Rupture anticipée : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01631

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Rupture anticipée : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01631
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N° RG 21/01631 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2DE

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2017J128)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 08 avril 2021

APPELANTES :

S.A.S. EVOLUTION CONSULTING

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société EVOLUTION CONSULTING SAS, désignée à cette fonction par jugement en date du 24 février 2021 du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Tim DORIER, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMÉE :

LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES (CEA) Établissement Public à caractère scientifique, technique et industriel, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 775 685 019, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 octobre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société Evolution Consulting est spécialisée dans les activités de conseil pour les affaires et la gestion. Désirant commercialiser un dispositif permettant de lutter contre les vols commis dans les bijouteries et les horlogerie, cette société est entrée en contact avec le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Energies Alternatives (Cea). Le 16 janvier 2012, le Cea et la société Evolution Consulting ont ainsi conclu un contrat de collaboration pour le projet Egide (module antivol pour objets précieux), concernant le développement d’un système de balise/traceur GPS intégré dans le boîtier d’une montre ‘leurre’. Deux instituts de recherche dépendant du Cea ont travaillé sur ce projet’: le Leti sur la partie ‘antenne’ et le Liten sur la partie «batterie».

2. Le Cea, étant en difficulté pour développer en interne la partie batterie du projet Egide, a décidé de confier sa réalisation à la société Prollion, filiale détenue principalement par le Cea, selon contrat conclu les 30 novembre et 5 décembre 2012.

3. Le 19 avril 2013, une nouvelle collaboration a été décidée entre le Cea et la société Evolution Consulting concernant un projet Egide 2, afin de prolonger la durée de l’accord initial et de compléter les travaux en raison de l’extension de l’application à d’autres produits.

4. Le 3 septembre 2014, la société Evolution Consulting a payé au Cea la facture n°9014149728 de 217.396,54 euros, a réglé un acompte de 51.599,02 euros sur la facture n°90161628 et a demandé l’étalement des sommes restant dues, au titre des travaux exécutés par le Leti et le Liten. Le 22 septembre 2014, un nouveau règlement de 25.101,17 euros a été annoncé par la société Evolution Consulting.

5. Le 3 octobre 2014, une facture concernant des intérêts moratoires a été émise sur la facture n°90149728 pour un montant de 2.131,39 euros en raison du non-respect par la société Evolution Consulting de l’échelonnement que lui a accordé le Cea.

6. Le 22 novembre 2016, le Cea, par lettre recommandée avec avis de réception, a mis en demeure la société Evolution Consulting de lui régler la somme de 1.403.934,77 euros en principal. Concernant les factures non contestées, la société Evolution Consulting a souhaité obtenir un délai de grâce de la part du Cea. En raison d’un litige portant sur les batteries sous-traitées par le Cea à la société Prollion, la société Evolution Consulting a demandé l’annulation des factures correspondant à cette partie du projet Egide qu’elle n’a pu utiliser.

7. Par exploit signifié le 23 mars 2017, le Cea a ainsi saisi le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’obtenir notamment le paiement de la somme totale de 1.403.934,71 euros en principal, soit :

– 492.713,72 euros au titre du solde de sa facture n°90149728 du 31 décembre 2012,

– 422.429,71 euros au titre du solde de sa facture n°90161628 du 2 décembre 2013,

– 488.791,28 euros au titre du solde de sa facture n°90161995 du 4 décembre 2013.

8. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a’:

– condamné la société Evolution Consulting à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives la somme totale de 1.403.934,71 euros en principal, se décomposant comme suit :

* 492.713,72 euros au titre du solde de sa facture n°90149728 du 31 décembre 2012,

* 422.429,71 euros au titre du solde de sa facture n°90161628 du 02 décembre 2013,

* 488.791,28 euros au titre du solde de sa facture n°90161995 du 4 décembre 2013′;

– dit et jugé que la somme de 1.403.934,71 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2016′;

– ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil’;

– condamné la société Evolution Consulting à payer au Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Energies Alternatives la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir’;

– condamné la société Evolution Consulting aux entiers dépens de l’instance’;

– débouté les parties de toute autre demande’;

– liquidé les dépens.

9. Par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 24 février 2021, la société Evolution Consulting a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire. La Selarl MJ Alpes a été nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire.

10. La société Evolution Consulting et la Selarl MJ Alpes ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Grenoble le 8 avril 2021, sollicitant son annulation, sinon son infirmation et à tout le moins sa réformation, en ce qu’il a’:

– condamné la société Evolution Consulting à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives la somme totale de 1.403.934,71 euros en principal, se décomposant comme suit : 492.713,72 euros au titre du solde de sa facture n° 90149728 du 31 décembre 2012, 422.429,71 euros au titre du solde de sa facture n° 90161628 du 2 décembre 2013, 488.791,28 euros au titre du solde de sa facture n° 90161995 du 4 décembre 2013′;

– dit et jugé que la somme de 1.403.934,71 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2016′;

– ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil’;

– condamné la société Evolution Consulting à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir’;

– condamné la société Evolution Consulting aux entiers dépens de l’instance’;

– liquidé les dépens.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 7 septembre 2023.

Prétentions et moyens de la société Evolution Consulting et de la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Evolution Consulting’:

11. Selon leurs conclusions remises le 17 mars 2023, elles demandent à la cour, au visa des 9, 455, 458 et 542 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, à titre principal:

– d’annuler le jugement déféré pour défaut de motivation’;

– statuant de nouveau, de recevoir la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl MJ Alpes, en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable de manquements contractuels et d’une violation caractérisée des articles 5 et 6 et 9 du contrat de collaboration conclu avec la société Evolution Consulting le 16 janvier 2012 pour le projet « Egide », dans le cadre de la sous-traitance confiée à la société Prollion et qu’il en est résulté une impossibilité pour la société Evolution Consulting d’utiliser les batteries sous-traitées à la société Prollion ;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable d’une inexécution fautive des engagements et obligations qui lui incombaient au titre du contrat de collaboration conclu avec la société Evolution Consulting le 16 janvier 2012 pour le projet «Egide», en particulier s’agissant du lot n°2 relatif au développement d’un prototype de «batterie haute densité d’énergie et haute puissance » et tel que décrit dans l’annexe technique qui fait partie intégrante de l’accord ;

– de dire et juger que les manquements contractuels et inexécutions fautives imputables au Cea dans le cadre du contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet « Egide » sont à l’origine d’un important préjudice pour la société Evolution Consulting’;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable d’un comportement déloyal à l’égard de la société Evolution Consulting en débauchant, en parfaite connaissance de cause, l’un des salariés « clés » de la société Evolution Consulting, entraînant ainsi une désorganisation et déstabilisation de cette dernière ;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable d’un comportement déloyal à l’égard de la société Evolution Consulting en refusant de lui accorder, pour des motifs totalement illégitimes, une licence exclusive sur la quote-part des brevets déposés conjointement par les parties dans le cadre du programme « Egide »;

– de dire et juger que l’attitude déloyale et fautive dont a fait preuve le Cea à l’égard de la société Evolution Consulting a constitué un frein aux tentatives de production et commercialisation du boîtier « Inetis’», contribuant ainsi à aggraver le préjudice de la société Evolution Consulting’;

– de dire et juger que du fait de la défaillance fautive et de la mauvaise exécution du contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet « Egide » par le Cea, la société Evolution Consulting a subi un important préjudice tant financier que moral, évalué à la somme globale de 1.000.000 euros, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir;

– en conséquence, de dire et juger que le Cea est mal fondé en ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire, en raison de ses propres fautes et graves défaillances dans l’exécution du contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet «Egide»;

– de dire et juger que le Cea n’est absolument pas fondé à solliciter paiement des factures correspondant à la « part Liten » et pour un montant cumulé de 1.074.545 euros , correspondant à la partie du programme « Egide » pour laquelle le Cea s’est rendu coupable de manquements fautifs et inexécutions contractuelles ;

– de dire et juger, en conséquence, que la somme cumulée de 1.074.545 euros (part Liten) devra être annulée sur chaque facture par un avoir à établir par le Cea au profit de la société Evolution Consulting’;

– de débouter le Cea de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire’;

– de condamner le Cea à indemniser l’intégralité du préjudice causé à la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Alpes, par suite des manquements contractuels et inexécutions fautives du contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet « Egide » par l’octroi de dommages et intérêts évalués provisoirement à 1.000.000 d’euros, à parfaire le cas échéant au jour de l’arrêt à intervenir.

12. Elles demandent, à titre subsidiaire’:

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a’:

* condamné la société Evolution Consulting à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies alternatives la somme totale de 1.403.934,71 euros en principal, se décomposant comme suit :

* 492.713,72 euros au titre du solde de sa facture n° 90149728 du 31 décembre 2012′;

* 422.429,71 euros au titre du solde de sa facture n° 90161628 du 2 décembre 2013,

* 488.791,28 euros au titre du solde de sa facture n° 90161995 du 4 décembre 2013′;

* dit et jugé que la somme de 1.403.934,71 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2016′;

* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil’;

* condamné la société Evolution Consulting à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives la somme de

1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

* prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir’;

* condamné la société Evolution Consulting aux entiers dépens de l’instance’;

* liquidé les dépens’;

– statuant de nouveau, de recevoir la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire, en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable de manquements contractuels et d’une violation caractérisée des articles 5 et 6 et 9 du contrat de collaboration conclu avec la société Evolution Consulting le 16 janvier 2012 pour le projet «Egide », dans le cadre de la sous-traitance confiée à la société Prollion et qu’il en est résulté une impossibilité pour la société Evolution Consulting d’utiliser les batteries sous-traitées à la société Prollion;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable d’une inexécution fautive des engagements et obligations qui lui incombaient au titre du contrat de collaboration conclu avec la société Evolution Consulting le 16 janvier 2012 pour le projet «Egide», en particulier s’agissant du lot n°2 relatif au développement d’un prototype de « batterie haute densité d’énergie et haute puissance » et tel que décrit dans l’annexe technique qui fait partie intégrante de l’accord’;

– de dire et juger que les manquements contractuels et inexécutions fautives imputables au Cea dans le cadre du contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet « Egide » sont à l’origine d’un important préjudice pour la société Evolution Consulting’;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable d’un comportement déloyal à l’égard de la société Evolution Consulting en débauchant, en parfaite connaissance de cause, l’un des salariés « clés » de la société Evolution Consulting, entraînant ainsi une désorganisation et déstabilisation de cette dernière ;

– de dire et juger que le Cea s’est rendu coupable d’un comportement déloyal à l’égard de la société Evolution Consulting en refusant de lui accorder, pour des motifs totalement illégitimes, une licence exclusive sur la quote-part des brevets déposés conjointement par les parties dans le cadre du programme « Egide »;

– de dire et juger que l’attitude déloyale et fautive dont à fait preuve le Cea à l’égard de la société Evolution Consulting a constitué un frein aux tentatives de production et de commercialisation du boitier « Inetis, contribuant ainsi à aggraver le préjudice de la société Evolution Consulting’;

– de dire et juger que du fait de la défaillance fautive et la mauvaise exécution du contrat de contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet « Egide» par le Cea, la société Evolution Consulting a subi un important préjudice tant financier, que moral, évalué à la somme globale de 1.000.000 euros, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;

– en conséquence, de dire et juger que le Cea est mal fondé en ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Alpes, en raison de ses propres fautes et graves défaillances dans l’exécution du contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet « Egide » ;

– de dire et juger que le Cea n’est absolument pas fondé à solliciter paiement des factures correspondant à la « part Liten » et pour un montant cumulé de 1.074.545 euros , correspondant à la partie du programme « Egide » pour laquelle le Cea s’est rendu coupable de manquements fautifs et inexécutions contractuelles ;

– de dire et juger, en conséquence, que la somme cumulée de 1.074.545 euros (part Liten) devra être annulée sur chaque facture par un avoir à établir par le Cea au profit de la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire’;

– de débouter le Cea de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl MJ Alpes ;

– de condamner le Cea à indemniser l’intégralité du préjudice causé à la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Alpes, par suite des manquements contractuels et inexécutions fautives du contrat de collaboration du 16 janvier 2012 pour le projet « Egide » par l’octroi de dommages et intérêts évalués à 8.400.000 d’euros;

– de condamner le Cea à payer à la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Alpes, la somme de 8.400.000 euros à titre de dommages et intérêts.

13. Les appelantes sollicitent, à titre subsidiaire et avant dire droit, sur la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer le préjudice de la société Evolution Consulting’:

– de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, dont la mission sera’:

* de convoquer les parties, et, ce dans le respect du principe du contradictoire ;

* de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

* d’entendre les parties en leurs dires et explications et répondre à leurs dires éventuels sur l’objet de sa mission ;

* d’entendre tout sachant, notamment l’expert-comptable de la société Evolution Consulting et la Fiduciaire [P], ès qualités d’expert privé;

* de s’appuyer si besoin sur tout sapiteur ;

* d’examiner l’ensemble des documents, notamment contractuels, comptables et commerciaux de la société Evolution Consulting ;

* de donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer et d’évaluer précisément les préjudices subis par la société Evolution Consulting, résultant directement et exclusivement du comportement fautif et déloyal dont a fait preuve le Cea dans le cadre des programmes « Egide » et « Egide 2 » ;

* d’une manière générale, de fournir tous éléments de faits et techniques utiles à la solution du litige, permettant notamment à la juridiction saisie au fond de statuer utilement sur les préjudices subis par la Evolution Consulting ;

– de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts’;

– de dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui’;

– de dire que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport, dans un délai de six mois à compter de sa nomination, en ayant préalablement soumis aux parties un pré-rapport aux fins de leur permettre de lui soumettre des observations sous forme de dire à expert’;

– de dire que les conclusions de l’expert ainsi désigné s’imposeront aux parties à l’instance.

14. Elles sollicitent, en toute hypothèse :

– de débouter le Cea de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner le Cea à payer à la société Evolution Consulting, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl MJ Alpes, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner le même aux entiers dépense de l’instance.

Les appelantes exposent’:

15. – concernant l’annulation du jugement déféré pour défaut de motifs, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, qu’un jugement n’est pas motivé lorsque le juge se borne à énoncer que la somme demandée n’est pas contestée par l’adversaire, et qu’elle doit être retenue en l’état’; qu’en l’espèce, le tribunal a seulement énoncé que le Cea a livré le projet pour lequel il a été missionné et que la société Evolution Consulting s’est engagée à payer la dette’; que cette décision retient ainsi faussement que le Cea a exécuté ses obligations contractuelles, alors que la première avait déposé plusieurs jeux de conclusions dans lesquelles elle contestait la dette du demandeur’; que cette affirmation du tribunal est une dénaturation des faits, alors qu’il n’a pas tenu compte des contestations de cette société’; qu’il n’a également pas statué sur les demandes avant dire droit et reconventionnelles notamment s’agissant de sa demande de dommages et intérêts’;

16. – que si le Cea soutient que la société Evolution Consulting aurait pris l’engagement de régler les factures et reviendrait sur sa promesse, selon des courriers du 13 septembre 2015 louant le travail du Cea, puis du 26 octobre 2016 dans lequel elle a indiqué ne pas vouloir se soustraire à sa dette et compter la payer intégralement, cela n’a concerné que le travail réalisé par le Leti, alors que tel n’est pas le cas de celui réalisé par le Liten pour les batteries, que la société Evolution Consulting a toujours contesté ;

17. – subsidiairement, sur l’infirmation du jugement déféré, que les demandes du Cea sont infondées, en raison des fautes commises dans l’exécution du contrat du 16 janvier 2012′; que sur la somme de 1.403.934,71 euros, celle de 1.074.545 euros est sérieusement contestable, en raison de la violation des articles 5, 6 et 9 du contrat, s’agissant de la sous-traitance confiée à la société Prollion pour le lot 2 du programme Egide, concernant la mise au point du prototype de la batterie’;

18. – que la société Evolution Consulting comptait en effet sur le Cea pour développer un dispositif innovant sur lequel elle pourrait disposer du brevet qu’elle pourrait intégrer à son dispositif pour le commercialiser librement, en disposant de 50’% des droits de propriété industrielle avec une licence d’exploitation de la quote-part des droits du Cea, par application des articles 5 et 6, l’article 9 stipulant qu’en cas de sous-traitance, le Cea s’engageait à ce que le sous-traitant soit tenu des mêmes obligations, et qu’il ne prétende à aucun droit de propriété intellectuelle ou d’exploitation ;

19. – que sans consulter la société Evolution Consulting, le Cea a cependant sous-traité le développement du prototype, sans s’assurer du respect de ces stipulations avec la société Prollion, laquelle a ensuite opposé à la société Evolution Consulting ses droit de propriété intellectuelle sur les batteries’; que le Cea a ainsi commis une faute contractuelle sans vérifier les conditions d’intervention du sous-traitant’et sans s’assurer de la possibilité d’acquérir la pleine propriété des droits’; que le Cea n’a pas mis en ‘uvre l’article 9 du contrat de sous-traitance prévoyant la cession, au fur et à mesure de leur création, des droits de propriété intellectuelle de la société Prollion’; qu’il n’est pas ensuite intervenu pour apporter une solution au désaccord existant entre la société Evolution Consulting et le sous-traitant’;

20. – que le Cea a commis une seconde faute contractuelle en ne développant pas une solution innovante, non commercialisable lors de l’accord du 16 janvier 2021, permettant un gain en densité d’énergie pour la batterie, puisqu’il a préféré sous-traiter cette recherche, sans cependant que la société Prollion n’ait réalisé aucune prestation en recherche et développement, se contentant de proposer à la société Evolution Consulting une solution qu’elle avait déjà développée par le passé pour le compte de l’industrie de l’horlogerie’; qu’il en a résulté que les produits livrés à la société Evolution Consulting n’avaient rien d’innovant, ce que reconnaît le Cea dans ses conclusions; que le Cea a manqué à son obligation de moyens de mener de manière effective et efficace des travaux de recherche pour le développement d’un produit innovant’; que ses factures ne correspondent ainsi à aucune contrepartie’alors qu’il appartient au Cea de rapporter la preuve de l’exécution de la prestation sur laquelle il fonde ses factures;

21. – s’agissant du compte à établir entre les parties, que la concluante ne conteste pas les factures concernant les opérations réalisées par le Leti, mais que celles du Liten, pour 1.074.545 euros’; que la créance du Cea ne peut ainsi être supérieure à 329.389 euros correspondant au solde de la part du Leti’;

22. – concernant le comportement déloyal du Cea postérieurement à la collaboration, que ce dernier a débauché [N] [I], l’un des salariés de la société Evolution Consulting, lequel a commencé à travailler pour le Cea à compter du 30 novembre 2015, alors qu’il était toujours employé par la société Evolution Consulting et était en arrêt de maladie du 7 décembre au 15 décembre 2015, date de sa démission’; que cet ingénieur était l’un des inventeurs du brevet déposé conjointement par la société Evolution Consulting et le Cea’; que la société Evolution Consulting a ainsi perdu son chef de projet, ce que savait le Cea en raison des mois de collaboration écoulés’; que ce débauchage a désorganisé l’entreprise et a contribué à ses difficultés’;

23. – que le Cea a également refusé abusivement d’accorder à la société Evolution Consulting une licence exclusive sur sa quote-part des droits de propriété industrielle attachée à deux brevets déposés les 27 décembre 2012 et 20 mai 2015, en contradiction avec les articles 5 et 6 du contrat du 16 janvier 2012′; que le Cea a refusé la mise en place d’un règlement de copropriété et d’un contrat de licence exclusive, alors qu’il s’agissait d’un engagement essentiel du contrat de collaboration’;

24. – que si le Cea soutient que ce refus réside dans le fait que la société Evolution Consulting n’a pas levé l’option dans les délais fixés dans l’accord de 2012, elle avait cependant exercé cette option lors des deux derniers comités de pilotage du projet les 6 juin 2013 et 5 février 2014′; que la levée de l’option avait été prise en compte par le Cea avec une réunion fixée le 21 septembre 2016 afin que les conditions d’une licence d’exploitation soient fixées’; que cependant, le Cea n’a jamais proposé de licence, sans motif légitime’;

25. – s’agissant des préjudices subis par la société Evolution Consulting, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de pouvoir exploiter les produits livrés et a abandonné le projet Egide faute de pouvoir maîtriser la propriété industrielle, alors qu’elle était prête à passer en phase d’industrialisation, la montre «’leurre’» étant prête’; qu’elle a ainsi dû reprendre l’intégralité du travail effectué pendant des mois avec le Cea, et engager des dépenses importantes’; que sa situation financière a été fragilisée au point de la faire basculer sous le coup d’une liquidation judiciaire’;

26. – que par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce a ainsi désigné monsieur [P] en qualité d’expert, afin d’évaluer le préjudice subi’; que ce dernier a retenu un préjudice de 8,4 millions d’euros’;

27. – que si le Cea prétend que la résiliation du contrat Egide par la société Evolution Consulting aurait été motivée par la volonté d’abandonner la poursuite des travaux car le marché de la montre «’leurre’» n’était pas porteur, cet argument est infondé car la commercialisation de ce produit était un enjeu crucial pour la société Evolution Consulting’; que celle-ci a recherché d’autres solutions techniques’; qu’il résulte du rapport d’expertise que jusqu’au début de l’année 2018, la société Evolution Consulting a espéré développer son plan d’affaires’;

28. – que si le Cea produit un rapport d’analyse non contradictoire du cabinet Abergel du 25 octobre 2022, contestant le rapport d’expertise [P], ce sachant a effectué des analyses d’ordre juridique, outre des appréciations sur la valeur des prestations prétendument exécutées par le Cea; qu’il a formulé des affirmations erronées, notamment en excluant tout préjudice en l’absence d’une obligation de résultat du Cea’; qu’il a faussement indiqué que la méthodologie utilisée par l’expert n’est pas usuelle en matière de réparation et de perte d’exploitation’; que ce cabinet n’a retenu qu’une perte de chance théorique, alors que cela n’exclut pas une indemnisation complète’; que si le cabinet Abergel a indiqué que les prévisionnels retenus par l’expert étaient irréalistes, ces documents ont été établis par la société Evolution Consulting avec l’aide de son expert-comptable, et soumis à l’approbation du Cea dès 2013, alors que l’expert a pris en compte leur caractère optimiste en réajustant son évaluation de 50’% en ne retenant que le prévisionnel 2018.

Prétentions et moyens du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives’:

29. Selon ses conclusions remises le 22 mai 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil’:

– de dire et juger la société Evolution Consulting et la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de maître [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, mal fondées en leur appel’;

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le Cea bien fondé en sa créance d’un montant total en principal de 1.403.934,71 euros, condamnant en conséquence la société Evolution Consulting à lui payer la somme totale de 1.403.934,71 euros en principal (492.713,72 euros au titre du solde de sa facture n°90149728 du 31 décembre 2012 + 422.429,71 euros au titre du solde de sa facture n°90161628 du 2 décembre 2013 + 488.791,28 euros au titre du solde de sa facture n°90161995 du 4 décembre 2013), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2016, capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire’; en ce qu’il a débouté la société Evolution Consulting de l’ensemble de ses prétentions, dont sa demande reconventionnelle de 1.000.000 euros de dommages et intérêts, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance’;

– y ajoutant, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Evolution Consulting, de fixer la créance du concluant au passif de la liquidation judiciaire de la société Evolution Consulting à la somme totale de 1.455.212,47 euros se décomposant comme suit :

* 492.713,72 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90149728 du 31 décembre 2012,

* 422.429,71 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90161628 du 2 décembre 2013,

* 488.791,28 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90161995 du 4 décembre 2013,

* 49.777,76 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme totale de 1.403.934,71 euros, pour la période du 22 novembre 2016, date de la mise en demeure, au 14 décembre 2020, date du jugement dont appel,

* 1.500 euros au titre de la condamnation prononcée par le jugement entrepris en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de débouter la société Evolution Consulting et la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de maître [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Evolution Consulting, de toutes leurs demandes, fins et conclusions’;

– de condamner la société Evolution Consulting et la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de maître [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Evolution Consulting, aux entiers dépens de l’instance.

Le Commissariat à l’Energie Atomique soutient’:

30. – que les factures litigieuses correspondent aux travaux réalisés par le concluant’; que par courriers des 26 avril 2013 et 7 février 2014, le concluant a donné son accord à la société Evolution Consulting pour qu’elle règle les factures en cause dans le mois suivant l’encaissement du crédit impôt recherche dont elle devait bénéficier’; que bien qu’elle ait reçu en février 2014 la somme de 853.586 euros au titre de ce crédit d’impôt, la société Evolution Consulting n’a cependant pas soldé les factures, de sorte que le concluant lui a accordé de nouveaux délais’; qu’aucun paiement n’est cependant intervenu suite au nouveau versement de 674.310 euros au titre du crédit d’impôt recherche le 9 juillet 2014′; que cette appelante n’a pas respecté le dernier échéancier proposé par le concluant d’octobre 2015 à février 2017, de sorte qu’il l’a mise en demeure le 22 novembre 2016′; que suite à cette mise en demeure, la société Evolution Consulting a reconnu sa dette pour 1.403.934,71 euros sans réserve’par courrier du 18 janvier 2017 ;

31. – concernant la demande d’annulation du jugement déféré, qu’il a rappelé l’ensemble des demandes et des moyens des parties, de sorte qu’il ne les a pas ignorés’; qu’il a retenu, à bon droit, que le concluant a livré le projet et que la société Evolution Consulting s’est engagée à payer sa dette’; que le tribunal ne s’est pas ainsi mépris sur l’engagement pris par la société Evolution Consulting de régler l’ensemble des factures’; que suite à sa mise en demeure, la société Evolution Consulting a proposé par mail du 26 octobre 2016 de régler immédiatement 30.000 euros, avec la mise en place d’un accord par lequel elle versera à chaque vente mensuellement une quote-part de la marge dégagée jusqu’au paiement intégral de la dette, précisant ne pas vouloir se soustraire à cette dette et compter la régler intégralement’; que par un courriel du 19 juillet 2015, elle avait déjà reconnu sa dette’; que le tribunal a ainsi tiré les conséquences de ces pièces, de sorte que la demande d’annulation est sans fondement’;

32. – sur le fond, que le contrat du 16 janvier 2012 et son avenant du 19 avril 2013 ne portaient que sur la recherche et le développement, et non sur la production et la commercialisation de techniques issues de ces contrats, ni sur un accompagnement du concluant à l’industrialisation de ces techniques, ce qui a permis à la société Evolution Consulting d’obtenir des crédit d’impôt recherche; que le concluant n’est pas ainsi tenu d’une obligation de résultat, d’autant que chaque partie a assumé une partie du risque inhérent à ce type de contrat, s’agissant de mettre au point un produit innovant;

33. – que selon le contrat du 16 janvier 2012, le concluant s’est engagé dans une activité de recherche sur la miniaturisation, avec des travaux portant sur l’architecture électronique, le développement d’une batterie intégrant une nouvelle technologie non commercialisable à ce jour, permettant un gain en densité d’énergie, outre le développement d’une stratégie de gestion de l’énergie et d’antennes miniaturisées’; ainsi, que le développement de la batterie sous-traité à la société Prollion n’était qu’un aspect de ce contrat’; que la question de la batterie n’était pas une condition déterminante de l’engagement de la société Evolution Consulting’;

34. – que le concluant ne s’est pas ainsi engagé sur un résultat, alors qu’il a mené divers essais concernant la batterie, lesquels n’ont pas été concluants, expliquant la sous-traitance confiée à la société Prollion, laquelle disposait déjà d’une technologie utilisée dans l’horlogerie’;

35. – que l’article 5 du contrat a stipulé que les droits de propriété intellectuelle concernant les connaissances antérieures restaient la propriété de chaque partie, de même que les connaissances nouvelles acquises par elles, pour ne mettre à part égale que les connaissances nouvelles conjointes’; que l’article 6 a, en conséquence, prévu que pour l’exploitation des connaissances anciennes nécessaires pour l’exploitation des connaissances nouvelles du concluant, ce dernier s’est engagé, sous réserve d’une demande de la société Evolution Consulting formulée dans les 12 mois de la fin du programme, à lui consentir une licence non exclusive pour produire et commercialiser ses produits, et une licence exclusive sur les connaissances nouvelles’; que l’article 9 a précisé que chaque partie restait responsable de la réalisation de la part du programme sous-traité, et s’engageait à prendre toutes dispositions pour acquérir les droits sur les connaissances nouvelles obtenues par le sous-traitant’sans que celui-ci ne puisse opposer aucun droit de propriété intellectuelle ou d’exploitation au titre des articles 5 et 6′;

36. – que le concluant a ainsi sous-traité à la société Prollion par contrat des 30 novembre et 5 décembre 2012 la définition des spécifications techniques, la conception mécanique des batteries’; que le concluant a présenté ce sous-traitant à la société Evolution Consulting avec lequel elle a accepté de collaborer’; que des prototypes avec des formats spécifiques ont été livrés à la société Evolution Consulting, distincts de ceux développés antérieurement pour l’industrie horlogère, de sorte que le concluant a exécuté les prestations facturées; que ce n’est que la décision de la société Evolution Consulting d’arrêter toute collaboration qui a mis un terme au contrat, acté le 25 février 2014 d’un commun accord’;

37. – que lors de la réunion du comité de pilotage du 25 février 2014, les parties ont ainsi résilié le contrat et soldé les comptes, qui ne portaient plus que sur la facture du 4 décembre 2013 de 619.880 euros HT, les deux précédentes factures de 492.713,72 euros et 422.429,71 euros ne souffrant pas de contestation’; que sur la facture du 4 décembre 2013, la société Evolution Consulting s’est engagée à payer 489.680 euros HT, après émission d’un avoir par le concluant pour 130.200 euros HT’;

38. – que le concluant n’a commis aucun acte déloyal en recrutant monsieur [I] en Cdd, lequel avait donné sa démission sans que le concluant en soit à l’origine’et alors que l’objet de son contrat de travail n’avait aucun lien avec le contrat conclu en 2012 avec la société Evolution Consulting’; que cette démission était antérieure à l’embauche, étant survenue le 15 septembre 2015, avec prise d’effet le 15 décembre suivant’en raison du préavis’; que si le nouveau contrat de travail a été signé le 30 novembre 2015, cette personne n’a pris son poste que le 16 décembre’;

39. – que le concluant n’a pas refusé d’accorder à la société Evolution Consulting une licence exclusive sur la quote-part des droits attachés aux deux brevets déposés conjointement, puisque suite à la fin de la collaboration survenue le 25 février 2014, la société Evolution Consulting n’a pas levé l’option prévue par l’article 6 du contrat’; qu’il n’est pas établi qu’une réunion tenue le 21 septembre 2016 ait concerné un accord de licence, cette mention ne figurant que dans l’agenda du dirigeant de la société Evolution Consulting’; que postérieurement, le concluant a adressé un projet de règlement de copropriété concernant l’exploitation des brevets, auquel la société Evolution Consulting n’a pas donné suite’;

40. – concernant les préjudices invoqués par les appelantes, qu’elles ne peuvent prétendre les subir en 2022 alors que les relations contractuelles ont pris fin le 25 février 2014′; que le rapport d’expertise [P] a été réalisé unilatéralement, et comporte des erreurs de lecture des pièces contractuelles ainsi que des postulats erronés et hypothétiques, d’autant que l’expert indique que les informations contenues ont été élaborées et fournies par la société Evolution Consulting et sous son entière responsabilité ; que cette société a caché à l’expert la résiliation anticipée du contrat, et le fait qu’elle avait renoncé au projet car le marché n’était pas porteur’;

41. – que le concluant a ainsi commis le cabinet Abergel, lequel a indiqué que le rapport [P] était fondé sur des postulats retenus sans appréciation critique et non établis, outre la mise en ‘uvre d’une méthodologie non usuelle en matière de réparation de préjudice de perte d’exploitation’; que ce cabinet a indiqué que le chiffre de 8,4 millions d’euros était démesuré et correspondait à 73 années de chiffre d’affaires’;

42. – que la demande subsidiaire d’expertise est mal fondée, en raison de l’absence de toute faute du concluant.

*****

43. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Sur la demande d’annulation du jugement déféré’:

44. Il résulte des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L’article 458 ajoute que cette prescription doit être observée à peine de nullité.

45. En la cause, le jugement déféré comporte, sur six pages et demie, l’analyse des faits, le détail des demandes des parties, ainsi que de leurs moyens et arguments. La cour constate ainsi que le tribunal a pris une entière connaissance des conclusions et des pièces produites par les parties. Selon les énonciations de la décision déférée, la société Evolution Consulting s’est opposée à la demande en paiement du Cea, et a demandé, à titre principal, de juger qu’il n’a pas respecté les articles 5 et 6 du contrat de collaboration, de sorte qu’il en est résulté l’impossibilité pour elle d’utiliser les batteries sous-traitées à la société Prollion. La société Evolution Consulting a en conséquence requis l’annulation de la somme de 1.074.545 euros correspondant à la part Liten, ainsi que le paiement d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts, montant à parfaire éventuellement dans le cadre d’une expertise. Elle a subsidiairement demandé que les facilitées de paiement accordées par le Cea soient maintenues, et l’octroi de délais.

46. Cependant, la cour constate que dans la partie concernant la motivation de sa décision, le tribunal de commerce a été laconique, puisqu’il a seulement écrit que le Cea a livré le projet pour lequel il a été missionné alors que la société Evolution Consulting s’est engagée à payer la dette. Cette motivation ne comporte aucune discussion, aucun rappel de faits ou de pièces, et aucune explication. Il en résulte que l’exigence de motivation imposée par les articles précités du code de procédure civile n’a pas été remplie. Le jugement déféré ne peut en conséquence qu’être annulé en toutes ses dispositions.

2) Sur le fond, concernant les obligations contractuelles du Cea :

47. Selon les articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En l’espèce, la déclaration d’appel vise expressément l’annulation du jugement déféré, mais également son infirmation ou à tout le moins sa réformation. Il appartient en conséquence à la cour de statuer sur le fond.

48. Le contrat conclu le 16 janvier 2012 a eu pour objet de mettre en place une collaboration entre le Cea et la société Evolution Consulting afin de développer le système de balise/traceur GPS intégré dans le boîtier d’une montre, afin de permettre un suivi immédiat des cambrioleurs et de renforcer les chances de leur interception. L’exposé indique qu’il s’agit de collaborer à un programme de recherche et de développement. Son exécution se déroulera au sein du Cea (art.3.1.1), sans qu’il pèse à son endroit aucune obligation de résultat (art.3.1.2). L’objet de cet accord est de fixer les modalités d’exécution de ce programme, d’établir les règles de dévolution de la propriété des connaissances nouvelles et des brevets nouveaux, de préciser les conditions d’exploitation de ces éléments et des connaissances antérieures associées (art.2). Un comité de pilotage est constitué par un représentant du Cea et le président de la société Evolution Consulting.

49. L’article 4 stipule que l’équilibre du contrat est fondé sur un financement par la société Evolution Consulting de 80’% des coûts relatifs aux travaux attribués au Cea, outre la conservation à sa charge des dépenses relatives aux travaux réalisés par son personnel.

50. L’avenant à ce contrat a été motivé par l’extension de la technologie à d’autres applications (opérations policières, grand public). La durée du programme initial a été allongée, outre la prise en compte des données techniques concernant le projet Egide 2. L’échéance du programme initial a été fixée au 31 décembre 2014, et celle du programme Egide 2 à la même date. L’annexe financière du projet Egide 2 a prévu un montant total HT de 1.653.850 euros, avancé par le Cea, la part du financement incombant à la société Evolution Consulting étant de 80’% de ce montant, soit 1.323.080 euros HT.

51. L’article 5 du contrat initial a prévu, au titre de la propriété intellectuelle, que les parties seront copropriétaires des connaissances nouvelles conjointes, à parts égales. Un règlement de copropriété sera ainsi établi. Selon l’article 6, pour les connaissances nouvelles et les connaissances antérieures du Cea, il a été convenu que ce dernier s’engage, sous réserve de la levée d’option de la société Evolution Consulting devant intervenir dans les douze mois de la fin du programme, à lui concéder des droits d’exploitation sous la forme de licences, exclusives ou non selon la nature des connaissances en cause, moyennant le paiement de redevances assises sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Evolution Consulting dans le domaine concerné.

52. L’article 9 concernant la sous-traitance a stipulé que chaque partie sera responsable de la réalisation de sa part du programme qu’elle sous-traitera à un tiers, auquel elle imposera les mêmes obligations que celles qui lui incombent au titre de l’accord, notamment la confidentialité. Chaque partie s’engage ainsi à prendre toutes dispositions pour acquérir les droits de propriété sur les connaissances nouvelles obtenues par le sous-traitant, de façon à ne pas limiter les droits conférés à l’autre partie dans le cadre de l’accord. Le donneur d’ordre devra s’assurer que le sous-traitant ne prétende pas à un droit de propriété intellectuel ou d’exploitation.

53. Selon l’annexe technique du projet Egide, les travaux du Cea devaient porter sur la miniaturisation, notamment avec une architecture électronique optimisée et sur le développement d’une batterie intégrant une nouvelle technologie non commercialisée au jour de l’accord. Il a ainsi été convenu entre les parties que le Cea devait faire porter ses travaux sur une technologie n’ayant pas encore été développée et n’ayant pas donnée lieu à une exploitation.

54. La partie «’batterie’» a été sous-traitée par le Cea à la société Prollion, sans protestation ou réserve de la société Evolution Consulting. Ces deux sociétés ont d’ailleurs collaboré ensemble sur ce produit, ainsi qu’il résulte d’un échange de mails du mois de juin 2013. La société Prollion a ainsi adressé le 18 octobre 2013 à la société Evolution Consulting une proposition commerciale concernant le développement et la qualification de batteries miniatures, pour un coût de 103.000 euros HT, en précisant qu’elle restera propriétaire de tout résultat émanant du design du produit, qu’il soit protégeable ou non par des droits de propriété intellectuelle, alors qu’elle n’alloue aucune licence gratuite pour l’exploitation du produit, un contrat séparé devant être établi à cette fin.

55. Selon un mail du 31 octobre 2013, la conception de la batterie miniature a été finalisée par la société Prollion, dans le cadre du contrat conclu directement par le Cea avec cette société. Cependant, la société Evolution Consulting s’est plainte de devoir régler des frais supplémentaires pour réaliser des tests, en raison des sommes déjà prévues avec le Cea et du fait que le produit est déjà utilisé dans l’industrie horlogère avec la société Breitling. Elle s’est également plainte de n’être pas propriétaire de la moitié des droits de propriété industrielle, et de n’avoir aucune exclusivité d’exploitation sur la batterie. Elle a indiqué qu’elle se trouve dans une impasse, avec l’obligation de trouver un autre type de batterie, ce qui implique un changement de boîtier et d’électronique, et ainsi des coûts supplémentaires, alors que la commercialisation est prévue pour avril 2014.

56. Selon l’article 9 du contrat de sous-traitance conclu entre le Cea et la société Prollion, cette dernière devait céder au Cea, à titre exclusif et au fur et à mesure de leur création, tous les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux batteries (les matériels livrables selon cet article). Tous les résultats brevetables ou non, le savoir-faire, les dossiers seront la propriété du Cea, en contrepartie du prix du marché fixé à 190.000 euros HT.

57. Le 22 mai 2014, la société Evolution Consulting, par l’intermédiaire de son conseil, a ainsi avisé le Cea de cette problématique, notamment concernant l’impossibilité de bénéficier de la moitié des droits de propriété intellectuelle sur les batteries, en raison de la sous-traitance par le Liten de ses obligations de recherche et développement. Elle a en conséquence sollicité des avoirs sur ce qui a été facturé par le Liten. Par courrier du 3 septembre 2014, elle a accepté les factures concernant les travaux du Leti, et a maintenu ses contestations pour le Liten. Dans son courrier du 22 septembre 2014, elle a accepté de régler 25.101,17 euros au titre de la facture concernant les travaux du Liten, au titre du programme Egide 2, acceptant devoir à ce titre 125.505,85 euros TTC, sollicitant des délais de paiement pour le surplus de cette facture.

58. Par mail du 26 octobre 2016, la société Evolution Consulting a sollicité à nouveaux des délais auprès du Cea, indiquant avoir pris du retard sur l’élaboration du produit en raison d’un composant GSM livré par le Leti, mais disposer d’un fort potentiel de ventes. Elle a demandé la mise en place d’un accord par le versement d’une quote-part sur la marge dégagée lors des ventes, jusqu’au paiement intégrale de sa dette, indiquant plus loin qu’elle ne veut pas se soustraire à cette dette et qu’elle entend la payer intégralement. Dans ce mail, la société Evolution Consulting n’a procédé à aucune distinction concernant l’origine de la dette qu’elle a reconnu, aucune référence au Liten n’étant effectuée.

59. Selon le compte-rendu du comité de pilotage du 25 février 2014, la société Evolution Consulting a souhaité arrêter le projet Egide, au motif que la montre n’était pas encore industrialisée, que le marché de la montre «’leurre’» n’était pas porteur, que la batterie développée ne pouvait être intégrée dans le produit. Elle a également indiqué que les travaux concernant une céramique n’étaient plus une priorité pour elle, alors que cela a un impact majeur sur le développement du programme. Le Cea s’est engagé fournir tous les produits livrables finalisés ou finalisables à court terme, et la société Evolution Consulting s’est engagée à régler la facture de 489.680 euros correspondant aux livrables et aux travaux engagés jusqu’au 14 février 2014. Au total, en raison de la facturation déjà effectuée fin 2013 pour 619.880 euros, le Cea s’est reconnu débiteur de 130.200 euros et a indiqué émettre un avoir de ce montant.

60. Les comptes rendus des comités de pilotage indiquent que la société Evolution Consulting connaissait l’intervention de la société Prollion, et que les recherches ont été effectuées en intégrant les batteries produites par ce sous-traitant, sans opposition de la société Evolution Consulting, laquelle s’est même déclarée satisfaite de l’avancée des travaux. Lors de la réunion du 23 juillet 2012, le choix de la batterie Prollion a été acté. Les comptes rendus postérieurs indiquent que la société Evolution Consulting a poursuivi le développement du traceur en intégrant la batterie Prollion. Le 3 décembre 2012, le Cea a d’ailleurs établi un rapport concernant la montre «’leurre’», incluant cette batterie, avec les plans et les données techniques concernant le produit final. Un second rapport a été rédigé le 5 février 2013, concernant plus spécifiquement la connectique. Les tests ont été poursuivis jusqu’au mois de juillet 2013. Les travaux réalisés pendant le second semestre 2013 ont concerné le «’pack police’».

61. Selon le compte rendu de la réunion tenue le 16 décembre 2013, suite aux discussions intervenues entre la société Prollion, le Liten et la société Evolution Consulting, cette dernière a confirmé ne plus vouloir discuter de l’industrialisation de la batterie Egide avec la société Prollion. Elle a également demandé au Liten de ne plus travailler sur les tests du «’pack police’», et a demandé une rencontre avec le Liten pour discuter de la question de la propriété industrielle de la batterie.

62. Enfin, le Cea justifie de plusieurs envois d’échantillons à la société Evolution Consulting.

63. Il résulte de ces éléments :

– que la société Evolution Consulting a contesté devoir les diverses factures émises dans le cadre des recherches menées par le Liten’;

– que l’objet du contrat était la recherche et le développement d’une technologie innovante, non commercialisée à la date du contrat, avec le partage du fruit de l’exploitation des nouvelles connaissances acquises lors de l’étude’;

– que le Cea n’était tenu que d’une obligation de moyen de parvenir à l’élaboration d’un produit innovant et reposant sur une technologie non commercialisée, alors qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans l’échec affectant la mise au point d’une batterie, et qu’il a poursuivi l’élaboration du traceur jusqu’à l’abandon du projet par la société Evolution Consulting ;

– que le Cea, ne parvenant pas à mettre au point la batterie nécessaire, a proposé à la société Evolution Consulting le recours à la société Prollion, ayant déjà mis au point une batterie permettant le fonctionnement de l’application, ce qu’a accepté la société Evolution Consulting, laquelle a collaboré ensuite avec le sous-traitant’;

– que le matériel faisant l’objet de l’étude a bien été mis au point, avec des prototypes livrés à la société Evolution Consulting’;

– mais qu’en raison d’un marché peu porteur, outre le problème des droits de propriété intellectuelle de la société Prollion, la société Evolution Consulting a finalement abandonné le projet Egide’;

– qu’aucune nouvelle connaissance n’a été découverte par le sous-traitant, puisque la société Prollion détenait une batterie ayant déjà été utilisée industriellement, de sorte que le Cea ne pouvait acquérir de droits de propriété intellectuelle par le biais du contrat de sous-traitance, l’article 9 du contrat Egide restreignant l’obligation de chacune des parties recourant à un sous-traitant de prendre toutes dispositions pour acquérir les droits de propriété sur les connaissances nouvelles obtenues par le sous-traitant, de façon à ne pas limiter les droits conférés à l’autre partie dans le cadre de l’accord.

64. En conséquence, la cour retient qu’aucune faute ne peut être imputée au Cea dans le recours à la société Prollion, et dans le fait que celle-ci ait opposé à la société Evolution Consulting ses droits de propriété intellectuelle, ne résultant pas de connaissances nouvelles développées dans le cadre du projet Egide. Il en résulte d’une part que les factures Liten étaient ainsi dues par la société Evolution Consulting, alors que la société Evolution Consulting ne peut invoquer de préjudice résultant de l’abandon du projet.

65. En considération de ces éléments, il convient de faire ainsi droit à la demande en paiement du Cea.

3) Concernant la levée de l’option sur des brevets développés dans le cadre du projet Egide’:

66. Par courrier du 27 avril 2018, la société Evolution Consulting a demandé au Cea de lui confirmer qu’elle a levé l’option sur les deux brevets dont les parties sont copropriétaires. Par lettre du 23 mai 2018, le Cea lui a rappelé que cette levée devait intervenir dans un délai de douze mois suivant la fin du contrat, actée lors de la réunion de pilotage du 5 février 2014, et que la société Evolution Consulting n’a pas levée l’option dans ce délai. Par mail du 4 mai 2018, le Cea a par contre proposé de finaliser le règlement de copropriété relatif aux brevets, sur la base d’une exploitation non exclusive par la société Evolution Consulting. Aucune pièce ne permet de retenir que la société Evolution Consulting a donné suite à cette proposition.

67. La cour constate qu’aucune pièce probante n’établit que la société Evolution Consulting a levée cette option dans le délai contractuel, pas plus qu’elle ait donné suite à la proposition du Cea d’établir un règlement de copropriété pour l’exploitation des deux brevets. Il en résulte que les appelantes sont mal fondées à invoquer l’existence d’un préjudice de ce chef.

4) Concernant monsieur [N] [I]’:

68. Cette personne a été embauchée par la société Evolution Consulting dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 14 octobre 2013, en qualité d’ingénieur en électronique. Aucune clause de non-concurrence n’a été stipulée. Son profit professionnel indique qu’il a occupé la fonction de responsable du bureau d’études électroniques, et selon les comptes-rendus du comité de pilotage constitué par le Cea et la société Evolution Consulting, ce salarié a participé aux projets Egide.

69. Monsieur [I] a cessé ses fonctions au sein de la société Evolution Consulting le 15 décembre 2015, suite à sa démission.

70. Par contrat du 30 novembre 2015, le Cea a embauché monsieur [I] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, motivé par le surcroît d’activité lié à un accord de collaboration avec la société Renault. La prise de fonction a été fixée au 16 décembre 2015, avec un terme fixé au 15 septembre 2016, prolongé en septembre 2016 jusqu’au 15 juin 2017. L’objet des fonctions confiées a été la prise en main des architectures électroniques, la conception des électroniques des batteries pour des véhicules, la réalisation de cartes et la programmation, des tests.

71. La cour constate qu’aucune pièce ne vient étayer un débauchage de ce salarié par le Cea, alors que les fonctions exercées ont été différentes de celles occupées au sein de la société Evolution Consulting. Les appelantes sont ainsi mal fondées à invoquer un préjudice né de ce débauchage.

*****

72. En conséquence, la cour ne peut que débouter les appelantes de l’intégralité de leurs prétentions, sans qu’il soit plus amplement nécessaire de statuer sur le montant des préjudices subis et l’organisation d’une expertise comptable.

73. Suite au placement de la société Evolution Consulting en liquidation judiciaire et en raison de l’annulation du jugement, la cour fixera ainsi les créances du Cea au passif de la société Evolution Consulting à la somme totale de 1.455.212,47 euros se décomposant comme suit :

* 492.713,72 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90149728 du 31 décembre 2012,

* 422.429,71 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90161628 du 2 décembre 2013,

* 488.791,28 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90161995 du 4 décembre 2013,

* 49.777,76 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme totale de 1.403.934,71 euros, pour la période du 22 novembre 2016, date de la mise en demeure, au 14 décembre 2020, date du jugement dont appel,

* 1.500 euros au titre de la condamnation prononcée par le jugement entrepris en application de l’article 700 du code de procédure civile.

74. La société Evolution Consulting sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 16, 232 et suivants, 455 et 458, 461 et suivants du code de procédure civile, les articles 1103 et suivants du code civil;

Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions;

statuant à nouveau’;

Déboute la société Evolution Consulting et la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [W], ès-qualités de liquidation judiciaire de la société Evolution Consulting, de l’intégralité de leurs demandes’;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Evolution Consulting la créance du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives à la somme totale de 1.455.212,47 euros se décomposant comme suit :

* 492.713,72 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90149728 du 31 décembre 2012,

* 422.429,71 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90161628 du 2 décembre 2013,

* 488.791,28 euros au titre du solde de la facture du Cea n°90161995 du 4 décembre 2013,

* 49.777,76 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme totale de 1.403.934,71 euros, pour la période du 22 novembre 2016, date de la mise en demeure, au 14 décembre 2020, date du jugement dont appel,

* 1.500 euros au titre de la condamnation prononcée par le jugement entrepris en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société Evolution Consulting aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire’;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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