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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JANVIER 2023
N° RG 21/06341 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZIC
AFFAIRE :
Mme [P] [N]
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-21-231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 3/01/23
à :
Me Emmanuel DESPORTES
Me Isabelle PORTET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 21120
APPELANTE
****************
S.A.S. GRENKE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 –
Représentant : Maître Morgane GREVELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président, (rédacteur)
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 19 octobre 2016, la société Grenke Location a donné en location longue durée à Mme [P] [N], docteur en médecine, dans le cadre de son activité professionnelle, du matériel de téléphonie acquis auprès de la société Hexacom.
Le contrat a été conclu pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 315 euros HT.
Se prévalant du non-paiement des loyers à compter du 2 janvier 2019, la société Grenke Location a mis en demeure Mme [N], par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2019, puis le 16 avril 2019, a prononcé la résiliation anticipée du contrat et demandé la restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2021, la société Grenke Location a assigné Mme [N] devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à :
– lui payer la somme de 4 221 euros correspondant aux loyers échus au 16 avril 2019 pour la somme de 756 euros TTC et aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 mars 2022 pour 3 465 euros HT,
– lui payer des intérêts légaux sur la somme de 4 221 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 16 avril 2019 et subsidiairement à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
– lui restituer les matériels objet du contrat de location longue durée du 19 octobre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
– lui payer la somme de 150 euros HT et 180 euros TTC au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour la résiliation anticipée du contrat de location longue durée du 25 octobre 2016,
– lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– payer les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2021, le tribunal de proximité de Sannois a :
– condamné Mme [N] à payer à la société Grenke Location la somme de 4 221 euros au titre des loyers impayés et à échoir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2021,
– condamné Mme [N] à payer à la société Grenke Location la somme de 180 euros au titre des frais administratifs pour résiliation anticipée,
– condamné Mme [N] à restituer à la société Grenke Location l’ensemble du matériel de téléphonie loué sous astreinte de 30 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
– fixé à 90 jours la durée de l’astreinte,
– débouté pour le surplus,
– condamné Mme [N] à payer à la société Grenke Location la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution était de droit,
– condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 juillet 2022, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
A titre principal, sur l’annulation du jugement,
– dire et juger nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance du 17 février 2021 (convertie en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile) pour avoir été délivrée à une mauvaise adresse alors que la demanderesse connaissait depuis le 25 février 2019 son adresse réelle,
– annuler purement et simplement le jugement entrepris rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 5 juillet 2021,
– dire n’y avoir lieu à évoquer et en conséquence à statuer sur les demandes au fond,
A titre subsidiaire, sur la réformation du jugement,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 4 221 euros au titre des loyers impayés et à échoir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2021,
* l’a condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 180 euros au titre des frais administratifs pour résiliation anticipée,
* l’a condamnée à restituer à la société Grenke Location l’ensemble du matériel de téléphonie loué sous astreinte de 30 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
* a fixé à 90 jours la durée de l’astreinte,
* a débouté pour le surplus,
* l’a condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
– débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– à tout le moins, condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute commise consistant à n’avoir pas répondu au mail reçu directement de la société Hexacom le 24 mai 2018 sollicitant le décompte final pour règlement direct du solde de location,
– ordonner la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées à son encontre et celles prononcées contre la société Grenke Location,
Dans tous les cas,
– condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Grenke Location aux entiers dépens,
– débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes, fins et conclusions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juillet 2022, la société Grenke Location, intimée, demande à la cour de :
– la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
– lui donner acte, en application des articles 408 et suivants du code de procédure civile, de son acquiescement à la demande de nullité du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Sannois formulée par Mme [N],
En conséquence,
– annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 5 juillet 2021, sous le RG n°11-21-000231,
– la condamner avec Mme [N] à conserver à leur charge leurs frais de Conseil et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité du jugement et les conséquences qu’elle emporte
Mme [N], appelante, conclut à la nullité du jugement déféré à la cour en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Elle expose à hauteur de cour n’avoir jamais été informée de l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire ayant signifié l’acte introductif d’instance à l’adresse de son ancien cabinet, alors même que la société Grenke connaissait sa nouvelle adresse – [Adresse 2] qu’elle lui avait communiquée à l’occasion d’échanges de courriers électroniques, deux ans avant qu’elle ne fût assignée en justice.
Elle soutient que l’acte introductif d’instance encourt par suite la nullité et que cette nullité entraîne ispso facto celle du jugement déféré et en l’absence d’effet dévolutif, l’impossibilité pour la cour de statuer au fond.
La société Grenke location acquiesce à la demande de nullité du jugement et prie également la cour d’annuler le jugement dont appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 408, alinéa 1er, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Selon l’article 384, alinéa 1er, du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de l’acquiescement.
La société Grenke location ayant acquiescé à la demande de nullité du jugement, cet acquiescement emportant extinction de l’instance sur le chef de demande qui a été l’objet de l’acquiescement, et les juges du fond étant tenus par les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties, le jugement dont appel sera annulé.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Mais l’appel est dépourvu d’effet dévolutif lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance, excepté si l’appelant a conclu au fond devant la cour d’appel.
Si la cour d’appel annule le jugement pour irrégularité de la saisine des premiers juges, elle ne doit pas statuer au fond ni renvoyer les parties devant les premiers juges mais peut tout au plus les renvoyer à mieux se pourvoir (Cass. 2e civ., 18 déc. 1996).
En l’espèce, le jugement dont appel est déclaré nul en raison de l’irrégularité affectant l’acte introductif d’instance et la société Grenke Location n’a pas conclu au fond, dans ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour.
Dès lors, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est pas saisie du litige.
II) Sur les demandes accessoires
La société Grenke location, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare nulle l’assignation délivrée à Mme [R] [N] le 17 février 2021 ;
Constate que le jugement déféré a été prononcé par un tribunal non régulièrement saisi ;
Annule le jugement dont appel ;
Constate l’absence d’effet dévolutif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grenke location à payer à Mme [R] [N] une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne la société Grenke location aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,