Rupture anticipée : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19471

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Rupture anticipée : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19471
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N°2023/144

Rôle N° RG 19/19471 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKSY

Société ARCHIVITAE

C/

SA LIXXBAIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David HAZZAN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00013.

APPELANTE

Société EURL ARCHIVITAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 13 septembre 2016, la société Archivitae, qui exerce une activité d’architecte, a conclu avec la société Lixxbail un contrat de location portant sur un photocopieur moyennant le versement de 63 mensualités de 368 euros HT.

Le 8 janvier 2018, la société Lixxbail a mis en demeure la locataire de payer les mensualités échues soit la somme de 1 497,78 euros, en indiquant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.

Le 2 février 2018, la société Lixxbail a confirmé la résiliation du bail et a sollicité le paiement d’une somme de 23 367,53 euros et la restitution du matériel.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société Lixxbail à notifier à la société Archivitae une injonction d’avoir à payer la somme de 21 283,22 euros.

L’ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2018 et la société Archivitae a formé opposition le 12 décembre 2018.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré recevable l’opposition formée par la société Archivitae, a déclaré licite l’article 9 du contrat, a rejeté l’opposition formée par la société Archivitae et l’a condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 21 079,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2018 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que le matériel a été loué par la société Archivitae pour un usage professionnel dans le cadre de son activité principale de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat souscrit.

Le 20 décembre 2019, la société Archivitae a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 30 mars 2020, elle demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition,

Infirmer le jugement du 13 novembre 2019 pour le surplus,

Dire et juger que l’article 9 du contrat de location est abusif et donc illicite,

Débouter la société Lixxbail de ses demandes, prétentions et fins,

À titre subsidiaire :

Ramener à de plus justes proportions ses demandes,

À titre reconventionnel :

Condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2020, la société Lixxbail demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 13 novembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions,

Condamner la SARL Archivitae à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Magnan.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.

MOTIFS :

Les parties sont en l’état d’un contrat avec effet au 1er novembre 2016 concernant un photocopieur modèle IRA 3325I donné en location à la société Archivitae, cabinet d’architecture, par la SA Lixxbail moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 368 euros HT soit 457, 57euros TTC.

La locataire a réglé les loyers dus jusqu’en novembre 2017 et le contrat a été résilié le 2 février 2018 pour non-paiement des loyers échus.

Pour s’opposer aux demandes de la bailleresse, la locataire fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 132-1 du code de la consommation, l’article 9 du contrat de location relatif à la possibilité donnée au bailleur de procéder à la résiliation du contrat, doit être considéré comme abusif.

Eu égard à la date de conclusion du contrat, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation dans sa rédaction qui prévoit que ‘dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat…’ l’article L212-2 du dit code précisant que les dispositions de l’article L 212-1 sont applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels

Le code de la consommation définit le non-professionnel comme toute personne qui n’agit pas à des fins professionnelles en opposition avec le professionnel qui est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

Il est certain que le photocopieur loué a un rapport direct avec l’activité principale d’architecte exercée par la locataire puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice et que l’EURL Archivitae en louant le matériel a agi dans le cadre de son activité. Les dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de location pour un bien qui a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

De surcroît et de façon surabondante, la société Archivitae soulève le caractère abusif de la clause de résiliation offrant au seul bailleur la possibilité de rompre le contrat en cas d’impayés.

Cependant, une clause de résiliation unilatérale stipulée dans un contrat à durée déterminée au bénéfice exclusif d’une seule partie peut valablement produire ses effets et ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

La société Archivitae soutient également que l’indemnité de résiliation prévue au contrat constitue une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive et doit être réduite, argument auquel s’oppose la société Lixxbail en arguant que cette indemnisation vise à réparer de façon forfaitaire le préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée de la convention, le privant de la contrepartie attendue de son engagement.

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Elle est aussi « la compensation des dommages intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale » Elle est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur du bailleur en cas d’inexécution de la convention.

L’indemnité de résiliation, prévue au contrat de location du matériel, composée des loyers restant à courir constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution et s’applique du seul fait de celle-ci. En raison de son caractère forfaitaire et de son but comminatoire, elle doit s’analyser en une clause pénale susceptible de modération.

Le juge ne peut réviser le montant de la clause pénale que s’il est manifestement excessif, cette disproportion s’apprécie au jour où le juge statue au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause.

En l’espèce, en application du contrat conclu avec effet au 1er novembre 2016 pour une durée initiale de 63 mois et des loyers mensuels de 368 euros, la bailleresse devait percevoir la somme totale de 23 184 euros. Le contrat a été résilié le 2 février 2018 , le dernier loyer payé est celui du mois de novembre 2017 , elle a donc perçu la somme de 4 446 euros et une somme de 2 287,85 euros réglé ultérieurement soit un total de 6 703,85 euros.

La bailleresse, qui avait acquis le matériel pour une somme de 19 967 euros HT soit 23 960,40 euros TTC, a perçu la somme de 6 703,85euros, de sorte que l’indemnité de résiliation d’un montant de 21 079,68 euros apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi par la bailleresse et il convient de la réduire à la somme de 17 256,15 euros TTC.

Le matériel non restitué acquis en 2016 a perdu une grande partie de sa valeur marchande, le contrat portant sur un bien à forte obsolescence et qui a vocation a être fréquemment renouvelé.

La société Archivitae succombant doit supporter les dépens et payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a reçu l’opposition formée par la société Archivitae, déclaré licite l’article 9 du contrat de location et condamné la société Archivitae aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Archivitae à payer à la SA Lixxbail la somme de 17 256,15 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2018 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Archivitae aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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