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MINUTE N° 396/23
Copie exécutoire à
– Me Joëlle LITOU-WOLFF
– Me Thierry CAHN
Le 06.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00287 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX7O
Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
La société +SIMPLE.FR venant aux droits de la S.A.S. + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller, en l’absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] a exercé une activité de courtage en assurance sous le nom commercial OPTIMUM.
Le 30 mars 1994, il a conclu avec la société OPEA, devenue APRIL ENTREPRISE EST, un contrat de mandat aux termes duquel il s’est obligé à négocier et placer au nom et pour le compte de son mandant, les contrats d’assurance de personnes et IARD étudiés et mis au point par APRIL ENTREPRISE EST.
La société APRIL ENTREPRISE EST est devenue par la suite la SAS + SIMPLE COURTAGE.
Le 20 décembre 2011, M. [D] et la société APRIL ENTREPRISE EST ont régularisé deux actes sous seing privé portant sur :
– la vente par M. [D] à la société APRIL ENTREPRISE EST, de son portefeuille d’assurance de personnes et IARD constitué de clients figurant sur une liste, pour un prix de 452.000 €.
– l’établissement d’une convention de co-courtage se substituant, à compter de sa date d’effet, soit le 1er novembre 2011, au contrat de mandat qui se trouve résilié à la même date, et pour une durée s’achevant le 1er janvier 2022.
Pour ses services, M. [D] devait recevoir une rétrocession d’une quote-part des commissions de gestion et d’acquisition perçues chaque année par la société APRIL ENTREPRISE EST.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2016, la société APRIL ENTREPRISE EST informait M. [D] de l’arrêt d’une des missions de co-courtage comprise dans la convention les liant mais maintenait d’autres missions.
Considérant que ce courrier constituait une résiliation anticipée, irrégulière et abusive de la convention de co-courtage, M. [D] a mis en demeure la société APRIL ENTREPRISE EST de lui régler un arriéré de commissions et des indemnités de rupture.
Par assignation signifiée le 17 mai 2017, M. [D] a saisi la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d’une action dirigée contre la société APRIL ENTREPRISE EST et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’arriérés de commission et à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture, le 30 novembre 2016 de sa convention de co-courtage.
Par assignation signifiée le 27 décembre 2017, la société APRIL ENTREPRISE EST a également fait citer M. [D] devant cette même juridiction, afin de faire constater le caractère légitime de la résiliation de la convention de co-courtage à laquelle elle a procédé le 31 juillet 2017 et d’obtenir le remboursement d’indus et l’indemnisation de ses préjudices.
Les deux procédures ont été jointes.
Par un jugement du 3 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Constaté la résiliation unilatérale à l’initiative de la société APRIL ENTREPRISE EST de la convention de co-courtage régularisée le 20 décembre 2011.
Fixé la date de résiliation au 1er janvier 2017.
Débouté M. [D] de sa demande en versement d’une indemnité de cessation de contrat en application de l’article L.134-12 du code de commerce.
Condamné la société APRIL ENTREPRISE EST à payer à M. [D] la somme de 231.923,43 € à titre d’indemnité de cessation anticipée et irrégulière de la convention de co-courtage.
Condamné la société APRIL ENTREPRISE EST à payer à M. [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamné M. [D] à payer à la société APRIL ENTREPRISE EST la somme de 114.485,25 € au titre de la répétition de l’indu du contrat WURTH minoré du solde de commissions.
Débouté APRIL ENTREPRISE EST de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de manquements graves de M. [D].
Débouté APRIL ENTREPRISE EST de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du déplacement du client Groupe RHENAN.
Débouté APRIL ENTREPRISE EST de sa demande d’indemnisation au titre de manquements relatifs au dossier WURTH.
Condamné M. [D] à payer à APRIL ENTREPRISE EST la somme de 8.268,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’article 6.1 de la convention de co-courtage.
Débouté M. [D] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamné la société APRIL ENTREPRISE EST aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à M. [D] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 19 janvier 2022, la SAS + SIMPLE COURTAGE a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 9 février 2022, M. [D] s’est constitué intimé.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état
a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société + SIMPLE FR venant aux droits de + SIMPLE COURTAGE demande à la Cour de :
Donner acte à la SAS +SIMPLE.FR de ce qu’elle vient aux droits et se trouve substituée à la société + SIMPLE COURTAGE anciennement APRIL ENTREPRISE EST à la suite d’une transmission universelle de patrimoine.
Sur l’appel principal :
Dire l’appel bien-fondé.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Dire M. [D] irrecevable et en tous cas mal fondé en son action.
Le débouter en conséquence de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
Dire et juger que la convention de co-courtage du 20 décembre 2011 n’a pas été résiliée par le courrier recommandé avec accusé de réception de la société APRIL ENTREPRISE EST du 30 novembre 2016.
Dire et juger qu’il n’y a eu poursuite de l’exécution de la convention de co-courtage du 20 décembre 2011 jusqu’à la résiliation intervenue par courrier de la société APRIL ENTREPRISE EST du 31 juillet 2017.
Dire et juger la société +SIMPLE.FR recevable et bien fondée en ses demandes.
Dire et juger que la résiliation de la convention de co-courtage du 20 décembre 2011intervenue par courrier AR de la SAS APRIL ENTREPRISE EST du 31 juillet 2017, était légitime et bien fondée.
Dire et juger et au besoin constater que M. [D] a commis des manquements graves aux obligations lui incombant en vertu de la convention de co-courtage du 20 décembre 2011 au sens des dispositions de l’article 15 de ladite convention.
Condamner M. [D] à payer à la société +SIMPLE.FR un montant de 85.147 € au titre du solde des rétrocessions pour les exercices 2012 à 2017.
Condamner M. [D] à payer à la société +SIMPLE.FR un montant de 335.425 € au titre du préjudice subi du fait des manquements graves de M. [D] relatifs à l’absence de développements.
Condamner M. [D] à payer à la société +SIMPLE.FR un montant de 134.240 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 6.1 s’agissant du déplacement du client groupe RHENAN avec intérêts à compter de l’assignation.
Condamner M. [D] à payer à la société +SIMPLE.FR un montant de 581.896 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi au titre de ses manquements relatifs au dossier WURTH.
Condamner M. [D] à payer à la société +SIMPLE.FR un montant de 8.268,25 € au titre du remboursement des commissions indûment versées à OPTIMUM, selon bordereau REPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Condamner M. [D] à payer à la société +SIMPLE.FR un montant de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 20.000 € pour la procédure d’appel.
Condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Confirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus.
Débouter M. [D] de toutes conclusions contraires.
En outre :
Dire irrecevable M. [D] en sa demande nouvelle de voir condamner la société APRIL ENTREPRISE EST devenue +SIMPLE.FR à lui payer un montant de 147.044 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel incident :
Le dire mal fondé.
En débouter M. [D] ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
Le condamner aux dépens de l’appel incident.
En tout état de cause,
Débouter M. [D] de ses demandes de condamnation de la société +SIMPLE.FR à lui verser les sommes de :
– 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
– Subsidiairement, 147 044 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la Société APRIL ENTREPRISE EST dans l’établissement et le contrôle du
suivi des décomptes de commissionnements,
– D’ordonner, au besoin, la compensation de ce montant avec 1’éventuel indu qui pourrait
être reconnu dû par Monsieur [D] à la Société APRIL ENTREPRISE EST,
– 7 047 € à titre de solde des commissions dues pour l’année 2015,
– 58 550 € au titre du solde des commissionnements Wurth dus pour l’année 2016,
– 1 302 525 € à titre d’indemnité pour cessation anticipée, irrégulière et fautive de la convention de co-courtage du 20 décembre 2011,
– 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la société +SIMPLE.FR aux entiers frais et dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 10 mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [D] demande à la Cour de :
Sur l’appel principal :
Donner acte à la SAS + SIMPLE FR qu’elle revendique et reconnaît venir aux entiers droits de la SA SIMPLE COURTAGE+, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, se substituant à cette société en tous ses droits et obligations à l’égard de M. [D].
Déclarer la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits la société + SIMPLE FR, mal fondée en son appel.
En conséquence,
Confirmer le jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 3 décembre 2021 en ce qu’il a :
Constaté la résiliation unilatérale à l’initiative de la société APRIL ENTREPRISE EST de la convention de co-courtage régularisée le 20 décembre 2011 entre Monsieur [D] et la société APRIL ENTREPRISE EST.
Fixé la date de cette résiliation au 1er janvier 2017.
Condamné la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits à la société + SIMPLE FR à payer à Monsieur [D] une indemnité de cessation anticipée irrégulière de la convention de co-courtage.
Condamné la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits à la société + SIMPLE FR à payer à Monsieur [D] des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Débouté la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits à la société + SIMPLE FR de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de manquements graves de Monsieur [D].
Debouté la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits à la société + SIMPLE FR de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du déplacement du client Groupe RHENAN.
Debouté la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits à la société + SIMPLE FR de sa demande d’indemnisation au titre du manquement relatif au dossier WURTH.
Condamné la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits à la société + SIMPLE FR à payer à Monsieur [D] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’infirmer pour le surplus.
Dans tous les cas,
Déclarer la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits la société + SIMPLE FR mal fondée en ses demandes.
La débouter.
Condamner la SAS SIMPLE COURTAGE +, anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à laquelle vient aux droits à la société + SIMPLE FR aux entiers frais et dépens.
La condamner à verser à M. [D] un montant de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 20.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur appel incident de M. [D] :
Déclarer Monsieur [C] [D] recevable et fondé en son appel incident.
En conséquence,
Infirmer le jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 3 décembre 2021 en ce qu’il a :
‘ LIMITÉ le montant de l’indemnité de cessation anticipée irrégulière de la convention de co-courtage à un montant de 231.923,43 €.
‘ LIMITÉ les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral alloué à Monsieur [D] à un montant de 50.000 €.
‘ CONDAMNÉ Monsieur [D] à payer à la société APRIL ENTREPRISE EST la somme de 114.485,25 € au titre de la répétition de l’indu du contrat WURTH minoré du solde des commissions.
‘ CONDAMNÉ Monsieur [D] à payer à la société APRIL ENTREPRISE EST la somme de 8.268,25 € à titre de dommages et intérêt en réparation de la violation de l’article 6.1 de la convention de co-courtage.
‘ DEBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
‘ LIMITÉ l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC allouée à Monsieur [D] à un montant de 5.000 €
Statuant à nouveau :
Avant dire droit
Enjoindre la société + SIMPLE FR, laquelle se déclare venir aux entiers droits et obligations de la SARL + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, à transmettre à Monsieur [C] [D] un décompte des commissions IARD au titre des années 2015 et 2016 certifié conforme par son expert-comptable avec en annexe les éléments justificatifs correspondants sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Réserver à l’intimé ses droits à conclure sur ce chef de demande,
Dans tous les cas,
Condamner la société + SIMPLE FR, laquelle se déclare venir aux entiers droits et obligations de la SARL + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, à verser à Monsieur [C] [D], majorées des intérêts légaux à compter du 16 février 2017, date de la mise en demeure, les sommes de :
– 300.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
– Subsidiairement 147.044,00 à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute
commise par la société APRIL ENTREPRISE EST dans l’établissement et le contrôle
du suivi des décomptes de commissionnement,
– Ordonner au besoin la compensation de ce montant avec l’éventuel indu qui pourrait être reconnu dû par Monsieur [D] à la société APRIL ENTREPRISE EST,
– 7.047,00 € à titre de solde des commissions dues pour l’année 2015
– 58.557,00 € au titre du solde des commissionnements WURTH dues pour l’année 2016
– 1.302.525,00 € à titre d’indemnité pour cessation anticipée irrégulière et fautive de la convention de co-courtage du 20 décembre 2011,
Condamner la société + SIMPLE FR, laquelle se déclare venir aux entiers droits et obligations de la SARL + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST à verser à Monsieur [D] un montant de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
La condamner aux entiers frais et dépens,
La condamner à verser à Monsieur [D] une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile chacune au titre de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d’appel.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 Mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour entend, au préalable, rappeler que :
– aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Il convient de rappeler, comme l’a justement fait le premier juge, que ce sont les clauses de la convention de co-courtage signée entre APRIL ENTREPRISE EST et Monsieur [D] qui déterminent les droits et obligations des parties.
Sur la résiliation de la convention de co-courtage :
Le premier juge a considéré que l’essentiel de la rémunération globale du contrat litigieux était composé des rétrocessions au titre du contrat WURTH (72 à 78 % des commissions) et en conséquence, le premier juge a indiqué que même si l’intégralité du contrat n’est pas résiliée, la société APRIL ENTREPRISE EST a vidé la convention concernée d’une partie dominante de sa substance sans respecter les conditions de fond et de forme.
La partie appelante soutient que le courrier du 30 Novembre 2016 ne peut pas s’analyser comme un courrier de résiliation de la convention de co-courtage, mais comme une volonté unilatérale légitimement exprimée par la société APRIL ENTREPRISE EST qui ne pouvait valablement être actée que par l’acceptation de Monsieur [D].
Cependant, la lecture du courrier adressé par la société APRIL ENTREPRISE EST à Monsieur [D] démontre que ce courrier a pour objet : ‘Arrêt de votre prestation de suivi technico-commercial à effet du 1er Janvier 2017’, que Monsieur [D] [C] est avisé de la réorganisation d’APRIL ENTREPRISE EST et qu’il lui est indiqué qu’il cessera d’intervenir pour le compte de la société à compter du 1er Janvier 2017 et que la rémunération consentie pour le suivi technico-commercial prendra fin à cette même date en cela compris les avances mensuelles versées à ce titre.
Les termes de ce courrier ne permettent pas de considérer que Monsieur [D] [C] disposait du choix d’accepter ou non les modifications du contrat.
L’activité de suivi technico-commercial était l’activité principale de Monsieur [D] [C], quelle que soit l’importance des clients suivis dans ce cadre, et retirer cette activité consiste à retirer l’essentiel des prestations confiées à Monsieur [D] [C] et à modifier de façon substantielle le contrat de Monsieur [D] [C].
Cependant, le courrier du 30 Novembre 2016 ne peut pas s’analyser comme un courrier de résiliation anticipée du contrat de co-courtage, mais comme un acte de modification unilatérale du contrat liant les parties, certaines missions restant confiées à Monsieur [D] [C].
Par correspondance du 06 Février 2017, le conseil de la société appelante a avisé celui de Monsieur [D] [C] de ce que la société APRIL ENTREPRISE EST acceptait que ‘la prestation de suivi technico-commercial soit poursuivie et rémunérée au profit de Monsieur [D] [C], dans les conditions initialement convenues mais sous réserve d’éventuelles réattributions auxquelles il ne peut malheureusement être fait obstacle lorsqu’elles émanent d’une demande expresse du client’.
En conséquence, le contrat de co-courtage n’a pas été résilié à partir du 1er Janvier 2017, par le courrier du 30 Novembre 2016 et Monsieur [D] [C] ne peut pas prétendre à l’allocation d’indemnité visant à réparer une cessation anticipée irrégulière, ni à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral qu’il invoque.
Sur le sur-commissionnement réclamé par la société APRIL ENTREPRISE EST :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Monsieur [D] [C] devait à la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, des sommes au titre des sur-commissions indûment perçues par la partie intimée.
Cependant, la somme sollicitée par la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, à ce titre s’élève à la somme de 85 147 €.
Cet indu résulte incontestablement d’une erreur commise par la société APRIL ENTREPRISE EST, provoqué par un problème de paramétrage informatique.
Monsieur [D] [C] soutient que cette erreur est fautive et en demande réparation, pour la première fois devant la Cour.
Cette demande en dommages et intérêts est nouvelle devant la Cour, dès lors qu’elle ne constitue pas une demande accessoire à une demande de la partie intimée, qu’elle ne résulte pas de l’évolution du litige et qu’elle ne peut pas être considérée à hauteur de Cour comme un moyen de nature à répondre à une demande de la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, dès lors que la demande de paiement des sur-commissions était déjà présentée en première instance.
Elle sera en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la société APRIL ENTREPRISE EST :
Monsieur [D] [C] a été mis en demeure par la société + SIMPLE FR venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, par courrier du 28 Juin 2017, dans le cadre de la résiliation anticipée de la convention de co-courtage du 20 Décembre 2011, la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, lui reprochant de graves manquements à ses obligations professionnelles, et notamment l’absence de prospect significatif et des pratiques déloyales.
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 31 Juillet 2017, la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, a résilié de façon anticipée la convention de co-courtage, à compter du 30 Juillet 2017 et aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C].
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par la société APRIL ENTREPRISE EST, que Monsieur [D] [C] a reçu des rétrocessions de commissions de la part de la société REPAM, société concurrente de la société APRIL, comme en justifie notamment l’annexe 34 déposée par la société APRIL ENTREPRISE EST, qui établit que la société L’ALSACE ECONOMIQUE certifie que Monsieur [D] [C] a reçu des versements de la société REPAM, que les clients GROUPE RHENAN et TABAC KLEIN de la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, ont été apportés par Monsieur [D] [C] à la société REPAM, alors que l’article 6-1 de la convention interdit au co-contractant de proposer aux clients APRIL la souscription d’un programme d’assurance concurrent ou la signature au profit de Monsieur [D] [C] direct ou indirect d’un ordre de remplacement
Monsieur [D] [C] n’a pas contesté la captation à titre personnel du client EBENISTERIE d’ART LEHMANN, mais a indiqué que cette perte de client était due au manque de réactivité de la société APRIL depuis le départ de Madame [F] et que ce dossier était dérisoire.
Il est établi que le mandat de remplacement concernant ce client avait été établi au profit de la société OPTIMASSURE, qui a été la propriété de Monsieur [D] [C] jusqu’en octobre 2014.
Monsieur [D] [C] était chargé du suivi du client WURTH, un des plus importants clients de la société APRIL et par courrier du 26 Octobre 2016, la société WURTH a résilié les contrats couvrant les risques ‘Prévoyance’ et ‘complément santé’.
Par ailleurs, par courrier du 22 Novembre 2016 versé en annexe 17, le groupe IGS client de la société APRIL, a expressément demandé de ne plus traiter avec Monsieur [D] [C].
Par ailleurs, la société REPAM a écrit à la société APRIL ENTREPRISE EST le 09 Mars 2017 et il résulte de la lecture de ce courrier que cette société avait cessé toute collaboration avec la société OPTIMUM, au départ de Madame [F] et qu’elle avait refusé d’autres contrats qui devaient lui parvenir et qui concernaient notamment les sociétés WURTH et SOPREMA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 Septembre 2014, la société APRIL ENTREPRISE EST a rappelé à Monsieur [D] [C] les obligations résultant du contrat de co-courtage, lui a demandé d’intervenir sans délai auprès de la société EBENISTERIE d’ART LEHMANN, afin de récupérer cette affaire et d’obtenir un nouvel ordre de remplacement et de n’opérer aucun transfert ou reprise par le cabinet OPTIMASSURE, pour les clients APRIL dont il assure le suivi technico-commercial.
Il résulte de ces éléments, que Monsieur [D] [C] avait été avisé dès le mois de septembre 2014, des reproches de la société APRIL quant au non-respect de ses obligations professionnelles.
Cependant, la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, ne rapporte la preuve que de l’attitude déloyale de Monsieur [D] [C], mais pas d’une absence constante de diligence dans sa mission de développement du portefeuille qui lui avait été confié.
Mais il est démontré que l’attitude déloyale de Monsieur [D] [C] est caractérisée par les éléments précités et que Monsieur [D] [C] a gravement méconnu ses obligations professionnelles, ce qui justifie la résiliation anticipée à ses torts, de la convention de co-courtage.
La Cour ne retiendra pas l’argumentation de Monsieur [D] [C] selon laquelle la rupture anticipée du contrat serait abusive.
Sur les demandes indemnitaires de la société APRIL ENTREPRISE EST devenue + SIMPLE COURTAGE :
Il convient de rappeler que la faute de Monsieur [D] [C] n’était pas établie concernant sa mission de développement du portefeuille qui lui a été confié.
Concernant le dossier WURTH, il n’est pas démontré que Monsieur [D] [C] avait eu connaissance de la résiliation du contrat, dès lors que la résiliation a été adressée à la compagnie AXA le 26 Octobre 2016 et qu’aucune pièce ne démontre que Monsieur [D] [C] en avait eu connaissance.
Par ailleurs, il convient de relever que cette résiliation était effectuée ‘à titre conservatoire’, que le motif de la résiliation ne figure pas sur ce courrier et qu’aucune pièce du dossier ne permet de constater une absence de développement du portefeuille concernant ce client, d’autant plus que la dernière pièce de l’annexe 31 versée aux débats par la partie appelante est constituée par un courrier émanant de la compagnie AXA, daté du 10 Février 2019, dont la lecture démontre que le montant des primes enregistrées pour le premier semestre 2017 s’élève à plus de 2 500 000 €, pour le périmètre WURTH dont l’apporteur est la société APRIL.
S’agissant du déplacement du GROUPE RHENAN, la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, sollicite une indemnité compensatrice de son préjudice égale à 2 fois le montant annuel des commissions perçues par la société APRIL ENTREPRISE EST pour les contrats d’assurance concernés.
Cette indemnité est prévue au dernier paragraphe de l’article 6-1 du contrat de co-courtage.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats par la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, ne permet de déterminer le montant annuel des commissions perçues par la société APRIL ENTREPRISE EST pour les contrats d’assurances du GROUPE RHENAN.
En conséquence, la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, sera déboutée de ce chef de demande indemnitaire.
Concernant la demande de remboursement de commissions indûment versées à OPTIMUM, la Cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et adoptera leurs motifs pour confirmer l’allocation à la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, d’une somme de 8 268,25 € pour la période du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2017.
Sur la demande de Monsieur [D] [C] en paiement du solde de commissions au titre des exercices 2015 et 2016 :
Les pièces et décomptes produits aux débats par la partie appelante démontrent, sans qu’il soit utile de solliciter d’autres éléments auprès de la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, qu’aucune commission ne reste due à Monsieur [D] [C] au titre de l’année 2015.
Concernant les commissions réclamées au titre de l’année 2016, Monsieur [D] [C] n’a présenté aucune demande chiffrée et a sollicité un décompte certifié émanant de la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST.
Cependant, le décompte proposé par la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, en deuxième page de son annexe 14, est un décompte précis des sommes dues à Monsieur [D] [C] à ce titre et Monsieur [D] [C] procède par simples allégations pour solliciter des comptes certifiés.
Monsieur [D] [C] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
La Cour ne retiendra pas la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [C] pour résistance abusive, alors que la présente juridiction a débouté la partie intimée de la plupart des demandes présentées dans le cadre de son appel incident et a fait droit à la demande de la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, en admettant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C].
Monsieur [D] [C] sera débouté de ce chef de demande.
Succombant sur la plupart de ses prétentions, Monsieur [D] [C] sera condamné aux entiers dépens et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société +SIMPLE.FR, venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST, et de Monsieur [D] [C], tant en première instance qu’à hauteur de Cour, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Décembre 2021, en ce qu’il a :
Constaté la résiliation unilatérale à l’initiative de la société APRIL ENTREPRISE EST de la convention de co-courtage régularisée le 20 décembre 2011.
Fixé la date de résiliation au 1er janvier 2017.
Débouté M. [D] de sa demande en versement d’une indemnité de cessation de contrat.
Condamné la société APRIL ENTREPRISE EST à payer à M. [D] la somme de 231.923,43 € à titre d’indemnité de cessation anticipée et irrégulière de la convention de co-courtage.
Condamné la société APRIL ENTREPRISE EST à payer à M. [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamné M. [D] à payer à la société APRIL ENTREPRISE EST la somme de 114.485,25 € au titre de la répétition de l’indu du contrat WURTH minoré des soldes de commissions.
Condamné la société APRIL ENTREPRISE EST aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à M. [D] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,
Dit que le contrat de co-courtage liant les parties a été régulièrement résilié le 31 Juillet 2017, aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C],
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [D], portant sur les sur-commissions,
Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes en versement d’une indemnité de cessation de contrat, en paiement d’une indemnité de cessation anticipée et irrégulière de la convention de co-courtage, en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur [D] [C] de ses demandes en paiement des commissions au titre des années 2015 et 2016, et de ses demandes en production de décomptes certifiés,
Condamne M. [D] à payer à la société +SIMPLE.FR venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST la somme de 85 147 € au titre de la répétition de l’indu du contrat WURTH,
Condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens,
Rejette les demandes présentées par la société +SIMPLE.FR venant aux droits de la société + SIMPLE COURTAGE anciennement dénommée APRIL ENTREPRISE EST et par Monsieur [D] [C] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : Le Conseiller :