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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01068 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXGV
Minute n° 23/00029
[Y]
C/
S.A.R.L. ANDRIANNE
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 22/00013
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [C] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. ANDRIANNE
LA TUILERIE
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 janvier 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2021, la SARL Andrianne, gérante d’un camping dénommé «’La Tuilerie’» situé à [Localité 3], a consenti un contrat de bail à Mme [C] [K] [Y] portant sur les emplacements n°20 et 39 pour un loyer mensuel de 2.050 euros et pour la durée courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2021, la SARL Andrianne a fait citer Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir dire et juger que le contrat de location est résilié par application de l’article 10, ordonner l’expulsion de la locataire dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, l’autoriser à procéder directement ou par tout prestataire au déplacement du mobil home en dehors du camping et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais des déplacement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er mars 2022, le juge des référés a’:
– débouté la SARL Andrianne de sa demande tendant à dire que le contrat de location est résilié par application de l’article 10 du contrat et de sa demande de condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais de déplacement
– ordonné à Mme [Y] et tous autres occupants de son chef de libérer l’emplacement n°20 du camping dénommé « La Tuilerie’» sis à [Localité 3] et ce passé un mois suivant la signification de l’ordonnance
– autorisé la SARL Andrianne à procéder directement ou par tout prestataire au déplacement du mobil home en dehors du camping
– condamné Mme [Y] à payer à la SARL Andrianne la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens
– débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle lui a ordonné de libérer l’emplacement n°20 du camping dénommé « La Tuilerie’» sis à [Localité 3] dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, autorisé la SARL Andrianne à procéder directement ou par tout prestataire au déplacement du mobil home en dehors du camping et l’a condamnée à payer à la SARL Andrianne la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2022, l’appelante demande à la cour’d’infirmer l’ordonnance et de :
– débouter la SARL Andrianne de toutes ses demandes
– débouter la SARL Andrianne de sa demande de condamnation à hauteur de 1.800 euros et celle au titre d’une indemnité d’occupation toute aussi irrecevable que mal fondée
– débouter la SARL Andrianne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Sur la résiliation du bail, elle expose qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure, que le juge des référés ne peut constater la résiliation du bail et qu’elle justifie de l’assurance des mobil home s’agissant d’un renouvellement en 2022. Elle ajoute que l’installation gaz a été vérifiée, qu’une pièce a été enlevée au niveau du répartiteur, qu’elle a été dans l’impossibilité de faire intervenir son technicien, que le bail prévoit que l’installation doit être vérifiée une fois par an, que la mise en demeure d’octobre 2021 pour un bail conclu en mars 2021 est injustifiée et qu’il existe une contestation sérieuse pour statuer sur la résiliation du bail et sur la demande de provision pour l’enlèvement en l’absence de facture. Elle soutient en outre que la demande d’indemnité d’occupation est nouvelle et irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, la SARL Andrianne demande à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance et de’:
– débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
– dire et juger que le contrat de location est résilié de plein droit
– ordonner l’expulsion des lieux loués de Mme [Y] dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir
– condamner Mme [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des éventuelles charges jusqu’à la libération effective des lieux,
– l’autoriser à procéder directement ou par tout prestataire au déplacement du mobil home en dehors du camping
– condamner Mme [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 1.800 euros correspondant aux frais de déplacement du mobil-home, de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, confirmer la somme allouée en première instance à ce titre et la condamner aux dépens d’appel.
Sur la résiliation du bail, elle fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés est compétent pour prononcer la résiliation du bail, laquelle est justifiée tant sur le fondement de l’article 10 du contrat de location que sur les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil. Elle ajoute que l’article 6.1 du bail impose à la locataire de justifier d’une assurance pour le mobil-home et d’une attestation du contrôle annuel de l’installation de gaz, que lors des mises en demeure le bien n’était pas assuré et que l’appelante n’a jamais transmis de justificatif sur la vérification de l’installation de gaz. Elle soutient que l’appelante est occupante sans droit ni titre de l’emplacement ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation et une provision de 1.800 euros au titre des frais de déplacement du mobil-home conformément aux dispositions du règlement intérieur du camping.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupante
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si l’article 10 ‘clause résolutoire’ du contrat précise que le non respect d’une des dispositions pourra entraîner la résiliation anticipée de la location après une mise en demeure infructueuse, il est constaté que la SARL Andrianne demande à la cour de dire et juger que le contrat de bail est résilié de plein droit et précise dans ses conclusions demander à la cour de prononcer la résiliation du contrat de location. Cette demande visant à prononcer et non constater la résiliation du contrat de plein droit relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés ainsi que justement relevé par le premier juge.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de location ni sur les demandes subséquentes visant à ordonner à Mme [Y] de libérer l’emplacement et autoriser la SARL Andrianne à procéder au déplacement du mobil home, qui ne peuvent être examinées sans qu’il soit préalablement statuer sur la résiliation du contrat de sorte qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence la SARL Andrianne est déboutée de ses demandes et l’ordonnance partiellement infirmée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de l’intimée, l’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est recevable puisqu’elle est la conséquence des demandes formées en première instance relatives à la résiliation du contrat de location.
Sur le bien fondé, la demande de condamnation de Mme [Y] à verser une indemnité d’occupation provisionnelle se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse puisqu’il doit être préalablement statuer sur la résiliation du contrat de location qui seule peut justifier le paiement d’une indemnité d’occupation. Il en est de même pour la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle pour le déplacement du mobil home. Il n’y a donc pas lieu à référé de ces chefs.
En conséquence la SARL Andrianne est déboutée de ses demandes et l’ordonnance partiellement infirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
La SARL Andrianne, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et il convient de la condamner à verser à Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a’débouté la SARL Andrianne de ses demandes tendant à dire et juger que le contrat de location est résilié par application de l’article 10 du contrat et à condamner Mme [C] [K] [Y] au paiement d’une provision de 1.800 euros au titre des frais de déplacement du mobil home ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SARL Andrianne et tendant à ordonner à Mme [C] [K] [Y] et tous autres occupants de son chef de libérer l’emplacement n°20 du camping dénommé « La Tuilerie’» sis à [Localité 3] dans le délai d’un mois et l’autoriser à procéder directement ou par tout prestataire au déplacement du mobil home en dehors du camping ;
DEBOUTE en conséquence la SARL Andrianne de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL Andrianne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Andrianne aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de la SARL Andrianne tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SARL Andrianne tendant à voir condamner Mme [C] [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL Andrianne à verser à Mme [C] [K] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Andrianne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Andrianne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT