Rupture anticipée : 3 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00841

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Rupture anticipée : 3 janvier 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00841
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SF/CD

Numéro 23/0002

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 03/01/2023

Dossier : N° RG 21/00841 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZM

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

SARL BIGORRE ENTRETIEN 2

C/

[V] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL BIGORRE ENTRETIEN 2, prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [M], ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître ALOS, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [V] [B]

né le 17 mai 1988 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 11 FEVRIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00898

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis acceptés en date du 23 janvier 2018, M. [V] [B] a confié à la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 pour une durée d’un an à compter du 1er février 2018, reconductible par tacite reconduction, les travaux d’entretien et de nettoyage des parties communes de deux immeubles dont il est propriétaire à [Localité 10] (65), d’une part, au [Adresse 4], moyennant un prix forfaitaire mensuel de 125 € HT, soit 150 € TTC et d’autre part, au [Adresse 2], moyennant un prix forfaitaire mensuel de 120 € HT, soit 144 € TTC.

A la suite de désaccord entre les parties concernant la réalisation des prestations contractuelles, et en l’absence de résolution amiable du litige, M. [V] [B] a cessé de régler les factures présentées par son cocontractant pour, en date du 20 avril 2020, lui demander de cesser ses prestations invoquant de nombreuses et graves inexécutions contractuelles.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2020, reçue le 28 avril 2020, la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 a mis M. [V] [B] en demeure de payer la somme de 4.930,90 € TTC en principal correspondant aux factures impayées restant dues en exécution des deux contrats à l’échéance du 31 mars 2020.

Par acte du 16 juillet 2020, la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 a fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de constater la résiliation abusive des contrats et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 930,90 € avec intérêts depuis la mise en demeure au titre des factures, une somme de 2 700 € au titre de dommages intérêts complémentaires, et capitalisation des intérêts légaux, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, M. [V] [B] a réclamé le paiement de diverses sommes et dédommagements par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2.

Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

– Prononcé, aux torts et griefs exclusifs de la société demanderesse, la résolution des contrats du 23 janvier 2018, entre la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 et [V] [B], relativement à l’entretien et au nettoyage des parties communes des immeubles dont il est propriétaire à [Localité 10] (65), aux numéros 30 et [Adresse 3], avec effet à la date du courriel du 20 avril 2020 ;

– et Débouté la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 de sa demande de paiement de la somme de 4 930,90 € TTC au titre des factures impayées pour la période du 31 octobre 2018 au 31 mars 2020 ;

– Rejeté les autres demandes réciproques plus amples ou contraires ;

– Ordonné l’exécution provisoire ;

– Condamné la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 à verser à M. [V] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 à régler les entiers dépens de l’instance.

Dans sa décision, le 1er juge a dit que [V] [B] est bien fondé à soutenir que l’inexécution de ses obligations d’entretien et de nettoyage par la société BIGORRE ENTRETIEN 2 a justifié son refus d’exécuter sa propre obligation d’en régler le prix. En refusant l’accès aux immeubles par son courrier du 20 avril 2020, il a également signifié sa volonté de résilier les contrats régularisés le 23 janvier 2018 avant leur terme. Le juge a ensuite considéré que la faute de la société dans la mauvaise exécution de ses obligations conduisait à rejeter sa demande de paiement des factures et d’indemnisation suite à la résiliation des contrats. Le juge a également rejeté la demande de M. [B] de paiement au titre des dégâts des eaux non imputables à la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2.

La SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 a relevé appel par déclaration du 12 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2, appelante demande à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution des contrats aux torts et griefs exclusifs de la société demanderesse, en ce qu’elle a dit qu’en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 M. [V] [B] était bien fondé à refuser de payer les factures correspondant à ces prestations et en ce qu’elle a débouté la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 de sa demande de paiement de la somme de 4 930,90 € TTC au titre des factures impayées et l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 demande que la Cour :

– déboute M. [B] de toutes ses demandes,

– déclare la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 recevable en ses demandes,

– condamne M. [B] à lui payer la somme de 4 930,90 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2020 date de la mise en demeure,

– condamne M. [B] à lui payer la somme de 2 700 € à tire de dommages intérêts pour résiliation abusive des contrats avec intérêts légaux à compter de l’assignation,

– ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

– condamne M. [B] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 563 du code de procédure civile et 1103, 1212, 1220, 1224, 1226, 1227, 1231 et 1231-1 et 1343-2 du code civil, la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en prononçant la résolution des contrats d’entretien, qui n’était pas demandée par M. [B] ; elle fait encore valoir que la résolution du contrat par notification implique l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable et non un simple courriel, ce que M. [B] n’a pas fait alors qu’il a continué à lui réclamer des prestations en mai 2020 ; que ce nouveau moyen pour s’opposer à la résolution par notification est recevable en appel ; elle soutient encore que les deux contrats de prestation de service, conclus en janvier 2018 prévoyaient des interventions régulières hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou mensuelles qui ont été facturées et réglées sans contestation jusqu’en octobre 2018 où les paiements ont cessé sans explication ni grief sauf un courriel du 7 mai 2019, mais aucune mise en demeure invoquant un manquement contractuel. La société BIGORRE ENTRETIEN 2 conteste avoir eu l’obligation d’arracher les herbes dans la cour et ne devait ramasser les petits déchets côté rue qu’une fois par mois. La société BIGORRE ENTRETIEN 2 n’est pas non plus responsable de l’évacuation des encombrants déposés près des conteneurs par les occupants de l’immeuble, et ses salariés n’interviennent pas le dimanche. Sur la fuite d’eau alléguée, elle ne pouvait être constatée par les salariés de l’entreprise compte tenu de l’emplacement de la canalisation dans un endroit obscur où il n’y aucune lumière. Elle soutient encore que la vétusté de l’immeuble explique les désordres et la présence de rat, et que M. [B] a souhaité réduire l’intervention de la société BIGORRE ENTRETIEN 2 du fait de l’absence de locataire dans une des cages d’escalier. Elle demande également de déclarer irrecevable les attestations de Messieurs [K] et [T] et [D], non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

La SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 reproche encore à M. [B] de ne pas avoir respecté un préavis de trois mois avant de résilier les contrats, constituant une faute contractuelle et justifiant sa demande d’indemnisation de son préjudice financier.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. [B], intimé, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnisation et fixé à la somme de 1 000 € à son profit l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande que la Cour déclare irrecevable la demande de la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 fondée sur l’article 1226 du code civil comme étant nouvelle devant la cour d’appel, réforme partiellement la décision et condamne la SELARL BIGORRE ENTRETIEN 2 à lui payer la somme de 723,90 € au titre du préjudice matériel lié au sinistre du 20 avril 2020, la somme de 5 000 € au titre de la perte des loyers, les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1219 et 1277 du code civil, M. [B] fait valoir principalement que les contrats signés le 23 janvier 2018 prévoyaient le nettoyage des parties communes ainsi que la sortie et la rentrée des poubelles ; qu’à partir de mai 2018, la qualité des prestations fournies n’a cessé de se dégrader, des tâches qui lui étaient imputables n’étant pas effectuées, le conduisant à suspendre le paiement des factures ; qu’en mars et avril 2019, devant les dysfonctionnements constatés, un rendez-vous avait lieu sur site à l’issue duquel M. [M] représentant la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 a consenti une baisse de facturation pour l’immeuble du [Adresse 4], mais que les manquements ont continué en 2020, jusqu’au signalement d’une fuite d’eau par un locataire du [Adresse 2] dans le local où les employés de la société BIGORRE ENTRETIEN 2 sont sensés prendre l’eau, ce qu’il ne faisait manifestement pas puisque l’inondation n’a pas été constatée rapidement et s’est aggravée ; qu’à la suite de ce dégât, la société BIGORRE ENTRETIEN 2 a déclaré ne plus vouloir intervenir, et a donc rompu les contrats, ce que M. [B] a accepté par courrier du 20 avril 2020. Néanmoins, M. [B] a dû faire intervenir une entreprise pour vidanger les eaux usées et entreprendre des réparations dont il demande l’indemnisation. Il soutient que la société BIGORRE ENTRETIEN 2 soulève un nouveau moyen irrecevable sur le formalisme non respecté de la rupture des contrats.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que, en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.

Les contrats litigieux ayant été signés le 23 janvier 2018, ce sont les versions des dispositions du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 qui sont applicables.

Sur la recevabilité des demandes des parties en appel 

La SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 soulève le non-respect par M. [B] des modalités de rupture unilatérale des contrats selon l’article 1226 du code civil, ce qui est un moyen, recevable en appel, au soutien de la demande de dommages intérêts présentée en 1ère instance, pour sa rupture abusive du contrat.

M. [B] demande en appel de prononcer à compter du 20 avril 2020 la résolution des contrats pour inexécution fautive par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 de ses obligations, ce qui vise à la même fin que la prétention tendant en 1ère instance à voir constater que son inexécution de ses obligations (paiement du prix) résulte de l’inexécution fautive par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 des siennes (défaut d’entretien) ayant justifié la rupture unilatérale des contrats par M. [B] le 20 avril 2020.

Les moyens et demandes des parties ne sont donc pas nouveaux en appel.

Sur la résiliation des contrats pour inexécution fautive invoquée par M. [B]

Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Selon l’article 1219 du code civil, cette inexécution contractuelle doit être suffisamment grave pour justifier un refus d’exécution par l’autre contractant de sa propre obligation.

Et en application des articles 1224 et 1226 du même code, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’absence de cause résolutoire prévue au contrat, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne alors expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

En l’espèce, M. [B] a conclu avec la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 deux contrats pour le nettoyage des parties communes de ses deux immeubles au [Adresse 1] à [Localité 10], comprenant exactement les mêmes prestations, sauf sur le poste de ramassage des ordures ménagères, la prestation au [Adresse 3] ajoutant le balayage de l’emplacement des poubelles, non prévu au n° 30.

Les griefs formulés par M. [B] contre la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 sont les suivants, ainsi qu’il résulte des mails ou courriers adressés entre mai 2018 et avril 2020 :

– nettoyage des cages d’escalier fait à la « va-vite » (au 43), toiles d’araignées pas enlevées (au 30) poussière (photos),

– petites herbes et végétaux dans la cour non arrachés (photos versées au débat),

– petits déchets pas ramassés (photos de mouchoirs en papiers sur le sol, canette, plastique),

– personnel d’entretien jamais croisé par les locataires (courriers et mail [K] [T], [D] qui, sans constituer des attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile, sont assez probants sur les informations données par ces locataires),

– encombrants (gros cartons ou débris de bois posés à côtés des conteneurs de poubelles non évacués),

– canalisation d’évacuation des eaux usées déboîtée dans le local de prise d’eau pour le ménage, non signalée par l’entreprise de nettoyage, ayant causé une importante inondation dans la cave en sous-sol le 17 avril 2020.

La Cour Constate cependant que les prestations prévues aux deux contrats d’entretien prévoyaient :

1 fois par semaine :

Balaye des abords des portes d’entrée

Balayage et lavage des sols (hall et escalier)

Dépoussiérage général (rampe. plinthes, etc.)

Essuyage humide des rampes d’escalier

Enlèvement des toiles d’araignées

Enlèvement des prospectus

Dépoussiérage des boites aux lettres

1 fois par mois :

Ramassage des petits déchets dans la cour

1 fois par trimestre :

Nettoyage des vitres

Ordures ménagères et sélectif :

Sortie et rentrée de conteneurs selon planning du Symat

Balayage de l’emplacement des poubelles (pour le n° 30 seulement)

Désinfection des poubelles au besoin ;

Ainsi la Cour relève que l’arrachage des herbes dans la cour n’est pas prévu au contrat, ni l’enlèvement ou l’évacuation des encombrants posés à côté des poubelles par les locataires, le passage du personnel pour le ménage seulement une fois par semaine dans les cages d’escalier de vieux immeubles a pu, d’une part, passer inaperçu pour les locataires, et d’autre part, ne permettait pas d’éviter la poussière et les toiles d’araignées entre deux passages ; que le ramassage des petits déchets ne se faisant qu’une fois par mois, les photos produites, qui ne sont pas datées, ne permettent pas d’imputer les déchets trouvés dans la cour à un manque d’entretien par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2.

La réduction du prix obtenue par M. [B] sur le contrat du n° [Adresse 3] à compter du 1er janvier 2019 ne correspond pas tant à une reconnaissance de mauvaise exécution de ses prestations par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 qu’à une réduction des interventions de celle-ci (moins de cages d’escalier à nettoyer dans ce bâtiment) ainsi qu’il ressort des mails échangés le 4 juillet 2019 entre les parties.

Il résulte ainsi de ce qui précède, que, si les prestations prévues aux contrats conclus le 23 janvier 2018 n’ont pas permis d’assurer un nettoyage satisfaisant des immeubles au regard des attentes de M. [B], à l’inverse du premier juge, la Cour ne trouve pas dans les éléments versés par lui, la preuve d’un manquement grave de la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 dans l’exécution de ses obligations, qui justifierait l’inexécution par M. [B] de ses propres obligations, à savoir, le non-paiement des factures d’entretien dues au 31 mars 2020 pour la somme de 4 930,90 € réclamée par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2, et encore moins de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci.

S’agissant de la fuite d’eau, aucune photo ne montre où se trouve le robinet servant au personnel d’entretien par rapport à la canalisation qui apparaît sur la photo dans le fond d’un petit local, mais la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 indique, sans être contredite, que cette canalisation se trouve derrière une porte abîmée en partie basse dans une zone sombre où un rat avait été signalé le 9 avril 2020 à M. [B], trois semaines avant la découverte de l’inondation. Néanmoins la fuite très importante ayant entraîné l’accumulation de déjections dans ce petit local aurait dû permettre au personnel, se fournissant en eau pour le nettoyage, de remarquer l’inondation, ou au moins les odeurs qui en résultaient et de les signaler. Ce défaut de vigilance qui peut s’expliquer en partie par la crainte d’être confronté à nouveau à un rat dans ce local, sans constituer une faute grave, a conduit néanmoins M. [B] à souhaiter la résiliation anticipée des contrats comme cela est contractuellement prévu.

En effet, le paragraphe D des contrats d’entretien est rédigé comme suit :

Ledit contrat sera conclu pour une durée d’un an à compter du 1er février 2018. Il sera renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée, par l’une quelconque des parties moyennant trois mois de préavis.

Souhaitant mettre un terme aux contrats signés avec la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2, M. [B] se devait donc de donner un préavis de trois mois à la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 en l’absence de faute grave et en l’absence d’une mise en demeure d’exécuter ses obligations avant la résolution.

Or, par mail du 20 avril 2020, M. [B] a entendu résilier les deux contrats immédiatement puisqu’il a exigé que la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 restitue les clés d’accès aux différents bâtiments dans la semaine.

La SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 a pris acte de cette demande de résiliation dans sa réponse du 21 avril 2020 mais avec mise en demeure de payer les factures impayées, et entendait appliquer les conséquences de la rupture anticipée des contrats.

Elle est donc fondée, outre le paiement des factures impayées au 31 mars 2020 pour les prestations effectuées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date de réception de la mise en demeure, à réclamer trois mois de facturation au titre du préavis à compter de la résiliation, soit la somme de 809,78 € pour les deux contrats (377,78 + 432) outre la facturation du mois d’avril 2020 (144 + 125,92 = 269,92 €) soit au total une somme de 1 079,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2020.

La SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 ne justifie pas d’autre préjudice que celui d’avoir été privée de ce préavis, les parties étant en conflit depuis plusieurs mois sur la nature et la qualité des prestations fournies, la rupture du contrat étant dès lors prévisible et la demande de dommages intérêts par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 pour le surplus doit être rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts de M. [B]

Aucune faute grave n’ayant été retenue contre la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2, M. [B] est mal fondé à réclamer des dommages intérêts pour la rupture des contrats dont il a pris l’initiative par convenance personnelle, le premier juge ayant retenu à juste titre que la fuite résultant du déboîtage de la canalisation des eaux usées n’était pas imputable à la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2, pas plus que la perte de loyers alléguée sans aucune pièce justificative par M. [B] et en l’absence de tout lien de causalité établi entre celle-ci et l’exécution des contrats d’entretien par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2.

Ces demandes doivent donc être rejetées.

En conséquence, le jugement déféré doit être réformé partiellement.

La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, déboute M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux entiers dépens.

La Cour indemnisera la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement rendu le 11 février 2021 en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats du 23 janvier 2018 aux torts exclusifs de la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2, en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 en paiement des factures impayées au titre de ces contrats au 31 mars 2020 et en ce qu’il a rejeté sa demande complémentaire de dommages intérêts, en ce qu’il a condamné la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 à payer à M. [B] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. [B] au titre des frais de réparation et de dommages intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable en appel la demande de M. [V] [B] de résolution des contrats pour inexécution fautive par la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 ;

Au fond, rejette la demande de M. [V] [B] en résolution des contrats pour faute de la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 ;

Constate la résolution unilatérale des contrats du 23 janvier 2018 prononcée le 20 avril 2020 par M. [V] [B] ;

Condamne M. [V] [B] à payer à la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 la somme de 4 930,90 € au titre des factures impayées arrêtées au 31 mars 2020, avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2020, date de la mise en demeure ;

Condamne M. [V] [B] à payer à la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 la somme de 1 079,70 € à titre de dommages intérêts pour la fin du contrat et le préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2020 ;

Dit que les intérêts dus sur les sommes ci-dessus allouées ayant couru pour une année au moins seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil

Condamne M. [V] [B] à payer à la SARL BIGORRE ENTRETIEN 2 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC

 


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