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N° RG 19/07603 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVT6
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 septembre 2019
RG : 2017j00164
SAS L’APOGEE
C/
S.A.S. FOREST
S.A.S. LOCAM
S.A.S. ELPHICOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Octobre 2023
APPELANTE :
SAS L’APOGEE Inscrite au RCS de Nîmes : 502 582 455, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755, postulant et ayant pour avocat plaidant la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocats au barreau de NIMES
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège est situé, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. FOREST au capital de 8000,00 euros, immatricuié au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 453 795 841, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié és qualités de droit audit siége
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. ELPHICOM au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétes de VIENNE sous le numéro 443 296 280, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie DELON de la société IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
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Date de clôture de l’instruction : 19 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023
Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2014, la SAS L’Apogée (ci-après la société L’Apogée) a conclu un contrat de prestations de services à usage professionnel avec la SAS Elphicom (ci-après la société Elphicom) portant sur la fourniture d’un ensemble téléphonique, d’un service d’assistance informatique et d’accès à une centrale d’achat télécom, d’un accès hotline, d’un pack de services professionnels (juridique, recouvrement, voyages) et d’un service maintenance.
A la même date, la société L’Apogée a souscrit auprès de la SAS Forest Télécom (ci-après la société Forest) un contrat de ‘service Sequoia 100% Forest » relatif à un forfait ADSL.
Le matériel de téléphonie était financé par le biais d’un contrat de location n°1166992 signé le 12 février 2015 entre la société l’Apogée et SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) prévoyant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 euros HT (154, 80 euros TTC), le fournisseur étant la société Elphicom.
La société L’Apogée a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des biens loués le 12 février 2015 sans réserves.
Le 3 avril 2015, la société L’Apogée a reçu une facture d’un montant de 202,37 euros établie pour le compte de la société Forest correspondant à l’abonnement pour le mois d’avril 2015, outre des frais complémentaires.
Contestant cette facture, la société L’Apogée a adressé un courrier de mise en demeure le 23 avril 2015 aux sociétés Elphicom et Forest, avant de procéder à la résiliation des deux contrats suivant courrier recommandé du 21 septembre 2015.
Par courrier recommandé délivré le 29 juillet 2016, la société Locam a mis la société L’Apogée en demeure de lui régler, dans un délai de 8 jours, les échéances impayées depuis le 10 mai 2016 sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société Locam a, par acte d’huissier en date du 14 décembre 2016, fait assigner la société L’Apogée devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 7.832,88 euros.
Suivant exploit délivré le 28 avril 2017, la société L’Apogée a appelé en garantie les sociétés Forest Télécom et Elphicom.
Les deux procédures ont été jointes par jugement du 16 mai 2017.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a:
– dit que les contrats conclus entre la société L’Apogée et les sociétés Forest Télécom et Elphicom sont des contrats distincts, sans connexité,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de constater l’existence de man’uvres dolosives ayant incité la société L’Apogée à contracter,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de résolution des relations contractuelles liant la société L’Apogée aux sociétés Forest Télécom et Elphicom pour cause de dol,
– débouté la société L’Apogée en sa demande de résolution du contrat de location avec la société Locam,
– débouté la société L’Apogée de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Forest Télécom et Elphicom à relever et garantir la société L’Apogée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– dit que les factures payées par la société l’Apogée à la société Forest Télécom sont la contrepartie des abonnements et consommations téléphoniques/internet,
– condamné la société L’Apogée à verser la somme de 3.661,10 euros à la société Forest Télécom au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
– débouté la société Elphicom de sa demande de dire que la société L’Apogée est déchue du droit à agir du fait de l’interruption du paiement des loyers et de l’interruption volontaire des services de la société Elphicom,
– condamné la société L’Apogée à verser à la société Locam la somme de 7.832,88 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2016,
– condamné la société L’Apogée à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société L’Apogée à verser à la société Forest Télécom la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société L’Apogée à verser à la société Elphicom la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens sont à la charge de la société L’Apogée,
– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société L’Apogée a interjeté appel par acte du 6 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2020 et fondées sur les articles 1134 et suivants, 1109 et suivants, ainsi que sur l’article 1116 du code civil, la société L’Apogée a demandé à la cour :
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
– de statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société Locam,
– de constater les man’uvres dolosives l’ayant incité à contracter,
– de prononcer la résolution des relations contractuelles la liant aux sociétés Elphicom et Forest Télécom pour cause de dol,
– de juger que cette résolution des contrats entraîne la résolution du contrat accessoire de location régularisé avec la société Locam,
– de condamner solidairement les sociétés Elphicom et Forest Télécom à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Locam,
– de condamner solidairement les sociétés Elphicom et Forest Télécom à lui verser :
– 3.918,96 euros au titre de la restitution des sommes perçues,
– 10.000 euros au titre des dommages et intérêts,
– 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de débouter les sociétés Elphicom et Forest Télécom de l’intégralité de leurs demandes,
– de condamner solidairement les sociétés défenderesses à devoir supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
*
* *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2020, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1108 et suivants du code civil, la société Locam a demandé à la cour de :
– dire non fondé l’appel de la société L’Apogée,
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société L’Apogée à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
*
* *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2020, fondées sur les articles 1134, 1156, 1161, 1165, 1116, 1146 et 1147 anciens, ainsi que sur les articles 1103, 1193, 1199, 1224 et 1227 nouveaux du code civil, la société Forest Télécom a demandé à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que les contrats conclus entre la société L’Apogée et la société Elphicom ainsi que le contrat qu’elle a conclu avec la société L’Apogée sont distincts et sans connexité,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de constater l’existence de man’uvres dolosives ayant incité la société L’Apogée à contracter,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de résolution des relations contractuelles la liant avec la société Elphicom et avec elle pour cause de dol,
– débouté la société L’Apogée de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de condamnation solidaire à son égard et à celui de la société Elphicom à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– dit que les factures qui lui ont été payées par la société L’Apogée sont la contrepartie des abonnements et consommations téléphoniques/internet,
– condamné la société L’Apogée à lui verser la somme de 3.661,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
– dit que les dépens sont à la charge de la société L’Apogée,
– le réformer en ce qu’il a :
– limité à la somme de 250 euros la condamnation de la société L’Apogée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et en tout état de cause,
– débouter la société L’Apogée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société L’Apogée à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
– condamner la société L’Apogée à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
– condamner la société L’Apogée aux dépens d’appel.
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* *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2020, fondées sur les articles 1134, 1156, 1161, 1165, 1116, 1146 et 1147 anciens, ainsi que sur les articles 1103, 1193, 1199, 1224 et 1227 nouveaux du code civil, la société Elphicom a demandé à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que les contrats conclus entre la société L’Apogée, la société Forest Télécom et elle-même sont distincts et sans connexité,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de constater l’existence de man’uvres dolosives ayant incité la société L’Apogée à contracter,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de résolution des relations contractuelles la liant à la société Forest Télécom et elle-même pour cause de dol,
– débouté la société L’Apogée de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts,
– débouté la société L’Apogée de sa demande de condamnation solidaire à son égard ainsi qu’à celui de la société Forest Télécom à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– dit que les dépens sont à la charge de la société L’Apogée,
– le réformer en ce qu’il a :
– l’a déboutée de sa demande de dire que la société L’Apogée est déchue du droit à agir du fait de l’interruption du paiement des loyers et de l’interruption volontaire de ses services,
– limité à la somme de 250 euros la condamnation de la société L’Apogée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et en tout état de cause,
– dire la société L’Apogée déchue du droit d’agir en responsabilité en son encontre en application de l’article 7.2 des conditions générales du contrat,
– débouter la société L’Apogée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société L’Apogée à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
– condamner la société L’Apogée à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
– condamner la société L’Apogée aux dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 17 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société Elphicom relative à la déchéance du droit d’agir de la société l’Apogée en raison du défait de paiement des loyers
La société Elphicom a estimé qu’en ne réglant pas les loyers dus à la société Locam, la société l’Apogée était privée du droit d’agir en raison des stipulations contractuelles.
La société l’Apogée n’a pas soulevé de moyens particulier.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est rappelé que la société l’Apogée a été assignée par la société Locam en raison des défauts de paiement des loyers du contrat de location financière, et a appelé en la cause tant la société Elphicom que la société Forest, estimant cette action nécessaire à sa défense dans l’instance.
La société l’Apogée qui entend se prévaloir de la nullité des contrats conclus avec la société Elphicom et la société Forest dispose d’un intérêt à agir à leur encontre, ce, même si elle a cessé de régler les loyers.
Le défaut de paiement des loyers ne saurait empêcher une partie de pouvoir se défendre en justice, sauf à la priver du droit à se défendre, tout clause contractuelle en la matière ou position de ce type revenant à contrevenir à un droit fondamental.
En outre, en cas d’empêchement d’appel en garantie, la société l’Apogée serait confrontée à l’impossibilité de faire valoir tout élément concernant sa relation contractuelle avec les sociétés appelés en raison des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
La société l’Apogée dispose donc non seulement d’un intérêt à défendre mais également à agir à l’encontre des sociétés appelés en garantie.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de nullité des contrats conclus par la société l’Apogée avec la société Elphicom et la société Forest
La société l’Apogée a fait valoir :
– le démarchage simultané par la commerciale de la société Elphicom, Mme [U], au profit de cette société mais aussi de la société Forest, qui a fait signer un contrat au nom de la première puis qu’un contrat de service « Sequoia 100% forest » au nom de la seconde société, qui ne comportait aucune mention
– son incompréhension à la réception de la facture de la société Forest le 3 avril 2015, d’un montant de 202,37 euros, cette somme étant contraire à l’objectif présenté lors de la conclusion des contrats, à savoir réaliser des économies sur les frais de téléphonie,
– le caractère radicalement différent du contrat présenté par la société Forest, qu’elle n’a pas en sa possession, avec la possibilité que cette dernière, qui avait conservé le document en original, ait ajouté des mentions, l’appelante ne recevant qu’un calque sans les mentions en question, calque qui est donc le seul document contractuel valable entre les parties,
la caractérisation d’un dol par l’ajout de mentions de la part de la société Forest,
– l’indication par le contrat que les communications sont offertes et ne représentent aucun coût, la mention « total global : offert » étant apposée,
– l’absence d’économies en raison de la signature des deux contrats par rapport à son prestataire précédent, et l’absence d’informations à ce sujet lors de la signature,
– la connaissance par la commerciale du but d’économie recherché dans le cadre de la signature des contrats, et son absence de prise en compte qui a profité aux deux sociétés intimées,
– le lien de connexité entre les contrats de la société Elphicom et de la société Forest, qui agissent de concert avec le même commercial, étant rappelé que les deux contrats ne peuvent s’exécuter l’un sans l’autre,
La société Elphicom a fait valoir :
– l’absence d’interdépendance ou de connexité entre son contrat et celui de la société Forest, l’intimée fournissant des installations téléphoniques et n’étant pas fournisseur d’accès,
– la régularisation du contrat de location financière uniquement s’agissant du financement de l’installation téléphonique et la seule opposabilité à son égard,
– l’absence de preuve de man’uvres dolosives de son fait, d’autant plus que l’appelante ne fait état que d’une confusion relative au contrat d’abonnement concernant les tarifs,
– l’existence d’économies en raison de la signature du contrat avec la société Forest qui fournissait un abonnement à 118,10 euros par mois contre 200 euros auprès du fournisseur précédent,
La société Forest a fait valoir :
– l’absence d’interdépendance entre son contrat et le contrat de fourniture de la société Elphicom, étant rappelé que les installations fournies par cette dernière fonctionnent avec tout fournisseur d’accès,
– l’absence de preuve de toute man’uvre dolosive par l’appelante,
– la signature et l’apposition de son tampon humide par l’appelante à trois reprises sur le contrat les liant, signature confirmant en outre la prise de connaissance des conditions générales et particulières de vente,
– la signature des conditions tarifaires et la signature d’un mandat de prélèvement au profit de l’intimé, ce qui démontre que la société l’Apogée avait connaissance de ce que l’abonnement n’était pas gratuit,
– l’indication de la gratuité uniquement concernant la mise en service,
– le paiement des factures par l’appelante entre février 2015 et mars 2016 sans aucune discussion de sa part ou réclamation,
– l’absence de lien entre la prestation fournie par ses soins et le contrat de location financière lié à la fourniture de matériel par la société Elphicom, et son caractère de tiers à ce contrat qui ne saurait autoriser une condamnation à garantir un paiement relatif à la relation contractuelle entre la société l’Apogée et la société Locam.
Sur ce,
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il appartient à la société l’Apogée de rapporter la preuve des man’uvres dolosives dont elle entend se prévaloir pour obtenir la nullité des contrats conclus avec la société Elphicom et la société Forest.
S’agissant de la conclusion simultanée des contrats et de la confusion qui aurait été créée par les agissements du commercial des deux sociétés, la lecture des pièces versées aux débats permet de constater les différences de présentation formelle mais aussi d’objet entre les deux contrats. Les sigles des deux sociétés sont indiqués de manière clair et les différences sont évidentes. De même, les intitulés des contrats, et leurs couleurs respectives permettent de les différencier.
Il est évident que le contrat conclu avec la société Elphicom porte sur la fourniture de matériel, avec indication des matériels commandés, leur nombre et leur prix et que celui conclu avec la société Forest porte sur une prestation de service concernant la fourniture d’accès au réseau téléphonique et internet, avec indication du coût de la prestation.
S’agissant, concernant ce second contrat, des différences alléguées par l’appelante, mais aussi du fait que la mention « offert » l’avait induite en erreur concernant le coût des prestations, il est relevé que la société l’Apogée a apposé son tampon ainsi que sa signature à plusieurs reprises sur les différentes pages du contrat, que le coût de la prestation d’abonnement est indiqué sur les pages principales du contrat, et que la mention « offert » renvoi aux frais de mise en service, le coût des différentes prestations étant ensuite détaillé. Par ailleurs, l’ajout de mention par l’intimée n’est pas prouvé.
Enfin, la société l’Apogée ne peut prétendre que les deux contrats sont interdépendants ou bien connexes, étant donné qu’ils n’ont pas le même objet, et peuvent s’exécuter l’un sans l’autre, aucune mention dans les conventions n’indiquant que la signature de l’un oblige à la signature de l’autre, et que l’exécution de l’un est conditionnée à l’exécution de l’autre.
Il est relevé également que la société l’Apogée qui prétend ne pas avoir compris le coût lié au contrat signé avec la société Forest, a exécuté le contrat et payé les factures afférentes pendant plus d’une année, sans verser d’éléments concernant une contestation sur le coût des prestations, ce qui amoindrit sa position quant au dol dont elle dit avoir été victime. La remise d’un mandat de prélèvement signé à la société Forest démontre également la volonté de procéder aux paiements impliqués par le contrat.
Enfin, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait fait d’une diminution de ses coûts de téléphonie, une condition impérative du contrat dans le cadre des discussions pré-contratctuelles et de la signature des conventions.
Dès lors, la société l’Apogée échoue à rapporter la preuve des man’uvres dolosives qu’elle entend invoquer à l’appui de sa demande de nullité.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes de paiement formées par la société Locam à l’encontre de la société l’Apogée
La société l’Apogée a fait valoir :
– la caducité du contrat de location financière en raison de la nullité des deux contrats signés avec la société Elphicom et la société Forest, en raison de l’interdépendance des contrats,
– la nécessité en cas de condamnation en paiement, que la société Elphicom et la société Forest soient condamnées à la garantir en raison de leurs agissements.
La société Locam a fait valoir :
– l’exécution du contrat pendant 14 mois par l’appelante et le non-respect des modalités de la mise en demeure entraînant la résiliation du contrat et la mise en ‘uvre de la clause contractuelle de résiliation et de la clause pénale,
– l’indépendance du contrat de location financière avec le contrat de fourniture de service par la société Forest qui portait sur un abonnement téléphonique, à la différence du contrat de fourniture de matériel conclu avec la société Elphicom sur lequel la location financière est intervenue,
– la conservation du matériel par l’appelante,
– le maintien de la validité du contrat de location financière même en cas de nullité du contrat de prestation de service conclu avec la société Forest.
La société Elphicom a fait valoir :
– l’absence de mise en cause possible de sa responsabilité, en application de l’article 7.2 des conditions générales, puisque la situation est due seulement au défaut de paiement de la société l’Apogée, sans lien avec la nature des installations et leur fonctionnement,
– l’inopposabilité à son égard du défaut de paiement de la société l’Apogée, étant donné qu’elle a exécuté la prestation la concernant, à savoir une prestation de fourniture,
– la reconnaissance par la société l’Apogée de l’exécution par la société Elphicom de sa prestation de fourniture, étant indiqué qu’elle dispose toujours du matériel fourni qui n’a pas été remis à la société Locam.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est rappelé que la demande de nullité concernant le contrat de fourniture de matériels par la société Elphicom a été rejetée, seul ce contrat étant interdépendant avec le contrat de location financière.
La société Locam démontre avoir payé le matériel commandé par la société l’Apogée, matériel qui a été livré et mis en service, sans réserve de l’appelante qui a signé le procès-verbal de livraison.
De plus, la société l’Apogée ne démontre pas l’existence d’une inexécution contractuelle à la charge de la société Elphicom, puisqu’elle indique être entrée en possession du matériel et en avoir fait usage.
En outre, il est constant que les loyers ont été payés pendant près d’une année sans contestation, et que depuis l’arrêt des paiements, la société l’Apogée est toujours en possession des matériels.
Aucune interdépendance ne saurait être retenue entre le contrat conclu avec la société Forest et le contrat de location financière, ce dernier contrat, versé aux débats, ne portant que sur le financement du matériel téléphonique, et les parties mentionnées sur celui-ci étant la société l’Apogée comme locataire, la société Locam comme loueur et la société Elphicom comme fournisseur du matériel.
Du fait de l’ensemble de ces éléments, la société l’Apogée ne disposait d’aucun motif lui permettant de cesser le paiement des loyers à la société Locam au titre du matériel fourni.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée au titre des condamnations en paiement au profit de la société Locam.
S’agissant des appels en garantie, la société l’Apogée ne démontre aucune faute de la part de la société Elphicom qui a fourni les matériels commandés, ni de la part de la société Forest, qui a respecté ses obligations de fournisseurs d’accès. Il n’existe donc aucun motif permettant de faire droit à cette demande d’appel en garantie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par la société Forest à l’encontre de la société l’Apogée
La société l’Apogée a fait valoir la nullité du contrat et s’est opposée à tout paiement.
La société Forest a rappelé que l’appelante a profité de ses services pendant plusieurs mois sans s’acquitter des factures afférentes, et sans démontrer une inexécution de ses obligations par l’intimée.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
La société Forest rapporte la preuve de ce que la société l’Apogée a cessé de régler les factures venant en contrepartie de l’exécution de sa prestation de fourniture d’accès, sans motif légitime ou lui permettant de se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Il convient dès lors de faire application des stipulations contractuelles liant les parties, et notamment de l’article 10.3 des conditions générales qui prévoit le versement d’une indemnité de résiliation anticipée correspondant au montant de l’abonnement et des redevances mensuelles dues jusqu’au terme du contrat.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société l’Apogée à payer à la société Forest la somme de 3.661,10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société l’Apogée à l’encontre de la société Elphicom et de la société Forest
La société l’Apogée a fait valoir :
– l’existence d’un préjudice lié à la signature de deux contrats en raison de man’uvres frauduleuses mais également du fait du surcoût engendré par ces deux contrats,
– le coût des différentes démarches réalisées pour prendre un nouvel opérateur et le refus de la société Elphicom et de la société Forest de trouver une solution amiable au litige existant.
La société Elphicom a conclu à l’absence de préjudice de l’appelante en raison de son attitude et de la conservation du matériel fourni.
La société Forest a conclu au rejet de cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société l’Apogée a échoué à rapporter la preuve de l’existence de man’uvres dolosives ou de faute commises à son encontre par les deux intimées dans le cadre de la conclusion des contrats.
Dès lors, sa demande d’octroi de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Elphicom et la société Forest ont sollicité l’infirmation de la décision déférée concernant les indemnités octroyées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, les deux concluantes n’indiquent pas pour quel motif l’équité n’aurait pas été respectée dans le cadre de l’octroi de cette indemnité et ne présentent pas de moyen spécifique à leur situation.
De la sorte, leur demande sera rejetée et la décision de première instance confirmée quant aux indemnisations accordées.
S’agissant de la présente instance, la société l’Apogée, qui échoue en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par contre d’accorder à la société Elphicom une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société l’Apogée sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’équité commande d’accorder à la société Forest une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société l’Apogée sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SAS L’Apogée Immobilier à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel
Condamne la SAS L’Apogée Immobilier à payer à la SAS Elphicom la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS L’Apogée Immobilier à payer à la SAS Forest la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE