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N° RG 22/02965 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFNB
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00639
Tribunal judiciaire d’Evreux du 1er juillet 2022
APPELANTE :
SCP XAVIER BLANC ET MAXIMILIEN GRASSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
SAS IRON MOUTAIN FRANCE
RCS d’Evry 342 993 946
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BIGOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 août 2004, la Scp d’huissiers de justice Lartigue et Blanc, exerçant sur le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, a souscrit auprès de la Sa Arche un contrat de prestations de service en vue de l’archivage de ses dossiers.
Se prévalant d’impayés, par exploit d’huissier de justice du 23 février 2022, la Sas Iron Mountain France, venant aux droits de la Sa Arche, a fait assigner la Scp Blanc, Grassin et associés, venant aux droits de la Scp Lartigue et Blanc, devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné la Scp Blanc, Grassin et associés à payer à la Sas Iron Mountain France les sommes suivantes :
– 12 103, 37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
– 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
– les pénalités de retard, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
– 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
débouté la Sas Iron Mountain France de ses demandes plus amples ou contraires, rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration reçue au greffe du 9 septembre 2022, la Scp Xavier Blanc et Maximilien Grassin a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la Scp Xavier Blanc et Maximilien Grassin demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
– débouter la Sas Iron Mountain France de toutes ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Raphaël Gomes.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu’elle a résilié, le 25 avril 2016, le contrat fondant sa condamnation principale en paiement, de sorte que le jugement ne peut qu’être réformé.
Par conclusions notifiées le 24 février 2023, la Sas Iron Mountain France demande à la cour de :
– débouter l’appelante de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner la Scp Blanc, Grassin et associés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rappelant les dispositions de l’article 4 du contrat d’archivage qui prévoient une durée annuelle du contrat avec tacite reconduction ainsi que les conditions de résiliation, indiquant qu’elle n’a jamais eu connaissance de la résiliation du contrat vantée par l’appelante, le courrier allégué n’étant pas produit malgré sa sommation de payer en ce sens, et faisant observer qu’en tout état de cause, le contrat a continué à être exécuté puisqu’elle est toujours en possession des archives de la société appelante, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
Le 20 septembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des pièces 4 et 5 communiquées après l’ordonnance de clôture au moyen d’une note en délibéré à remettre au greffe avant le 5 octobre 2023.
Aucune note en délibéré n’a été remise au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
L’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il convient de rappeler que le dossier de plaidoirie de l’appelante comporte les cinq pièces suivantes :
1 – jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
2 – acte de signification du jugement à la requête de la Sas Iron Mountain France,
3 – acte de déclaration d’appel,
4 – contrat du 23 août 2004,
5- résiliation du 25 avril 2016.
Il est constant que les pièces n°1 à 3 n’ont pas fait l’objet d’une communication régulière à l’adversaire. Toutefois, cette situation est indifférente dans la mesure où ces trois documents sont des pièces de procédure dont l’intimée a connaissance.
Quant aux pièces n°4 et n°5, si elles ont été communiquées à la Sas Iron Mountain France, ce n’est que par transmission électronique du 19 septembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de la procédure. Elles sont donc irrecevables.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat litigieux eu égard à sa date de conclusion, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article IV du contrat conclu le 23 août 2004 avec la Sa Arche aux droits de laquelle vient la société Iron Mountain France, stipule que ‘le contrat est souscrit pour une période de 1 an renouvelable par tacite reconduction ; la date d’anniversaire étant fixé au 31 décembre de l’année en cours. Dans le cadre de la signature d’un contrat au cours du dernier trimestre de l’année courant, la date d’anniversaire sera reportée à l’année suivante.
La résiliation du contrat devra faire l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception 3 mois avant la date d’anniversaire du contrat. ‘ARCHE sa’ se réserve la faculté de résilier ce même contrat, avec un préavis de 2 mois sans respect de date anniversaire et sans avoir à formuler de motivation.
En cas de résiliation anticipée du contrat, du fait du client, ou de ses mandataires, les sommes couvrant les prestations de l’année seront dues à titre d’indemnités à ‘ARCHE sa’. Les frais annexes tels que mise à disposition des conteneurs, transport ou destruction sont réputés payables au jour de la rupture du contrat. En cas de non retrait des archives 15 jours après la fin du contrat ‘ARCHE sa’ disposera de plein droit de ces archives. Les coûts inhérents aux frais de garde ou de livraison dans un lieu choisi par le client ou par ‘ARCHE sa’ seront exigibles immédiatement. ‘ARCHE sa’ se trouvera déchargé de toute responsabilité concernant la garde de ces archives.’
Alors que la société Iron Mountain France affirme ne pas avoir eu connaissance du courrier de résiliation du 25 avril 2016, la Scp Blanc, Grassin et associés qui entend se prévaloir de cette rupture du contrat pour contester son obligation en paiement ne justifie aucunement avoir respecté la formalité contractuelle de l’envoi par recommandé avec accusé de réception prévue pour une telle demande de résiliation. Elle ne produit aucune pièce justifiant le respect de ces modalités contractuelles. La Scp Blanc, Grassin et associés ne pouvant se prévaloir d’une résiliation régulière du contrat qui la lie à la société Iron Mountain France, ce moyen de défense est inopérant.
La société Iron Mountain France a conservé les archives de la Scp Blanc, Grassin et associés postérieurement au 31 décembre 2016 et par suite, justifie avoir annuellement adressé à son cocontractant la facture correspondant aux frais de conservation des archives. Avant instance en cause d’appel, la Scp Blanc, Grassin et associés n’a jamais évoqué cette demande de résiliation du 25 avril 2016, ni formulé une nouvelle demande de résiliation du contrat et consécutivement la restitution des archives.
Les moyens soulevés étant écartés, la créance de la société Iron Mountain France est parfaitement fondée, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la Scp Xavier Blanc et Maximilien Grassin aux dépens.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Iron Mountain France à concurrence de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables comme ayant été communiquées tardivement après l’ordonnance de clôture les pièces n°4 ‘contrat du 23 août 2004’ et n°5 ‘résiliation du 25 avril 2016’ produite par la Scp Xavier Blanc et Maximilien Grassin ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Scp Xavier Blanc et Maximilien Grassin à payer à la Sas Iron Mountain France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Scp Xavier Blanc et Maximilien Grassin aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente de chambre,