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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 26 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14334 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIFG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 – Juge commissaire de Tribunal de Commerce d’Evry – n° 2022M00983
APPELANTE
S.C.I. EPARGNE FONCIERE
N° SIRET : 305 302 689
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentée par Me Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. LODING
N° SIRET : 420 178 550
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [M] [J]
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS LODING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société EPARGNE FONCIERE est une société ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La société LODING a une activité de détail de chaussures.
Par acte du 2 janvier 2018, la société EPARGNE FONCIERE a donné à bail à la société LODING les locaux composant le lot n° 264 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5]) pour une durée de douze années et un loyer annuel de 59 266,36 euros.
Par jugement du 7 janvier 2021, publié au Bodacc le 17 janvier 2021 le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LODING, et désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 10 mars 2021, la société EPARGNE FONCIERE a, par le biais de son mandataire la société NEXITY PROPERTY MANAGMENT, déclaré une créance d’un montant de 132 274,63 euros à la procédure collective de la société LODING.
Par courrier du 22 juillet 2021, reçu le 23 juillet 2021, le mandataire judiciaire de la société LODING a contesté en sa totalité la créance déclarée et proposé une admission à hauteur de 0,00 euros.
Par jugement du 13 septembre 2021, publié au Bodacc le 22 septembre 2021, le tribunal de Commerce d’Evry a converti la procédure de sauvegarde de la société LODING en procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, le mandataire de la société EPARGNE FONCIERE a déclaré une créance mise à jour de 132 106,01 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance déclarée par la société EPARGNE FONCIERE aux motifs qu’il n’y avait pas de justificatifs et que la société EPARGNE FONCIERE n’avait pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire de la société LODING dans le délai de 30 jours prévu par l’article L. 622-27 du Code de commerce.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société LODING.
Par déclaration du 27 juillet 2022, la société EPARGNE FONCIERE a interjeté appel de l’ordonnance du juge-commissaire.
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Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la société EPARGNE FONCIERE demande à la Cour de’:
– DECLARER la société EPARGNE FONCIERE recevable et bien fondée en son appel et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– INFIRMER l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire à la procédure de redressement de la société LODING du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
– DEBOUTER la société LODING et la SELARL FIDES ès-qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ET STATUANT A NOUVEAU
– ADMETTRE la créance de la société EPARGNE FONCIERE pour un montant de 132.106,01 euros assortie de son privilège du bailleur ;
– ORDONNER l’inscription de la créance de la société EPARGNE FONCIERE sur la liste des créances admises à la procédure de redressement judiciaire de la société LODING.
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Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, la société LODING et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [J], es qualités de mandataire judiciaire de la société LODING, demandent à la Cour de’:
– JUGER la société LODING et la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M] [J], ès-qualités, recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et conclusions ;
À titre principal :
– JUGER que l’appel de la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE est irrecevable, faute pour cette dernière d’avoir répondu à la lettre de contestation du Mandataire Judiciaire dans le délai de trente (30) jours ;
– CONFIRMER l’ordonnance prononcée le 28 juin 2022 par le Juge-commissaire près le Tribunal de commerce d’EVRY (RG N° : 2022M00983).
En conséquence :
– DÉBOUTER la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire :
– JUGER que l’appel de la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE est irrecevable, faute pour cette dernière de l’avoir introduit dans le délai de dix (10) jours ;
En conséquence :
– DÉBOUTER la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
– CONDAMNER la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE à payer à la société LODING la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER la SCPI ÉPARGNE FONCIÈRE aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la tardiveté de l’appel
La société LODING et le mandataire judiciaire soutiennent que l’appel formé par la société EPARGNE FONCIERE doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Elles invoquent les articles L. 624-3, R. 624-7, et 2. 661-3 alinéa 1er du Code de commerce, selon lesquels le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est de dix jours à compter de la notification.
Elles indiquent qu’en l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce d’Evry par lettre recommandée du 4 juillet 2022, et que la société EPARGNE FONCIERE a reçu l’ordonnance le 5 juillet 2022, de sorte que le délai de dix jours expirait le 15 juillet 2022.
Elles en concluent que l’appel interjeté le 27 juillet 2022 est tardif.
La société EPARGNE FONCIERE répond que la notification de l’ordonnance est irrégulière et qu’en conséquence aucun délai de recours n’a pu courir.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de signification à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Or en l’espèce la notification se borne à reproduire les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce sans mentionner aucun délai pour interjeter appel.
Il s’ensuit que la notification est irrégulière, de sorte qu’aucun délai n’a pu courir.
En conséquence, la société LODING et le mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.
Sur le délai de réponse à la lettre de contestation du mandataire
La société LODING et le mandataire judiciaire font valoir qu’il résulte des articles L. 624-3 et R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce, que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers, et que ce défaut de réponse constitue une fin de non recevoir .
Ils indiquent qu’en l’espèce, la société EPARGNE FONCIERE ne peut prétendre ne pas avoir reçu la lettre de contestation du mandataire.
Ils produisent l’accusé de réception et le courriel des services postaux, et indiquent qu’il en résulte que, si les numéros de suivi mentionnés sur la lettre de contestation et l’accusé sont différents, c’est en raison d’une erreur interne de l’étude FIDES, le numéro de suivi mentionné sur la lettre de contestation ayant été généré automatiquement via un logiciel professionnel qui intègre son propre numéro de recommandé, or ce numéro généré automatiquement aurait du être remplacé par le numéro mentionné sur le bordereau d’envoi de l’accusé de réception.
Ils produisent également une attestation de Maître [J], mandataire judiciaire de la société LODING attestant que la lettre de contestation a été adressée au mandataire de la société EPARGNE FONCIERE et qu’elle a été reçue le 23 juillet 2021 conformément à l’accusé de réception.
Ils en concluent que le courrier adressé le 22 juillet 2021 à NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, mandataire de l’appelante, et reçue le 23 juillet 2021, constitue bien une lettre de contestation au regard des dates d’envoi et de réception ainsi que l’identité entre l’émetteur et le destinataire sur la lettre de contestation et l’accusé de réception.
La société EPARGNE FONCIERE répond que le courrier du 22 juillet 2022, ne lui est jamais parvenu et que le mandataire judiciaire ne démontre pas qu’elle l’ait réceptionné.
Elle indique qu’en effet le courrier de la SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la société LODING, adressé à NEXITY PROPERTY MANAGEMENT portait le numéro de suivi «’2C 1624 0114 247’», que l’accusé de réception ainsi que le courrier des services postaux produits par les intimées, indiquent un numéro de suivi différent «’2C 167 553 54909’», de sorte qu’elle considère les intimées ne rapportent pas la preuve de la réception par l’appelante ou son mandataire, la société NEXITY PROPERTY MANAGMENT, du courrier de contestation.
Elle ajoute n’avoir jamais été informée, avant l’ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance de l’existence d’une contestation par le mandataire judiciaire.
La cour considère qu’il appartient au mandataire de ramener la preuve du fait qu’il invoque, c’est à dire de l’existence d’une contestation de la créance.
Or, en l’espèce, la preuve n’est pas apportée et l’attestation effectuée par Me [J], mandataire judiciaire n’a aucune force probante, nul ne pouvant se constituer une preuve pour lui- même.
Il s’ensuit que la preuve de la contestation de créance n’est pas rapportée.
La lettre de contestation doit donc être considérée comme inexistante de sorte la société EPARGNE FONCIERE ne peut être prive de son droit d’interjeter appel formé pour défaut de réponse à une lettre de contestation qui ne lui est pas parvenue.
Sur l’admission de la créance à hauteur de 132 106,01 euros’
La société EPARGNE FONCIERE indique qu’elle a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021 en produisant l’ensemble des pièces justificatives, et que suite à la conversion de la procédure de sauvegarde de la société LODING en procédure de redressement judiciaire, la créance a une nouvelle fois été déclarée et mise à jour entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 15 novembre 2021, avec les pièces justificatives.
Elle ajoute qu’au terme du protocole d’accord conclu le 16 décembre 2020, la société LODING a déclaré reconnaître «’expressément et irrévocablement être redevable envers la société EPARGNE FONCIERE de la somme de 132.326,55 € au titre des loyers, taxes et charges dues jusqu’au 31 décembre 2020 et de l’indemnité de résiliation anticipée visée à l’article 2 », et que les intimées n’apportent aucun élément sur ce point dans leur écritures.
Elle en conclut qu’elle produit devant la Cour l’ensemble des documents justificatifs permettant de prononcer l’admission de la créance à hauteur de 132.106,01 euros, assortie de son privilège du bailleur.
La cour considère qu’aucune contestation valable n’ayant été adressée et que, de surcroît, la société EPARGNE FONCIERE rapporte la preuve de sa créance par l’existence d’un protocole transactionnel du 16 décembre 2020, il y a lieu, infirmant l’ordonnance d’admettre la créance de la société EPARGNE FONCIERE au passif de la société LODING pour un montant de 132.106,01 euros, assorti du privilège du bailleur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société EPARGNE FONCIERE recevable en son appel,
Au fond, infirme l’ordonnance,
Admet la créance de la société EPARGNE FONCIERE au passif de la société LODING pour un montant de 132.106,01 euros à titre privilégié,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente