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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°491
N° RG 22/04800 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7ZJ
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
S.A.S. FJ AUTOCARS
S.A.R.L. [I] GOIC & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me BARON
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Chrystelle MARION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.A.S. FJ AUTOCARS immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 831 971 106 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. [I] GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FJ AUTOCARS, nommé à cette fin par Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc du 14 octobre 2020,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 janvier 2019, la société FJ Autocars a souscrit auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de location financière n° 201303 portant sur un autocar Van Hoole EX 16M X14. Le contrat prévoyait 48 mensualités de 4.263,89 euros HT.
La société FJ Autocars a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2020 puis en liquidation judiciaire le 14 octobre 2020.
La société [I]-Goïc, prise en la personne de M. [I], a été désignée liquidateur.
Le 23 novembre 2020, la Banque Populaire a déclaré sa créance pour un montant de 151.965,04 euros TTC soit :
– Indemnité de résiliation loyers HT à échoir : 27 x 4.263,89 euros : 115.125,03 euros HT,
– Clause pénale article 9.3 du contrat :11.512,50 euros HT.
La Banque Populaire a repris possession de l’autocar financé et l’a fait vendre en salle des ventes pour 120.000 euros, portant, après paiement des échéances échues et impayées, le solde de sa créance actualisé à la somme de 67.190,06 euros.
Le 24 février 2022, M. [I], ès qualités, a contesté la totalité de la créance déclarée.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
– Décidé d’inscrire la Banque Populaire au passif chirographaire de la société FJ Autocars de la manière suivante :
– Déclaration : 67.190,06 euros,
– Admission définitive : 3.453,75 euros,
– Rejet : 63.736,31 euros,
– Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec AR :
– Banque Populaire,
– Société FJ Autocars
et communiquée à
– Société [I]-Goïc.
La Banque Populaire a interjeté appel le 27 juillet 2022.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 14 avril 2023. Les dernières conclusions de la société FJ Autocars et de la société [I]-Goïc, ès qualités, sont en date du 23 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La Banque Populaire demande à la cour de :
-Dire l’appel interjeté par la Banque Populaire recevable et bien fondé,
En conséquence :
– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
– Déclaré manifestement excessive l’indemnité de résiliation et a décidé de la ramener à la somme globale de 3% des 27 loyers hors taxes restant à échoir au jour de la résiliation (115.125,03 euros) soit 3.453,75 euros,
– Décidé d’inscrire la Banque Populaire au passif chirographaire de la société FJ Autocars pour la somme de 3.453,75 euros et de rejeter sa déclaration pour la somme de 63.736,31 euros,
– Rejeter la contestation émise par M. [I] et la société FJ Autocars,
Et statuant à nouveau :
– Ordonner l’admission totale de la créance chirographaire de la Banque Populaire au titre du contrat de location financière n°201303 pour la somme de 67.190.06 euros,
– Condamner solidairement M. [I] et la société FJ Autocars à régler à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FJ Autocars et la société [I]-Goïc, ès qualités, demandent à la cour de :
– Confirmer l’ordonnance,
– Débouter la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes,
– Condamner la Banque Populaire à payer à M. [I], ès qualités, et à la société FJ Autocars la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la Banque Populaire aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’admission de la créance :
La Banque Populaire fait valoir que la pénalité prévue au contrat en cas de résiliation anticipée ne constituerait pas une clause pénale.
Le contrat de crédit bail prévoit le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée :
9.3. Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation quel qu’en soit le motif, donne lieu au paiement :
– en réparation du préjudice subi, d’une indemnité égale au montant hors taxe des loyers à échoir à la date de résiliation, diminué en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel ainsi que de la valeur résiduelle.
– au titre des frais résultants de la résiliation, d’une commission égale à 10% des loyers hors taxes restant dus avec un minimu de 2% du prix d’achat hors taxes du matériel. L’indemnité portera intérêt au taux légal du juge de la résiliation. L’indemnité, la commission et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement.
La clause présentée comme étant de ‘réparation du préjudice subi’ poursuit en fait un double objectif, indemniser le crédit-bailleur et inciter le crédit-preneur à poursuivre le contrat jusqu’à son terme. Il s’agit d’une clause pénale au même titre que la clause dite ‘clause pénale’ prévue à l’article 9.3 du contrat.
La Banque Populaire ne justifie pas du prix auquel elle a acquis le véhicule et la cour devra déterminer l’étendue de son préjudice malgré l’absence de cette donnée d’appréciation.
La Banque Populaire a perçu 21 loyers de 4.263,89 euros HT, y compris les mensualités en retard payées grâce au prix de vente. Il doit être tenu compte du solde du prix de revente, après déduction des mensualités qui étaient impayées, pour 84.774,98 euros.
Au vu de ces éléments, les clauses pénales dont elle se prévaut pour 126.637,53 HT, soit 151.965,04 euros TTC, apparaissent manifestement excessives.
Le montant dû en cas de résiliation anticipée doit être considéré comme faisant partie intégrante du prix que le client s’est engagé à verser pour l’exécution, par le prestataire, de ses obligations contractuelles et doit donc être soumise à la TVA.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance pour la somme de 3.453,75 euros, sauf à préciser que cette somme comprend la TVA.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
– Dit que la somme pour laquelle la créance a été admise comprend la TVA,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT