Rupture anticipée : 31 juillet 2023 Cour d’appel de Nouméa RG n° 21/00040

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Rupture anticipée : 31 juillet 2023 Cour d’appel de Nouméa RG n° 21/00040
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N° de minute : 52/2023

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 31 juillet 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 21/00040 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SBT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le juge commissaire de NOUMEA (RG n° 2021/190)

Saisine de la cour : 4 juin 2021

APPELANT

S.A.R.L. [Localité 4] RENTING,

Siège social : [Adresse 2] – [Localité 4]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. FAAWIRO, représentée par ses dirigeants en exercice,

Siège social : [Adresse 5] – [Localité 3]

S.E.L.A.R.L. MARIE-LAURE GASTAUD, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL FAAWIRO,

Siège social : [Adresse 1] – [Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. Philippe DORCET, Président de chambre,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

– rendu par défaut,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 26/06/2023 ayant été prorogé au 31/07/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :

Par jugement du 07/10/2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl FAAWIRO et a désigné Selarl Mary Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur.

Par arrêt du 02/06/2020, la cour d’appel de Nouméa a infirmé la décision et renvoyé le dossier devant le tribunal mixte de commerce aux fins de présentation d’un plan de redressement.

Par jugement du 17/05/2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a arrêté le plan de continuation de la société FAAWIRO, la Selarl Mary Laure GASTAUD ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Le 07/11/2019, la Sarl [Localité 4] RENTING a déclaré sa créance au passif de la Sarl FAAWIRO à hauteur de :

1 – 2 652 000 francs CFP au titre de la location d’un tractopelle se décomposant comme suit :

– pénalité de résiliation : 2 720 000 francs CFP

– règlements postérieurs à déduire : 68 000 francs CFP

2 – 974 845 Fcfp au titre de la location d’un véhicule KIA se décomposant comme suit :

– pénalité de résiliation (soit 40 loyers à échoir /4) : 683 330 francs CFP

– loyers de retard (avril à juillet 2014) : 240 000 francs CFP

– règlements postérieurs : 316 677 francs CFP

– frais de remise en état : 318 340 francs CFP

– frais d’expertise : 16 000 francs CFP

– frais de courriers : 1720 francs CFP

– frais d’huissier : 32 132 francs CFP.

Par ordonnance du 21/05/2021, le juge commissaire a admis la créance de la Sarl [Localité 4] RENTING à hauteur de la somme globale de 1 925 180 francs CFP pour la location d’un tracto pelle et d’un véhicule KIA en fixant à la moitié de la somme réclamée le montant de la clause pénale prévue aux deux contrats.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que les montants réclamés au titre des indemnités de résiliation étaient très importants et que s’agissant d’une clause pénale, il y avait lieu à diminution.

PROCÉDURE D’APPEL :

Par requête du 04/06/2021, la Sarl [Localité 4] RENTING a fait appel de la décision rendue et elle demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 28/02/2021 de réformer partiellement la décision en ce qu’elle avait réduit de moitié les créances déclarées au titre des indemnités de résiliation des contrats n° 269015 relatif au tracto-pelle et n° 271054 relatif au véhicule KIA et, statuant à nouveau, de dire qu’il y a lieu à admission de sa créance au passif de la débitrice aux sommes de 2 652 000 francs CFP (contrat relatif au tracto- pelle) et 974 845 francs CFP (contrat relatif au véhicule KIA).

Elle sollicite également condamnation de la SARL FAAWIRO à lui payer une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Elle fait valoir que certes, comme toute clause pénale, l’indemnité de résiliation peut être réduite mais encore faut-il que le débiteur démontre son caractère excessif ; qu’en l`espèce, Selarl Mary Laure GASTAUD échoue dans l’administration de cette preuve.

Par courrier reçu le 29/10/2021, la Selarl Mary Laure GASTAUD, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demande la confirmation de la décision rendue considérant que la Sarl [Localité 4] RENTING n’a subi aucun préjudice dans la mesure où le contrat relatif au véhicule KlA s’est poursuivi puisque la Sarl FAAWlRO continue son activité dans le cadre d’un plan de redressement. Elle a ultérieurement précisé par courrier du 31/03/2022 que le véhicule KIA a été restitué le 23/07/2014 et a été ensuite reloué par la Sarl [Localité 4] RENTING et ce, bien avant l’ouverture de la procédure collective de sorte que la Sarl [Localité 4] RENTlNG ne subit aucun préjudice ; que, concernant le tracto-pelle, en l’absence de revendication de la Sarl [Localité 4] RENTING, il ne peut être soutenu que l’éventuel droit de propriété de la Sarl [Localité 4] RENTING n’est pas opposable à la procédure.

La Sarl [Localité 4] RENTING a répliqué que cette circonstance n’est pas de nature à interférer avec l’application des règles antérieures à l’ouverture de la procédure collective.

Le 31/08/2022, la requête d’appel a été signifiée à la société FAAWIRO (acte délivré en mairie).

SUR CE,

L’article 9 du contrat de location prévoit le règlement d’une indemnité suite à la résiliation anticipée du contrat, constituant ainsi une clause pénale, ce qui n’est pas contesté, soumise au pouvoir de modération que le juge tire de l’article 1152 du code civil.

La cour rappelle qu’il appartient au débiteur qui conteste le montant de la clause pénale d’établir son caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.

En l’espèce, la cour relève que la SARL FAAWIRO n’établit pas en quoi le montant des indemnités contractuelles sollicitées aux termes du contrat de location longue durée est disproportionné au regard du préjudice subi par le créancier suite à la résiliation anticipée alors que ce dernier pouvait prétendre percevoir une somme bien supérieure en cas de poursuite des contrats au titre des loyers entre février 2018 et juin 2021 et qu’elle ne produit en outre aucune pièce justificative de la valeur résiduelle du véhicule KIA et du tractopelle litigieux au jour de leur restitution.

ll y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer, en l’absence de toute autre contestation, l’admission de la créance au passif de la SARL FAAWIRO à hauteur de :

– 2 652 000 francs CFP au titre du contrat n° 269015 relatif au tracto- pelle 860 Elite

– 355 268 francs CFP au titre du contrat n° 271054 relatif au véhicule KIA immatriculé 355 268 NC.

ll convient en outre de condamner la SARL FAAWIRO à verser à la SARL [Localité 4] RENTING la somme de 100 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.

La SARL FAAWIRO assumera enfin la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Prononce l’admission de la créance à titre chirographaire de la SARL [Localité 4] RENTING au passif de la SARL FAAWIRO à hauteur de 2 652 000 francs CFP au titre du contrat n° 269015 relatif au tracto-pelle 860 Elite et de 355 268 francs CFP au titre du contrat n° 271054 relatif au véhicule KIA immatriculée 355 268 NC ;

Condamne la SARL FAAWIRO à payer à la SARL [Localité 4] RENTING la somme de 100 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la SARL FAAWIRO aux dépens première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

 


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