du surplus de leurs demandes.

ET, STATUANT A NOUVEAU :

I/ SUR LES INCIDENTS

-Constater que la socie’te’ Domino’s Pizza France n’a pas qualite’ pour de’fendre ;

-Constater que la socie’te’ Pizza France Center n’a pas qualite’ pour de’fendre ;

En conse’quence,

De’clarer irrecevables les demandes a’ l’encontre des socie’te’s Domino’s Pizza France et Pizza France Center ;

-Constater que la demande d’annulation du contrat de franchise relatif au point de vente de [Localité 20] conclu le 27 de’cembre 2010 par la socie’te’ [L] [Localité 20] avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz est prescrite, l’assignation ayant e’te’ de’livre’e le 11 mai 2016 ;

En conse’quence,

Déclarer irrecevables les demandes de la socie’te’ [L] [Localité 20], de Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [L] fonde’es sur l’annulation du contrat de franchise conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz relatif au point de vente de [Localité 20] ;

-Constater que Monsieur et Madame [L] n’ont pas inte’rêt a’ agir, faute de pre’judice direct, personnel et distinct ;

En conse’quence,

De’clarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [L] et de Madame [H] [L] ;

II/ SUR CE, AU FOND :

II.A/ Sur les demandes des franchisés

A titre pre’alable, si par extraordinaire la Cour d’appel de ce’ans conside’rait que les socie’te’s Domino’s Pizza France et Pizza France Center ont qualite’ pour de’fendre dans le cadre de la pre’sente instance, il lui est demande’ de :

-Constater que les conditions de mise en cause de la responsabilite’ de la socie’te’ me’re pour les faits de sa filiale ne sont pas remplies et que le principe de l’autonomie de la personnalite’ morale fait, en toute hypothe’se, obstacle a’ la mise en cause de la responsabilite’ de la socie’te’ me’re et / ou d’une autre socie’te’ du groupe ;

En conse’quence,

Débouter les Franchise’s de leur demande de condamnation in solidum a’ l’encontre des socie’te’s Domino’s Pizza France et Pizza France Center ;

II. A. 1/ Sur le rejet des demandes d’annulation des clauses sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce (déséquilibre significatif)

A’ TITRE PRINCIPAL,

-Constater que l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a’ l’encontre des Concluantes dans la mesure ou’ ce texte n’observe pas le principe de le’galite’ des de’lits et des peines consacre’ respectivement par (i) la Convention europe’enne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberte’s fondamentales et par (ii) le Pacte civil relatif aux droits politiques ;

En conse’quence,

Débouter les Franchise’s de leurs demandes formule’es a’ ce titre ;

A’ TITRE SUBSIDIAIRE,

-Constater l’absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l’article L.442-6, I, 2°du code de commerce ;

En conse’quence,

Débouter les Franchise’s de leurs demandes fonde’es sur L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

Si la Cour d’appel de Paris venait a’ conside’rer que la de’monstration de l’existence d’une soumission ou tentative de soumission exige’e par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce est caracte’rise’e :

-Constater que les demandes des Franchise’s fonde’es non pas sur une clause mais sur une pratique qui aurait e’te’ instaure’e par la socie’te’ Fra-Ma-Pizz ne saurait relever de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

-Constater l’absence de de’se’quilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce en ce qui concerne :

‘ la clause d’ame’nagement des points de vente ;

‘ la clause d’approvisionnement ;

‘ la clause sur le stock minimum ;

‘ la pre’tendue surfacturation des actions commerciales ;

‘ la pre’tendue facturation hors contrat du « forfait marketing », des « frais divers » et des « frais de port et de conditionnement » ;

‘ les modalite’s de contro’le des points de vente (contro’les qualite’ et hygie’ne, des tests de « client-myste’re » et visites des animateurs re’seau) ;

‘ le pre’tendu de’faut de formation continue des franchise’s et la pre’tendue double facturation de la formation initiale ;

‘ la clause sur la gestion et administration du personnel ;

‘ la clause sur la gestion et l’administration de l’activite’ commerciale (outils informatiques)

‘ la clause sur le respect de l’e’volution du re’seau ;

‘ la clause sur l’information du franchiseur ;

‘ la clause de non-concurrence applicable pendant la dure’e du contrat de franchise ;

‘ la clause sur l’obligation d’assurances ;

‘ la clause sur l’obligation de confidentialite’ et discre’tion ;

‘ la clause de non-concurrence post-contractuelle ;

En conse’quence,

Débouter les Franchise’s de l’ensemble de leurs demandes fonde’es sur L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

II. A. 2/ Sur le rejet de la demande d’annulation du contrat de franchise

A’ TITRE PRINCIPAL,

-Constater l’impossibilite’ pour les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] er [L] [Localité 11] de solliciter l’annulation du contrat de franchise qu’elles ont respectivement conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

En conse’quence,

Débouter les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] de leur demande d’annulation du contrat de franchise qu’elles ont respectivement conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

A’ TITRE SUBSIDIAIRE,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel de ce’ans conside’rait que les Socie’te’s Franchise’es ont la faculte’ de solliciter l’annulation du contrat de franchise qu’ils ont respectivement conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce :

-Constater que la demande d’annulation des contrats de franchise ne saurait uniquement re’sulter de la nullite’ de clauses de ces contrats, si nombreuses soient elles, faute pour les Socie’te’s Franchise’es de de’montrer que ces clauses ont constitue’ la volonte’ impulsive et de’terminante du consentement des parties a’ contracter ;

En conse’quence,

Débouter les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] ET [L] [Localité 11] de leur demande d’annulation du contrat de franchise qu’elles ont respectivement conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz ;

II. A. 3/ Sur le rejet de la demande de résiliation du contrat de franchise

3/ SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RE’SILIATION DES CONTRATS DE FRANCHISE

-Constater l’absence de manquement de la socie’te’ Fra-Ma-Pizz dans le cadre de la

transmission du savoir-faire et l’absence de disparition du savoir-faire Pizza Sprint ;

-Constater l’absence de manquement de la socie’te’ Fra-Ma-Pizz a’ ses obligations contractuelles

En conse’quence,

Débouter les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] de leur demande de re’siliation du contrat de franchise qu’elles ont respectivement conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz

II.A. 4/ A toutes fins utiles sur le rejet des demandes des franchisées sur le fondement de l’article L.442-6, I, 1° du code de commerce (avantage sans contrepartie)

-Constater l’absence d’avantage sans contrepartie au sens de l’article L.442-6, I, 1° du code de commerce ;

En conse’quence,

Débouter les Franchise’s de l’ensemble de leurs demandes fonde’es sur L.442-6, I, 1° du code de commerce ;

II. A. 5/ Sur le rejet des demandes financières des franchisés

A titre pre’alable,

-Dire et juger que Domino’s Pizza France est totalement e’trange’re aux faits qui fondent les griefs formule’s par les Socie’te’s Franchise’es et leurs dirigeants, de sorte qu’aucune demande de condamnation « in solidum » ne peut être formule’e a’ son encontre ;

En conse’quence,

Rejeter la demande de condamnation in solidum formule’e a’ l’encontre de la socie’te’ Domino’s Pizza France ;

Dans l’hypothe’se extraordinaire ou’ la cour d’appel de ce’ans prononcerait l’annulation des Contrats de Franchise, il lui est demande’ de :

-Considérer que les sommes dues par Fra-Ma-Pizz au titre de la restitution en nature se compensent totalement avec les sommes dues par les socie’te’s franchise’es au titre de la restitution par e’quivalent ;

En conse’quence,

Prononcer la compensation entre les sommes que Fra-Ma-Pizz et les socie’te’s franchise’es pourraient se devoir en exe’cution de l’arre’t a’ intervenir ;

Dans l’hypothe’se extraordinaire ou’ la cour d’appel de ce’ans prononcerait la re’siliation des contrats de franchise aux torts de Fra-Ma-Pizz, il lui est demande’ de :

-Considérer que la re’siliation ne proce’de que pour l’avenir, c’est-a’-dire pour la pe’riode poste’rieure a’ la date de re’siliation des contrats de franchise ;

En conse’quence,

Débouter les Socie’te’s Franchise’es de leur demande de remboursement des sommes verse’es ante’rieurement a’ la date de re’siliation des contrats de franchise ;

En toutes hypothe’ses :

-Constater que les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] et Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L] ne justifient pas le fondement de leurs demandes d’indemnisation (nullite’ ou re’siliation), ni même le contrat de franchise auxquelles ces demandes se rattachent ;

-Constater que les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] et Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L] e’chouent dans la preuve d’une faute de Fra-Ma-Pizz, d’un pre’judice et d’un lien de causalite’ entre la faute invoque’e et le pre’judice alle’gue’ ;

En conse’quence,

Rejeter l’ensemble des demandes financie’res formule’es par les socie’te’s [L], [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] et Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L] ;

II. B/ Sur les demandes reconventionnelles des concluantes

-Constater la re’siliation des contrats de franchise conclus entre Fra-Ma-Pizz et les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] aux torts exclusifs des socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] ;

En conse’quence,

Condamner la socie’te’ [L] [Localité 20] au paiement de la somme de 59.250,41 euros à

la socie’te’ Fra-Ma-Pizz au titre de la re’siliation fautive du contrat de franchise

Condamner la socie’te’ [L] [Localité 10] au paiement de la somme de 30.337,03 euros a’ la socie’te’ Fra-Ma-Pizz au titre de la re’siliation fautive du contrat de franchise ;

Condamne la socie’te’ [L] [Localité 9] au paiement de la somme de 50.000 euros a’ la socie’te’ Fra-Ma-Pizz au titre de la re’siliation fautive du contrat de franchise ;

Condamner la socie’te’ [L] [Localité 15] au paiement de la somme de 62.050 euros a’ la socie’te’ Fra-Ma-Pizz au titre de la re’siliation fautive du contrat de franchise ;

Condamner la socie’te’ [B] [Localité 17] au paiement de la somme de 72.051,71 euros a’ la socie’te’ Fra-Ma-Pizz au titre de la re’siliation fautive du contrat de franchise ;

Condamner la socie’te’ [L] [Localité 11] au paiement de la somme de 122.617,63 euros a’ la socie’te’ Fra-Ma-Pizz au titre de la re’siliation fautive du contrat de franchise ;

-Constater la violation de la socie’te’ [L] [Localité 20] de son obligation de non- concurrence post-contractuelle pre’vue au contrat de franchise conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz ;

En conse’quence,

Condamner la socie’te’ [L] [Localité 20] a’ payer a’ la socie’te’ Fra-Ma-Pizz la somme de 100.000 € a’ titre d’indemnite’s ;

-Constater la violation de la socie’te’ [L] [Localité 10] de son obligation de non- concurrence post-contractuelle pre’vue au contrat de franchise conclu avec la socie’te’ Fra-Ma-Pizz ;

En conse’quence,

Condamner la socie’te’ [L] [Localité 10] a’ payer a’ la socie’te’ FRA- MA-PIZZ la somme de 100.000 € a’ titre d’indemnite’s ;

-Constater qu’en intentant la pre’sente proce’dure, les franchise’s ont commis un abus manifeste du droit d’ester en justice qui doit être sanctionne’ ;

En conse’quence,

Condamner in solidum les socie’te’s [L] [Localité 20], [L] [Localité 10], [L] [Localité 9], [L] [Localité 15], [B] [Localité 17] et [L] [Localité 11] et Monsieur [T] [L] et Madame [H] [L] au paiement de la somme de 600.000 euros aux socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Pizza France Center au titre de la proce’dure abusive engage’e a’ leur encontre et de la somme de 18.000 euros au titre d’une amende civile ;

II. C/ En toute hypothèse

Rejeter l’ensemble des pre’tentions et demandes des franchise’s non rejete’es par le jugement dont il est fait appel du Tribunal de commerce de Rennes 31 janvier 2020 (RG n°2016 F 00198) ;

Condamner in solidum les franchise’s a’ verser a’ Fra-Ma-Pizz, Pizza France Center et DOMINOS Pizza France la somme de 180.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ;

Condamner in solidum les franchise’s a’ supporter les de’pens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP AFG, aux offres de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°5, déposées et notifiées le 9 octobre 2022, les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17] et [L], M et Mme [L] demandent à la Cour de :

‘ De’clarer recevable et bien fonde’e l’appel incident des Socie’te’s [L], de M. [L] et Mme [B] ;

Infirmer la de’cision entreprise en ce qu’elle a :

-De’clare’ irrecevables les demandes des Socie’te’s [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17] et [L] et de M. [L] et Mme [B] tendant a’ :

‘ De’clarer recevable et bien fonde’e la demande du Ministre de l’Economie ;

‘ Y faire droit en tous points ;

‘ De’clarer recevable et bien fonde’e l’intervention volontaire principale des concluants

‘ Joindre les instances engage’es par les concluants a’ l’instance enro’le’e sous le n° 2017 F 00131 ;

-De’boute’ les Socie’te’s [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17] et [L] et de M. [L] et Mme [B] de leurs demandes ;

Confirmer la de’cision entreprise en ce qu’elle a :

-De’clare’ irrecevables les demandes de Fra-Ma-Pizz, Domino’s PIZZA France et Pizza Center France tendant a’ :

‘ Rejeter la demande de jonction de la pre’sente instance avec l’instance initie’e parM. le Ministre de l’Economie et des Finances (RG n° 2017 F 00131) ;

‘ Constater que l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief a’ l’encontre des de’fenderesses dans la mesure ou’ ce texte n’observe pas le principe de le’galite’ des de’lits et des peines consacre’ respectivement par (i) la convention europe’enne des droits de l’homme et des liberte’s fondamentales et (ii) par le pacte civil relatif aux droits politiques ;

‘ Constater l’absence de soumission ou de tentative de soumission au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

‘ Constater que les demandes fonde’es non pas avec une clause mais sur une pratique qui aurait e’te’ instaure’e par la socie’te’ Fra-Ma-Pizz ne sauraient relever de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

‘ Constater l’absence de de’se’quilibre significatif au sens de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ;

-De’boute’ les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz, Domino’s PIZZA France et Pizza Center France de leurs demandes ;

-Prononce’ la re’siliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France ;

Statuant a’ nouveau, en conse’quence :

-Prononcer l’annulation de chacune des clauses affecte’es d’un de’se’quilibre significatif, au sens de l’article L442-6 I 2° du Code de commerce ;

-Constater que l’annulation de l’ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conse’quence, annuler les contrats de franchise,

A de’faut,

-Prononcer leur re’siliation aux torts exclusifs de la Socie’te’ Fra-Ma-Pizz ;

-De’bouter les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz, Domino’s Pizza France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout e’tat de cause :

(1) Concernant la Socie’te’ [L] [Localité 10]

Au titre de la restitution du droit d’entre’e

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 7.000 €,

Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 66.923,71 €,

Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 112.317,20 €,

Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser les sommes de 12.600 € et 8.000 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 250.152,71 €, ou, subsidiairement, 56 274 € ;

Au titre de la coupure de commande en ligne

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 3.843,30 €

(2) Concernant la Socie’te’ [L] [Localité 9] (dont la Socie’te’ [L] vient aux droits)

Au titre de la restitution du droit d’entre’e

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 10.000 €,

Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 65.106,51 €,

Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 96.484,80 €,

Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser les sommes de 10.800 € et 5.500 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 309.416,22 €, ou, subsidiairement, 102 856 €,

Au titre de la coupure de commande en ligne

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 2.845,30 €

(3) Concernant la Socie’te’ [L] [Localité 11] (aux droits de laquelle vient la Socie’te’ [L])

Au titre de la restitution du droit d’entre’e

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 10.000 €,

Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 50.112,39 €,

Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 59.645,20 €,

Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser les sommes de 5.400 € et 5.500 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 414.805,52 €, ou, subsidiairement, 48 079 €,

Au titre de la coupure de commande en ligne

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 3.279,70 €

(4) Concernant la Socie’te’ [L] [Localité 15]

Au titre de la restitution du droit d’entre’e

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 10.000 €,

Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 54.532,55 €,

Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

Condamner in solidum les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 87.442,20 €,

Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser les sommes de 9.150 € et 5.500 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 274.308,52 €, ou, subsidiairement, 84 021 €,

(5) Concernant la Socie’te’ [L] [Localité 20]

Au titre de la restitution du droit d’entre’e

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 7.500 €,

Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 132.685,17 €,

Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 326.991,20 €,

Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser les sommes de 11.850 € et 8.000 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 577.909,22 €, ou subsidiairement, 126 039 €,

Au titre de la coupure de commande en ligne

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 8.847 €

(6) Concernant la Socie’te’ [B] [Localité 17]

Au titre de la restitution du droit d’entre’e

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 10.000 €,

Au titre de la restitution des redevances

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 56.196,09 €,

Au titre de pertes de marge sur les approvisionnements

-Condamner in solidum les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 79.762 €,

Au titre des prestations de marketing

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser les sommes de 8.250 € et 5.500 €,

Au titre de la perte de la valeur du fonds

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 323.463,14 €, ou, subsidiairement, 78 109 €,

Au titre de la coupure de commande en ligne

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 2.079,12 €

(7) Concernant la Socie’te’ [L]

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 389.421 €

(8) Concernant M. [L]

Au titre de la perte des apports

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 100.000 €,

Au titre de la perte de revenus

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 544.998 €,

Au titre du pre’judice moral

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 180.000 €,

(9) Concernant Mme [B]

Au titre de la perte de revenus

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 201.238 €,

Au titre du pre’judice moral

-Condamner in solidum les Socie’te’s Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ lui verser la somme de 180.000 €,

-Ordonner la capitalisation des inte’re’ts au taux le’gal par anne’es entie’res conforme’ment a’ l’article 1343-2 du Code civil, a’ dater de l’assignation ;

-Condamner in solidum les Socie’te’s Pizza Center France, Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France a’ verser a’ chacun des concluants la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de proce’dure civile ;

-Les condamner in solidum aux de’pens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exe’cution (y compris les e’moluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

***

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I- Sur la qualité à défendre des sociétés Domino’s Pizza France et Pizza Center France

Les sociétés Pizza Center France et Domino’s Pizza, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, font valoir qu’elles n’ont pas qualité pour se défendre face aux demandes d’annulation ou de résiliation du contrat de franchise et des demandes indemnitaires subséquentes, en sorte que les prétentions formulées à leur encontre sont irrecevables. Elles soutiennent qu’elle sont totalement étrangères aux faits qui fondent les griefs des franchisés, puisqu’elles n’ont pas conçu les contrats litigieux, ni participé aux discussions qui ont précédé leur conclusion, ni apposé leur signature sur ces contrats et qu’elles n’ont accompli aucune des actions propres à permettre de leur imputer un rôle dans la violation de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, ni même avoir eu un ‘rôle actif’ directement ou indirectement aux manquements contractuels allégués. Elles rappellent que le principe d’autonomie des personnes morales membres d’un même groupe ne cède que s’il est démontré qu’il n’existe en réalité qu’une seule personne morale et/ou une confusion des patrimoines.

Réponse de la Cour,

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Les sociétés Domino’s Pizza et Pizza Center France ne soulèvent aucun moyen relatif à leur droit d’agir à l’encontre des prétentions émises par les franchisés à leur égard sur le fondement d’une part des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce interdisant certaines pratiques restrictives ou d’autre part d’une responsabilité dans les manquements contractuels invoqués, c’est-à- dire à leur qualité à se défendre à une telle action.

En effet les moyens invoqués par les Domino’s Pizza et Pizza Center France ne tendent en réalité qu’à critiquer le bien-fondé des prétentions des franchisés, à savoir si les éléments constitutifs des pratiques restrictives alléguées ou des manquements contractuels invoqués sont caractérisés à leur égard.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre des sociétés Domino’s Pizza et Pizza Center France sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des franchisés en ce qu’elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France.

II- Sur les demandes d’annulation des contrats de franchise

Les sociétés franchisées ont été déboutées de leur demande d’annulation du contrat de franchise par le tribunal de commerce qui, se référant à sa décision rendue dans l’instance initiée par le Ministre de l’économie, a considéré que la nullité des seules clauses relatives à l’intuitu personae et aux modalités de résiliation et de cession des contrats au titre du déséquilibre significatif ne permet pas de vider de leur substance les contrats.

Au titre de leur appel incident, les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], et [L], ainsi que M et Mme [L] demandent l’infirmation du jugement sur ce point et sollicitent de la Cour aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions de :

‘ Prononcer l’annulation de chacune des clauses affectées d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce

‘ Constater que l’annulation de l’ensemble de ces clauses vident les contrats de leur substance et, en conséquence, annuler les contrats de franchise,

Ils font valoir pour l’essentiel d’une part que l’impossibilité pratique pour eux de fixer librement leurs prix de vente justifie le prononcé de la nullité du contrat de franchise (point 87 des conclusions) et d’autre part qu’un grand nombre de clauses du contrat de franchise doivent être annulées sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie et que l’annulation de toutes ces clauses vidant les contrats de leur substance, ceux-ci doivent être annulés.

A cet effet, il est soutenu que sont nulles les clauses suivantes des contrats :

‘ la clause d’intuitu personae,

‘ la clause de résiliation et la clause relative à la cessation du contrat de franchise, ‘ la clause relative à l’aménagement du point de vente des franchisés,

‘ la clause d’approvisionnement exclusif,

‘ la clause imposant de détenir un stock minimum,

‘ la mise en oeuvre du contrôle des points de vente,

‘ la fixation des prix de vente et la maîtrise des actions promotionnelles par Fra-Ma-Pizz,

‘ les facturations de frais accessoires non justifiées.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza relèvent d’abord que l’article L.442-6,I , 2° sur lequel les sociétés franchisées fondent leur demande de nullité de contrat offre uniquement la possibilité pour un plaideur d’obtenir l’annulation des clauses générant un déséquilibre significatif et non l’annulation mécanique de l’intégralité du contrat.

Ensuite, elles soulèvent la prescription de l’action de la société [L] [Localité 20], en ce que le point de départ de la prescription est la conclusion du contrat de franchise le 27 décembre 2010 en application de l’article 2224 du code civil et que l’action n’a été introduite que le 11 mai 2016.

Sur le fond, elles font essentiellement valoir que les conditions d’application de l’article L.442-6, I 2° précité ne sont pas réunies pour les clauses et pratiques litigieuses, d’une part l’élément de soumission n’est pas démontré dans le cadre du contrat de franchise et d’autre part aucun déséquilibre significatif n’est démontré dans les droits et obligations des parties pour aucune des clauses ou pratiques litigieuses. Elles soutiennent que les conditions d’application de l’article L.442-6, I, 1° ne sont pas davantage remplies. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, il n’est pas démontré que les clauses litigieuses aient été essentielles et déterminantes du consentement des sociétés cocontractantes.

Réponse de la Cour

*sur la prescription de l’action en annulation de la société [L] [Localité 20]

Dans le dernier état de ses écritures, la société [L] [Localité 20] sollicite l’annulation du contrat de franchise, non plus au titre d’un vice du consentement, mais en ce que plusieurs clauses contractuelles doivent être annulées au titre de pratiques restrictives de concurrence vidant ainsi le contrat de sa substance (conclusions points 196 et suivants).

S’agissant de la durée de la prescription, celle-ci est fixée à cinq années par l’article L.110-4 du code de commerce .

S’agissant de la détermination du point de départ du délai de prescription, il y a lieu d’appliquer l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Comme le font valoir à juste titre les sociétés appelantes, le point de départ de l’action en nullité d’un contrat est la date de conclusion du contrat. La société [L] [Localité 20] n’apporte pas d’élément précis la concernant permettant d’établir qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier à cette date la validité des clauses contractuelles dont elle réclame l’annulation, étant précisé qu’elle fait valoir un certain nombre de pratiques dont elle aurait pris la mesure avec l’enquête diligentée par le ministre de l’économie mais qui ne se rattachent à aucune clause particulière du contrat ( les prix, contrôle des points de vente, frais…)

Dès lors l’action en annulation du contrat de franchise conclu le 27 décembre 2010 et introduite le 11 mai 2016 devant le tribunal est prescrite et partant irrecevable.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* Sur les autres demandes en annulation des contrats de franchise

D’une part, la partie victime d’un déséquilibre significatif, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige, est fondée à faire prononcer

la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s’agissant d’une clause illicite qui méconnaît les dispositions d’ordre public de ce texte (Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-11.644).

Il est précisé sur la légalité contestée de ce texte par les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino’s Pizza qu’ il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que le principe de légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 de la CEDH et 15 du pacte de New York implique que les infractions et les peines qui les répriment doivent être clairement définies par la loi, au sens d’accessibilité et de prévisibilité (arrêts de la Cour EDH G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie, § 242 ; Cantoni c.France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri’o Prada c. Espagne, § 91 ou Perinc’ek c.Suisse, § 134). S’agissant de la prévisibilité, le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des avocats, les actes et omissions qui peuvent engager sa responsabilité pénale et la peine qu’il peut encourir de ce chef (arrêts de la Cour EDH Cantoni c. France, § 29 ; Kafkaris c. Chypre, § 140 ; Del Ri’o Prada c. Espagne, § 79). Au regard de cette jurisprudence et de celle des juridictions françaises concernant les conditions d’application des dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi ce texte serait contraire au principe de légalité des délits et des peines.

D’autre part, la nullité d’une clause d’un contrat n’entraîne la nullité du contrat lui-même que si la clause illicite a été dans l’intention des parties une condition essentielle de leur accord de volonté et que sa suppression aurait pour effet de bouleverser l’économie du contrat.

Dans l’instance opposant le Ministre de l’économie aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino’s Pizza, et à laquelle sont volontairement intervenus les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], et [L], ainsi que M et Mme [L] , par un arrêt du 5 janvier 2022, la cour d’appel de Paris, pour les contrats de franchise versés aux débats, dont ceux signés par les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11], a notamment décidé sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6, I, 1° et 2° que :

‘ seules les clauses intuitu personae et de résiliation dans les contrats antérieurs à 2012 sont annulées ;

‘ les clauses d’approvisionnement et de stocks minimum ne sont pas annulées mais il a été enjoint aux sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza, au titre d’un déséquilibre significatif, de cesser la pratique consistant à insérer au contrat de franchise une clause de stock minimum couplée à une clause d’approvisionnement formellement non exclusive mais permettant par des règles de contrôle d’imposer de fait un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d’un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur ;

‘ les clauses d’aménagement initial des points de vente, les clauses de résiliation des contrats postérieurs à 2012 n’ont pas été annulées ni sur le fondement du déséquilibre significatif ni sur le fondement de l’avantage sans contrepartie ;

‘ les pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle des points de vente, à la fixation des prix de vente, à la maîtrise des actions promotionnelles, à la facturation de la formation et autres frais accessoires, n’ont pas été jugées en elles-mêmes comme générant un déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie.

Cette décision du 5 janvier 2022, à laquelle les parties font référence dans leurs écritures, fait l’objet d’un pourvoi en cassation, mais dans l’attente elle bénéficie de l’autorité de la chose jugée qui s’impose, dans la présente instance, à la validité des mêmes clauses, dans les mêmes contrats de franchise opposant les mêmes parties, autres que le Ministre, sur le fondement de pratiques restrictives de concurrence.

En toute hypothèse, ni les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center et Domino’s Pizza , ni les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], et [L], ainsi que M et Mme [L] , ne font état de faits ou de moyens de droit au soutien de leurs prétentions relatives à la validité des clauses ou en défense différents de ceux invoqués dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 5 janvier 2022 et sur lesquels la Cour ne pourrait porter une appréciation différente.

Seules les clauses intuitu personae et de résiliation pour les contrats de franchise conclus avant 2012 ont été annulées et les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], et [L] venant aux droits des sociétés [L] [Localité 9] et [Localité 11], ne démontrent pas en quoi ces clauses étaient essentielles au contrat de franchise ou que leur suppression était de nature à bouleverser l’économie du contrat.

Les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], et [L] seront déboutées de leur demande d’annulation des contrats de franchise.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

III- Sur les manquements contractuels et les demandes de résiliation des contrats de franchise

Constatant que les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11], ne se fournissaient que de manière résiduelle auprès du fournisseur référencé et ce, sans avoir jamais soumis de fiche technique afin de vérifier la conformité des produits au réseau Pizza Sprint et en refusant les visites des animateurs Pizza Sprint, la société Fra-Ma-Pizz a, par six lettres du 6 février 2018, mis en demeure ces sociétés de se soumettre à leur obligation d’approvisionnement telle que prévue au contrat de franchise.

Par six courriers du 2 mars 2018, les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] ont répondu en formulant les griefs suivants à la société Fra-Ma-Pizz :

– des dysfonctionnements répétés de la part du fournisseur référencé

– des problèmes informatiques récurrents

– l’impossibilité concrète pour les franchisés de fixer leur prix

– l’inefficacité du marketing

– l’absence d’exécution de son obligation d’assistance par le franchiseur

Estimant que ces manquements avaient généré une baisse de leur chiffre d’affaires, les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] ont notifié dans ce même courrier la fin anticipée de leur contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur à effet au 1er septembre 2018.

Par six courriers du 27 mars 2018, la société Fra-Ma-Pizz a notifié aux sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] la résiliation immédiate des contrats de franchise au motif du non respect de l’obligation d’approvisionnement en application des articles 10 et 19 des contrats de franchise.

Dans la présente instante, les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17] et [L], ainsi que M et Mme [L], demandent à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Fra-Ma-Pizz.

Ils font principalement valoir que le réseau Pizza Sprint fonctionnait avec une centrale d’achat la société Pizza Center exerçant sous l’enseigne Logis Pizza, conçue au seul profit du groupe franchiseur au détriment du franchisé. Ils expliquent que le nom et l’existence de cette centrale d’achat ne figurait ni dans le DIP ni dans le contrat de franchise dans lequel il était seulement indiqué que le franchiseur sélectionnait chaque année des listes de produits et de fournisseurs. Ils relèvent qu’en réalité, seule Logis Pizza était retenue et que le franchisé de fait était tenu de s’approvisionner auprès de cette société , au travers de divers contrôles ou menaces de résiliation du contrat de la part du franchiseur. Or, ils soutiennent que cette centrale d’achat fonctionnait ‘à l’envers’, en ce que au lieu de permettre aux franchisés de bénéficier d’économies d’échelle liées au groupement des achats, ils étaient au contraire contraints de s’approvisionner à des prix 40% supérieurs au niveau du marché, remettant en cause la rentabilité de leur point de vente. Ils font observer que cette pratique confinait à la fraude concernant le pâton, indispensable à la fabrication des pizzas.

Les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] et Met Mme [L] font encore valoir qu’à la suite de l’acquisition de l’ensemble des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center par la société Domino’s Pizza France le 26 janvier 2016, l’intention de cette dernière était à court terme la conversion du réseau Pizza Sprint à l’enseigne Domino’s Pizza. Selon les franchisés, bien que l’annonce ait été faite de la poursuite des contrats de franchise pour ceux qui ne souhaitaient pas rejoindre le réseau concurrent Domino’s Pizza, la stratégie n’en demeurait pas moins de faire disparaître le réseau Pizza Sprint. Ils relèvent à cet effet un nombre restreint d’animateurs de réseau sans expérience suffisante, l’absence de plan marketing ou de projet de développement de la communication sur les réseaux sociaux, un savoir-faire ne faisant plus l’objet d’une actualisation, à savoir l’évolution du site internet, la diversification des modes de distribution ou la mise au point de nouvelles recettes, confinant à sa disparition. Ils observent que le franchiseur ne s’est plus employé à développer son réseau et que celui-ci est passé de janvier 2016 à juillet 2018 de 89 magasins à 9. Ils ajoutent qu’ils ont rencontré des difficultés logistiques à la suite de la reprise de la centrale d’achat par la société Transgourmet et qu’ils n’ont plus bénéficié de l’assistance du franchiseur. Ils en déduisent que le franchiseur a ainsi manqué à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et à engager sa responsabilité.

Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de franchise conclus par les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] aux torts exclusifs de la société Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza.

Elles relèvent d’abord que la résiliation prononcée par les sociétés franchisées le 2 mars 2018 :

– n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable et n’a donc pas respecté la clause résolutoire des contrats de franchise,

– en toute hypothèse ne peut être justifiée par un manquement grave du franchiseur: la date d’effet de la résiliation six mois après la date de notification du manquement exclu tout caractère de gravité du manquement.

Subsidiairement sur l’obligation d’approvisionnement, elles soutiennent que les articles 6.2.4 et 10.2 des contrats de franchise prévoient que les sociétés franchisées ont la possibilité de s’approvisionner auprès des fournisseurs de leur choix, sous réserve :

– que les produits répondent à un certain nombre de critères (qualité, traçabilité, conservation et stockage, composition identique à celle visée dans la bible, le transport à une température dirigées, normes de sécurité…)

– que le franchisé adresse au franchiseur, avant toute commande, une fiche technique du produit ainsi que les conditions de vente applicables et de recueillir l’accord du franchiseur

La société Fra-Ma-Pizz relève, qu’eu égard aux commandes effectuées par les sociétés franchisées auprès du fournisseur référencé au sein du réseau, il est apparu que celles-ci s’approvisionnaient auprès de fournisseurs non référencés sans toutefois respecter les clauses précités du contrat, notamment d’obtenir l’accord du franchiseur afin de lui permettre de vérifier la conformité des produits aux critères essentiels de la franchise. Par ailleurs, elle relève que les franchisés ont refusé les visites d’assistance permettant de vérifier que le concept du réseau était bien respecté. La société Fra-Ma-Pizz en déduit que les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] ont gravement manqué à leurs obligations et que les contrats de franchise ont été régulièrement résiliés à leurs torts exclusifs.

Les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center font en outre valoir qu’il ne pèse aucune obligation d’approvisionnement exclusif sur la société franchisée auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur. Elles précisent que la clause d’approvisionnement du contrat de franchise offre la possibilité au franchisé, s’il le souhaite de s’approvisionner auprès de fournisseur extérieur sous réserve de respecter la procédure contractuellement fixée, faculté que les franchisés ont fait le choix de ne pas mettre en oeuvre pendant de nombreuses années. D’autre part, elles soutiennent que les prix pratiqués par Pizza Center France étaient cohérents au regard des prix du marché sans pratique de marge excessive et qu’il n’est versé aux débats aucun élément de nature à prouver l’existence de prix supérieurs pratiqués par Pizza Center France ou Transgourmet, outre que, pour qu’une telle comparaison soit possible, il conviendrait de comparer des produits précisément identifiés et qui seraient réellement comparables. Elles précisent qu’il a bien existé une recette de pâton spécifique fourni à titre exclusif par grain d’Orgel à Fra-Ma-Pizz jusqu’à l’année 2017.

Sur les manquements reprochés au franchiseur par les sociétés franchisées, la société Fra-Ma-Pizz réplique pour l’essentiel que le franchiseur a bien respecté ses obligations contractuelles jusqu’à la cessation des contrats de franchise, à savoir l’obligation de formation continue, l’obligation de marketing/communication par diverses campagnes de publicités, l’obligation d’assistance telle que l’organisation de comités de pilotage, la possibilité de commander en ligne et le maintien de l’usage de l’enseigne et des signes distinctifs. Le franchiseur soutient que le savoir-faire n’a pas disparu, qu’il a toujours été transmis et que le nombre de points de vente composant le réseau de franchise est

indifférent au savoir-faire. En revanche il est soutenu que le franchiseur n’est pas tenu à une obligation d’actualisation du savoir-faire ni de maintenir l’importance du réseau. Il est en outre insisté sur le fait qu’aucun changement d’enseigne n’a été imposé aux franchisés, que les conversions constatées se sont toujours faites sur la base du volontariat.

La société Domino’s Pizza France conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité, et en particulier les griefs relatifs à l’opération d’acquisition. Elle fait notamment valoir qu’elle est totalement étrangère aux faits qui fondent les griefs des sociétés franchisées et de leurs gérants et met en avant le principe de l’autonomie des personnes morales.

Réponse de la Cour,

1- Sur l’obligation d’approvisionnement

Les contrats de franchise signés les 27 décembre 2010 et 23 juin 2011 pour les sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10] stipulent au titre de l’approvisionnement que :

Au chapitre 6.2 Assistance technique et commerciale -communication du savoir-faire

(…)

article 6.2.4 Gestion et administration de l’activité commerciale

(…)

‘ Stock

Le Franchisé s’engage à détenir en permanence un stock minimum d’encours de fabrication disponible d’une semaine d’exploitation environ soit pour une valeur minimum comprise entre 3.000 et 5.000 HT selon l’évaluation du Franchiseur ;

‘Approvisionnement

Le franchiseur sélectionne, chaque année, des listes de produits et de fournisseurs correspondants aux normes de qualité et de traçabilité du réseau, décrites dans la bible.

Le Franchisé s’engage à respecter les critères définis.

Il est cependant libre de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, dès lors que les produits intègrent l’ensemble des critères définis dans la bible et notamment :

– les caractéristiques de qualité et de traçabilité fixées,

– les caractéristiques de conservation et de stockage,

– les compositions qui doivent être strictement identiques à celles visée dans la Bible,

– le fait que les fabricants des produits qui doivent être les mêmes que ceux éventuellement visés dans la Bible, le Franchisé conservant de s’approvisionner auprès du fournisseur revendeur de son choix si l’ensemble des critères de la Bible sont respectés

Le franchisé s’interdit expressément de s’approvisionner auprès de fournisseurs n’assurant pas le transport des produits sous température dirigée.

Le Franchisé s’engage à communiquer et tenir à disposition du Franchiseur les fiches techniques des produits qu’il achète, ainsi que les conditions de vente applicables

Les contrats de franchise signés les 12 juillet 2012, 29 juin 2015, 31 mai 2013, 23 janvier 2014 respectivement pour les sociétés [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 15] et [B] [Localité 17] stipulent au titre de l’approvisionnement que :

10 APPROVISIONNEMENT

10.1 Stock

Le Franchisé s’engage à détenir en permanence un stock minimum d’encours de fabrication correspondant à une semaine d’exploitation et à une valeur comprise entre 3.000 et 5.000 euros HT selon l’évaluation du Franchiseur.

10.2 Produits, petit matériel et matériel

Le Franchiseur sélectionne, chaque année, des listes de produits (matières premières, petit matériel et matériel) correspondant aux normes de qualité et de traçabilité du réseau, décrites dans la bible et il référence les fournisseurs correspondants. Le Franchisé s’engage a s’approvisionner conformément à cette liste de produits et de fournisseurs.

Toutefois, le Franchisé est libre de s’approvisionner auprès des fournisseurs de son choix, des lors que les produits répondent a l’ensemble des critères définis dans la bible et notamment aux critères suivants :

-les caractéristiques de qualité et de traçabilité fixées, –

-les caractéristiques de conservation et de stockage,

– les compositions qui doivent être strictement identiques à celles visées dans la Bible

– le transport des produits sous température dirigée,

– Les normes de sécurité du matériel pour les personnes utilisatrices

Avant toute commande de produit non référencées, le Franchisé s’engage à adresser au Franchiseur une fiche technique du produit ainsi que les conditions de vente applicables et à recueillir l’accord écrit du Franchiseur

La Cour relève que la clause d’approvisionnement telle que rédigée ne prévoit pas un approvisionnement exclusif. Il est organisé une sélection de produit par le franchiseur suivant des normes de qualité et de traçabilité définies dans la ‘bible’ que le franchisé s’engage à respecter soit en s’approvisionnant chez ‘les’ fournisseurs référencés par le franchiseur, soit auprès du fournisseur choisi par le franchisé à condition de respecter les critères définis dans la bible, et de communiquer une fiche technique au franchiseur.

Outre le fait que la clause d’approvisionnement insérée aux contrats ne prévoit pas expressément un approvisionnement exclusif, il y a lieu de rappeler que le DIP ne contenait pas non plus d’information particulière sur l’organisation de l’approvisionnement, ni sur l’existence de la société Pizza Center France. Il n’apparaît pas que le candidat à la franchise disposait de la Bible avant la signature du contrat de franchise

Or, il ressort des éléments versés aux débats par les sociétés franchisées, notamment :

– des auditions par la DGCCRF de M. [L] et des autres franchisés (pièce PC n°50),

– des auditions du responsable opérationnel de la société Pizza Center France (pièce DGCCRF n°23 visée dans les conclusions point n° 17 et extraits repris dans l’arrêt du 5 janvier 2022 versé aux débats pièce n° 131)

– des échanges de courriels au sein du réseau entre franchisés et franchiseur (pièce PC n°3,19,20,25)

-et des rapports de visite des animateurs cités par la société Fra-Ma-Pizz dans ses conclusions (points 202 et suivants , pièces PC 3.1 à 3.7)

que contrairement à ce que laissait présager la rédaction de la clause d’approvisionnement, en pratique, la société Pizza Center France était non seulement le seul fournisseur référencé par le franchiseur mais également les franchisés devaient s’approvisionner exclusivement ou quasi-exclusivement auprès de ce fournisseur qui était en lien direct avec le franchiseur pour appartenir au même groupe,

que l’exclusivité de l’approvisionnement n’était pas un libre choix de la part du franchisé mais le résultat d’une forte pression, voir de menace de résiliation, de la part du franchiseur, notamment M. [O], et mise en oeuvre par un contrôle étroit des animateurs de réseau chargés principalement de cette mission et aux visites desquelles les sociétés [L] ne se sont pas conformées, que l’approvisionnement théoriquement ‘libre’ auprès de fournisseurs autres que Logis Pizza, se heurtait en réalité à des critères dissuasifs pour les franchisés, à

savoir des fiches techniques des produits achetés et conditions de vente applicables à transmettre pour validation préalable du franchiseur et quasiment jamais obtenue ainsi que des contrôles visuels des animateurs réseau et des alertes informatiques en cas d’absence de commande par Logis Pizza.

Il n’est en outre pas démontré de la part de la société Fra-Ma-Pizz que les produits sélectionnés par le fournisseur Pizza Center, notamment les produits alimentaires destinés à la confection des pizzas, avaient une spécificité au regard du savoir-faire Pizza Sprint ou répondaient à des critères de qualité ou de sécurité particuliers. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par les franchisés (pièces PC n° 25,26, 27, 98,99, 101) que le pâton, indispensable pour la fabrication de pizza, ne pouvait être acheté ailleurs que chez Logis Pizza au motif d’une recette spécifique dont la réalité et l’utilité pour le savoir-faire du réseau n’ont pas été concrètement démontrés par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France (pièces PC n°3.14).

Les sociétés franchisées établissent également (pièces PC n°22 et 23) qu’elles étaient astreintes de faire une commande minimum de 20 colis par ‘famille de produits’ secs/surgelés et que si des commandes n’étaient pas suffisantes le franchisé était relancé par Logis Pizza. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté par la société Pizza Center, qu’elle était la seule bénéficiaire des remises commerciales négociées sur la base d’engagements de volume d’achat et de mise en avant des produits.

De plus, les tableaux comparatifs de prix établis par les franchisés (pièces PC n°26, 74 à 80, 102) et de ratios de marges (pièce PC n°24- enquête DGCCRF) mettent en évidence que :

– les marges (opérationnelle, brute et nette) réalisées par la société Pizza Center sur les produits vendus au réseau Pizza Sprint étaient substantiellement supérieures à celles réalisées par d’autres entreprises intervenant dans le même secteur d’activité,

– des prix, notamment des produits alimentaires pour la confection des pizzas tel que le pâton, plus élevés sur toute la période 2015 à octobre 2017, que ceux pratiqués par d’autres acteurs équivalents sur le marché ou Transgourmet à compter de mai 2018,

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par les franchisés, qu’ils étaient soumis par la tête de réseau, d’une part à une très forte incitation à suivre une politique tarifaire de vente unique dans le réseau (pièces PC n°28 , n°29 à 40, 104 et 105, pièce franchisés n°6)

d’autre part à l’utilisation d’un système informatique ne permettant pas d’établir eux-même leurs prix ( article 6.2.4 du contrat de franchise, pièces PC n° 41 et 50 du franchisé, et pièce n°6), contraignant davantage la gestion commerciale de leur point de vente.

Certes les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France produisent des études et relevés de prix (pièces PC n°10, 3.11 et 3.12) démontrant que les pièces produites par le franchisé ne permettent pas d’établir des prix pratiqués par Logis Pizza supérieurs de 30% à 40 % à celui du marché. Néanmoins, il ressort des éléments du débat que la stratégie d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif auprès de Logis Pizza menée par la tête de réseau permettait de générer une rentabilité certaine de la société Pizza Center, filiale du groupe Pizza Sprint, sans pour autant qu’il soit sérieusement démontré que cette politique produise un avantage concurrentiel pour les franchisés en terme de prix d’achat ou soit nécessaire à la préservation de l’identité et la réputation du réseau.

L’ensemble de ces éléments, non seulement a été jugé par la Cour de céans dans son arrêt du 5 janvier 2022 comme caractérisant une pratique restrictive de concurrence créant un déséquilibre significatif entre les droits du franchiseur et les obligations des franchisés, mais en outre dans la présente situation des sociétés [L] constitue aussi une exécution déloyale des contrats de concert avec la société Pizza Center France de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard des sociétés franchisées.

Dans ces conditions, le refus des sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] de s’approvisionner exclusivement auprès de la société Pizza Center France ne peut s’analyser en un manquement contractuel justifiant la résiliation des contrats de franchise à leurs torts exclusifs.

2- Sur les griefs des franchisés tirés du non-respect par le franchiseur des obligations relatives à la transmission et actualisation du savoir-faire, l’assistance et le maintien de l’importance du réseau

Comme l’expose le franchiseur lui-même dans ses conclusions (points 173 et suivants), la franchise répond à un schéma économique particulier. Elle repose sur un savoir-faire, développé par les investissements du franchiseur et dont il est proposé la réitération à des partenaires indépendants-les franchisés- avec lesquels il va collaborer pour créer un réseau de franchise. Par la conclusion du contrat de franchise permettant la transmission du savoir-faire du franchiseur, son assistance, et l’utilisation de son enseigne à laquelle est déjà attachée une clientèle, le franchisé va bénéficier d’un avantage concurrentiel.

En l’espèce, la Cour constate que dans le préambule des contrats signés par les sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10], il est expressément rappelé que le franchiseur a mis au point un savoir-faire et une méthode spécifique de fabrication, de commercialisation, de distribution et de livraison de pizzas à domicile expérimentée avec succès depuis 1992 et que le franchisé a conclu le contrat, convaincu de l’originalité et de l’intérêt de ce savoir-faire et de l’expérience du franchiseur. L’objet du contrat de franchise stipule que le franchiseur concède au franchisé, qui l’accepte, le droit d’exploiter la franchise Pizza Sprint dans le cadre de son activité de fabrication, de vente à emporter et de livraison à domicile de pizzas, le droit d’utiliser les signes distinctifs et le savoir-faire développés par le franchiseur et de bénéficier de son assistance commerciale et technique. Ainsi le franchiseur s’est engagé à assurer une formation non seulement initiale mais aussi continue (article 6.2.2.1) notamment sur les méthodes commerciales et marketing nouveaux produits en établissant chaque année civile un calendrier précisant les dates et objets des formations retenues et auxquelles doivent assister le franchisé ou ses collaborateurs. En contrepartie de l’accès au réseau, et de la mise à disposition de savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur, le franchisé doit s’acquitter d’un droit d’entrée et des redevances mensuelles (article 6.6).

Comme l’a relevé le tribunal, le franchiseur s’est en outre expressément engagé dans les deux contrats à faire évoluer la franchise. En effet l’article 6.3 intitulé ‘Respect de l’évolution du réseau’ stipule que :

‘Le franchisé sera tenu de respecter la cohésion et l’image du réseau à l’égard de la clientèle.

A cet égard, et compte tenu de l’obligation que s’impose le Franchiseur de faire évoluer la Franchise, le Franchisé s’engage à se conformer aux directives et instructions qui seront nécessaires à cette évolution, et notamment à modifier la présentation et le graphisme des signes distinctifs et /ou les conditions d’exercice de son activité’

La Cour constate également que dans le préambule des contrats signés par les sociétés [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 15] et [B] [Localité 17], il est expressément rappelé que le franchiseur a mis au point un savoir-faire et une méthode spécifique de fabrication, de commercialisation, de distribution et de livraison de pizzas à domicile expérimentée avec succès depuis 1992 et que le franchisé a conclu le contrat, convaincu de l’originalité et de l’intérêt de ce savoir-faire et de l’expérience du franchiseur. Il est précisé que le contrat a pour objet de permettre au Franchisé d’exploiter le savoir-faire Pizza Sprint, de distribuer les produits et services du savoir-faire et d’en arborer tous les signes distinctifs, dont la marque Pizza Sprint, dans le cadre d’un système de franchise. L’article 6.1 stipule que le franchiseur a mis au point un savoir-faire portant notamment sur ‘ une méthodologie d’exploitation incluant des méthodes de publicité, de promotion, de commercialisation, en vue d’un service compétitif de qualité auprès de la clientèle’. Ainsi le franchiseur s’est engagé à assurer une formation non seulement initiale mais aussi continue (article 7.2 ) par l’organisation de formations internes régulières portant sur les méthodes commerciales et marketing nouveaux produits. En contrepartie de l’accès au réseau, et de la mise à disposition de savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur, le franchisé doit s’acquitter d’un droit d’entrée et des redevances mensuelles (article 7).

Le franchiseur s’est en outre expressément engagé à faire évoluer la franchise. En effet l’article 5.3 au titre des signes distinctifs stipule que :

‘Le Franchisé s’oblige à respecter l’image du Réseau Pizza Sprint, notamment à utiliser, à l’exclusion de tous autres, les codes couleurs du Franchiseur et les tenues du personnel.

A cet égard, et compte tenu de l’obligation que s’impose le Franchiseur de faire évoluer la Franchise, le Franchisé s’engage à se conformer aux directives et instructions qui seront nécessaires à cette évolution, et notamment à modifier la présentation et le graphisme des signes distinctifs et /ou les conditions d’exercice de son activité’.

Il s’ensuit que par la signature de ces contrats et le paiement des redevances, les franchisés entendent bien bénéficier pour leur activité d’un avantage concurrentiel tiré du savoir-faire et de l’expérience du franchiseur ainsi que de la notoriété du réseau. Aussi, tant le savoir-faire que la notoriété du réseau, sont des moyens mis au service de la constitution et de la préservation de cet avantage concurrentiel. Il appartient donc au franchiseur d’actualiser ce savoir-faire aux évolutions du secteur d’activité considéré et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’image et de la notoriété du réseau.

Or, à la suite de l’acquisition par la société Domino’s France des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, la Cour relève les éléments suivants :

Au moment de cette acquisition en janvier 2016, le projet à très court terme était la conversion du réseau Pizza Sprint à l’enseigne Domino’s Pizza ( pièces franchisé PC n°61,63,64). Aux termes du contrat de franchise, le franchiseur Pizza Sprint n’avait aucune obligation d’information des franchisés qui n’avaient effectivement pas été mis au courant de ce projet de cession et des conséquences sur le devenir du réseau, alors même que les sociétés [L] avaient conclus des contrats de franchise devant se terminer entre 2021 et 2025, la société [Localité 11] ayant même conclu le contrat de franchise avec le réseau Pizza Sprint en juin 2015 quelques semaines avant la cession.

Les franchisés ont été mis devant le fait accompli lors d’un séminaire du 13 octobre 2015 qui ne comportait pas cette information à l’ordre du jour ( pièce franchisé PC n° 58 – invitation au séminaire du 13 octobre 2015, pièce PC n°50 ). Alors que les franchisés n’avaient aucune information juridique et financière concrètes sur le devenir de leur contrat de franchise Pizza Sprint et de leur activité (pièce franchisé PC n°50), la conversion de l’enseigne était confirmée pour février 2016 par un courrier de M. [O] le 23 octobre 2015, en ces termes :

‘Il s’agit désormais de travailler ensemble à tourner la page Pizza Sprint (…) Des dates précises vont maintenant rythmer le passage à la nouvelle enseigne Domino’s (…) Enfin, au mois de février 2016, l’ensemble des points de vente en propre Pizza Sprint basculeront sous enseigne Domino’s Pizza. Ces points de vente deviendront alors vos centres de formation en support supplémentaire à l’académie Domino’s Pizza située à [Localité 16].’

Le site AC Franchise, dans son article consacré à la franchise Pizza Sprint indiquait (PC franchisé n°63) :

‘La’franchise’Pizza’Sprint,’née’en’1998,’est’une’enseigne’de’pizza’en’livraison’et’à’

emporter qui’a’connu’un’développement’conséquent.’De’3’restaurants’Pizza’Sprint’en’

1998,’le’réseau’est passé’à’90’points’de’vente’Pizza’Sprint’en’2015.’

L’enseigne’a’été’rachetée’par’Domino’s’Pizza’fin’2015’et’les’points’de’vente’passeront’

sousenseigne’Domino’s’pour’la’plupart.’Le’5’février’2016,’l’enseigne’nous’a’écrit’

“L’enseigne’Pizza Sprint’ne’développe’plus’son’réseau,’car’en’effet’elle’fusionne’et’est’absorbée’par’Domino’s’Pizza”. C’est’donc’auprès’de’Domino’s’Pizza’que’vous’pouvez’candidater’désormais.’

Le site Pizza Sprint renvoyait les internautes vers le site Domino’s Pizza (PC franchisé n°64).

Au motif avancé de conditions financières peu attractives au sein du réseau Domino’s Pizza, un certain nombre de franchisés Pizza Sprint, dont les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] , n’ont pas souhaité la conversion de leur enseigne et exigé la poursuite de leur contrat de franchise Pizza Sprint en cours. Du fait de ce rachat, les clauses contractuelles ne permettaient pas non plus aux franchisés de résilier par anticipation leur contrat sans pénalité et ils étaient tenus à une obligation de non-concurrence post-contractuelle (pièce PC n°50).

La poursuite de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz a finalement été confirmée en mars 2016 avec la présentation d’un nouvel organigramme et interlocuteur à la suite des inquiétudes manifestées par les franchisés n’ayant pas souhaité rejoindre le réseau Domino’s Pizza, dont M. [L] (pièces franchiseur n°5.1, 5.6).

Certes, la société Fra-Ma-Pizz produit aux débats divers documents (pièces PC 5.1 à 5.34) attestant du maintien d’une présence opérationnelle minimum du franchiseur pour assurer :

– des examens annuels des chiffres du réseau, des audits de performance, et la communication au réseau de ces analyses ( notamment PC n°5.2, 5.7, 5.8)

– des synthèses des visites des clients mystères ( PC n°5.3, 5.9, 5.16, 5.31),

– la préparation et tenue régulière de comités de pilotage Copil ( PC n° 5.11, 5.12, 5.18),

– de la tenue d’un site internet et de l’animation d’une page facebook (PC n°4.10, 4.11, 4.21)

En revanche, la Cour constate, notamment à la lecture des bilans annuels (notamment PC n°5.18,5.32) et des comptes-rendus de Copil, que sur la période 2016 à 2020 :

– les actions marketing se sont limitées chaque année à des campagnes nationales de Pizzas spéciales suivant le même dispositif d’action (guide campagne PC n°4.9 et suivantes) et de format publicitaire standard (affiche en magasin, e-mailing, une page facebook et site WEB).

– une newsletter en 2018,

– en quatre années, il est noté l’organisation de trois jeux et loterie, d’un menu spécial coupe du monde et d’un partenariat ‘planète sauvage’ou’spectacle Roméo et Juliette’,

– d’un programme de fidélisation de commande en ligne,

– aucune évolution de la carte, seul le bilan de 2018 faisant état de ‘l’intégration d’une nouvelle bouteille d’eau gazeuse’,

– l’animation sur les réseaux sociaux s’est limitée à un site internet et une page Facebook,

Au titre de la formation continue, il n’est présenté aucun plan annuel de formation tel que prévu au contrat de franchise. Il est justifié d’une formation ‘logiciel Talc’ en 2017 ( PC n° 5.13) et d’un courriel évoquant l’accueil au sein d’un magasin en 2018 d’une personne pour une formation ‘accueil client et prise de commande Talc’ (pièce PC n°5.27).

Les sociétés franchisées font observer, sans être sérieusement contredites, que le site internet Pizza Sprint n’a pas évolué depuis 2015, que le franchiseur n’a pas cherché à faire évoluer ses méthodes commerciales, tels que des plans de communication sur les réseaux sociaux, le développement d’une application pour passer des commandes en ligne sur un

téléphone, le renouvellement des produits et des recettes, ou toute autre adaptation aux nouvelles attentes de la clientèle depuis 2016, et ce en comparaison de ce qui a été développé sous l’enseigne Domino’s Pizza (PC n°110).

A compter de 2018, M. [L] a rencontré de multiples difficultés pour l’assistance commerciale et technique de la part du franchiseur et du fournisseur Transgourmet ( PC n°69, n°123 et suivantes, pièce franchisé n°6 échanges de courriers en 2018) .

Le réseau n’était plus référencé courant 2020 (PC n°123).

Enfin, il n’est pas contesté que le réseau Pizza Sprint qui comptait 89 magasins en 2016, a été réduit à 35 magasins en 2017, puis à 11 magasins en juillet 2018, puis à 4 magasins en 2020. Si le franchiseur fait état de ce que les franchisés ont continué à exploiter, jusqu’à la cessation des contrats en 2018, leur magasin sous l’enseigne et les signes distinctifs Pizza Sprint, force est de constater que ces signes de ralliement de la clientèle ne pouvaient avoir qu’un impact commercial réduit au regard de la notoriété déclinante voire ‘moribonde’ du réseau dès l’année 2016.

Il ressort de l’ensemble de ces constatations, qu’à compter de l’année 2016, le franchiseur a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant plus d’effort d’actualisation de son savoir-faire, en ne respectant pas son obligation de formation et d’assistance sur les méthodes commerciales et marketing nouveaux produits, et en contribuant à la dégradation de la notoriété du réseau.

Dès lors, ces manquements, s’ajoutant à l’exécution fautive de l’obligation d’approvisionnement de la part de la société Fra-Ma-Pizz, sont de nature à justifier le prononcé de la résiliation des contrats de franchise des sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], [L] [Localité 9] et [L] [Localité 11] aux torts exclusifs du franchiseur.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3- Sur la responsabilité de la société Domino’s Pizza France :

Dans sa documentation financière semestrielle pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2017 (pièce franchisé PC n°65), la société Domino’s Pizza annonçait que la fin de la conversion du réseau Pizza Sprint était attendue à la fin de l’année fiscale 2017, soit le 30 juin 2017. Dans le rapport de gestion au président DPF 2018 (Pièce franchisé PC n°109), il est indiqué : ‘Au titre de l’exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2019, nous prévoyons

de continuer notre progression tant en nombre de points de vente qu’en chiffre d’affaires par magasin. Nous prévoyons également de continuer la conversion des magasins sous enseigne Pizza Sprint sous l’enseigne Domino’s Pizza.’ Il ressort du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes DPF 2018 (pièce franchisé PC n°92) que la majeure partie des activités des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France a été transférée à la société Domino’s Pizza France après leur acquisition.

Aussi, de part sa propre stratégie de développement , la société Domino’s Pizza France a contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz et des préjudices en découlant à compter de 2016.

Ces agissements sont de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la société Domino’s Pizza France qui sera condamnée in solidum avec la société Fra-Ma-Pizz à la réparation de ces préjudices.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

IV-Sur les demandes indemnitaires des sociétés franchisées

1-Sur les demandes de la société [L] [Localité 10]

* Sur la demande au titre du droit d’entrée

La société franchisée réclame la somme de 7 000 euros au titre du remboursement du droit d’entrée.

L’annulation du contrat de franchise n’ayant pas été prononcée, et aucun manquement n’ayant été retenu au titre de l’accès proprement dit au réseau, la société franchisée sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur la demande au titre des redevances

Au titre de l’article 6.6 du contrat de franchise, en contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur pendant toute l’exécution du contrat, le franchisé était tenu au versement d’une redevance hors taxes de 5% de son chiffre d’affaires HT.

La société franchisée demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer la somme de 66 923,71 euros au titre de la restitution des redevances versées depuis le début du contrat de franchise.

L’annulation du contrat de franchise n’a pas été prononcée, en sorte que la société franchisée ne peut demander la restitution de l’intégralité des redevances payées.

En revanche, il a été relevé des manquements contractuels de la société Fra-Ma-Pizz ayant conduit au non-respect partiel des obligations du franchiseur en contrepartie desquelles la société franchisée lui a versé des redevances à compter du 1er janvier 2016.

La Cour évalue le préjudice en résultant à 50% du montant des redevances versées à la société Fra-Ma-Pizz depuis janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2018.

Il ressort de la pièce n°18 que la société [L] [Localité 10] a versé à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 25 364,76 euros HT au titre des redevances pour les années 2016 à 2018, soit un préjudice évalué à la somme de 12 682,38 euros.

La société Fra-Ma-Pizz sera condamnée à restituer la somme de 12 682,38 euros à la société [L] [Localité 10] au titre des redevances pour les exercices 2016 à 2018.

La société [L] [Localité 10] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza qui n’a pas perçu ces redevances.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

* sur la demande au titre des pertes de marge sur les approvisionnements

Au motif d’une sur-marge pratiquée de 40% du prix du marché, la société [L] [Localité 10] réclame la somme de 112 317,20 euros, représentant 40% du prix de ses achats alimentaires (280 928 euros) auprès de la société Pizza Center depuis le début du contrat de franchise. Elle fait valoir que cette pratique de sur-marge résulte du comportement de la société Fra-Ma-Pizz et a été comptablement perçue par la société Pizza Center et Fra-Ma-Pizz, en sorte que ces sociétés doivent être condamnées in solidum à réparer son préjudice.

La société Fra-Ma-Pizz soutient pour l’essentiel que, outre le fait que les manquements allégués au titre de l’obligation d’approvisionnement ne sont pas démontrés, les pièces de la société franchisée ne permettent pas non plus d’établir que la société Pizza Center France aurait pratiqué une sur-facturation de l’ordre de 30 à 40 % par rapport aux concurrents et sur des produits substituables.

Réponse de la Cour,

Des motifs qui précédent, il ressort que de concert, la société Pizza Center France en sa qualité de société fournisseur du franchisé et la société Fra-Ma-Pizz en sa qualité de franchiseur ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la mise en oeuvre de la clause d’approvisionnement du contrat de franchise de manière déloyale et source d’un déséquilibre significatif, et ce au préjudice de la société franchisée.

Il n’est effectivement pas démontré par la société franchisée une sur-facturation à proportion de 40% des prix du marché.

Néanmoins, au vu des éléments soumis aux débats ( notamment Pièce franchisé PC n° 26), la Cour évalue le préjudice subi au titre de ces pratiques à un surcoût de 15 % des achats effectués par le franchisé auprès de la société Pizza Center France.

Il ressort du récapitulatif des achats HT réalisés par la société [L] [Localité 10] (pièce n°18) de 2011 à 2017 (fin de l’approvisionnement auprès de la société Pizza Center France) un montant total d’achat alimentaire pour cette période de 280 928 euros auprès de Logis Pizza, soit un préjudice évalué à la somme de 42 139, 20 euros.

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] [Localité 10] la somme de 42 139, 20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l’obligation d’approvisionnement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des prestations marketing

La société franchisée fait valoir qu’une somme de 150 euros par mois était facturée au titre d’un pack marketing, alors que la prestation était incluse dans le contrat de franchise de base, soit l’équivalent de 12 600 euros sur la durée du contrat et qu’en outre cette prestation a été sur-facturée à hauteur de 8 000 euros. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer ces sommes.

Toutefois la société franchisée ne produit aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une sur-facturation ou le paiement de somme ne correspondant à aucune prestation.

La société franchisée sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur la demande au titre de la perte de la valeur du fonds

La société franchisée fait valoir qu’en l’absence de contrat de franchise, le fonds de commerce perd toute sa valeur. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à une indemnisation égale au ratio de valorisation appliqué lors de l’acquisition du réseau Pizza Sprint par Domino’s Pizza France ‘ soit 115% de son chiffre d’affaires réalisé en 2017 ‘ et, subsidiairement, égale au ratio pratiqué lors de cessions individuelles de fonds de commerce au sein du réseau Pizza Sprint ‘ soit 87% du chiffre d’affaires annuel moyen.

La société [L] [Localité 10] réclame une indemnisation à titre principal de 250 152,71 euros, soit l’équivalent de 115% de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2017 (217 524,10 x 115%).

Subsidiairement, la société [L] [Localité 10] soutient que la décision de faire disparaître l’enseigne Pizza Sprint entraîne mécaniquement une dévalorisation du fonds de commerce qui est alors évalué comme un commerce indépendant ne bénéficiant plus de la valorisation de l’appartenance à un réseau. Elle indique d’une part que les données de l’administration fiscale évaluent la valeur d’un fonds de commerce de pizzeria entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires, et d’autre part que lorsque le réseau existait les cessions de fonds étaient réalisées sur une base de 80 à 85% du chiffre d’affaires. Or, elle relève que l’évaluation faite du fonds de commerce par le cabinet Compta Com à 76 046 euros, alors que la valorisation espérée du fonds était de 87% du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices de 2019 à 2021 (152 092 euros), soit la somme de 132 320 euros. Elle demande subsidiairement l’indemnisation de la différence à hauteur de 56 274 euros.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France rappellent les principes de réparation intégrale du préjudice et de répartition de la charge de la preuve, et prétendent que les sociétés franchisées ne démontrent pas l’existence d’une perte de valeur de leur fonds, ni n’apportent d’éléments probants au soutien de leur évaluation de cette perte de valeur. Elles soutiennent que leur préjudice n’est pas certain pour les sociétés qui n’ont pas cédé leur fonds ‘ puisque la perte de valeur n’est alors pas acquise ‘. En toute hypothèse, elles entendent produire un document démontrant que les praticiens considèrent que le prix de cession d’un fonds de commerce de restauration rapide dans le secteur de pizzas peut être évalué en appliquant au chiffre d’affaires de la société concernée un coefficient multiplicateur compris entre 40 et 80%.

Elles précisent qu’en toute hypothèse aucun lien de causalité ne saurait être établi entre une faute imputable au franchiseur et une hypothétique perte de valeur de ces fonds.

Réponse de la Cour,

La valorisation du fonds de commerce à hauteur de 115% du chiffre d’affaires est dépourvue de pertinence.

La Cour relève que la société [L] [Localité 10] produit au débat une évaluation du fonds de commerce du 4 mai 2022 pour un prix de 76 046 euros, soit 50 % de la moyenne des chiffres d’affaires de ses exercices 2019, 2020 et 2021. Il ressort des pièces du débat que la société [L] [Localité 10] a poursuivi une activité de vente de pizza à domicile à la suite de la résiliation du contrat de franchise courant 2018 sous l’enseigne ‘Au comptoir des pizzas’ et a enregistré une nette baisse du chiffre d’affaires depuis 2019.

Ces éléments révèlent une dévalorisation certaine du fonds de commerce pendant la période où, comme il a été constaté dans les motifs qui précèdent, l’activité du réseau Pizza Sprint était particulièrement réduite en raison des agissements fautifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France et qui ont provoqué la résiliation anticipé du contrat de franchise courant 2018.

A partir des fourchettes de valeurs de commerce de pizzeria données par les parties (pièces franchisé PC n° 129 et 130, pièce n°7 du franchiseur), la Cour retient un minimum de valorisation à 65 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices 2019 à 2021 (152 092 x0,65), soit une perte de valeur de 22 813,80 euros ( 98 859,80 -76 046).

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] [Localité 10] la somme de 22 813,80 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au tire de la rupture de la commande en ligne

La société [L] [Localité 10] demande la somme de 3 483,30 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pendant la coupure injustifiée de la commande en ligne de la société Fra-Ma-Pizz du 6 avril 2018 au 24 avril 2018.

Comme l’a justement retenu le tribunal, ce préjudice a été réparé au titre de l’indemnisation de la perte de la valeur du fonds de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [L] [Localité 10] de cette demande.

2- Sur les demandes de la société [L] [Localité 9],aux droits de laquelle vient la société [L]

* Sur la demande au titre du droit d’entrée

La société franchisée réclame la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du droit d’entrée.

L’annulation du contrat de franchise n’ayant pas été prononcée, et aucun manquement n’ayant été retenu au titre de l’accès proprement dit au réseau, la société franchisée sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur la demande au titre des redevances

Au titre de l’article 17.2 du contrat de franchise, en contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur pendant toute l’exécution du contrat, le franchisé était tenu au versement d’une redevance hors taxes de 5% de son chiffre d’affaires HT.

La société franchisée demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer la somme de 65 106,51 euros au titre de la restitution des redevances versées depuis le début du contrat de franchise.

L’annulation du contrat de franchise n’a pas été prononcée, en sorte que la société franchisée ne peut demander la restitution de l’intégralité des redevances payées.

En revanche, il a été relevé des manquements contractuels de la société Fra-Ma-Pizz ayant conduit au non-respect partiel des obligations du franchiseur en contrepartie desquelles la société franchisée lui a versé des redevances à compter du 1er janvier 2016.

La Cour évalue le préjudice en résultant à 50% du montant des redevances versées à la société Fra-Ma-Pizz depuis janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2018.

Il ressort de la pièce n°18 que la société [L] [Localité 9] a versé à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 31 943,73 euros HT au titre des redevances pour les années 2016 à 2018, soit un préjudice évalué à la somme de 15 971,86 euros.

La société Fra-Ma-Pizz sera condamnée à restituer la somme de 15 971,86 euros à la société [L] venant aux droits de la société [L] [Localité 9] au titre des redevances pour les exercices 2016 à 2018.

La société [L] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza qui n’a pas perçu ces redevances.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des pertes de marge sur les approvisionnements

Au motif d’une sur-marge pratiquée de 40% du prix du marché, la société [L] réclame la somme de 96 484,80 euros, représentant 40% du prix de ses achats alimentaires (241 212

euros) de la société [L] [Localité 9] auprès de la société Pizza Center depuis le début du contrat de franchise. Elle fait valoir que cette pratique de sur-marge résulte du comportement de la société Fra-Ma-Pizz et a été comptablement perçue par la société Pizza Center et Fra-Ma-Pizz, en sorte que ces sociétés doivent être condamnées in solidum à réparer son préjudice.

La société Fra-Ma-Pizz soutient pour l’essentiel que, outre le fait que les manquements allégués au titre de l’obligation d’approvisionnement ne sont pas démontrés, les pièces de

la société franchisée ne permettent pas non plus d’établir que la société Pizza Center France aurait pratiqué une sur-facturation de l’ordre de 30 à 40 % par rapport aux concurrents et sur des produits substituables.

Réponse de la Cour,

Des motifs qui précédent, il ressort que de concert, la société Pizza Center France en sa qualité de société fournisseur du franchisé et la société Fra-Ma-Pizz en sa qualité de franchiseur ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la mise en oeuvre de la clause d’approvisionnement du contrat de franchise de manière déloyale et source d’un déséquilibre significatif, et ce au préjudice de la société franchisée.

Il n’est effectivement pas démontré par la société franchisée une sur-facturation à proportion de 40% des prix du marché.

Néanmoins, au vu des éléments soumis aux débats ( notamment Pièce franchisé PC n° 26), la Cour évalue le préjudice subi au titre de ces pratiques à un surcoût de 15 % des achats effectués par le franchisé auprès de la société Pizza Center France.

Il ressort du récapitulatif des achats HT réalisés par la société [L] [Localité 9] (pièce n°18) de 2012 à 2017 (fin de l’approvisionnement auprès de la société Pizza Center France) un montant total d’achat alimentaire pour cette période de 241 212 euros auprès de Logis Pizza, soit un préjudice évalué à la somme de 36 181,80 euros.

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] la somme de 36 181,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l’obligation d’approvisionnement.

* sur la demande au titre des prestations marketing

La société franchisée fait valoir qu’une somme de 150 euros par mois était facturée au titre d’un pack marketing, alors que la prestation était incluse dans le contrat de franchise de base, soit l’équivalent de 10 800 euros sur la durée du contrat et qu’en outre cette prestation a été sur-facturée à hauteur de 5 500 euros. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer ces sommes.

Toutefois la société franchisée ne produit aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une sur-facturation ou le paiement de somme ne correspondant à aucune prestation.

La société franchisée sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur la demande au titre de la perte de la valeur du fonds

La société franchisée fait valoir qu’en l’absence de contrat de franchise, le fonds de commerce perd toute sa valeur. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à une indemnisation égale au ratio de valorisation appliqué lors de l’acquisition du réseau Pizza Sprint par Domino’s Pizza France soit 115%

de son chiffre d’affaires réalisé en 2017 et, subsidiairement, égale au ratio pratiqué lors de cessions individuelles de fonds de commerce au sein du réseau Pizza Sprint soit 87% du chiffre d’affaires annuel moyen.

La société [L] réclame une indemnisation à titre principal de 309 416,22 euros, soit l’équivalent de 115% du chiffre d’affaires de la société [L] [Localité 9] réalisé au cours de l’exercice 2017 (269 057,59 x 115%).

Subsidiairement, la société [L] fait valoir d’une part que les données de l’administration fiscale évaluent la valeur d’un fonds de commerce de pizzeria entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires et que d’autre part lorsque le réseau existait les cessions de fonds étaient réalisées sur une base de 80 à 85% du chiffre d’affaires. Or, elle relève qu’elle a difficilement obtenu une cession de son fonds de commerce pour la somme de 120 000 euros, alors que la valorisation espérée du fonds était de 87% du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices de 2016 à 2018 (256 157 euros), soit la somme de 222 856 euros. Elle demande subsidiairement l’indemnisation de la différence à hauteur de 102 856 euros.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France rappellent les principes de réparation intégrale du préjudice et de répartition de la charge de la preuve, et prétendent que la société franchisée ne démontre pas l’existence d’une perte de valeur de son fonds, ni n’apporte d’éléments probants au soutien de l’ évaluation de cette perte de valeur. Elles soutiennent que le préjudice n’est pas certain puisque le prix obtenu est alors cohérent avec la valeur intrinsèque du fonds. En toute hypothèse, elles entendent produire un document démontrant que les praticiens considèrent que le prix de cession d’un fonds de commerce de restauration rapide dans le secteur de pizzas peut être évalué en appliquant au chiffre d’affaires de la société concernée un coefficient multiplicateur compris entre 40 et 80% et que la cession obtenue pour 46 % du chiffre d’affaires est cohérent avec les chiffres du secteur.

Elles précisent qu’en toute hypothèse aucun lien de causalité ne saurait être établi entre une faute imputable au franchiseur et une hypothétique perte de valeur du fonds.

Réponse de la Cour,

La valorisation du fonds de commerce à hauteur de 115% du chiffre d’affaires est dépourvue de pertinence.

La Cour relève que la société [L] produit au débat un acte de cession du fonds au 7 novembre 2019 pour la somme 120 000 euros soit moins de 47 % de la moyenne des chiffres d’affaires des exercices 2016 à 2018 précédant la cession (256 157 euros).

Du fait de la résiliation du contrat de franchise, le fonds est évalué comme un commerce indépendant et ne bénéficie plus de la valorisation résultant de l’appartenance à un réseau de franchise. Le chiffre d’affaires a baissé entre 2016 et 2018.

A partir des fourchettes de valeurs de commerce de pizzeria données par les parties (pièces franchisé PC n° 129 et 130, pièce n°6 du franchiseur), la Cour retient un minimum de valorisation à 65 % du chiffres d’affaires annuel moyen des trois dernières activités du fonds (256 157 x0,65), soit une perte de valeur de 46 502 euros (166 502 -120 000).

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] venant aux droits de la société [L] [Localité 9] la somme de 46 502 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au tire de la rupture de la commande en ligne

La société [L] demande la somme de 3 483,30 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pendant la coupure injustifiée de la commande en ligne de la société Fra-Ma-Pizz du 6 avril 2018 au 24 avril 2018.

Comme l’a justement retenu le tribunal, ce préjudice a été réparé au titre de l’indemnisation de la perte de la valeur du fonds de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [L] de cette demande.

3-Sur les demandes de la société [L] [Localité 11], aux droits de laquelle vient la société [L]

* Sur la demande au titre du droit d’entrée

La société franchisée réclame la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du droit d’entrée.

L’annulation du contrat de franchise n’ayant pas été prononcée, et aucun manquement n’ayant été retenu au titre de l’accès proprement dit au réseau, la société franchisée sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur la demande au titre des redevances

Au titre de l’article 17.2 du contrat de franchise, en contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur pendant toute l’exécution du contrat, le franchisé était tenu au versement d’une redevance hors taxes de 5% de son chiffre d’affaires HT.

La société franchisée demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer la somme de 50 112,39 euros au titre de la restitution des redevances versées depuis le début du contrat de franchise.

L’annulation du contrat de franchise n’a pas été prononcée, en sorte que la société franchisée ne peut demander la restitution de l’intégralité des redevances payées.

En revanche, il a été relevé des manquements contractuels de la société Fra-Ma-Pizz ayant conduit au non-respect partiel des obligations du franchiseur en contrepartie desquelles la société franchisée lui a versé des redevances à compter du 1er janvier 2016.

La Cour évalue le préjudice en résultant à 50% du montant des redevances versées à la société Fra-Ma-Pizz depuis janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2018.

Il ressort de la pièce n°18 que la société [L] [Localité 11] a versé à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 43 851,88 euros HT au titre des redevances pour les années 2016 à 2018, soit un préjudice évalué à la somme de 21 925,94 euros.

La société Fra-Ma-Pizz sera condamnée à restituer la somme de 21 925,94 euros à la société [L] venant aux droits de la société [L] [Localité 11] au titre des redevances pour les exercices 2016 à 2018.

La société [L] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza qui n’a pas perçu ces redevances.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des pertes de marge sur les approvisionnements

Au motif d’une sur-marge pratiquée de 40% du prix du marché, la société [L] réclame la somme de 59 645, 20 euros, représentant 40% du prix de ses achats alimentaires (149 113 euros) de la société [L] [Localité 11] auprès de la société Pizza Center depuis le début du contrat de franchise. Elle fait valoir que cette pratique de sur-marge résulte du comportement de la société Fra-Ma-Pizz et a été comptablement perçue par la société Pizza Center et Fra-Ma-Pizz, en sorte que ces sociétés doivent être condamnées in solidum à réparer son préjudice.

La société Fra-Ma-Pizz soutient pour l’essentiel que, outre le fait que les manquements allégués au titre de l’obligation d’approvisionnement ne sont pas démontrés, les pièces de la société franchisée ne permettent pas non plus d’établir que la société Pizza Center France aurait pratiqué une sur-facturation de l’ordre de 30 à 40 % par rapport aux concurrents et sur des produits substituables.

Réponse de la Cour,

Des motifs qui précédent, il ressort que de concert, la société Pizza Center France en sa qualité de société fournisseur du franchisé et la société Fra-Ma-Pizz en sa qualité de franchiseur ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la mise en oeuvre de la clause d’approvisionnement du contrat de franchise de manière déloyale et source d’un déséquilibre significatif, et ce au préjudice de la société franchisée.

Il n’est effectivement pas démontré par la société franchisée une sur-facturation à proportion de 40% des prix du marché.

Néanmoins, au vu des éléments soumis aux débats ( notamment Pièce franchisé PC n° 26), la Cour évalue le préjudice subi au titre de ces pratiques à un surcoût de 15 % des achats effectués par le franchisé auprès de la société Pizza Center France.

Il ressort du récapitulatif des achats HT réalisés par la société [L] [Localité 11] (pièce n°18) de 2015 à 2017 (fin de l’approvisionnement auprès de la société Pizza Center France) un montant total d’achat alimentaire pour cette période de 149 113 euros auprès de Logis Pizza, soit un préjudice évalué à la somme de 22 366,95 euros.

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] la somme de 22 366,95 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l’obligation d’approvisionnement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des prestations marketing

La société franchisée fait valoir qu’une somme de 150 euros par mois était facturée au titre d’un pack marketing, alors que la prestation était incluse dans le contrat de franchise de base, soit l’équivalent de 5 400 euros sur la durée du contrat et qu’en outre cette prestation a été sur-facturée à hauteur de 5 500 euros. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer ces sommes.

Toutefois la société franchisée ne produit aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une sur-facturation ou le paiement de somme ne correspondant à aucune prestation.

La société franchisée sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur la demande au titre de la perte de la valeur du fonds

La société franchisée fait valoir qu’en l’absence de contrat de franchise, le fonds de commerce perd toute sa valeur. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à une indemnisation égale au ratio de valorisation appliqué lors de l’acquisition du réseau Pizza Sprint par Domino’s Pizza France ‘ soit 115% de son chiffre d’affaires réalisé en 2017 ‘ et, subsidiairement, égale au ratio pratiqué lors de cessions individuelles de fonds de commerce au sein du réseau Pizza Sprint ‘ soit 87% du chiffre d’affaires annuel moyen.

La société [L] réclame une indemnisation à titre principal de 414 805,52 euros, soit l’équivalent de 115% de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2017 (360 700,46 x 115%).

Subsidiairement, la société [L] [Localité 11] fait valoir d’une part que les données de l’administration fiscale évaluent la valeur d’un fonds de commerce de pizzeria entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires et que d’autre part lorsque le réseau existait les cessions de fonds étaient réalisées sur une base de 80 à 85% du chiffre d’affaires. Or, elle relève qu’elle a difficilement obtenu une cession de son fonds de commerce pour la somme de 300 000 euros, alors que la valorisation espérée du fonds était de 87% du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices de 2017 à 2019 (400 091 euros), soit la somme de 348 079 euros. Elle demande subsidiairement l’indemnisation de la différence à hauteur de 48 079 euros.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France rappellent les principes de réparation intégrale du préjudice et de répartition de la charge de la preuve, et prétendent que la société franchisée ne démontre pas l’existence d’une perte de valeur de son fonds, ni n’apporte d’éléments probants au soutien de l’ évaluation de cette perte de valeur. Elles soutiennent que le préjudice n’est pas certain puisque le prix obtenu est alors cohérent avec la valeur intrinsèque du fonds. En toute hypothèse, elles entendent produire un document démontrant que les praticiens considèrent que le prix de cession d’un fonds de commerce de restauration rapide dans le secteur de pizzas peut être évalué en appliquant au chiffre d’affaires de la société concernée un coefficient multiplicateur compris entre 40 et 80% et que la cession obtenue pour 87% du chiffre d’affaires est cohérent avec les chiffres du secteur.

Elles précisent qu’en toute hypothèse aucun lien de causalité ne saurait être établi entre une faute imputable au franchiseur et une hypothétique perte de valeur du fonds.

Réponse de la Cour,

La valorisation du fonds de commerce à hauteur de 115% du chiffre d’affaires est dépourvue de pertinence.

La Cour relève que le fonds a été cédé par acte du 9 août 2019 pour un prix correspondant à près de 84% du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices précédant la cession (2016 à 2018 moyenne de 358 365 euros), soit un prix se situant dans la moyenne des fourchettes de coefficients d’évaluation produit par les parties (pièces franchisé PC n° 129 et 130, pièce n°6 du franchiseur), ce prix pouvant dès lors correspondre à celui du marché.

En l’absence d’autre élément pour étayer sa demande, la société [L] venant aux droits de la société [L] [Localité 11] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain concernant la perte de valeur de son fonds de commerce en lien avec les manquements retenus.

Dès lors la société [L] sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.

* sur la demande au tire de la rupture de la commande en ligne

La société [L] demande la somme de 3279,70 euros au titre de la perte de chiffre

d’affaires pendant la coupure injustifiée de la commande en ligne de la société Fra-Ma-Pizz du 6 avril 2018 au 24 avril 2018. Elle justifie (pièce n°17) d’une perte de chiffre d’affaires pendant cette période en comparaison avec le chiffre d’affaires d’avril 2017. Il convient de faire droit à sa demande.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

4-Sur les demandes de la société [L] [Localité 15]

* Sur la demande au titre du droit d’entrée

La société franchisée réclame la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du droit d’entrée.

L’annulation du contrat de franchise n’ayant pas été prononcée, et aucun manquement n’ayant été retenu au titre de l’accès proprement dit au réseau, la société franchisée sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur la demande au titre des redevances

Au titre de l’article 17.2 du contrat de franchise, en contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur pendant toute l’exécution du contrat, le franchisé était tenu au versement d’une redevance hors taxes de 5% de son chiffre d’affaires HT.

La société franchisée demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer la somme de 54 532,55 euros au titre de la restitution des redevances versées depuis le début du contrat de franchise.

L’annulation du contrat de franchise n’a pas été prononcée, en sorte que la société franchisée ne peut demander la restitution de l’intégralité des redevances payées.

En revanche, il a été relevé des manquements contractuels de la société Fra-Ma-Pizz ayant conduit au non-respect partiel des obligations du franchiseur en contrepartie desquelles la société franchisée lui a versé des redevances à compter du 1er janvier 2016.

La Cour évalue le préjudice en résultant à 50% du montant des redevances versées à la société Fra-Ma-Pizz depuis janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2018.

Il ressort de la pièce n°18 que la société [L] [Localité 15] a versé à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 29 875,37 euros HT au titre des redevances pour les années 2016 à 2018, soit un préjudice évalué à la somme de 14 937,68 euros.

La société Fra-Ma-Pizz sera condamnée à restituer la somme de 14 937,68 euros à la société [L] [Localité 15] au titre des redevances pour les exercices 2016 à 2018.

La société [L] [Localité 15] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza qui n’a pas perçu ces redevances.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des pertes de marge sur les approvisionnements

Au motif d’une sur-marge pratiquée de 40% du prix du marché, la société [L] [Localité 15] réclame la somme de 87 442,80 euros, représentant 40% du prix de ses achats alimentaires (218 607 euros) auprès de la société Pizza Center depuis le début du contrat de franchise. Elle fait valoir que cette pratique de sur-marge résulte du comportement de la société Fra-Ma-Pizz et a été comptablement perçue par la société Pizza Center et Fra-Ma-Pizz, en sorte que ces sociétés doivent être condamnées in solidum à réparer son préjudice.

La société Fra-Ma-Pizz soutient pour l’essentiel que, outre le fait que les manquements allégués au titre de l’obligation d’approvisionnement ne sont pas démontrés, les pièces de la société franchisée ne permettent pas non plus d’établir que la société Pizza Center France aurait pratiqué une sur-facturation de l’ordre de 30 à 40 % par rapport aux concurrents et sur des produits substituables.

Réponse de la Cour,

Des motifs qui précédent, il ressort que de concert, la société Pizza Center France en sa qualité de société fournisseur du franchisé et la société Fra-Ma-Pizz en sa qualité de franchiseur ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la mise en oeuvre de la clause d’approvisionnement du contrat de franchise de manière déloyale et source d’un déséquilibre significatif, et ce au préjudice de la société franchisée.

Il n’est effectivement pas démontré par la société franchisée une sur-facturation à proportion de 40% des prix du marché.

Néanmoins, au vu des éléments soumis aux débats ( notamment Pièce franchisé PC n° 26), la Cour évalue le préjudice subi au titre de ces pratiques à un surcoût de 15 % des achats effectués par le franchisé auprès de la société Pizza Center France.

Il ressort du récapitulatif des achats HT réalisés par la société [L] [Localité 15] (pièce n°18) de 2013 à 2017 (fin de l’approvisionnement auprès de la société Pizza Center France) un montant total d’achat alimentaire pour cette période de 218 607 euros auprès de Logis Pizza, soit un préjudice évalué à la somme de 32 791,05 euros.

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] [Localité 15] la somme de 32 791,05 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l’obligation d’approvisionnement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des prestations marketing

La société franchisée fait valoir qu’une somme de 150 euros par mois était facturée au titre d’un pack marketing, alors que la prestation était incluse dans le contrat de franchise de base, soit l’équivalent de 9150 euros sur la durée du contrat et qu’en outre cette prestation a été sur-facturée à hauteur de 5 500 euros. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer ces sommes.

Toutefois la société franchisée ne produit aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une sur-facturation ou le paiement de somme ne correspondant à aucune prestation.

La société franchisée sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur la demande au titre de la perte de la valeur du fonds

La société franchisée fait valoir qu’en l’absence de contrat de franchise, le fonds de commerce perd toute sa valeur. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à une indemnisation égale au ratio de valorisation appliqué lors de l’acquisition du réseau Pizza Sprint par Domino’s Pizza France ‘ soit 115% de son chiffre d’affaires réalisé en 2017 ‘ et, subsidiairement, égale au ratio pratiqué lors de cessions individuelles de fonds de commerce au sein du réseau Pizza Sprint ‘ soit 87% du chiffre d’affaires annuel moyen.

La société [L] [Localité 15] réclame une indemnisation à titre principal de 274 308,52 euros, soit l’équivalent de 115% de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2017 (238 529,15 x 115%).

Subsidiairement, la société [L] [Localité 10] soutient que la décision de faire disparaître l’enseigne Pizza Sprint entraîne mécaniquement une dévalorisation du fonds de commerce

qui est alors évalué comme un commerce indépendant ne bénéficiant plus de la valorisation de l’appartenance à un réseau. Elle indique d’une part que les données de l’administration fiscale évaluent la valeur d’un fonds de commerce de pizzeria entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires, et d’autre part que lorsque le réseau existait les cessions de fonds étaient réalisées sur une base de 80 à 85% du chiffre d’affaires. Or, elle relève que l’évaluation faite du fonds de commerce par le cabinet Compta Com à 113 544 euros, alors que la valorisation espérée du fonds était de 87% du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices de 2019 à 2021 (227 087 euros), soit la somme de 197 565 euros. Elle demande subsidiairement l’indemnisation de la différence à hauteur de 84 021 euros.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France rappellent les principes de réparation intégrale du préjudice et de répartition de la charge de la preuve, et prétendent que les sociétés franchisées ne démontrent pas l’existence d’une perte de valeur de leur fonds, ni n’apportent d’éléments probants au soutien de leur évaluation de cette perte de valeur. Elles soutiennent que leur préjudice n’est pas certain pour les sociétés qui n’ont pas cédé leur fonds puisque la perte de valeur n’est alors pas acquise . En toute hypothèse, elles entendent produire un document démontrant que les praticiens considèrent que le prix de cession d’un fonds de commerce de restauration rapide dans le secteur de pizzas peut être évalué en appliquant au chiffre d’affaires de la société concernée un coefficient multiplicateur compris entre 40 et 80%.

Elles précisent qu’en toute hypothèse aucun lien de causalité ne saurait être établi entre une faute imputable au franchiseur et une hypothétique perte de valeur de ces fonds.

Réponse de la Cour,

La valorisation du fonds de commerce à hauteur de 115% du chiffre d’affaires est dépourvue de pertinence.

La Cour relève que la société [L] [Localité 15] produit au débat une évaluation du fonds de commerce du 4 mai 2022 pour un prix de 113 544 euros, soit 50 % de la moyenne des chiffres d’affaires de ses exercices 2019, 2020 et 2021. Il ressort des pièces du débat que la société [L] [Localité 15] a poursuivi une activité de vente de pizza à domicile à la suite de la résiliation du contrat de franchise courant 2018 sous l’enseigne Au comptoir des pizzas et a enregistré une nette baisse du chiffre d’affaires depuis 2019.

Ces éléments révèlent une dévalorisation certaine du fonds de commerce pendant la période où, comme il a été constaté dans les motifs qui précèdent, l’activité du réseau Pizza Sprint était particulièrement réduite en raison des agissements fautifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France et qui ont provoqué la résiliation anticipé du contrat de franchise courant 2018.

A partir des fourchettes de valeurs de commerce de pizzeria données par les parties (pièces franchisé PC n° 129 et 130, pièce n°7 du franchiseur), la Cour retient un minimum de valorisation à 65 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices 2019 à 2021 (227 087 x0,65), soit une perte de valeur de 34 062,55 euros ( 147 606,55 -113 544).

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] [Localité 15] la somme de 34 062,55 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

5-Sur les demandes de la société [L] [Localité 20]

* Sur la demande au titre du droit d’entrée

La société franchisée réclame la somme de 7 500 euros au titre du remboursement du droit d’entrée.

L’annulation du contrat de franchise n’ayant pas été prononcée, et aucun manquement n’ayant été retenu au titre de l’accès proprement dit au réseau, la société franchisée sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur la demande au titre des redevances

Au titre de l’article 6.6 du contrat de franchise, en contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur pendant toute l’exécution du contrat, le franchisé était tenu au versement d’une redevance hors taxes de 3,5% de son chiffre d’affaires HT.

La société franchisée demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer la somme de 132 685,17 euros au titre de la restitution des redevances versées depuis le début du contrat de franchise.

L’annulation du contrat de franchise n’a pas été prononcée, en sorte que la société franchisée ne peut demander la restitution de l’intégralité des redevances payées.

En revanche, il a été relevé des manquements contractuels de la société Fra-Ma-Pizz ayant conduit au non-respect partiel des obligations du franchiseur en contrepartie desquelles la société franchisée lui a versé des redevances à compter du 1er janvier 2016.

La Cour évalue le préjudice en résultant à 50% du montant des redevances versées à la société Fra-Ma-Pizz depuis janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2018.

Il ressort de la pièce n°18 que la société [L] [Localité 20] a versé à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 42 277,14 euros HT au titre des redevances pour les années 2016 à 2018, soit un préjudice évalué à la somme de 21 138,57 euros.

La société Fra-Ma-Pizz sera condamnée à restituer la somme de 21 138,57 euros à la société [L] [Localité 20] au titre des redevances pour les exercices 2016 à 2018.

La société [L] [Localité 20] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza qui n’a pas perçu ces redevances.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des pertes de marge sur les approvisionnements

Au motif d’une sur-marge pratiquée de 40% du prix du marché, la société [L] [Localité 20] réclame la somme de 326 991,20 euros, représentant 40% du prix de ses achats alimentaires (817 478 euros) auprès de la société Pizza Center depuis le début du contrat de franchise. Elle fait valoir que cette pratique de sur-marge résulte du comportement de la société Fra-Ma-Pizz et a été comptablement perçue par la société Pizza Center et Fra-Ma-Pizz, en sorte que ces sociétés doivent être condamnées in solidum à réparer son préjudice.

La société Fra-Ma-Pizz soutient pour l’essentiel que, outre le fait que les manquements allégués au titre de l’obligation d’approvisionnement ne sont pas démontrés, les pièces de la société franchisée ne permettent pas non plus d’établir que la société Pizza Center France aurait pratiqué une sur-facturation de l’ordre de 30 à 40 % par rapport aux concurrents et sur des produits substituables.

Réponse de la Cour,

Des motifs qui précédent, il ressort que de concert, la société Pizza Center France en sa

qualité de société fournisseur du franchisé et la société Fra-Ma-Pizz en sa qualité de franchiseur ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la mise en oeuvre de la clause d’approvisionnement du contrat de franchise de manière déloyale et source d’un déséquilibre significatif, et ce au préjudice de la société franchisée.

Il n’est effectivement pas démontré par la société franchisée une sur-facturation à proportin de 40% des prix du marché.

Néanmoins, au vu des éléments soumis aux débats ( notamment Pièce franchisé PC n° 26), la Cour évalue le préjudice subi au titre de ces pratiques à un surcoût de 15 % des achats effectués par le franchisé auprès de la société Pizza Center France.

Il ressort du récapitulatif des achats HT réalisés par la société [L] [Localité 20] (pièce n°18) de 2011 à 2017 (fin de l’approvisionnement auprès de la société Pizza Center France) un montant total d’achat alimentaire pour cette période de 817 478 euros auprès de Logis Pizza, soit un préjudice évalué à la somme de 122 621,70 euros.

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] [Localité 20] la somme de 122 621,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l’obligation d’approvisionnement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des prestations marketing

La société franchisée fait valoir qu’une somme de 150 euros par mois était facturée au titre d’un pack marketing, alors que la prestation était incluse dans le contrat de franchise de base, soit l’équivalent de 11 850 euros sur la durée du contrat et qu’en outre cette prestation a été sur-facturée à hauteur de 8 000 euros. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer ces sommes.

Toutefois la société franchisée ne produit aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une sur-facturation ou le paiement de somme ne correspondant à aucune prestation.

La société franchisée sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur la demande au titre de la perte de la valeur du fonds

La société franchisée fait valoir qu’en l’absence de contrat de franchise, le fonds de commerce perd toute sa valeur. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à une indemnisation égale au ratio de valorisation appliqué lors de l’acquisition du réseau Pizza Sprint par Domino’s Pizza France ‘ soit 115% de son chiffre d’affaires réalisé en 2017 et, subsidiairement, égale au ratio pratiqué lors de cessions individuelles de fonds de commerce au sein du réseau Pizza Sprint soit 87% du chiffre d’affaires annuel moyen.

La société [L] [Localité 20] réclame une indemnisation à titre principal de 577 909,22 euros, soit l’équivalent de 115% de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2017 (502 229,76 x 115%).

Subsidiairement, la société [L] [Localité 20] soutient que la décision de faire disparaître l’enseigne Pizza Sprint entraîne mécaniquement une dévalorisation du fonds de commerce qui est alors évalué comme un commerce indépendant ne bénéficiant plus de la valorisation de l’appartenance à un réseau. Elle indique d’une part que les données de l’administration fiscale évaluent la valeur d’un fonds de commerce de pizzeria entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires, et d’autre part que lorsque le réseau existait les cessions de fonds étaient réalisées

sur une base de 80 à 85% du chiffre d’affaires. Or, elle relève que l’évaluation faite du fonds de commerce par le cabinet Compta Com à 170 323 euros, alors que la valorisation espérée du fonds était de 87% du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices de 2019 à 2021 (340 646 euros), soit la somme de 296 362 euros. Elle demande subsidiairement l’indemnisation de la différence à hauteur de 126 039 euros.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France rappellent les principes de réparation intégrale du préjudice et de répartition de la charge de la preuve, et prétendent que les sociétés franchisées ne démontrent pas l’existence d’une perte de valeur de leur fonds, ni n’apportent d’éléments probants au soutien de leur évaluation de cette perte de valeur. Elles soutiennent que leur préjudice n’est pas certain pour les sociétés qui n’ont pas cédé leur fonds puisque la perte de valeur n’est alors pas acquise. En toute hypothèse, elles entendent produire un document démontrant que les praticiens considèrent que le prix de cession d’un fonds de commerce de restauration rapide dans le secteur de pizzas peut être évalué en appliquant au chiffre d’affaires de la société concernée un coefficient multiplicateur compris entre 40 et 80%.

Elles précisent qu’en toute hypothèse aucun lien de causalité ne saurait être établi entre une faute imputable au franchiseur et une hypothétique perte de valeur de ces fonds.

Réponse de la Cour,

La valorisation du fonds de commerce à hauteur de 115% du chiffre d’affaires est dépourvue de pertinence.

La Cour relève que la société [L] [Localité 20] produit au débat une évaluation du fonds de commerce du 4 mai 2022 pour un prix de 170 323 euros, soit 50 % de la moyenne des chiffres d’affaires de ses exercices 2019, 2020 et 2021. Il ressort des pièces du débat que la société [L] [Localité 20] a poursuivi une activité de vente de pizza à domicile à la suite de la résiliation du contrat de franchise courant 2018 sous l’enseigne Au comptoir des pizzas et a enregistré une nette baisse du chiffre d’affaires depuis 2019.

Ces éléments révèlent une dévalorisation certaine du fonds de commerce pendant la période où, comme il a été constaté dans les motifs qui précèdent, l’activité du réseau Pizza Sprint était particulièrement réduite en raison des agissements fautifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France et qui ont provoqué la résiliation anticipé du contrat de franchise courant 2018.

A partir des fourchettes de valeurs de commerce de pizzeria données par les parties (pièces franchisé PC n° 129 et 130, pièce n°7 du franchiseur), la Cour retient un minimum de valorisation à 65 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices 2019 à 2021 (340 646 x0,65), soit une perte de valeur de 51 097 euros ( 221 420 -170 323).

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France seront condamnées in solidum à payer à la société [L] [Localité 20] la somme de 51 097 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au tire de la rupture de la commande en ligne

La société [L] [Localité 20] demande la somme de 8 847 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pendant la coupure injustifiée de la commande en ligne de la société Fra-Ma-Pizz du 6 avril 2018 au 24 avril 2018.

Comme l’a justement retenu le tribunal, ce préjudice a été réparé au titre de l’indemnisation de la perte de la valeur du fonds de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [L] [Localité 20] de cette demande.

6-Sur les demandes de la société [B] [Localité 17]

* Sur la demande au titre du droit d’entrée

La société franchisée réclame la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du droit d’entrée.

L’annulation du contrat de franchise n’ayant pas été prononcée, et aucun manquement n’ayant été retenu au titre de l’accès proprement dit au réseau, la société franchisée sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur la demande au titre des redevances

Au titre de l’article 17.2 du contrat de franchise, en contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire et de l’assistance apportée par le franchiseur pendant toute l’exécution du contrat, le franchisé était tenu au versement d’une redevance hors taxes de 5% de son chiffre d’affaires HT.

La société franchisée demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer la somme de 56 196, 09 euros au titre de la restitution des redevances versées depuis le début du contrat de franchise.

L’annulation du contrat de franchise n’a pas été prononcée, en sorte que la société franchisée ne peut demander la restitution de l’intégralité des redevances payées.

En revanche, il a été relevé des manquements contractuels de la société Fra-Ma-Pizz ayant conduit au non-respect partiel des obligations du franchiseur en contrepartie desquelles la société franchisée lui a versé des redevances à compter du 1er janvier 2016.

La Cour évalue le préjudice en résultant à 50% du montant des redevances versées à la société Fra-Ma-Pizz depuis janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2018.

Il ressort de la pièce n°18 que la société [B] [Localité 17] a versé à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 33 403,51 euros HT au titre des redevances pour les années 2016 à 2018, soit un préjudice évalué à la somme de 16 701,75 euros.

La société Fra-Ma-Pizz sera condamnée à restituer la somme de 16 701,75 euros à la société [B] [Localité 17] au titre des redevances pour les exercices 2016 à 2018.

La société [B] [Localité 17] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de condamnation in solidum de la société Domino’s Pizza qui n’a pas perçu ces redevances.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des pertes de marge sur les approvisionnements

Au motif d’une sur-marge pratiquée de 40% du prix du marché, la société [B] [Localité 17] réclame la somme de 79 762 euros, représentant 40% du prix de ses achats alimentaires (199 405 euros) auprès de la société Pizza Center depuis le début du contrat de franchise. Elle fait valoir que cette pratique de sur-marge résulte du comportement de la société Fra-Ma-Pizz et a été comptablement perçue par la société Pizza Center et Fra-Ma-Pizz, en sorte que ces sociétés doivent être condamnées in solidum à réparer son préjudice.

La société Fra-Ma-Pizz soutient pour l’essentiel que, outre le fait que les manquements allégués au titre de l’obligation d’approvisionnement ne sont pas démontrés, les pièces de la société franchisée ne permettent pas non plus d’établir que la société Pizza Center France aurait pratiqué une sur-facturation de l’ordre de 30 à 40 % par rapport aux concurrents et sur des produits substituables.

Réponse de la Cour,

Des motifs qui précédent, il ressort que de concert, la société Pizza Center France en sa qualité de société fournisseur du franchisé et la société Fra-Ma-Pizz en sa qualité de franchiseur ont engagé leur responsabilité contractuelle dans la mise en oeuvre de la clause d’approvisionnement du contrat de franchise de manière déloyale et source d’un déséquilibre significatif, et ce au préjudice de la société franchisée.

Il n’est effectivement pas démontré par la société franchisée une sur-facturation à proprotin de 40% des prix du marché.

Néanmoins, au vu des éléments soumis aux débats ( notamment Pièce franchisé PC n° 26), la Cour évalue le préjudice subi au titre de ces pratiques à un surcoût de 15 % des achats effectués par le franchisé auprès de la société Pizza Center France.

Il ressort du récapitulatif des achats HT réalisés par la société [B] [Localité 17] (pièce n°18) de 2014 à 2017 (fin de l’approvisionnement auprès de la société Pizza Center France) un montant total d’achat alimentaire pour cette période de 199 405 euros auprès de Logis Pizza, soit un préjudice évalué à la somme de 29 910,75 euros.

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France seront condamnées in solidum à payer à la société [B] [Localité 17] la somme de 29 910,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l’obligation d’approvisionnement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au titre des prestations marketing

La société franchisée fait valoir qu’une somme de 150 euros par mois était facturée au titre d’un pack marketing, alors que la prestation était incluse dans le contrat de franchise de base, soit l’équivalent de 8 250 euros sur la durée du contrat et qu’en outre cette prestation a été sur-facturée à hauteur de 5 500 euros. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à lui payer ces sommes.

Toutefois la société franchisée ne produit aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une sur-facturation ou le paiement de somme ne correspondant à aucune prestation.

La société franchisée sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

* sur la demande au titre de la perte de la valeur du fonds

La société franchisée fait valoir qu’en l’absence de contrat de franchise, le fonds de commerce perd toute sa valeur. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à une indemnisation égale au ratio de valorisation appliqué lors de l’acquisition du réseau Pizza Sprint par Domino’s Pizza France soit 115% de son chiffre d’affaires réalisé en 2017 et, subsidiairement, égale au ratio pratiqué lors de cessions individuelles de fonds de commerce au sein du réseau Pizza Sprint soit 87% du chiffre d’affaires annuel moyen.

La société [B] [Localité 17] réclame une indemnisation à titre principal de 323 463,14 euros, soit l’équivalent de 115% de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2017 (281 272,30 x 115%).

Subsidiairement, la société [B] [Localité 17] fait valoir d’une part que les données de l’administration fiscale évaluent la valeur d’un fonds de commerce de pizzeria entre 50 et 100 % du chiffre d’affaires et que d’autre part lorsque le réseau existait les cessions de

fonds étaient réalisées sur une base de 80 à 85% du chiffre d’affaires. Or, elle relève qu’elle a difficilement obtenu une cession de son fonds de commerce pour la somme de 120 000 euros, alors que la valorisation espérée du fonds était de 87% du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices de 2018 à 2020 (227 712 euros), soit la somme de 198 109 euros. Elle demande subsidiairement l’indemnisation de la différence à hauteur de 78 109 euros.

En réplique, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France rappellent les principes de réparation intégrale du préjudice et de répartition de la charge de la preuve, et prétendent que la société franchisée ne démontre pas l’existence d’une perte de valeur de son fonds, ni n’apporte d’éléments probants au soutien de l’ évaluation de cette perte de valeur. Elles soutiennent que le préjudice n’est pas certain puisque le prix obtenu est alors cohérent avec la valeur intrinsèque du fonds. En toute hypothèse, elles entendent produire un document démontrant que les praticiens considèrent que le prix de cession d’un fonds de commerce de restauration rapide dans le secteur de pizzas peut être évalué en appliquant au chiffre d’affaires de la société concernée un coefficient multiplicateur compris entre 40 et 80% et que la cession obtenue pour 44 % du chiffre d’affaires est cohérent avec les chiffres du secteur.

Elles précisent qu’en toute hypothèse aucun lien de causalité ne saurait être établi entre une faute imputable au franchiseur et une hypothétique perte de valeur du fonds.

Réponse de la Cour,

La valorisation du fonds de commerce à hauteur de 115% du chiffre d’affaires est dépourvue de pertinence.

La Cour relève que la société [B] [Localité 17] produit au débat un acte de cession du fonds au 30 avril 2021 pour la somme 120 000 euros soit moins de 53 % de la moyenne des chiffres d’affaires des exercices 2018 à 2020 précédant la cession (227 712 euros).

Du fait de la résiliation du contrat de franchise, le fonds est évalué comme un commerce indépendant et ne bénéficie plus de la valorisation résultant de l’appartenance à un réseau de franchise. Le chiffre d’affaires a baissé entre 2018 et 2021.

A partir des fourchettes de valeurs de commerce de pizzeria données par les parties (pièces franchisé PC n° 129 et 130, pièce n°6 du franchiseur), la Cour retient un minimum de valorisation à 65 % du chiffres d’affaires annuel moyen des trois dernières activités du fonds (227 712 x0,65), soit une perte de valeur de 28 012 euros (148 012 -120 000).

Dès lors, les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France seront condamnées in solidum à payer à la société [B] [Localité 17] la somme de 28 012 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

* sur la demande au tire de la rupture de la commande en ligne

La société [B] [Localité 17] demande la somme de 2079,12 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires pendant la coupure injustifiée de la commande en ligne de la société Fra-Ma-Pizz du 6 avril 2018 au 24 avril 2018.

Comme l’a justement retenu le tribunal, ce préjudice a été réparé au titre de l’indemnisation de la perte de la valeur du fonds de commerce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [B] [Localité 17] de cette demande.

7-Sur les demandes de la société [L]

En sa qualité de société Holding, la société [L] demande la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza à lui payer la somme de 389 421 euros correspondant au manque à gagner sur la période 2011 à 2015 du fait de la gestion du réseau par M. [O] exerçant un pression continue sur les franchisés, afin de faire remonter vers son groupe la marge dégagée par les magasins du réseau.

Comme l’a justement retenu le tribunal, les explications et pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que les variations de résultat de la holding sur la période considérée sont directement imputables à une faute retenue pour les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, ces variations pouvant aussi dépendre de l’augmentation des points de vente et de la politique de la holding vis à vis de ses filiales.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [L] de sa demande en qualité de holding.

V-Sur les demandes de M et Mme [L]

* sur les demandes au titre des pertes de revenus

M et Mme [L] demandent la condamnation in solidum des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza à leur verser respectivement les sommes de 544 998 euros et 201 238 euros au titre d’une faiblesse manifeste de leur rémunération sur la période 2011 à 2015 au regard du travail fourni du fait des contraintes abusives exercées par M. [O] les empêchant de dégager des marges normales du fait de leur activé de franchise.

Comme l’a justement retenu le tribunal, les explications et pièces produites à l’appui de ces demandes sont manifestement insuffisantes pour justifier de la réalité et de l’étendue d’un préjudice financier subi par M et Mme [L]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M et Mme [L] de leur demande de ce chef.

*sur les demandes au titre d’un préjudice moral

M et Mme [L] exposent que les multiples difficultés rencontrées au cours de l’exécution du contrat, l’orientation autoritaire de M. [O], son absence de loyauté à l’égard des franchisés, le mépris manifesté à leur égard, le temps passé à tenter en vain d’obtenir des réponses sur l’évolution de leur activité, l’importance des conséquences sur leur situation personnelle et professionnelle, leur ont causé à chacun à titre personnel un préjudice moral à hauteur de 180 000 euros chacun ( six fois 30 000 euros pour six magasins).

Les difficultés récurrentes auxquelles ont été confrontés Met Mme [L] dans la gestion de leurs six points de vente dans le réseau Pizza Sprint (notamment pièces PC n°38, 86,123 et 124, pièces franchisés n° 6 et 19), dont un ouvert quelques semaines avant l’annonce de la vente du réseau, et telles que constatées au titre des manquements des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, ont été de nature à leur causer un préjudice moral évalué à la somme de 30 000 euros chacun.

Les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza seont condamnées in solidum à verser à M et Mme [L] chacun la somme de 30 000 euros

Le jugement sera infirmé sur le montant de ce préjudice.

VI- Sur les demandes des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza

1- Sur les demandes d’indemnité pour résiliation anticipée du contrat de franchise

La résiliation des contrats de franchise ayant été prononcée aux torts exclusifs du franchiseur, la société Fra-Ma-Pizz sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés franchisées à titre de pénalité pour rupture anticipée et fautive du contrat de franchise.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2- Sur les demandes au titre de la clause de non-concurrence post-contractuelle

La société Fra-Ma-Pizz fait valoir que la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l’article 12 des contrats de franchise conclus avec les sociétés [L] [Localité 10] et [L] [Localité 20] doit être mise en oeuvre quelle que soit la partie aux torts de laquelle le contrat s’est trouvé résilié et suivant laquelle ces sociétés étaient tenues pendant un an du 31 juillet 2018 au 30 juillet 2019, de ne pas exercer une activité concurrente. Elle relève que, en violation de cette clause, les sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10] ont exploité dans leur magasin une activité de fabrication et de vente de pizzas livrées à domicile et à emporter sous le réseau ‘Au comptoir des Pizzas’ qu’elles ont crée à cet effet avec les six magasins qu’elles exploitaient au jour de la cessation des contrats de franchise. En conséquence, elle sollicite la condamnation de ces deux sociétés à lui verser la somme de 100 000 euros chacune.

Les sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10] concluent au débouté de ces demandes.

Réponse de la Cour,

L’article 12 des contrats de franchise conclus avec les sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10] stipule :

‘En cas de rupture du contrat de franchise, et qu’elle qu’en soit la cause, le Franchisé s’engage à ne pas concurrencer directement ou indirectement le Franchiseur ou le nouveau Franchisé désigné dans le Territoire pendant (1) an à compter de la date de cessation du contrat.

Cela signifie qu’il ne peut pas adhérer ou participer à un réseau de distribution concurrent semblable ou similaire au Réseau ou en créer un lui-même sur le Territoire.

Par un réseau concurrent, il convient d’entendre un regroupement qu’elle qu’en soit la forme, de points de vente exerçants comme activité, unique ou partielle, la fabrication et/ou la vente de pizzas livrées à domicile et/ou à emporter.

Cette clause doit permettre au Franchiseur de préserver la pérennité du Réseau, notamment sur le Territoire et d’éviter toute confusion dans l’esprit de la clientèle.’

La société Fra-Ma-Pizz produit aux débats des captures d’écran du 8 octobre 2018 du site internet de l’enseigne ‘Au comptoir des Pizzas’ et des extraits Kbis des sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10] démontrant que ces sociétés se sont regroupées en réseau pour proposer une commande en ligne et une carte commune avec les autres sociétés [L] [Localité 19], [Localité 15], [B] [Localité 17] et [Localité 11] sous l’enseigne ‘Au comptoir des Pizzas’ pour exercer leur activité de fabrication et de vente de pizzas livrées à domicile et/ou à emporter à [Localité 20] et [Localité 10].

Ces constats ne sont pas contredits par les sociétés [L] [Localité 20] et [Localité 10].

Aux termes de l’article précité, la clause de non ré-affiliation s’applique quelque soit la cause de la rupture du contrat de franchise, et donc quand bien-même cette rupture est aux torts exclusifs du franchiseur.

Il résulte de ces éléments que les sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10], en créant elles-même un nouveau réseau concurrent à celui de Pizza Sprint dans l’année suivant la cessation du contrat en juillet 2018, n’ont pas respecté la clause précitée.

Toutefois, dans les motifs qui précèdent, il a été constaté d’une part que la société Fra-Ma-Pizz a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant plus d’effort d’actualisation

de son savoir-faire, en ne respectant pas son obligation de formation et d’assistance sur les méthodes commerciales et marketing nouveaux produits, et en contribuant à la dégradation de la notoriété du réseau. D’autre part, il a été constaté que le réseau Pizza Sprint qui comptait 89 points de vente en 2016, n’en comptait plus que 11 en juillet 2018. Il en résulte que le préjudice pour la société Fra-Ma-Pizz est limité.

Dans ces conditions, la Cour évalue l’indemnité pour violation de la clause post-contractuelle à la somme de 5 000 euros à la charge respective des société [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10].

Les sociétés [L] [Localité 20] et [L] [Localité 10] seront chacune condamnée à payer à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 5 000 euros en réparation de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice pour la société Fra-Ma-Pizz

3- Sur les demandes au titre d’une procédure abusive

Compte tenu du sens de la décision rendue, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de voir prononcer une amende civile au titre d’un abus d’ester en justice.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

VII- Sur la demande de capitalisation des intérêts

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

VIII- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France aux dépens de première instance, et à payer à M et Mme [L] et aux sociétés [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] Noayl la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France, succombant pour l’essentiel en leur appel, seront condamnées aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France seront déboutées de leurs demandes et condamnées in solidum à payer à M et Mme [L] ainsi qu’aux sociétés [L] [Localité 10], HalouxVitre, [L] [Localité 15], [L] et [B] [Localité 17], la somme de 5 000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

-déclaré irrecevables les demandes des sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17] et [L], de M et Mme [L] en ce qu’elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,

– débouté la société [L] [Localité 20] ainsi que M et Mme [L] de leur demande tendant à annuler le contrat de franchise,

– condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à rembourser à [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17] les sommes versées au titre des redevances de franchsie en 2017 et 2018,

– débouté [L] [Localité 9], [L] [Localité 11], [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10] et [B] [Localité 17] de leur demande au titre de la perte de marge sur les approvisionnements,

– condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à verser au titre de la perte de la valeur de leurs fonds :

A [L] [Localité 20] la somme de 330 337,86 euros

A [L] [Localité 9] la somme de 161 434,55 euros

A [L] [Localité 15] la somme de 142 955,49 euros

A [B] [Localité 17] la somme de 168 763,38 euros

A [L] [Localité 10] la somme de 130 515,06 euros

A [L] [Localité 11] la somme de 216 420,28 euros

– débouté la société [L] venant aux droits de la société [L] [Localité 11] de sa demande au titre de la rupture de la commande en ligne,

– condamné in solidum Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza à verser à M et Mme [T] et [H] [L] la somme de 15 000 euros chacun à titre de préjudice moral,

– débouté la société Fra-Ma-Pizz de ses demandes d’indemnités à l’encontre des sociétés [L] [Localité 10] et [L] [Localité 20] pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevables les prétentions formulées par les sociétés [L] [Localité 20], [L] [Localité 15], [L] [Localité 10], [B] [Localité 17], et [L], ainsi que M et Mme [L] à l’encontre des sociétés Domino’s Pizza France et Pizza Center France ;

Déclare irrecevable comme prescrite l’action en annulation du contrat de franchise de la société [L] [Localité 20] ;

Condamne la société Fra-Ma-Pizz à verser au titre de la restitution partielle des redevances pour les années 2016 à 2018 les sommes de :

– 12 682,38 euros à la société [L] [Localité 10]

– 15 971,86 euros à la société [L] venant aux droits de [L] [Localité 9]

– 21 925,94 euros à la société [L] venant aux droits de [L] [Localité 11]

– 14 937,68 euros à la société [L] [Localité 15]

– 21 138,57 euros à la société [L] [Localité 20]

– 16 701,75 euros à la société [B] [Localité 17]

Condamne in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à verser à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l’obligation d’approvisionnement les sommes de :

– 42 139, 20 euros à la société [L] [Localité 10]

– 36 181,80 euros à la société [L] venant aux droits de [L] [Localité 9]

– 22 366,95 euros à la société [L] venant aux droits de [L] [Localité 11]

– 32 791,05 euros à la société [L] [Localité 15]

– 122 621,70 euros à la société [L] [Localité 20]

– 29 910,75 euros à la société [B] [Localité 17]

Condamne in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à verser au titre de la perte de valeur des fonds :

– 22 813,80 euros à la société [L] [Localité 10]

– 46 502 euros à la société [L] venant aux droits de [L] [Localité 9]

– 34 062,55 euros à la société [L] [Localité 15]

– 51 097 euros à la société [L] [Localité 20]

– 28 012 euros à la société [B] [Localité 17]

Déboute la société [L] venant aux droits de la société [L] [Localité 11] de sa demande au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce ;

Condamne la société Fra-Ma-Pizz à verser à la société [L] venant aux droits de la société [L] [Localité 11] à lui verser la somme de 3 279,70 euros au titre du préjudice lié à la rupture injustifiée de la commande en ligne ;

Condamne in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza France à verser à M et Mme [T] et [H] [L] la somme de 30 000 euros chacun à titre de préjudice moral ;

Condamne les sociétés [L] [Localité 10] et [L] [Localité 20] à payer chacune la somme de

5 000 euros à la société Fra-Ma-Pizz en réparation de la violation de la clause post-contractuelle de non-concurrence ;

Condamne in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France à payer à M et Mme [L] ainsi qu’aux sociétés [L] [Localité 10], HalouxVitre, [L] [Localité 15], [L] et [B] [Localité 17] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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