Rupture anticipée : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06465

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Rupture anticipée : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06465
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06465 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/12258

APPELANTE

Madame [H] [A]

née le [Date naissance 2] à [Localité 6] (BÉNIN)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 464; substitué à l’audience par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135, substitué à l’audience par Me Yolene BAHU, de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Valérie MORLET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure 

Le 15 septembre 2016, Madame [H] [A] a conclu un contrat de scolarité avec l’école de service social de la caisse régionale d’assurance maladie d’I1e-de-France (ci-après la CRAMIF) au titre de l’année scolaire 2016-2017, afin de préparer un diplôme d’Etat d’assistant(e) de service social.

Dans le cadre de cette formation, Madame [H] [A] a signé le 2 novembre 2016 une convention de stage (2ème année) auprès du Conseil départemental du Val-de-Marne, couvrant la période du 3 novembre 2016 au 24 mai 2017, Madame [U] [P] ayant qualité de tutrice et Monsieur [N] [S] étant l`enseignant référent.

Un rendez-vous avec Madame [A] est intervenu le 16 mars 2017, matérialisé par un procès-verba1, en présence du responsable pédagogique, Monsieur [S], et de la Directrice par intérim, Madame [F] et à la demande de cette dernière.

Le motif indiqué du rendez-vous est «la mise en place d’un conseil pédagogique extraordinaire », il est précisé que l`étudiante a la « volonté de s’expliquer sur le contexte de la situation ». Au terme de cet entretien, la « suspension de la scolarité jusqu`à la réalisation du conseil pédagogique extraordinaire » a été décidée.

Suivant courrier daté du même jour, Madame [A] a été convoquée devant ce conseil.

Le 24 mars 2017, le conseil pédagogique extraordinaire de la CRAMIF a décidé de l’interruption définitive de la formation de Madame [H] [A], pour « non-respect du règlement intérieur de l’école, de la convention de stage de 2ème année – article 10 devoir et de confiance ».

Par courrier recommandé en date du 18 avril 2017, adressé à la requérante, Madame [W] [F], directrice par intérim, a informé Madame [A] de la décision d’exclusion prise par le conseil pédagogique.

Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2018, Madame [H] [A] a fait assigner la CRAMIF devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis du fait de son exclusion de la formation.

Le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

-Débouté Madame [H] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

-Condamné Madame [H] [A] à payer à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, prise en la personne de son directeur général dûment habilité à cet effet, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Dit n`y avoir lieu à exécution provisoire ;

-Condamné Madame [H] [A] aux dépens ;

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Madame [A] a interjeté appel du jugement le 20 mai 2020.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2020 , Madame [H] [A] demande à la cour de :

Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [H] [A] de l’ensemble de ses demandes

En conséquence,

Dire et juger que l’école de service social de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) a commis une faute en prononçant l’exclusion de Madame [A], de première part en menant à l’encontre de Madame [A] une procédure irrégulière en la forme et de seconde part en retenant à son égard des fautes inexistantes, sur la base desquelles l’école a rompu unilatéralement le contrat de formation.

Subsidiairement,

Dire et juger qu’à lui seul, le prononcé de la sanction est fautif comme manifestement disproportionné par rapport aux faits allégués et que, la prononçant, le conseil pédagogique extraordinaire a commis une faute à l’égard de Madame [A].

En tout état de cause,

Condamner l’école de service social de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au dit siège à payer à Madame [A] la somme de 25 367,80 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice matériel.

Condamner l’école de service social de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au dit siège à payer à Madame [A] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Condamner l’école de service social de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF) prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au dit siège à payer à Madame [A] la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dire que toutes les sommes seront soumises aux intérêts légaux.

Elle soutient :

– que l’école a commis une faute en rompant son contrat de scolarité,

– que la décision d’exclusion a été prise au terme d’une procédure irrégulière ne respectant pas le contradictoire,

– qu’elle a été convoquée au conseil pédagogique extraordinaire, dans un délai bref de quatre jours, sans connaître le motif de la convocation de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations sur ce qui lui était reproché ou de présenter des pièces ou éléments en sa faveur, et n’a pas pu organiser sa défense,

– que l’école ne démontre pas que la composition du conseil était régulière et qu’il n’existe pas d’erreur matérielle,

– que l’un des membres était absent sans justification,

– que Monsieur [L], responsable du service auprès duquel elle a fait son stage, n’était pas une personnalité extérieure, qu’il apparaît comme ‘juge accusateur et témoin’ dans cette affaire, et a manqué d’impartialité,

– que Madame [F], directrice par intérim, a siégé au conseil pédagogique extraordinaire comme présidente de la commission du conseil, qu’elle a participé à l’élaboration de l’avis et pris la décision finale, que l’absence d’impartialité est flagrante, et qu’il y a une lacune dans le règlement intérieur,

– que la décision, rédigée en termes très généraux, ayant été rendue, ne détaille pas les motifs qui ont conduit à l’interruption définitive de sa formation alors qu’elle avait de bons résultats,

– qu’aucun fait précis n’est détaillé,

– qu’elle savait uniquement qu’on lui reprochait sa conduite pendant un de ses cours et sa volonté de s’expliquer ne prouve pas qu’elle avait connaissance des motifs de la décision,

– que son exclusion est fondée sur des motifs non sérieux : elle n’a pas lu de livre en cours comme cela lui est reproché, a toujours été d’une parfaite correction et n’a pas perturbé la formation,

– que sa formation n’aurait pas dû être suspendue en attendant la tenue de la commission pédagogique extraordinaire,

– que son exclusion n’a été précédée d’aucun avertissement,

– que la directrice s’est crue liée par l’avis pourtant consultatif du conseil pédagogique extraordinaire,

– que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier l’interruption de sa formation, la sanction étant disproportionnée,

– qu’elle n’a pas méconnu son devoir de réserve et de confidentialité en adressant un courriel au responsable de son lieu de stage le 20 mars 2017, précisant bien qu’il était confidentiel,

– qu’elle est restée sans ressources pendant quatre mois, Pôle Emploi ayant cessé de lui verser les allocations qui lui étaient dues (651,93 euros par mois) et a pu s’inscrire dans une école préparant le même diplôme à [Localité 7] soit à plus de 300 km de chez elle ce qui a généré des frais importants alors qu’elle est mère d’un enfant.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, la CRAMIF demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 12 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.

Condamner Madame [A] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

La caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France fait valoir :

– que le fondement de la responsabilité est nécessairement contractuel en raison du contrat de scolarité qui la liait à Madame [A],

– que la résiliation du contrat lui est apparue inéluctable compte tenu des lacunes professionnelles mais aussi du comportement de l’appelante devenu incompatible avec une poursuite sereine de sa scolarité,

– qu’elle a commis des manquements au sein de l’école ( retard, lecture d’un journal et d’un livre en classe, refus de se soumettre aux consignes ou de tenir compte des remarques) et au cours de son stage,

– que par courriel du 14 mars 2017, Monsieur [L], responsable de la direction sociale du comité départemental du Val-de-Marne émettait des réserves sur la poursuite de son stage, qu’il lui était reproché des insuffisances professionnelles et des difficultés à gérer le volet administratif de son stage, qu’elle a en outre manqué à son devoir de réserve et de confidentialité (article 10 du règlement intérieur) en fournissant à ce responsables de nombreux éléments sur la vie privée et personnelle de plusieurs agents du service,

– qu’au cours d’un entretien du 16 mars 2017, il lui a été rappelé tous les manquements qui lui étaient reprochés au cours de son stage et également à l’école,

– que la procédure a été respectée et la composition du conseil pédagogique conforme au règlement,

– que concernant la prétendue disproportion de la sanction, il s’agit en l’espèce non d’une sanction mais d’une résiliation d’un contrat de scolarité et ce moyen inspiré du droit administratif est inopérant.

La clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.

MOTIFS

Madame [A] demande à la cour de dire que l’école de la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France a commis une faute en menant à son encontre une procédure irrégulière en la forme, d’une part et en retenant à son encontre des fautes inexistantes, d’autre part.

À titre subsidiaire, elle soutient la disproportion de la décision.

Sur la régularité de la procédure :

Le 15 septembre 2016, Madame [A] a conclu un contrat de scolarité avec l’école de la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France afin de suivre une deuxième année de formation du 9 septembre 2016 au 30 juin 2017 en vue de préparer le diplôme d’assistant(e) de service social.

Au titre de sa formation pratique, elle a signé une convention de stage pour la période du 3 novembre 2016 au 24 mai 2017 avec le conseil départemental du Val de Marne, Mesdames [M] et [P] étant chargées de son encadrement sur son lieu de stage.

Le contrat de scolarité conclu entre Madame [A] et l’école de service social de la caisse régionale d’assurance maladie d’I1e-de-France prévoyait en son article 6 une résiliation anticipée du contrat de scolarité sur décision du conseil pédagogique extraordinaire et que le montant des frais de scolarité demeurerait exigible.

La procédure relative à la convocation du conseil pédagogique extraordinaire est prévue au point VI.3 du règlement intérieur de l’école produit par l’appelante.

Il est mentionné dans le contrat de scolarité signé par elle en août 2016 que ‘le règlement intérieur de l’école de service social est remis à l’étudiant(e) le jour de la rentrée scolaire qui signe le formulaire prouvant cette remise en main propre’ et Madame [A] ne conteste pas qu’il lui a effectivement été remis.

Il est dit dans ce document que ‘le conseil pédagogique extraordinaire peut se réunir à tout moment, sur décision de la directrice d’école, pour prendre des décisions concernant les étudiants rencontrant des difficultés compromettant leur formation du fait du non-respect du règlement intérieur de l’école ou du site qualifiant, de manquements constatés par les formateurs permanents ou les formateurs sur site qualifiant, de problèmes de comportement perturbant le groupe d’étudiants ou ayant une attitude démontrant une difficulté à se positionner dans la formation, de fraude lors des contrôles de connaissances ou des épreuves de certification ou de plagiat’.

Il est précisé qu’il est présidé par la directrice de l’école et qu’il se compose de :

‘ la directrice de l’école,

‘ un ou deux formateurs permanents,

‘ un ou deux professionnels extérieurs à l’école,

‘ une ou deux personnes en formation à l’école dont le délégué de la promotion concernée à la demande de l’intéressé,

‘ pour les boursiers de la caisse régionale d’assurance-maladie, un représentant de cette caisse.

Il est mentionné également qu’en cas de faits graves, la directrice peut prendre une décision de suspension provisoire immédiate jusqu’à l’organisation du conseil pédagogique et que l’étudiant dont la situation est étudiée est obligatoirement convoqué.

Il est précisé qu’après délibération et avis du conseil, la directrice prend la décision de suspendre, d’interrompre définitivement la formation de l’étudiant ou toute autre décision.

Il résulte du dossier (pièce 10 de l’appelante) que Madame [A] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2017 lors du conseil pédagogique extraordinaire qui devait se tenir le vendredi 24 mars 2017 soit 8 jours avant.

Aucun délai de convocation n’est mentionné au règlement et ce délai est suffisant pour préparer une défense.

La convocation précise qu’elle peut se faire assister par une ou deux personnes en formation à l’école dont un délégué en formation.

Elle mentionne également qu’elle a été reçue en entretien le même jour ce que confirme l’école en produisant l’émail de convocation à un entretien avec la directrice et en présence du responsable pédagogique de deuxième année Monsieur [S].

A l’issue de cet entretien, qui a donné lieu à la rédaction d’un procès verbal co-signé par les participants, il a été décidé de sa suspension jusqu’à la réalisation du conseil pédagogique extraordinaire, comme le règlement intérieur précité le permet en son article V1.3.

Il résulte du long courrier qu’elle a adressé à Monsieur [L] avant le conseil pédagogique extraordinaire (selon son bordereau de communication de pièces le 20 mars 2017) qu’elle avait connaissance des difficultés sur son lieu de stage ainsi que dans le cadre de sa scolarité durant le cours de Madame [J] : «la première heure du 6 mars au cours de Madame [J], on a eu un malentendu…».

Lors de la réunion du conseil pédagogique, le 24 mars 2017, étaient présents : Madame [F], directrice par intérim, les responsables pédagogiques des années 1, 2 et 3, une enseignante vacataire Madame [O] et Monsieur [L] responsable de l’EDS (espace départemental des solidarités) de [Localité 8], personne extérieure à l’établissement scolaire.

Monsieur [L] n’était pas chargé de l’encadrement de l’appelante sur son lieu de stage. Le règlement intérieur n’impose pas que la personnalité extérieure, composant le conseil pédagogique, soit étrangère au lieu de stage accueillant l’élève. L’appelante mentionne, page 12 § 6.2) de ses écritures, n’avoir jamais rencontré Monsieur [L].

La déléguée de la promotion, Madame [D], était absente mais le règlement précise que sa présence doit être demandée par l’intéressée et il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait été demandée par l’appelante.

Il s’en déduit que la cour ne relève aucune irrégularité dans la composition du conseil pédagogique, conforme au règlement intérieur de l’école.

Conformément à ce dernier, la décision d’interruption définitive de scolarité a été prise par la directrice par intérim, Madame [F], présidant et composant le conseil pédagogique, lequel a donné un simple avis.

Ce document précise que les motifs sont le ‘non respect du règlement intérieur, de la convention de stage de 2ème année, article 10, devoir et de confiance’. La cour relève que l’article 10 de la convention de stage s’intitule en fait ‘devoir de réserve et de confidentialité’.

Par courrier en date du 18 avril 2017 émanant de Madame [F], les motifs de la décision lui ont été explicités de manière très détaillée.

Il résulte de ces éléments que la procédure prévue au règlement intérieur de l’école a été respectée et que la décision d’interruption définitive de la scolarité de Madame [A], motivée, a donc été prise au terme d’une procédure régulière.

Sur le bien-fondé de la décision d’interruption de la scolarité :

Pour critiquer le bien-fondé de la décision d’interruption de sa scolarité, Madame [A] produit 3 bulletins de notes.

La cour observe que l’interruption définitive de la scolarité de l’appelante n’a pas été décidée en raison de notes insuffisantes mais de problèmes de comportement.

A ce sujet, on peut lire dans le relevé général du semestre 3, notifié le 9 mars 2017, antérieur au conseil pédagogique extraordinaire en ce qui concerne sa participation active en GRP (groupe de réflexion sur la pratique) ‘non’ et à titre d’observations ‘que la commission s’interroge sur votre attitude et vos difficultés à vous remettre en question. La commission décide d’un changement de GRP. Un entretien est proposé avec un responsable pédagogique et la direction’.

Un problème de comportement sérieux concernant sa participation et son comportement concernant le groupe de réflexion sur la pratique, matière importante s’agissant d’une formation d’assistante sociale, était donc signalé et a nécessité qu’elle soit changée de groupe et reçue en entretien. Ses difficultés à se remettre en cause étaient également mentionnées dans ce bulletin.

Deux attestations sont également versées par l’appelante :

– l’une émane d’un élève démissionnaire de l’école depuis le mois de février 2017, Monsieur [G] [B] ; elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas manuscrite et ne mentionnant notamment pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s’expose en cas de fausse attestation.

Il résulte de sa qualité de démissionnaire de l’école et ces non-conformités, ainsi que du fait qu’elle est peu circonstanciée, qu’elle n’emporte pas la conviction de la cour,

– l’autre attestation émane de Madame [I] ; elle présente les mêmes non conformités aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que l’attestation de Monsieur [G] [B].

Il résulte des explications qui y sont données que l’appelante lui avait demandé de la ‘représenter’ (il semble qu’il faut plutôt entendre l’assister) au conseil pédagogique ce qu’elle avait refusé ‘en raison des répercussions que cela pouvait engendrer’, sans que Madame [I] précise si ces répercussions étaient pour elle-même ou pour l’appelante. Concernant le déroulement du stage de Madame [A], elle ne fait que relater les propos de cette dernière.

Concernant son comportement durant sa scolarité, elle limite ses propos en indiquant que ‘Madame [A] n’avait jamais à ma connaissance fait preuve d’attitude désobligeante’ reconnaissant par là même n’avoir peut-être pas eu connaissance de tous les incidents puis elle détaille le comportement d’autres élèves qui serait resté sans conséquences disciplinaires.

Relativement à son comportement pendant son stage à l’EDS, auquel il a été mis fin de façon prématurée le 15 mars 2017 par le responsable Monsieur [L], de nombreux problèmes sont décrits par lui dans un email du 14 mars 2017 :

-manque d’investissement dans une réunion de synthèse et dans des rendez- vous à domicile après avoir cherché à négocier son absence ou au cours d’entretiens,

-ne donne pas suite dans des délais raisonnables à une demande d’aide financière d’une famille qui devait être instruite par elle, en dépit d’une information précise sur le règlement des aides financières du CCAS,

-n’est pas à l’aise dans l’entretien,

-difficulté à accepter la critique : ‘elle se braque, ne veut pas entendre, conteste notre analyse’,

Pour conclure, il évoque une ‘attitude particulièrement difficile à gérer’.

Si l’article 10 de la convention de stage intitulé ‘devoir de réserve et de confidentialité’ semble plus viser un secret des informations recueillies par le stagiaire vis-à-vis des tiers, il n’en demeure pas moins que dans la lettre adressée le 20 mars 2017 à Monsieur [L], avec copie à Madame [M], chargée de son encadrement sur son lieu de stage, elle fournissait à ce responsable de nombreux éléments sur la vie privée et personnelle de plusieurs agents du service, attitude qui n’est pas celle que l’on attend d’un stagiaire, qui porte atteinte au respect à la vie privée de ces agents résultant de l’article 9 du code civil et qui nuit nécessairement à ses relations avec les personnes qui l’accueillent et au bon déroulement de ce stage.

Il résulte de ces éléments précis et détaillés, qui ne sont pas remis en cause par ceux produits par Madame [A] que la décision d’interruption de sa scolarité a été justifiée par les nombreux manquements comportementaux et professionnels relevés tant par l’école dans le cadre de sa scolarité que par ses maîtres de stage ainsi que par un refus de se remettre en cause et qu’aucune faute n’a été commise par l’intimée lors de la rupture du contrat de scolarité la liant à Madame [A].

Madame [A] soutient à titre subsidiaire que la sanction serait disproportionnée aux faits qui lui étaient reprochés.

Cependant l’intimée relève à juste titre que la décision d’interruption définitive de sa scolarité n’est pas une sanction mais la résiliation d’un contrat de scolarité qui n’a pas été respecté.

De plus, dans le contexte où il avait été mis fin à son stage par l’organisme qui l’accueillait, aucune disproportion n’existe entre l’interruption définitive de scolarité prononcée par la directrice à l’issue du conseil pédagogique, et les problèmes de comportement et d’investissement accompagnés d’un refus de se remettre en cause relevés.

Dès lors, la décision déférée est confirmée en ce que Madame [A] a été déboutée de toutes ses demandes. Y ajoutant, elle est également déboutée de sa demande subsidiaire.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [A] est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la caisse régionale d’assurance maladie d’I1e-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute Madame [A] de sa demande subsidiaire ;

Condamne Madame [A] à verser la caisse régionale d’assurance maladie d’I1e-de-France une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [A] aux dépens de l’appel ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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