Your cart is currently empty!
N° RG 22/00893 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC7C
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 12 janvier 2022
RG : 19/00689
ch n°9 cab 09 F
[V]
[D]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [R] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1991
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
INTIMEE :
Le SA CREDIT LYONNAIS – LCL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
ayant pour avocat plaidant Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023
Date de mise à disposition : 10 0ctobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 11 juillet 2014, la société Crédit Lyonnais – LCL (la banque) a consenti à M. [V] deux prêts, le premier d’un montant de 137 000 euros moyennant un remboursement mensuel de 793,87 euros et le deuxième, d’un montant de 90 000 euros, moyennant un remboursement mensuel de 512, 46 euros.
Par acte sous-seing privé du 27 novembre 2015, la banque a consenti à M et Mme [V] un prêt immobilier d’un montant de 282 500 euros, en contrepartie d’un remboursement mensuel de 1 932,65 euros, afin de financer un bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Par lettres recommandées des 12 et 18 octobre 2016, la banque, invoquant des anomalies, a demandé aux emprunteurs de fournir des explications sur les renseignements et documents fournis lors de la formation des contrats, sous peine de déchéance du terme.
Faute de réponse des époux [V], la banque a prononcé et notifié la déchéance du terme le 29 novembre 2016 avec mise en demeure à ces derniers de rembourser les sommes dues. Concomitamment, la banque a mis fin aux relations commerciales bancaires avec les emprunteurs et a déposé plainte pour escroquerie, faux et usage de faux.
En l’absence de paiement des sommes sollicitées, la banque a inscrit deux hypothèques judiciaires sur les biens financés, ensuite d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1 avril 2019 réformant une ordonnance du juge de l’exécution de Lyon du 22 octobre 2018 et a fait délivrer à M et Mme [V] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon le 8 janvier 2019.
Suivant un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement:
– constaté la déchéance du terme des prêts et l’exigibilité des sommes dues;
– condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 136 486,96 euros au titre du capital restant dû et des intérêts de retard de 3,13% dus au 4 septembre 2020, jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre du prêt d’un montant de 137 000 euros;
– condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 1 euro au titre de la clause pénale pour ce prêt et rejeté la demande pour le surplus;
– condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 88 889,80 euros au titre du capital restant dû et des intérêts de retard à 2,93% dus au 4 septembre 2020, jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre du prêt de 90 000 euros;
– condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 1 euro au titre de la clause pénale pour ce prêt et rejeté la demande pour le surplus;
– condamné solidairement M et mme [V] à payer à la banque la somme de 285 288,04 euros au titre du capital restant dû et des intérêts de retard à 2,10% dus au 4 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre du prêt de 282 500 euros;
– condamné M. et Mme [V] à payer à la banque la somme de 1 euro au titre de la clause pénale pour ce prêt et rejeté la demande pour le surplus;
– débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts sur les sommes dues;
– débouté M et Mme [V] de leur demande de délai de paiement;
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné solidairement M et Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2022, M et Mme [V] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M et Mme [V] demandent à la cour de:
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 janvier 2022
en conséquence,
– Débouter le Crédit lyonnais de ses demandes de condamnation à leur encontre;
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de lyon du 12 janvier 2022 en ce qu’il a débouté le Crédit lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts sur les sommes dues,
– Juger que la clause de déchéance du terme est abusive, sa rédaction laissant penser
au consommateur que le Crédit lyonnais dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ladite déchéance et que cette décision n’est pas susceptible de renoncer,
– Juger que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite,
– Juger qu’ils produisent les éléments justifiant leur activité professionnelle,
– Juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance du terme,
– Prendre acte de ce qu’ils ne seront pas en capacité de rembourser en une seule fois les sommes exigées,
– les autoriser de s’acquitter de leurs dettes en 24 mensualités,
– Juger que les sommes porteront intérêt au taux réduit légal,
en tout état de cause,
– Condamner le Crédit lyonnais à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la banque demande à la cour de:
– Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022, sauf en ce qu’il a réduit d’office les indemnités d’exigibilité anticipée des prêts à la somme de 1 € ;
en conséquence,
– Condamner M. [V] à lui payer la somme complémentaire de 8.785,49 € outre intérêts au taux légal à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 137.000 € ;
– Condamner M. [V] à lui payer la somme complémentaire de 5.760,99 € outre intérêts au taux légal à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 90.000 € ;
– Condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme complémentaire de 18.927,04 € outre intérêts au taux légal à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 282.500 € ;
– Condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
M et Mme [V] soutiennent que la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêt est abusive. Ils font notamment valoir que:
– la demande tendant à voir réputer non écrite une clause ne s’analyse pas en une demande de nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale;
– il est jugé qu’une telle demande n’est pas soumise à la prescription;
– la clause est abusive en ce qu’elle laisse croire que la banque dispose du pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’importance de la déclaration, sans possibilité de recours auprès d’un juge;
– la clause entraîne un déséquilibre significatif en ce qu’elle ne permet pas aux consommateurs de résilier un contrat de prêt en cas d’erreur de la banque sur la vérification des documents utiles à l’octroi d’un prêt;
– la décision de la banque est discrétionnaire puisque les comptes ont été clôturés avant même que des précisions leur aient été demandées.
La banque fait notamment valoir que:
– les époux [V] demandent que soit prononcée l’annulation de la clause de déchéance du terme, qui relève par défaut des actions personnelles au sens de l’article 2224 du code civil;
– la demande, intervenue par conclusions du 4 juin 2020, soit plus de 5 ans après la souscription des deux premiers prêts du 11 juillet 2014, est prescrite;
– en tout état de cause, la clause n’est pas abusive car la faculté de résiliation unilatérale qu’elle institue n’a pas de caractère discrétionnaire, elle ne peut être prononcée qu’en cas de manquement constaté à l’obligation de loyauté portant sur l’inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt;
– le contrat ne prive pas l’emprunteur de la faculté de demander la résiliation unilatérale pour inexécution, laquelle est prévue notamment en cas de remboursement anticipé du prêt,
– la clause n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif;
– l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur est déterminante dans la décision du prêteur d’octroyer un prêt,
– la fourniture de renseignements ou justificatifs inexacts à l’octroi du prêt est une inexécution suffisamment grave de l’obligation de loyauté pour justifier la sanction de la déchéance du terme;
– la clause ne contient aucune limitation au recours judiciaire en cas de déchéance du terme;
Réponse de la cour
sur la prescription de la demande
Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Il s’en déduit qu’une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n’est pas soumise à la prescription quinquennale.
Dès lors, la demande de M et Mme [V], tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme insérée dans les deux contrats de prêt du 11 juillet 2014 et celui du 27 novembre 2015 est recevable. Le jugement ayant retenu que cette demande relativement aux prêts du 11 juillet 2014 est prescrite est donc infirmé.
sur le caractère abusif de la clause
L’article L132-1 code de la consommation, codifié désormais à l’article L212-1, répute non écrite les clauses ainsi définies « dans les contrats conclus entre professionnels
et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’article 5.1 des conditions générales des contrats de prêt du 11 juillet 2014 et du 27 novembre 2015 prévoit que la banque « aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires (…) En cas d’inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputable à l’un ou à l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt. (…) l’établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet. »
Il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée d’un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur mais seulement sur l’un de ceux portant sur l’appréciation de la solvabilité du débiteur et donc déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit, de sorte qu’elle ne revêt pas un caractère discrétionnaire.
Deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l’emprunteur d’y recourir quant à lui pour faire juger que l’application de la clause est injustifiée.
En conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation – qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt
litigieux et désormais expressément prévue à l’article 1112 nouveau du code civil – ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite.
2. Sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme
M et Mme [V] soutiennent qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme. Ils font notamment valoir que:
– du silence opposé aux allégations de la banque il ne peut être déduit qu’ils acquiescent;
– M. [V] a produit les preuves relatives à son embauche au sein de la société Renove en 2015 et 2016, laquelle a transmis un registre du personnel le faisant apparaît comme salarié;
– les incohérences mises en exergue par la banque étaient facilement détectables dès la remise des documents, de sorte qu’il s’agit d’une erreur inexcusable de la banque;
– la banque a attendu 1 à 2 ans avant de procéder aux vérifications.
La banque fait notamment valoir que:
– la déchéance du terme est acquise en dehors de toute intervention judiciaire;
– un faisceau d’indices établit la fausseté des pièces qu’ils ont produites;
– les éléments déjà produits en première instance par M et Mme [V] sont insuffisants pour justifier les anomalies décelées sur les bulletins de paie, et les relevés de compte de la BNP Paribas, qui a confirmé suivant un mail du 7 mars 2019 qu’ils étaient faux ;
– aucune explication n’a été apportée par les emprunteurs suite à la mise en demeure les interpellant sur les anomalies constatées.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article 5.1 précité des conditions générales des trois contrats de prêt consentis à M et Mme [V], la banque a prononcé la déchéance du terme
par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2016, après avoir mis en demeure les emprunteurs par courrier recommandé du 18 octobre 2016 de fournir des explications sur l’inexactitude des documents qu’ils avaient fournis lors de leur souscription.
Contrairement à ce qui est allégué par M et Mme [V], il n’est pas uniquement déduit de leur silence que les inexactitudes relevées sur les documents qu’ils ont présentés à la banque sont avérées.
Ainsi, en particulier, en réponse à un courriel qui lui a été adressé le 28 février 2019 par le conseil de la banque Crédit Lyonnais – LCL, M. [I], directeur des affaires juridiques et du pôle contentieux de la banque BNP Paribas, a suivant un courriel du 7 mars 2019 confirmé que les relevés bancaires censés émaner de sa banque, fournis par M et Mme [V] lors de leurs trois demandes de prêts, constituaient des faux.
Outre que ces documents, qui permettent de justifier la domiciliation des revenus déclarés, leur montant ou l’absence de dettes ou de frais de mesures d’exécution, sont déterminants pour examiner la solvabilité des personnes qui sollicitent un prêt, la production de faux constituent de véritables manoeuvres frauduleuses, qui suffisent à justifier le prononcé de la déchéance du terme pour chacun des crédits octroyés.
Il est précisé à cet égard que la circonstance que la banque ne donne pas d’indication sur la suite qui a été donnée à la plainte qu’elle a déposée est sans incidence sur la présente procédure, qui a un caractère civil.
Par ailleurs, les emprunteurs ayant fourni des documents inexacts sont particulièrement mal fondés à se prévaloir de la tardiveté voire de la négligence dans l’examen des pièces produites à propos desquelles la banque n’était astreinte à aucune vérification particulière.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant retenu que la banque a à bon droit mis en oeuvre la déchéance du terme des prêts en cause et débouté M et Mme [V] de leur demande tendant à voir dire qu’il n’y avait pas lieu à déchéance du terme.
3. Sur les délais de paiement
M et Mme [V] sollicitent l’autorisation de s’acquitter de leurs dettes en 24 mensualités et demandent que les sommes portent intérêt au taux légal, ce à quoi s’oppose la banque.
Les ressources déclarées par M et Mme [V], qui justifient avoir perçu un salaire de 872 euros au mois de décembre 2021, de 1 300 euros en janvier 2022 et de 1449 euros au mois de février 2022, alors qu’ils ont trois enfants à charge, sont insuffisantes pour envisager un règlement échelonné de leurs dettes de plus de 535 000 euros en 24 mois.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement, de les débouter de leur demande de délai de paiement, ainsi que de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, qui n’apparaît pas justifiée.
4. Sur la réduction de la clause pénale
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la banque n’a formé un appel incident que sur le montant des indemnités d’exigibilité anticipée des prêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le montant des sommes réclamées au titre du capital restant dû et des échéances impayées des prêts, qui ne sont pas par ailleurs contestés à titre subsidiaire par M et Mme [V].
Les trois contrats de crédit litigieux prévoient à l’article 6 des conditions générales une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés en cas d’exigibilité anticipée.
Cette indemnité s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite lorsqu’elle est manifestement excessive.
Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le créancier.
En l’espèce, compte tenu de l’exigibilité anticipée des trois crédits, la banque subit une perte partielle des intérêts conventionnels qu’elle aurait été en droit de percevoir si les crédits avaient été remboursés selon les prévisions contractuelles initiales.
Dès lors, le paiement des indemnités de résiliation demandées par la banque, qui correspondent à 7% du capital et des intérêts échus et non payés n’apparaissent pas excessives.
Infirmant le jugement, il convient donc de faire droit à la demande de la banque.
En conséquence, il convient de condamner au titre de l’indemnité de résiliation anticipée:
– M. [V] à payer à la banque la somme non contestée de 8 785, 49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, au titre du prêt d’un montant de 137 000 euros;
– M. [V] à payer à la banque la somme non contestée de 5 760,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, au titre du prêt d’un montant de 90 000 euros;
– M. et Mme [V] à payer à la banque la somme non contestée de 18 927,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, au titre du prêt d’un montant de 282 500 euros.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. et Mme [V] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. et Mme [V] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il réduit la clause pénale due par M et Mme [V] à la somme de 1 euro pour les trois prêts et rejette la demande de la banque pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– Condamne M. [V] à payer à la société Crédit Lyonnais – LCL la somme de 8.785, 49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du prêt d’un montant de 137 000 euros;
– Condamne M. [V] à payer à la société Crédit Lyonnais – LCL la somme de 5.760,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du prêt d’un montant de 90 000 euros;
– Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Crédit Lyonnais – LCL la somme de 18 927,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, au titre de l’indemnité de résiliation du prêt d’un montant de 282 500 euros;
– Condamne in solidum M et Mme [V] à payer à la société Crédit Lyonnais – LCL la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
– Condamne in solidum M. Mme [V] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,