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ARRÊT N°
DR/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00988 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMGI
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 21 avril 2021 [RG N° 20/00190]
Code affaire : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING C/ [X] [B]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 439 575, agissant par son président en exercice audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, magistrat plaidant
Représentée par Me Carole LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [B]
de nationalité française, chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 décembre 2022 a été mise en délibéré au 07 février 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [X] [B], chirurgien dentiste, a conclu avec la SAS De Lage Landen Leasing (la SAS DLLL) trois contrats de crédit-bail, portant sur du matériel médical, fourni par la Société Henry Schein, selon les modalités suivantes’:
‘ contrat n°23640028097 du 28 octobre 2016 pour un montant de 3 955,88 euros TTC, à rembourser en 36 échéances mensuelles ;
‘ contrat n°236400292011 du 20 mars 2017 pour un montant de 162 850 euros TTC, à rembourser en 84 échéances mensuelles ;
‘ contrat n°23640035506 du 4 juillet 2017 pour un montant de 7 891,95 euros TTC, à rembourser en 48 échéances mensuelles.
Au vu de difficultés d’exécution des trois contrats, la SAS DLLL a, par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2020, assigné M. [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, aux fins de paiement des sommes inhérentes à la résiliation desdits contrats.
Par jugement du 21 avril 2021 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
– condamné M. [X] [B] à verser à la SAS DLLL la somme de 36 183,84 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [X] [B] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que’:
– sur le contrat du 28 octobre 2016, l’absence de signature sur cette offre ne permettait pas de considérer que M. [X] [B] avait reconnu avoir pris connaissance de conditions générales ni quelles étaient entrées dans le champ contractuel et ce, à l’inverse des deux autres contrats comportant la mention de reconnaissance de la réception desdites conditions générales, ainsi que la signature du crédit preneur. Dès lors, seules les conditions générales pour les contrats en date du 4 juillet 2017 et du 20 mars 2017 étaient opposables à M. [X] [B].
– sur le déséquilibre significatif de l’article 9.2 des conditions générales, M. [X] [B] ne pouvait soutenir que l’indemnité de résiliation serait déséquilibrée en ce qu’elle l’obligeait à payer des loyers sans aucune contrepartie ne disposant plus du matériel, la restitution du matériel n’étant que la conséquence contractuelle de sa défaillance.
– l’indemnité de résiliation et la pénalité supplémentaire de 10 %, telles que contractuellement définies, constituaient bien des clauses pénales, en ce qu’elles avaient été stipulées à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l’interruption des paiements prévus et étaient donc réductibles. L’indemnité de résiliation avait en l’occurrence un caractère excessif, en ce qu’elle plaçait la SAS DLLL dans une situation plus favorable qu’en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
– sur la demande reconventionnelle au titre du devoir de mise en garde, M. [X] [B] devait être être considéré comme un contractant averti, en ce qu’il était à même de mesurer les risques d’endettement encourus par la souscription d’un crédit bail pour l’acquisition d’un matériel médical, en regard de la rentabilité de son activité. La banque n’était donc débitrice, à son égard, d’aucune obligation de mise en garde.
– sur les sommes dues, s’agissant du contrat 28 octobre 2016, en raison de l’inopposabilité à M. [X] [B] des conditions générales du contrat alléguées par la SAS DLLL, cette dernière ne pouvait utilement solliciter l’octroi d’une indemnité contractuelle de résiliation, ni d’une clause pénale.
Par déclaration parvenue au greffe le 4 juin 2021, la SAS DLLL a interjeté appel du jugement et demande à la cour’:
vu l’article 1103 du code civil,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les conditions générales du contrat, en date du 28 octobre 2016, étaient inopposables à M. [X] [B].
– infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation.
– confirmer le jugement pour ses autres dispositions.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
– débouter M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [X] [B] à payer à la SAS DLLL la somme de 110 283,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait que l’indemnité de résiliation est une clause pénale pouvant être réduite :
– condamner M. [X] [B] à payer à la SAS DLLL la somme de 96 698,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,
en tout état de cause,
– condamner M. [X] [B] à payer à la SAS DLLL la somme de 3’000’euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 22 novembre 2021, M. [X] [B] demande à la cour’:
vu les articles 1119, 1171, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
vu les articles L313-7 et suivants du code monétaire et financier,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a’:
* condamné M. [X] [B] à verser à la SAS DLLL la somme de 36 183,84 euros, avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
* débouté M. [X] [B] de ses autres demandes
* condamné M. [X] [B] aux dépens.
statuant à nouveau,
à titre principal,
– dire et juger que les conditions générales du contrat de crédit-bail sont inopposables à M. [X] [B] ;
– dire et juger en conséquence que la société demanderesse peut seulement prétendre au paiement des loyers échus avant la résiliation ;
– dire et juger que les 55 000 euros soustraits de sa créance par la société demanderesse se sont imputés en priorité sur les loyers déjà échus à la date de résiliation du contrat, soit 16 072,80 euros, de sorte que le reliquat au titre des loyers échus devient nul ;
en conséquence,
– débouter la SAS DLLL de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que l’article 9 des conditions générales crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
– dire et juger que l’article 9 des conditions générales doit être réputé non-écrit ;
en conséquence,
– débouter la SAS DLLL de ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que l’indemnité de résiliation sollicitée par la SAS DLLL revêt en réalité les caractéristiques d’une clause pénale,
– requalifier l’indemnité de résiliation sollicitée par la SAS DLLL en clause pénale ;
– dire et juger la clause pénale excessive ;
En conséquence :
– réduire la clause pénale à une somme ne pouvant excéder 13 350 euros,
à titre reconventionnel,
– condamner la SAS DLLL à payer la somme de 3 000 euros au titre de la violation de son obligation de mise en garde à l’égard du défendeur,
en tout état de cause,
– échelonner la condamnation qui sera éventuellement prononcée à l’égard de M. [X] [B] sur une durée de deux ans ;
– condamner la SAS DLLL au paiement d’une somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l’affaire, appelée à l’audience du 6 décembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 7 février 2023.
Pour l’exposé complet des moyens tant de l’appelant que de l’intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
– sur l’opposabilité des conditions générales des contrats
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les conditions générales du contrat du 28 octobre 2016 étaient inopposables à M. [B], en indiquant qu’en dépit du défaut de signature de ce contrat, il avait bien été exécuté par l’intimé, et que ses conditions générales étaient strictement identiques à celles des deux autres contrats, qu’il avait signés.
Au titre de son appel incident, M. [B] sollicite que l’inopposabilité des conditions générales soit étendue aux contrats des 20 mars 2017 et 4 juillet 2017, au motif que les conditions générales n’avaient pas été paraphées, et qu’il ne pouvait être tenu par une mention attestant d’une prise de connaissance de ces conditions générales libellée dans une police si réduite qu’elle en était illisible.
Si l’existence du contrat du 28 octobre 2016 n’est en elle-même pas remise en cause par M. [B], qui l’a d’ailleurs partiellement exécuté, il n’en demeure pas moins qu’il n’a apposé ni signature ni paraphe sur l’instrumentum de cette convention, de sorte que celui-ci ne permet pas de démontrer une prise de connaissance des conditions générales annexées. Il n’est par ailleurs fourni aucun autre élément de nature à justifier de ce que ces conditions générales aient été portées à sa connaissance de manière contemporaine à la conclusion du contrat, cette preuve ne pouvant bien évidemment résulter de la souscription ultérieure de deux autres contrats de même type.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré les conditions générales de ce premier contrat inopposables à M. [B], de sorte que le crédit-bailleur ne peut obtenir à ce titre que le paiement des loyers échus et impayés, et non l’indemnité de résiliation et les pénalités stipulées aux conditions générales.
S’agissant des contrats conclus respectivement les 20 mars 2017 et 4 juillet 2017, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales, dès lors que M. [B] a apposé sa signature au-dessous d’une mention indiquant expressément qu’il reconnaissait avoir eu connaissance des conditions particulières et des conditions générales et les acceptait, cette clause, bien que libellée en petits caractères, restant néanmoins parfaitement lisible, contrairement à ce que soutient l’intimé. Il sera en outre observé que, pour chacun des contrats, les conditions générales constituent le verso des conditions particulières.
– sur le déséquilibre significatif
L’article 1171 du code civil dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’article 1110 alinéa 2 du même code énonce que le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.
M. [B] soutient que l’article 9 des conditions générales des contrats doit être réputé non écrit comme créant un déséquilibre significatif en faveur du crédit-bailleur, dès lors qu’en cas de résiliation anticipée, cette clause lui procure une situation plus avantageuse que si les contrats s’étaient poursuivis jusqu’à leur terme.
La société DLLL conteste l’applicabilité de l’article 1171 aux concentions litigieuses, au motif qu’elles n’étaient pas des contrats d’adhésion, et qu’en tout état de cause, il n’existait pas de déséquilibre significatif dès lors que les parties bénéficiaient toutes deux une contrepartie à leurs obligations.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, la qualification de contrat d’adhésion des convention concernées est incontestable. Le caractère préimprimé des conditions générales démontre en effet sans aucune ambiguïté qu’elles ont été déterminées à l’avance par l’une des parties, savoir le crédit-bailleur. Elles s’imposent au cocontractant sans possibilité pour celui-ci d’en renégocier les termes ou d’y apporter quelque amendement que ce soit, ainsi qu’il résulte de la mention portée au pied des conditions particulières, par laquelle le crédit-preneur reconnaît avoir pris connaissances des conditions générales, et qui ne lui laisse pas d’autre alternative que de les accepter.
Les contrats litigieux n’échappent donc pas à la sphère d’application de l’article 1171 du code civil.
Les conditions générales des contrats des 20 mars 2017 et 4 juillet 2017 sont libellées de manière strictement identique.
L’article 9.2 de ces conditions générales des stipule que la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement, par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation augmentés du montant de l’option d’achat. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.
Il résulte de cette clause qu’en cas de résiliation, le crédit-bailleur peut prétendre au paiement de l’intégralité des loyers convenus jusqu’au terme du contrat, auxquels viennent s’ajouter, et une indemnité forfaitaire représentant 10 % des sommes précédentes.
Si certes les loyers échus et impayés, augmentés des indemnités ainsi stipulées excèdent les sommes dont le crédit-bailleur serait créancier dans le cadre de la poursuite des contrats jusqu’à leur terme contractuel, il doit cependant être relevé qu’au même titre que la pénalité de 10 %, l’indemnité de résiliation, consistant dans les loyers non échus augmentés du montant correspondant à levée de l’option d’achat, s’analyse en une clause pénale en ce qu’elle est prévue à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le crédit-bailleur en cas d’interruption du paiement des loyers.
Il en résulte qu’hormis les loyers échus et impayés, qui sont la contrepartie de la mise à disposition du matériel, les autres sommes prévues à l’article 9.2 sont toutes soumises au pouvoir modérateur du juge, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme créant un déséquilibre significatif au détriment du crédit-preneur.
La décision déférée sera approuvée en ce qu’elle a écarté ce moyen.
– sur le caractère manifestement excessif des clauses pénales
Il a été retenu ci-avant que l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 9.2 des conditions générales des contrats des 20 mars 2017 et 4 juillet 2017 constituait une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Tel est également le cas de la majoration de 10 %, ce qui est d’autant moins contestable que les contrats la qualifient expressément comme telle.
Dès lors que l’application de ces clauses pénales aboutit à procurer à la société DLLL un avantage supérieur à celui qu’elle pouvait retirer de la poursuite normale des contrats jusqu’à leur terme, leur caractère manifestement excessif est incontestable.
Au vu du préjudice réellement éprouvé par le crédit-preneur en suite de la résiliation des contrats, ces indemnités devront être réduites dans la proportion de 50 %.
– sur les sommes dues
C’est vainement que M. [B] conteste le prix de revente du matériel, que la sociéét DLLL fait venir en déduction de sa créance à hauteur de 55 000 euros, au motif non étayé d’un caractère dérisoire, la seule comparaison au regard du prix d’achat étant évidemment insuffisante s’agissant d’un matériel revendu usagé. Par ailleurs, la cour ne s’arrêtera pas à la théorie de la collusion entre crédit-preneur et fournisseur de matériel pour organiser la revente de matériel à vil prix, que M. [B] développe sans l’appui du moindre élément de conviction concret.
Au titre du contrat du 28 octobre 2016, dès lors que les conditions générales ont été déclarées inopposables à M. [B], celui-ci est redevable des seules échéances de loyer échues et non réglées, les frais de recouvrement de 40 euros par loyer n’étant pas dus dès lors que le texte applicable à l’espèce exigeait que cette indemnité soit rappelée dans les conditions générales, ici inopposables.
La créance de la société DLLL au titre du premier contrat s’élève donc à 664,10 euros.
Au titre du contrat du 20 mars 2017, la dette de M. [B] s’établit à :
– loyers échus impayés 14 465,80 euros
– frais de recouvrement 200,00 euros
– indemnité de résiliation réduite de 50 % 65 617,80 euros
– pénalité de 10 % réduite de 50 % 6 493,90 euros
Soit au total 86 777,50 euros
Au titre du contrat du 4 juillet 2017, la dette de M. [B] s’établit à :
– loyers échus impayés 942,90 euros
– frais de recouvrement 200,00 euros
– indemnité de résiliation réduite de 50 % 1 773,18 euros
– pénalité de 10 % réduite de 50 % 174,04 euros
Soit au total 3 090,12 euros
Au total, les sommes dues par M. [B] s’établissent donc à 90 531,72 euros (664,10 + 86 777,50 + 3 090,12), montant duquel il convient de déduire la somme de 55 000 euros correspondant au prix de vente des matériels restitués.
M. [B] sera en définitive condamné à payerv à la sociéét DLLL la somme de 35 531,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
– sur le manquement au devoir de mise en garde
M. [B] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (cette somme est celle qui figure au dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, bien que, dans le corps de ces mêmes écritures, le montant sollicité soit supérieur).
Un organisme financier est redevable d’une obligation de mise en garde à l’égard de tout emprunteur non averti, lorsque l’opération financée lui fait encourir un risque anormal d’endettement.
En l’espèce, il ne saurait être considéré que M. [B] soit averti du seul fait qu’il a contracté en qualité de professionnel en vue d’acquérir du matériel destiné à financer son activité professionnelle, alors qu’il n’est pas démontré en quoi il aurait été familier des mécanismes de financement tel que le crédit-bail.
En revanche, en l’absence de production par l’intimé du moindre élément relatif à ses revenus et son patrimoine contemporains des opérations litigieuses, ce qui laisse la cour dans l’ignorance complète du risque de non-remboursement que ces opérations pouvaient alors présenter pour lui, il n’est aucunement démontré que celles-co l’exposaient à un risque anormal d’endettement.
Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde a été rejetée à juste titre par le premier juge.
– sur les délais de paiement
M. [B] ne peut solliciter des délais de paiement sur la simple affirmationselon lquelle, n’ayant pas réglé les loyers, il n’était nécessairement pas en mesure de régler le solde des contrats, sans justifier effectivement d’une situation financière légitimant le bénéfice de délais de grâce. Or, force est de constater qu’il ne fournit strictement aucun élément quant à sa situation économique.
Dans ces conditions, cette prétention, formée pour la première fois à heuteur d’appel, ne pourra qu’être rejetée.
– sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société DLLL sera condamnée aux dépens d’appel, les parties étant déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judicaire de Lons le Saunier en ce qu’il a condamné M. [X] [B] à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 36 183,84 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. [X] [B] à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 35 531,72 euros, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [X] [B] ;
Condamne la SAS De Lage Landen Leasing aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,