Rupture anticipée : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02558

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Rupture anticipée : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02558
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/02558 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O62X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 mars 2021

Juge des contentieux de la protection de Béziers

N° RG 20/00046

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles BERTRAND substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Orange Lease

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Vanessa PORLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 février 2017, M. [E] [H] a souscrit auprès de la Sa Orange Lease deux contrats de location financière NC08376 et NC08377, d’une durée de 60 mois chacun, du 1erjuin 2017 au 1ermai 2022, destinés à financer l’installation de matériels télématiques et téléphoniques référencés. Le matériel, objet desdits contrats, a été livré et installé le 12 mai 2017.

Du 1erjanvier 1981 au 28 février 2018, M. [H] a exercé une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.

A défaut de repreneur, il a sollicité, par courrier recommandé en date du 6 avril 2018, la résiliation desdits contrats conclus avec la Sa Orange Lease pour les besoins de son activité professionnelle.

Par courriers recommandés en date du 15 novembre 2019, il a confirmé sa demande de résiliation tenant la cessation de son activité et son départ à la retraite.

Suite à la défaillance de M. [H], la société Orange Lease l’a mis en demeure par courriers recommandés en date du 12 février 2020, d’avoir à procéder au règlement des loyers échus afférents aux deux contrats.

Selon lettres recommandées en date du 19 février 2020, la Sa Orange Lease a notifié la résiliation des deux contrats à M.[H], le mettant en demeure d’avoir à régler les loyers échus et à échoir majorés de 10%.

Par acte en date du 6 avril 2020, la Sa Orange Lease a fait assigner M. [H].

Par jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

– débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire la clause ‘Article 3. Résiliation du contrat’ réputée non écrite.

– constaté la résiliation des deux contrats de location financière.

– condamné M. [H] à payer à la Sa Orange Lease au titre des loyers échus majorés d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, les sommes suivantes :

la somme de 540,04 euros pour le contrat de location financière NC08376,

la somme de 672,04 euros pour le contrat de location financière NC08377,

soit un montant total de 1 212,08 euros TTC;

– condamné M. [H] à payer à la société Orange Lease, au titre des loyers à échoir, les sommes suivantes :

la somme de 3 037,77 euros pour le contrat de location financière NC08376,

la somme de 3 780,27 euros pour le contrat de location financière NC08377,

soit un total de 6 818,04 euros.

– autorisé M. [H] à se libérer de cette dette en 24 mensualités à raison d’un versement mensuel de 334,58 euros pendant 23 mois et d’une 24èmemensualité de 334,78 euros qui soldera la dette en principal, frais et intérêts.

– dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

– dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

– rappelé qu’aux termes de l’article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce.

– condamné M. [H] à payer à la Sa Orange Lease la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 20 avril 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire la clause ‘Article 3. Résiliation du contrat’ réputée non écrite.

– constaté la résiliation des deux contrats de location financière.

– condamné M. [H] à payer à la Sa Orange Lease au titre des loyers échus, un montant total de 1 212,08 euros et au titre des loyers à échoir, un total de 6 818,04 euros,

– condamné M. [H] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2023, M. [H] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

– A titre principal,

– Juger que la clause ‘article 3. Résiliation du contrat’ crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,

-Juger que cette clause est réputée non écrite,

-Débouter la société de toutes ses demandes,

-A titre subsidiaire,

-Juger qu’il sera autorisé à payer les sommes dues en 23 mensualités de 334,58 euros et une 24ème de 334,78 euros, et que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts durant le délai de grâce,

-Débouter la société du surplus de ses demandes,

-La condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2022, la société Orange Lease demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [H] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cod e de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 1171 du code civil énonce que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appelant soutient que :

– la clause «Article 3. Résiliation du contrat» des contrats NC08376 et NC08377 réserve à la seule société Orange Lease la faculté de se prévaloir d’une résiliation de plein droit.

– cette clause n’est insérée qu’au profit du loueur sans prévoir pareille prérogative au bénéfice du locataire.

– cette clause autorise le bailleur à résilier de plein droit les contrats alors que le locataire reste tenu de ses engagements financiers.

– c’est en raison de la cessation d’activité de l’appelant lié à son départ à la retraite qu’a été sollicitée la résiliation des contrats.

– en cessant son activité l’appelant ne disposait plus de moyens financiers lui permettant de faire face au règlement des loyers.

– le défaut de paiement n’est que la conséquence de la clôture du compte bancaire professionnel de l’appelant liée à sa cessation d’activité.

– les sommes réclamées ont un caractère excessif car la société Orange Lease ne justifie ni du coût d’achat du matériel, ni des frais de gestion, ni du coût de l’argent.

– l’appelant est retraité depuis mars 2018 et sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées.

Il apparaît que :

– la société Orange Lease a accepté de financer le matériel choisi par l’appelant, à la condition que celui-ci s’engage à lui verser les loyers convenus au titre de chaque contrat.

– cette société a exécuté ses obligations contractuelles en une fois en procédant à l’achat du matériel dès réception du procès-verbal de livraison du matériel, signé sans réserve par le locataire.

– le locataire avait en contrepartie pour obligation contractuelle de procéder au règlement de loyers d’un montant convenu, calculés en fonction du coût d’achat du matériel, des frais de gestion, et du coût de l’argent.

– en cas de résiliation anticipée le locataire avait l’obligation de régler les loyers restant à échoir.

– l’appelant avait la possibilité de demander la résiliation anticipée des deux contrats moyennant des frais, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente signées.

– l’appelant n’a pas confirmé la demande de résiliation anticipée des contrats, ni réglé les sommes dues au titre d’une résiliation anticipée.

– l’appelant a cessé de régler chaque contrat à compter du 1er novembre 2019.

Il ne peut être sérieusement contesté que l’appelant a disposé d’une faculté de résiliation des contrats de location financière, dont il a demandé l’application en date du 15 novembre 2019, mais sans pour autant régler les loyers impayés majorés ainsi que les loyers à échoir, et ce au mépris de son engagement contractuel.

Cet engagement contractuel n’a nullement pu créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dés lors que ces sommes étaient la contrepartie de l’achat du matériel, des frais de gestion, et du coût de l’argent, liés à la location financière consentie par la société Orange Lease.

L’appelant, malgré son engagement contractuel, a cessé de régler toute somme de façon unilatérale, sans s’accorder avec la société Orange Lease afin de régler les sommes restant dues en vertu du contrat convenu entre les parties.

Or ce contrat a crée non seulement des obligations réciproques entre les parties, mais aussi la possibilité pour le bailleur de résilier unilatéralement le bail en cas de non paiement des loyers, en vertu d’une clause de résiliation qui ne présente pas un caractère purement potestatif, car la faculté de résiliation n’a pas été laissée à l’appréciation discrétionnaire du bailleur, mais s’est rattachée à l’inexécution de son obligation de paiement par le locataire, qui ne justifie d’aucun paiement intervenu depuis le mois de novembre 2019, soit presque quatre années.

Le premier juge a donc valablement indiqué que M.[H] ne démontre pas le caractère déséquilibré du contrat, la résiliation anticipée pouvant être demandée par le locataire, en précisant à juste titre que la résiliation des contrats a été constatée par le bailleur pour non paiement des loyers, soit un manquement contractuel du preneur à ses obligations.

Il convient de noter que l’appelant a bénéficié d’une importante somme en contrepartie de la vente de son activité, qu’il n’a pourtant pas mise à profit pour honorer, a minima, les loyers échus non réglés, et il sollicite des délais de paiement, mais sans justifier de ses revenus pas plus que de sa situation financière.

Le premier juge a octroyé des délais de paiement, sans pour autant détailler dans la motivation, même de façon succincte, la situation du débiteur, ni même faire référence à des pièces établissant la prétendue impossibilité pour le locataire défaillant de régler les sommes restant dues, alors même qu’il venait de percevoir de façon certaine une somme conséquente.

En procédure d’appel, M. [H] ne justifie pas plus de sa situation financière.

Par conséquent, le jugement sera partiellement infirmé ce qu’il a autorisé M. [H] à se libérer de sa dette en 24 mensualités.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’ila autorisé M. [E] [H] à se libérer de sa dette en 24 mensualités,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de délais de paiement,

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens d’appel,

Condamne M. [E] [H]à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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