Rupture anticipée : 6 novembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01945

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Rupture anticipée : 6 novembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01945
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MINUTE N° 23/454

Copie exécutoire à :

– Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

– Me Alexandre DIETRICH

– Me Antoine-Guy PAULUS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 06 Novembre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01945 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H23B

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [T] [R] commerçant exploitant sous l’enseigne LE GRILLED-CHEESE

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1671 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

S.C.I. SNOWBALL prise en la personne de Madame [J] [M], gérante domiciliée ès qualité au siège.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme DESHAYES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 15 avril 2016 , la Sci Snowball a donné à bail commercial à Monsieur [T] [R] un local à usage de restauration rapide situé [Adresse 2].

Le local commercial a été cambriolé le 26 août 2016.

Suivant contrat en date du 7 février 2017, la Société Grenke Location a donné en location pour une durée de trente-six mois à Monsieur [R] une borne de jeu fournie par la société Néo Légend et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 133,04 €.

Le locataire ayant cessé de payer le loyer à compter du 7 mars 2017, la Société Grenke Location lui a, par lettre du 16 juin 2017, notifié la résiliation du contrat de location et l’a mis en demeure de restituer le bien pris en location et de lui régler au plus tard le 26 juin 2017 la somme de 4 212,41 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.

Faute de règlement, elle a, par acte délivré le 26 avril 2019, fait citer Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des sommes de :

-3 902,62 € ttc au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 16 juin 2017,

-618,56 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points,

-40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

-180 € au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,

-800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a sollicité la restitution du matériel objet du contrat de location sous astreinte et a demandé que lui soit accordée la capitalisation annuelle des intérêts.

Monsieur [R] s’est opposé la demande au motif que le matériel loué lui a été volé suite à un cambriolage à l’été 2017.

Il a appelé en garantie son bailleur, la Sci Snowball, qui, faute d’avoir fait réparé les dégradations occasionnées à la devanture du local à l’occasion du cambriolage du 26 août 2016, aurait permis à ce vol d’avoir lieu et lui a réclamé en outre le paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts et une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sci Snowball a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en garantie et a sollicité la condamnation de Monsieur [R] à lui payer les sommes de 1500 € en réparation du préjudice résultant de ses allégations mensongères et de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er avril 2022, le tribunal ainsi saisi a :

-Condamné Monsieur [R] à payer à la Société Grenke Location les sommes de :

‘ 3 902,62 € ttc au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2017,

‘ 618,56 € au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur 133,04 €, du 4 avril 2017 sur 133,04 €, du 10 avril 2017 sur 86, 40 €, du 3 mai 2017 sur 133,04 € et du 2 juin 2017 sur133,04 €,

‘ 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

-Accordé la capitalisation annuelle des intérêts,

-Débouté la Société Grenke Location de sa demande de restitution du matériel objet du contrat de location et de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée,

-Condamné Monsieur [R] à payer à la Société Grenke Location la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné Monsieur [R] aux entiers frais et dépens,

-Déclaré recevable l’appel en garantie de la Sci Snowball par Monsieur [R],

-Débouté Monsieur [R] de cet appel en garantie,

-Débouté la Sci Snowball de sa demande de dommages intérêts,

-Condamné Monsieur [R] à payer à la Sci Snowball la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné Monsieur [R] aux frais et dépens de l’appel en garantie.

Monsieur [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 18 mai 2022 et par dernières écritures notifiées le 15 juin 2023 et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

-dire qu’il n’y a lieu au versement de la somme de 86,40 €, 10 avril 2017 d’arriérés de loyer,

-dire qu’il n’y a lieu au versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ni à la capitalisation des intérêts,

-réduire à néant l’indemnité de résiliation du bail,

Subsidiairement,

-réduire à de plus justes proportions le montant de cette indemnité de résiliation de bail,

-condamner la Société Grenke Location à verser une indemnité de 2 000 € à Monsieur [R] au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile au profit de Me Ramoul-Benkhodja,

-condamner la Société Grenke Location en tous les dépens de la procédure,

Subsidiairement,

-déclarer l’appel en garantie recevable et bien fondée,

-constater les manquements contractuels commis par la Sci Snow- ball envers Monsieur [R],

-constater la responsabilité de la Sci Snowball ,

-condamner la Sci Snowball à garantir intégralement Monsieur [R] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,

-condamner la Sci Snowball à verser à Monsieur [R] une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi au titre de sa résistance abusive,

-condamner la Sci Snowball à verser à Monsieur [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile au profit de Me Ramoul-Benkhodja ainsi qu’aux entiers frais et dépens

Au soutien de son appel, Monsieur [R] fait essentiellement valoir :

-sur la réclamation de la Société Grenke Location  : que la somme de 86,40 € n’est pas justifiée et que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive dès lors que par la faute du bailleur il a été privé de ressources pour s’acquitter de ses obligations,

-sur l’appel en garantie : qu’il avait été victime au mois d’avril 2016 d’un cambriolage à l’occasion duquel ont été endommagées la porte et la vitrine du local qu’il occupe à usage de commerce de restauration rapide ; que son bailleur, la Sci Snowball, bien qu’ayant reçu une indemnité d’assurance à cet effet n’a pas effectué les travaux de réparation si bien que, le local étant ouvert, il a dû cesser son activité au 1er juin 2017 et que c’est au cours d’un nouveau cambriolage durant l’été 2017 que la borne de jeu a été dérobée.

Il fait grief au bailleur, tenu d’effectuer les grosses réparations, de n’avoir pas procédé au remplacement de la vitrine et de n’avoir pas fait le nécessaire dans les meilleurs délais afin qu’il puisse jouir paisiblement de son local commercial et protéger son matériel.

Il explique qu’étant en dépression et ayant cessé son activité depuis juin 2017, il n’a pas eu connaissance du second vol et qu’ il n’a pu déposer plainte à ce titre qu’en date du 27 janvier 2020 sur les conseils de son avocat.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la Société Grenke Location conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté des demandes présentées par Monsieur [R] auquel il est réclamé paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Elle explique que la somme de 86,40 € qui est contestée, correspond aux frais d’assurance annuelle du bien loué en application de l’article 9 alinéa 2 des conditions générales du contrat de location.

Elle rappelle qu’elle a acheté le matériel, qui ne lui a pas été restitué, auprès de la Société Grenke Location Néo Légend pour un montant total de 3 464,69 € hors-taxes et que l’indemnité de résiliation qu’elle porte en compte ne fait que compenser le

préjudice qu’elle subit du fait de la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la Sci Snowball conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour en conséquence de :

-dire et juger l’appel en garantie mal fondée,

-débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,

-condamner Monsieur [R] à payer à la Sci Snowball la somme de 3 000 € pour procédure abusive,

-condamner Monsieur [R] à verser à la Sci Snowball la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir qu’elle n’était pas contractuellement tenue à procéder aux réparations consécutives au vol intervenu en 2016 ; que cependant, elle a fait procéder au remplacement de la vitrine dans les délais légaux ; qu’il appartenait à Monsieur [R] de s’assurer contre tout dommage résultant du vol. A titre subsidiaire, elle conteste l’existence du préjudice dont il est demandé réparation.

L’ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2023.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur les demandes de la Société Grenke Location

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 10 du contrat de location longue durée liant les parties prévoit que, en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

L’article 11 du même contrat qui régit les conséquences de la terminaison anticipée du contrat indique qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuellement dus et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majoré de 10 % à titre de sanction.

L’article 9 fait obligation au locataire d’assurer à ses frais les produits loués et prévoit que si dans les six semaines suivant la prise d’effet du contrat, il n’a pas envoyé d’attestation d’assurance au bailleur, ce dernier intégrera les produits loués au contrat cadre d’assurance dommages du bailleur aux frais du locataire, ce dernier devant payer les frais d’assurance d’avance pour chaque année civile.

En l’espèce, Monsieur [R] ne conteste pas avoir laissé impayés les loyers des mois de mars 2017, avril 2017, mai 2017 et juin 2007.

Il ne justifie pas avoir adressé au bailleur une attestation d’assurance dans les six semaines suivant la prise d’effet du contrat, de sorte que le bailleur est en principe en droit de lui imputer des frais d’assurance.

Pour autant, le bailleur ne justifie pas du montant qu’il impute à ce titre à son locataire. Il en résulte que la somme réclamée de 84,60 € n’est pas justifiée.

L’indemnité de résiliation dont il est demandé le paiement est égale à la totalité des loyers hors taxes à échoir à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au terme de la location soit au 1er février 2020, soit 3 547,74 € majorée de la clause pénale de 10%.

Cette indemnité en tant qu’elle représente les loyers à échoir, constitutive d’une clause pénale, n’apparaît pas, manifestement excessive en tant qu’elle porte sur le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme prévu par le contrat.

En effet, il n’est pas inutile de rappeler que la Société Grenke Location a acquis le matériel donné à bail à Monsieur [R] pour une somme de 3 464,69 € hors-taxes et qu’elle ne s’est pas vue restituer ce matériel par suite de la résiliation du contrat.

Or, l’indemnité réclamée est destinée à compenser pour la Société Grenke Location la perte générée par la fin anticipée du contrat, l’amortissement du prix du matériel, le bénéfice légitimement escompté étant réparti sur le montant des loyers durant toute la période de location.

Ainsi, cette indemnité n’excède pas la légitime rémunération que la Société Grenke Location pouvait espérer si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme sans incidents de paiement et compense

très exactement le préjudice financier subi par la bailleresse par suite de la résiliation anticipée du contrat du fait de la défaillance du locataire, la bonne ou la mauvaise foi de ce dernier n’ayant pas être prise en compte à ce stade.

En revanche, l’indemnité de 10% apparaît manifestement excessive dans la mesure où le bailleur est totalement indemnisé de son préjudice par la condamnation du locataire à lui payer en sus des loyers impayés l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme de la location.

Il convient donc de la réduire à néant par application de l’article 1231-5 du code civil.

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [R] à payer la somme de 618,56 € au titre de l’arriéré locatif, somme qui sera ramenée à 532,16 € et la somme de 3 902,62 € ttc au titre de l’indemnité de résiliation, somme qui sera ramenée à celle de 3 547,74 € et confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [R] à payer à la Société Grenke Location la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (L 441-10 et D 441-5 code du commerce).

C’est à bon escient qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, le premier juge a accordé la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la Société Grenke Location et Monsieur [R] seront confirmées.

Sur l’appel en garantie

Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, le premier juge, écartant la fin de non-recevoir invoquée par la Sci Snowball, tirée de la conclusion d’une transaction, a déclaré recevable l’appel en garantie formé par Monsieur [R] à l’encontre de la Sci Snowball.

Le dispositif des conclusions de la Sci Snowball tendant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, il n’ y a pas lieu de statuer du chef de la recevabilité de l’appel en garantie.

xxx

Il appartient à Monsieur [R] de prouver l’existence d’une faute imputable à son bailleur et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

Il est de règle que le bailleur a l’obligation en application de l’article 1720 du code civil de faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives.

En vertu de l’article R 145-35 du code de commerce ne peuvent être imputées au locataire :

1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;

L’article 606 du code de commerce, auquel renvoie au demeurant le contrat de bail souscrit entre Monsieur [R] et la Sci Snowball, dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Il résulte de la jurisprudence qui a élargi le champ d’application de l’article 606 que la grosse réparation est celle qui affecte l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale alors que les réparations d’entretien sont celles relatives au maintien permanent en bon état de l’immeuble.

En l’espèce, il ressort des expertises d’assurance, que les réparations rendues nécessaires par les dégradations commises à l’occasion du cambriolage d’avril 2016, perpétré au préjudice du local commercial loué par Monsieur [R] à la Sci Snowball, portaient sur l’ensemble de la façade de ce local constituée d’un ensemble de baies vitrées comprenant une porte sectionnelle à trois vantaux, de bout en bout dudit local et de haut en bas, pour un montant estimé à plus de 9 000 €.

C’est ainsi toute la façade du local qu’il convenait de remplacer.

En l’espèce, dès lors que toute la façade du local doit être remplacée et non seulement la porte papillon qui en est une partie indissociable, les réparations litigieuse qui affectaient l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ne pouvaient s’analyser qu’en termes de grosses réparations, contrairement à l’opinion qu’en a eu le premier juge.

Le bailleur ne peut à cet égard pas sérieusement opposer à son locataire la clause contractuelle prévoyant que le locataire devrait effectuer toutes les réparations d’entretien qui pourraient être nécessaires et qu’il devra notamment réparer ou remplacer à ses frais les vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués.

Il résulte des productions que le bailleur a effectivement et assez rapidement reçu de son assureur l’indemnité susceptible de couvrir les dommages, indemnité qu’il a conservée par devers lui sans justifier s’être préoccupé de remplir ses obligations et de faire effectuer les travaux avant 2018.

Il suit de ces énonciations que le bailleur, a manifestement manqué à son obligation de faire les réparations autres que locatives qui lui incombaient, de sorte qu’il a commis une faute dans l’exécution du contrat de bail.

S’agissant du préjudice et du lien de causalité, Monsieur [R] articule que le bailleur n’ayant pas fait procéder aux travaux de réparation, il a dû fermer son commerce à compter du 1er juin 2017, faute de pouvoir assurer la sécurité de ses biens et s’est donc trouvé dans l’impossibilité de percevoir des ressources qui lui auraient permis d’honorer le contrat de location qu’il avait souscrit avec la Société Grenke Location et a été victime du vol de la borne de jeu, objet de ce dernier contrat.

Force est pourtant de relever que, bien qu’il indique lui-même que faute d’exécution des travaux, le local commercial ne fermait pas et n’assurait pas la sécurité des biens qui s’y trouvaient, l’appelant a imprudemment choisi de conclure le 7 février 2017 un contrat de location portant sur un objet d’une valeur de près de 4 000 € hors-taxes qu’il a fait installer dans ledit local.

Force est également de constater que l’appelant, qui ne justifie pas de l’état dépressif qu’il allègue, a commis une seconde imprudence en abandonnant la borne de jeu dans le local loué non sécurisé à compter du 1er juin 2017, date à laquelle il déclare, sans en justifier, avoir cessé son activité.

En troisième lieu, il doit être retenu que, alors que son commerce était ouvert et devait lui procurer des ressources, Monsieur [R] n’a réglé que la mensualité de février 2017 afférente au contrat de location longue durée. En effet, il a laissé impayées les échéances de mars, avril et mai 2017, circonstance qui autorisait déjà la Société Grenke Location à résilier le contrat de bail.

Or, l’intéressé ne prétend ni n’établit que le défaut de réparation de la porte du local a impacté son chiffre d’affaires pour les mois de février, mars, avril et mai 2017.

Dès lors, il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre la faute imputable au bailleur et la résiliation du contrat de location longue durée.

Il pourrait être considéré pour les besoins du raisonnement que le vol allégué de la borne de jeu commis à l’été 2017 a empêché Monsieur [R] de restituer l’objet du contrat de bail suite à la notification de la résiliation du bail en date du 16 juin 2017 et que,

partant, Monsieur [R] aurait perdu une chance de voir réduire le montant de l’indemnité de résiliation.

Cependant, rien ne démontre que ce vol, qui aurait été commis à l’été 2017 et qui n’a été porté à la connaissance des services de police qu’en janvier 2020, a existé.

Par ailleurs, il appartenait à Monsieur [R], dès lors qu’il cessait son activité, de ne pas laisser dans les lieux l’objet de valeur qu’il avait pris en location et de le mettre en sécurité, voire de le restituer au bailleur.

Il suit de l’ensemble de ces énonciations que Monsieur [R] échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué.

Il en résulte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie de Monsieur [R].

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R]

L’appelant fait valoir que le manquement par le bailleur à son obligation de réparation a causé sa faillite, l’a placé dans la nécessité de cesser son activité et lui a occasionné ainsi un préjudice financier d’un montant de 10 000 €.

Pour autant, il ne produit aucun élément relatif à ladite faillite ni ne présente aucun élément de nature comptable permettant à la cour de se convaincre du montant des ressources nettes que lui a procuré son commerce d’avril 2016 au 1er juin 2017.

Or, pour établir la réalité du préjudice allégué et de son quantum en termes de perte d’exploitation, il apparaît nécessaire de se fonder sur l’état financier antérieur.

A défaut de tout renseignement à ce sujet, force est de constater que Monsieur [R] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sci Snowball

Dès lors qu’il est jugé que la Sci Snowball a manqué à ses obligations , il ne peut être jugé que Monsieur [R] aurait abusé de son droit en appelant en garantie son bailleur, non plus qu’en interjetant appel de la décision de la juridiction de première instance. La demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [R] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande formée par la Société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €.

L’équité justifie dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Snowball

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [R] à payer à la société Grenke Location les sommes de 3 902,62 € au titre de l’indemnité de résiliation et de 618,56 € au titre des arriérés de loyer,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société Grenke Location la somme de 532,16 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur 133,04 €, du 4 avril 2017sur 133,04 €, du 3 mai 2017 sur 133,04 € et du 2 juin 2017sur 133,04 €,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société Grenke Location la somme de 3 547,74 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 1017

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu en équité à application des dispositions de 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Snowball,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la Société Grenke Location une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

 


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