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MINUTE N° 23/104
Copie exécutoire à :
– Me Alexandre DIETRICH
– Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03408 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUOA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Maître [T] [L] [B] ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S.U. PROTEL sise au [Adresse 2] à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. HERAULT EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE APPAREILLAGE ELECTRIQUE ANTOINE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande en date du 12 décembre 2016, la Sarl Herault a passé commande à la Sasu Protel de divers matériels de téléphonie et routeur wifi, comprenant un contrat de maintenance sur bon de commande, valable sur l’ensemble des équipements prévus.
De même, la Sarl Herault a signé auprès de la Sasu Protel une demande d’ouverture de compte pour un abonnement à la fibre jusqu’à 100 Mega moyennant paiement d’un abonnement mensuel hors-taxes de 69 € avec engagement sur 24 mois., avec 4 passerelles TPE en illimité, une ligne analogique VGA (création en illimité) et un fax en illimité.
Selon contrat signé par la locataire le 14 février 2017 et par la bailleresse le 15 février 2017, la Sas Grenke Location a donné en location à la Sarl Herault le matériel de téléphonie à usage professionnel fourni par la Sasu Protel, moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 450 € TTC.
Le 14 février 2017, la Sarl Herault a signé une confirmation de livraison, attestant avoir réceptionné les produits en parfait état de fonctionnement et en intégralité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017, la Sas Grenke Location s’est prévalue de la résiliation du contrat de location, à défaut pour la locataire de n’avoir pas régularisé des impayés de loyers, malgré lettre de rappel et mise en demeure. Elle l’a mise en demeure de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 7 697,97 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Par acte du 25 mars 2019, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl Herault devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 160 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2017, la somme de 7 425 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2017, la somme de 180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, ainsi que la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a de même sollicité capitalisation des intérêts et condamnation de la défenderesse à restituer à son siège social le matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par acte du 4 février 2020, la Sarl Herault a assigné en intervention forcée Maître [T] [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Protel, aux fins de voir dire et juger que les contrats signés par la Sarl Herault avec la Sas Grenke Location et la Sasu Protel sont interdépendants, voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec la Sasu Protel à la date du 1er juin 2017, voir prononcer la caducité du contrat conclu avec la Sas Grenke Location à compter du 1er juin 2017, voir débouter la Sas Grenke Location de l’intégralité de ses demandes et aux fins de voir condamner in solidum la Sas Grenke Location et la Sasu Protel, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [L] [B] en qualité de liquidateur, aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que selon courrier du 1er juin 2017, la Sasu Protel l’a informée qu’elle rencontrait des difficultés et opérait un basculement des clients vers d’autres opérateurs ; que différents engagements pris par le fournisseur n’ont pas été respectés ; que le courrier de cessation d’activité de la Sasu Protel du 1er juin 2017 doit être qualifié comme une résiliation du contrat liant les parties à cette date, entraînant la caducité du contrat de location interdépendant ; que les difficultés économiques du fournisseur l’ont conduite à solliciter la reprise des contrats auprès d’autres prestataires et qu’elle a dû payer elle-même pour maintenir les services vitaux pour son activité à compter du mois de juin 2017 ; que les prestations que la Sasu Protel n’a pu exécuter à compter de juin 2017 sont parties intégrantes du contrat de location longue durée de la Sas Grenke Location.
La demanderesse a réfuté le caractère interdépendant des contrats, la seule existence d’un contrat de maintenance lié à un contrat de fourniture de matériel financé par un contrat de location n’étant pas suffisante pour établir cette interdépendance. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance du contrat de maintenance, auquel le contrat de location ne fait pas référence ; que le loyer ne porte pas sur la maintenance du matériel ; que la Sarl Herault a pu souscrire d’autres contrats de maintenance du matériel loué ; que la Sarl Herault ne peut soutenir que le matériel livré et installé n’est pas conforme à ses attentes, alors qu’elle a seule choisi le fournisseur et le matériel ; qu’elle-même a exécuté les obligations découlant du contrat de location.
Maître [L] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la Sasu Protel, n’a pas comparu.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-prononcé la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Herault et la Sasu Protel à la date du 1er juin 2017,
-prononcé la résiliation subséquente du contrat de location n° 083- 30225 conclu entre la Sas Grenke Location et la Sarl Herault à compter du 1er juin 2017,
-condamné la Sarl Herault à restituer à la Sasu Protel, à l’adresse de son siège social, le matériel objet du contrat de location n° 083- 30225, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la Sasu Protel, représentée par Maître [L] [B] en qualité de liquidateur, et la Sas Grenke Location aux dépens de la procédure.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Par écritures notifiées le 2 août 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-condamner la Sarl Herault à payer à la Sas Grenke Location la somme de 160 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise
en demeure du 13 octobre 2017,
-condamner la Sarl Herault à payer à la Sas Grenke Location la somme de 7 425 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2017,
-condamner la Sarl Herault à restituer à la Sas Grenke Location, à l’adresse de son siège social, le matériel objet du contrat de location numéro 083-30225, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner la Sarl Herault à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2017,
-condamner la Sarl Herault à payer à la Sas Grenke Location la somme de 180 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
-ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner la Sarl Herault à payer à la Sas Grenke Location la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner la Sarl Herault en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir que la Sarl Herault s’est vu livrer le matériel commandé le 14 février 2017 et n’a émis aucune réserve lors de la réception ; que le contrat de location est étranger aux relations nouées entre la Sarl Herault et la Sasu Protel ; que la location a été valablement résiliée à défaut de paiement des loyers depuis le 4 juillet 2017, malgré mise en demeure ; que le paiement du prix de vente du matériel a été conditionné à la confirmation de livraison conforme signée par la locataire ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’existe pas de contrat de maintenance et de fourniture signé entre la Sarl Herault et la Sasu Protel ; que s’il n’est pas contesté que celle-ci a été défaillante à compter du mois de juin 2017 et qu’elle n’a pu assurer ses obligations découlant des contrats de maintenance et de prestations de communication, justifiant la résiliation à ses torts, cette défaillance n’a aucune incidence sur la validité du contrat de vente-fourniture souscrit entre elle et la Sas Grenke Location, ce contrat à exécution instantanée ayant été exécuté le 14 février 2017, date de la fourniture du matériel à la Sarl Herault ; que la Sarl Herault a signé d’autres contrats d’abonnement de prestations
de communication portant sur le même matériel loué, reprenant le contrat de la Sasu Protel.
Elle soutient que l’application de la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats, qui fait peser sur le bailleur le risque financier de l’inutilité du matériel loué résultant d’une défaillance du prestataire, suppose que soit démontrée l’existence de contrats appartenant à une opération économique commune incluant la location financière ; que seuls les contrats de vente- fourniture et de location sont qualifiés d’interdépendants par la jurisprudence, à l’exception du contrat de maintenance ; que l’absence d’interdépendance est présumée en l’absence de connaissance par le bailleur de l’existence d’autres contrats de prestations de services souscrits par le locataire, l’absence de référence au contrat de location à une prestation de service et notamment l’absence de mandat pour percevoir les montants dus au titre du contrat de prestation de services et l’absence de spécificité du matériel et du service fourni par le prestataire, en ce que la résiliation du contrat de prestation de services n’empêche pas le locataire de signer un nouveau contrat du même objet avec un autre prestataire, concernant le même matériel ; que tel est bien le cas en l’espèce, et que l’exécution du contrat de location n’a pas été rendue impossible par la disparition du contrat de maintenance et du contrat d’abonnement de prestations de communication ; que la Sarl Herault continue d’ailleurs à utiliser le matériel loué dans le cadre de ces nouveaux contrats ; que seuls les contrats de vente-fourniture et de location financière peuvent être qualifiées d’interdépendants, à l’exclusion des deux autres contrats de maintenance et d’abonnement à des prestations de communication.
Par écritures notifiées le 3 janvier 2022, la Sarl Herault a conclu ainsi qu’il suit :
-déclarer l’appel principal de la Sas Grenke Location mal fondé,
-déclarer l’appel incident de la Sarl Herault recevable et bien fondé,
A titre principal,
-débouter la Sas Grenke Location de son appel principal et de toutes ses demandes et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-prononcer la caducité du contrat conclu entre la Sas Grenke Location et la Sarl Herault à compter du 1er juin 2017,
-débouter la Sas Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
-prononcer la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Herault et la Sas Grenke Location à la date du 1er juin 2017,
-débouter la Sas Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle fait valoir que conformément aux instructions de la Sasu Protel, à la suite de son courrier du 1er juin 2017 l’informant qu’elle procédait au basculement des clients vers d’autres opérateurs, elle a procédé au transfert de ses contrats et a dû reprendre à son compte l’abonnement « IPBX hébergé » chez la société Ipconnect, ainsi que le coût des communications téléphoniques ; qu’il en a été de même de l’abonnement TPE carte bleue et du lecteur de chèque, pour continuer son activité quotidienne ; que la Sasu Protel n’a de même jamais respecté l’engagement pris dans le bon de commande du 12 décembre 2016 de reprendre le solde de l’abonnement Internet auprès de la société Orange pour un montant de 1 580 € ; que contrairement à ce qu’indique la Sas Grenke Location, l’appareil IPBX n’a jamais été livré, puisqu’elle bénéficie d’un IPBX hébergé chez un tiers ; qu’une seule borne a été livrée et non pas six.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la résolution du contrat la liant à la Sasu Protel au 1er juillet 2017, nonobstant la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 29 mai 2019 ; que l’assignation en intervention forcée n’entre pas dans les prévisions de l’article L 622-21, l’action en résiliation d’un contrat pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent étant une exception à la règle de l’interdiction des poursuites ; que sa demande formée à l’encontre du liquidateur judiciaire du fournisseur est recevable ; que du fait de la défaillance de la Sasu Protel, elle a dû solliciter la reprise de ses contrats TPE et de l’IPBX hébergé auprès d’autres prestataires et a dû ainsi payer elle-même pour maintenir ses services vitaux pour son activité ; que la Sasu Protel avait également à sa charge de mettre en place un service Internet et de téléphonie, ce qu’elle n’a pas fait ; que la signature d’un procès-verbal de réception ne prive pas le preneur
d’agir en manquement de l’obligation de délivrance ; que la Sasu Protel n’a pas assuré la maintenance du matériel ni assuré la reprise du solde du contrat avec la société Orange ; que dans ces courriers au 1er juin 2017 et du 14 juin 2017, la Sasu Protel a manifesté de façon claire et non équivoque qu’elle mettait un terme au contrat souscrit avec la Sarl Herault ; que les prestations que la Sasu Protel a cessé de remplir à compter du 1er juin 2017 sont parties intégrantes du contrat de location longue durée dont se prévaut la Sas Grenke Location ; que les contrats signés avec ces deux sociétés sont interdépendants, la résolution du contrat par la Sasu Protel entraînant la caducité du contrat de location.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le prix de l’abonnement internet et du service « Voix et/ou data » a été négocié exclusivement sous la condition de louer le matériel ; que du fait de la défaillance de la Sasu Protel, elle s’est trouvée contrainte de payer un loyer pour la location du matériel seul, alors qu’elle avait souscrit ce contrat de location dans l’unique dessein de bénéficier de la fourniture de ligne de la société Protel ; que la caducité du contrat de location doit être prononcée.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil, en ce que la défaillance de la société Protel a rendu le contrat de location déséquilibré, ce qui entraîne la résiliation de la location à compter du 1er juin 2017.
Maître [T] [L] [B], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sasu Protel, qui a refusé de recevoir la signification de la déclaration d’appel et les conclusions d’appel selon procès-verbal de difficulté du 9 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1186 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition
déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que la Sarl Herault a bien souscrit avec la Sasu Protel un contrat de maintenance portant sur le matériel pris en location, outre la fourniture de services de téléphonie. Il a été stipulé que la maintenance était offerte durant 21 trimestres.
Cependant, aucune preuve n’est rapportée de ce que le coût de la location du matériel a été déterminé en fonction des prestations annexes et il n’est de même en rien rapporté que la Sas Grenke Location, lorsqu’elle a signé le contrat de location avec l’intimée, avait connaissance de l’existence de ce contrat de maintenance.
En effet, la rubrique figurant sur le contrat de location, ainsi que sur la confirmation de livraison et l’installation du matériel, selon laquelle le locataire informe la Sas Grenke Location de la conclusion d’un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur pour le matériel/logiciel loué et selon laquelle le locataire reconnait au titre de ce contrat de maintenance/entretien, avoir été informé de ce que le fournisseur a mandaté Grenke Location pour l’encaissement des redevances dues par le locataire au fournisseur en exécution des prestations de maintenance/entretien exécuté par ce dernier, n’a pas été cochée.
Il ne résulte pas plus du contrat de maintenance souscrit entre la Sarl Herault et la Sasu Protel que le prix du loyer dû pour la location du matériel a été diminué du fait de la prestation de maintenance offerte par la Sasu Protel à la Sarl Herault.
Aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que la Sas Grenke Location avait connaissance du contrat de maintenance.
De même, si la Sasu Protel a, par lettre du 1er juin 2017, informé la Sarl Herault de ce qu’elle cessait son activité, elle a transmis à sa co contractante par ce même courrier et par mail du 14 juin 2017, toutes les informations et identifiants permettant à la Sarl Herault de souscrire un contrat d’abonnement aux services de téléphonie auprès d’autres fournisseurs, ce que l’intimée a été en
mesure de faire, puisqu’elle a dès le 22 juin 2017 souscrit un contrat de service avec la société IPComnet, lui permettant de pouvoir continuer à utiliser le matériel donné en location, qu’elle n’a pas restitué à la bailleresse.
Il en ressort que bien que la Sasu Protel ait interrompu effectivement ses prestations, la Sarl Herault a été mise en mesure de continuer à utiliser le matériel loué ; que la Sas Grenke Location, qui ne connaissait pas l’existence du contrat de maintenance souscrit entre la Sarl Herault et la Sasu Protel et dont le loyer ne couvrait que la location du matériel et non l’abonnement aux services de téléphonie et Internet, était en droit de prétendre au paiement des redevances au titre de la location longue durée ; que la Sarl Herault n’étant pas fondée à interrompre dans ces conditions le paiement des loyers et à se prévaloir de la caducité de la convention de location, la Sas Grenke Location a pu valablement, conformément aux conditions générales de son contrat, se prévaloir de la résiliation anticipée de la location et réclamer paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Il sera de même relevé que la Sarl Herault ne peut arguer d’une caducité de la location sur le fondement de l’article 1186 alinéa 1, au motif que l’ensemble contractuel était dépourvu de contrepartie en raison de la défaillance de la Sasu Protel au 1er juin 2017, dans la mesure où la Sas Grenke Location n’avait pas connaissance de l’opération d’ensemble ; que la demande formée à titre infiniment subsidiaire, au titre des dispositions de l’article 1195 du code civil, au motif que le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, du fait de la carence de la Sasu Protel, a déséquilibré le contrat de location sans que la Sas Grenke Location propose de solution amiable, ne peut pas plus prospérer. En effet, le déséquilibre invoqué par l’intimée n’est en rien démontré, puisque la Sarl Herault n’a pas conclu d’autre contrat de maintenance, ne peut se prévaloir de ce que le matériel n’a pas été intégralement installé et était opérationnel puisqu’elle a signé une confirmation de livraison du matériel en parfait état de fonctionnement, qu’elle ne démontre en rien qu’il dysfonctionnerait et qu’elle ne démontre pas plus que les conditions d’abonnement aux services de téléphonie et internet sont plus onéreuses que celles résultant du contrat souscrit avec la Sasu Protel.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation subséquente du contrat de location et débouté la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement.
La Sarl Herault sera condamnée à payer à la bailleresse la somme de 160 euros au titre des loyers arriérés, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 octobre 2017, date de la mise en demeure, la somme de 6 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location, portant intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 180 euros pour frais de résiliation anticipée, augmentée des mêmes intérêts.
La demande au titre de la majoration de l’indemnité de résiliation, qui s’analyse en une clause pénale, sera en revanche rejetée en ce qu’elle est manifestement excessive, le préjudice subi par la bailleresse étant déjà entièrement réparé par la perception des sommes qu’elle était en mesure d’espérer du fait de la durée de la location, au titre de la rentabilité de l’opération.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Herault à restituer le matériel loué sous astreinte.
La capitalisation des intérêts, courus pour une année entière au moins, sera ordonnée.
Pour les motifs sus-évoqués, les demandes formées à titre subsidiaire par la Sarl Herault seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que la Sas Grenke Location est condamnée aux dépens.
Partie perdante en appel, la Sarl Herault sera condamnée aux dépens de cette instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’appelante la somme de 1 200 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation subséquente du contrat de location n° 083- 30225 conclu entre la Sas Grenke Location et la Sarl Herault à compter du 1er juin 2017, débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la Sas Grenke Location aux dépens de la procédure, in solidum avec la Sasu Protel, représentée par Maître [L] [B] en qualité de liquidateur,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sarl Herault à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
– 160 euros au titre des loyers arriérés, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 octobre 2017,
– 6 750 euros au titre de l’indemnité de résiliation, portant intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017,
– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
– 180 euros pour frais de résiliation anticipée portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins,
CONDAMNE la Sarl Herault aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la Sarl Herault tendant au prononcé de la caducité du contrat conclu avec la Sas Grenke Location,
REJETTE la demande de la Sarl Herault tendant au prononcé de la résiliation au 1er juin 2017 du contrat conclu avec la Sas Grenke Location,
CONDAMNE la Sarl Herault à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Herault de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Herault aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente