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MINUTE N° 23/94
Copie exécutoire à :
– Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01013 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZHZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. DOM’OPTIK
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat n° 257- 2135 signé le 24 février 2017, la Sas Grenke Location a consenti à la Sas Dom’Optik la location longue durée d’un matériel à usage professionnel, consistant en une machine Aguila 220 fournie par la société Nespresso Daltys, moyennant paiement de 48 loyers mensuels de 272,93 € TTC.
Le 3 avril 2017, la Sas Dom’Optik a signé un document intitulé « confirmation de livraison », par lequel elle a affirmé avoir réceptionné le produit loué en intégralité et en parfait état de fonctionnement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2019, la Sas Grenke Location a mis la Sas Dom’Optik en demeure de payer un arriéré de 863,99 € pour le 27 avril 2019, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2019, la Sas Grenke Location s’est prévalue de la résiliation du contrat à défaut de régularisation et a réclamé paiement d’une somme de 1 091,72 € au titre des loyers impayés, de la somme de 10,53 € au titre d’intérêts dus et de la somme de 5 231,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre 40 € de frais de recouvrement.
Par acte du 6 mai 2021, la Sas Grenke Location a assigné la Sas Dom’Optik devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 091,72 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 février 2019 sur la somme de 272,93 €, à compter du 1er mars 2019 sur la somme de 272,93 €, à compter du 1er avril 2019 sur la somme de 272,93 € et à compter du 2 mai 2019 sur la somme de 272,93 €, la somme de 5 754,23 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, la somme de 40 € au titre de frais forfaitaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019, la somme de
180 € au titre des frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité la capitalisation annuelle des intérêts, ainsi que condamnation de la défenderesse aux dépens.
La Sas Dom’Optik n’a pas comparu.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la Sas Grenke Location de toutes ses demandes et l’a condamnée au frais et dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sas Grenke Location ne produit ni lettre de relance ni mise en demeure de payer l’arriéré et se contente de produire la lettre de résiliation du contrat.
La Sas Grenke Location a fait appel de cette décision le 11 mars 2022.
Par écritures notifiées le 24 mai 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
-condamner la Sas Dom’Optik à lui payer les sommes suivantes :
– 1 091,72 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 février 2019 sur la somme de 272,93 €, à compter du 1er mars 2019 sur la somme de 272,93 €, à compter du 1er avril 2019 sur la somme de 272,93 € et à compter du 2 mai 2019 sur la somme de 272,93 €,
– 5 754,23 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,
– 1 200 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019,
– 40 € au titre de frais forfaitaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019,
-180 € au titre des frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
-condamner la Sas Dom’Optik aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aux termes des conditions générales du contrat, la location peut être résiliée de plein droit en cas de retard de paiement, sans que soit prévu l’envoi d’une mise en demeure préalable ; qu’elle a, au demeurant, bien justifié avoir envoyé à la locataire une invitation à régulariser la situation ; qu’elle est en droit d’obtenir paiement des sommes prévues au contrat au titre de cette résiliation anticipée de la convention.
Elle fait valoir par ailleurs que le matériel n’a pas été rendu, de sorte que l’intimée est débitrice de l’indemnité prévue à cet effet à l’article 13 du contrat.
La Sas Dom’Optik, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 25 mai 2022 remis en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en l’espèce des conditions générales du contrat de location souscrit par les parties qu’en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
En l’espèce, la Sas Grenke Location se prévaut d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2019, mettant la locataire en demeure de s’acquitter d’un arriéré de 863,99 € sous peine de déchéance du terme.
L’arriéré, équivalent à trois mois de loyer, n’ayant pas été acquitté, la bailleresse était fondée à poursuivre la résiliation anticipée de la location, signifiée à la locataire le 17 mai 2019.
Compte tenu des stipulations du contrat, la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement des loyers échus impayés pour un montant de 1 091,72 €, portant intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 avril 2019 sur la somme de 818,79 € et à compter du 17 mai 2019 pour le surplus.
De même, elle est fondée à réclamer paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 5 231,12 €, portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019.
La demande portant sur la majoration de 10 % de ce montant sera en revanche rejetée, en ce que cette clause pénale est manifestement excessive. En effet, le préjudice subi par la bailleresse du fait de la résiliation anticipée de la convention est suffisamment réparé par l’allocation des loyers pour la période restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Il sera également alloué à l’appelante une somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, ainsi que la somme de 180 € au titre des frais de résiliation, contractuellement stipulés, portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins sera ordonnée.
En vertu des conditions générales de location, le locataire doit, aux termes de la convention et quelle qu’en soit la cause, procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel. À défaut de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmenté d’une pénalité de 10 %.
En l’espèce, la Sas Grenke Location ne verse pas aux débats la facture d’achat de la machine donnée en location, de sorte que le calcul de l’indemnité de non restitution, qu’elle met en compte à hauteur de 1 000 € hors-taxes, soit 1 200 € TTC, ne peut être vérifié. La demande sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sas Dom’Optik sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Dom’Optik à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
-1 091,72 €, portant intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 avril 2019 sur la somme de 818,79 € et à compter du 17 mai 2019 pour le surplus,
-5 231,12 €, portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,
-40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,
-180 € au titre des frais de résiliation portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande au titre de la clause pénale de 10 % calculée sur l’indemnité de résiliation et de sa demande au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel,
CONDAMNE la Sas Dom’Optik aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Dom’Optik à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Dom’Optik aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente