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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00065 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3YF
[L] [Z]
[T] [B] [D] épouse [Z]
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES CREDIT MUTUEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00713) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2021
APPELANTS :
[L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
demeurant ‘[Adresse 5]
[T] [B] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7] (24)
de nationalité Française
demeurant ‘[Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] est propriétaire d’un bâtiment situé à [Localité 9] assuré auprès de la SA Axa France Iard.
M. [Z] a mis à disposition une partie de ce bâtiment au profit de M. [J] [E] moyennant à titre de contrepartie, la réalisation de travaux et s’est réservé une pièce à l’étage, pour y entreposer des effets personnels.
Le 25 avril 2018, M. [E] a assuré ce logement auprès de la SA Suravenir Assurances Crédit Mutuel.
Le 2 juillet 2018, un sinistre incendie est survenu au sein du bâtiment.
La société Axa France Iard a sollicité la réalisation d’une expertise amiable contradictoire auprès du cabinet Bargues qui a été réalisée par M. [F] [X] le 21 septembre 2018 en présence de l’ensemble des parties.
Dans son rapport du 25 septembre 2018, M. [F] n’a pu déterminer les causes de l’incendie mais a chiffré les travaux, prévoyant une démolition quasi-totale du bâtiment, à la somme d’environ 550 000 euros.
Une seconde expertise amiable contradictoire est intervenue. Le rapport de l’expert du 28 septembre 2021 a évalué les dommages à hauteur de 534 597 euros.
Par acte d’huissier des 7 et 10 mai 2019, la société Axa France Iard et M. [Z] ont fait assigner M. [E] et la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de les voir condamner in solidum à la prise en charge des conséquences du sinistre et de voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
– accueilli l’intervention volontaire de Mme [D] épouse [Z] [T] ;
– débouté les époux [Z] et la société Axa France Iard de leur action en responsabilité à l’encontre de M. [E] et de son assureur, la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire contradictoire avant dire droit ;
– condamné in solidum les époux [Z] et la société Axa France Iard à payer à la société Suravenir Assurances Credit Mutuel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum les époux [Z] et la société Axa France Iard aux dépens.
Les époux [Z] et la société Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2021 et par conclusions déposées le 1er septembre 2023, ils demandent à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes, tant par application de l’article 1733, que par application des articles 1351 et 1351-1 du code civil,
En conséquence,
– déclarer l’action des époux [Z] et de la société Axa France Iard, recevable et bien fondée,
– déclarer M. [E] responsable des conséquences de l’incendie survenu le 2 juillet 2018 dans l’immeuble sis [Localité 9] ;
– condamner en conséquence son assureur la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel à prendre en charge les conséquences du sinistre incendie survenu le 2 juillet 2018, et à indemniser M. [Z], ainsi que, par subrogation, son assureur la société Axa France Iard, de ses conséquences dommageables ;
– condamner la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel à payer à la société Axa France Iard la somme de 193 580 euros, outre les intérêts a compter du 18 décembre 2022 ;
– condamner la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel à payer aux époux [Z] la somme de 341 017 euros, outre les intérêts a compter du 18 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit sur le montant de l’indemnisation,
– ordonner une expertise judiciaire confiée a tel expert qu’il plaira à la cour, au contradictoire des parties intimées, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux du sinistre ;
* examiner les bâtiments endommagés par l’incendie survenu le 2 juillet 2018,
* chiffrer le coût des réparations ou de la reconstruction du bâtiment sinistré,
* chiffrer les préjudices de M. [Z] résultat du préjudice de jouissance, notamment durant les travaux.
En tout état de cause,
– condamner M. [E] in solidum avec son assureur la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros, outre les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Le 24 février 2023, M. [E] est décédé. Dans ces conditions, les époux [Z] et la société Axa France Iard se sont désistés à l’égard de ce dernier.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile a :
– prononcé son dessaisissement partiel ;
– condamné les époux [Z] et la société Axa France Iard aux dépens exposés à l’égard de M. [E].
Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel demande à la cour de :
A titre principal :
– confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, en ce compris celle concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, et si la Cour devait faire droit à la demande d’expertise avant dire droit :
– compléter la mission dévolue à l’expert judiciaire des chefs suivants :
* déterminer l’origine / la cause de l’incendie et en localiser précisément le point de départ ;
* si un appareil électronique est en cause, dire s’il correspond aux normes en vigueur ;
* donner son avis sur les responsabilités encourues.
Et, en tout état de cause, ajoutant à la décision déférée :
– condamner les époux [Z] et la société Axa France Iard, in solidum, à payer à la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les époux [Z] et la société Axa France Iard, in solidum, à payer à la société Suravenir Assurances Crédit Mutuel aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 2 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Suravenir Assurances.
La société intimée expose que M. [E] a effectué une fausse déclaration auprès de ses services en indiquant ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation d’assurance habitation dans les 3 années précédentes pour non-paiement ou tout autre motif.
Elle observe que l’intéressé avait néanmoins vu son contrat d’assurance habitation précédent résilié en janvier 2018 pour non-paiement de la première échéance et que le contrat conclu avec elle est nul en application de l’article L.113-8 du code des assurances.
Sur la question du questionnaire, elle indique que son client a été interrogé selon son process dans les locaux de son agent général à [Localité 8] et que la question de la résiliation lui a été directement posée, raison pour laquelle cette mention apparaît sur dans les conditions particulières du contrat. Elle précise que la signature apposée sur ce dernier document atteste non seulement que la question lui a été spécifiquement posée, mais également que la réponse de la part de l’intéressé était négative.
De surcroît, elle se prévaut du fait que si le contrat conclu ne prend pas en charge les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construire (page 39 des conditions générales du contrat), l’attestation des époux [Z], propriétaires, ne fait état que de deux parcelles en nature de sol, taillis et landes et non pas d’un bâtiment.
Elle admet qu’il est justifié de la construction d’un hangar agricole en 1978, qui aurait été aménagé par la suite en restaurant, mais sans qu’il ait été recueilli d’autorisation en ce sens, ce qui exclut sa garantie. Elle note au surplus avoir assuré un local d’habitation et non un hangar, ce qui établirait le changement de destination.
Les appelants contestent que le seul procédé de la déclaration pré-rédigée permette de retenir l’existence d’une fausse déclaration, puisqu’il est exigé la preuve d’un mensonge à une question précisément posée.
Ils remarquent qu’il n’est pas produit de questionnaire avec une réponse claire de M. [E] à la question du non-paiement de la prime et qu’il ne saurait donc être invoqué la nullité pour fausse déclaration et un déni de garantie.
Quant à la question de l’exclusion du bâtiment pour changement de destination, ils soutiennent qu’il n’en est pas justifié par la partie adverse, laquelle a toujours assuré une habitation et un bâtiment qui a fait l’objet d’un permis de construire.
***
L’article L.113-8 du code assurances prévoit qu’ ‘Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie’.
La cour relève que la société la société Suravenir Assurances verse aux débats non seulement les conditions particulières relatives au contrat d’assurance signé 25 avril 2018, mais également les copies d’écran des questions posées par l’agent général à M. [E] lors de sa venue à l’agence (pièces 1 et 11 de l’intimée).
Néanmoins, il n’est communiqué lors du présent litige ni le questionnaire adressé à M. [E] à cette occasion, celui versé aux débats étant un questionnaire générique, ni la preuve de ce que l’agent général d’assurance lui a bien posé la question concernant l’existence d’une résiliation par un assureur habitation au cours des 3 années précédentes.
Il ne ressort donc pas des pièces versées aux débats que Mme [E] ait, avant de signer les conditions particulières de la police d’assurance objet du litige, fait l’objet d’une question préalable sur ce point. Ainsi, comme l’a parfaitement relevé la partie appelante, il n’est pas établi que la déclaration inexacte consignée dans le contrat procède d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question posée sur ce sujet par l’assureur.
Sur la question de la condition posée à la page 39 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [E], il sera retenu par la cour qu’il n’est plus contesté que l’immeuble objet du litige a fait l’objet d’un permis de construire.
De même, il n’est pas remis en cause par la société Suravenir Assurances le fait qu’elle a toujours assuré une habitation, qu’elle a donc connu cet usage dès la conclusion du contrat, sans démontrer qu’elle avait porté à la connaissance de son client l’obligation pour lui de justifier des autorisations de changement de destination auprès des autorités en charge de l’urbanisme.
Cet assureur ne rapporte donc pas la preuve de la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie qu’il oppose à ce titre.
Aussi, ce chef de demande sera-il rejeté.
II Sur l’application de l’article 1733 du code civil.
Les époux [Z] et la société Axa France Iard expliquent avoir proposé à M. [E] de s’installer dans les lieux objets du litige en contrepartie de travaux d’entretien, ce depuis le 15 octobre 2017.
Ils avancent que du fait de cette occupation contractuelle, quand bien même celle-ci serait précaire, cet occupant est soumis à la présomption de responsabilité posée par l’article 1733 du code civil et qu’il doit répondre de l’incendie.
Ils soulignent que l’intéressé s’est lui-même considéré comme locataire, puisqu’il a souscrit un contrat d’assurance en ce sens.
La société Suravenir Assurances s’oppose à l’application de cette disposition, disant que M. [E] n’était pas locataire des lieux en l’absence de contrat de bail, de quittances de loyer, de preuve du versement d’un loyer, du fait que l’expert lui-même mentionne dans son rapport qu’il occupait l’immeuble ‘sans aucune légalité’. Elle met en avant le fait que les époux [Z] ont de plus loué l’immeuble à un tiers, M. [H] [U], par contrat du 24 mai 2018, ce qui empêche toute existence d’un autre bail avec M. [E].
Elle indique qu’il s’agissait d’une tolérance à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment, ce qui a été matérialisé par le contrat de bail conclu avec M. [U] et qui explique la position de l’expert ayant visité les lieux après le sinistre. Elle se prévaut du fait qu’il ne peut y avoir de requalification de l’occupation en location comme le font les appelants.
Elle dénie également que l’article 1733 du code civil puisse s’appliquer, le bailleur ayant conservé l’usage d’une pièce fermée, ce qui induit que celui-ci doit démontrer une faute de la part du preneur. Elle note qu’aucune faute n’est établie.
Arguant de l’article 1242 alinéas 2 et 3 du code civil, elle insiste sur le fait que les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer les causes de l’incendie et qu’il ne peut être exclu que ce dernier ait débuté dans la pièce que s’était réservé le bailleur.
Elle en conclut que la responsabilité de M. [E] n’est pas établie et qu’elle n’est pas tenue de garantir les dégâts subis à ce titre.
***
L’article 1733 du code civil mentionne que ‘Il (le locataire) répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine’.
Il ressort de ce qui précède qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les époux [Z] et M. [E] et il n’est pas davantage rapporté la preuve de ce que les parties aient entendu établir un bail.
En revanche, il ressort tant des dires de l’expert d’assurance intervenu que du contrat de bail signé avec M. [U] qu’il ne s’agissait que d’une occupation précaire. Or, en l’absence de prix de location ou de redevance, le premier juge a exactement retenu que la responsabilité prévue à l’article 1733 du code civil n’était pas applicable.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
III Sur la responsabilité au titre de l’article 1351-1 du code civil.
Les appelants soutiennent que M. [E] est responsable au titre des articles 1875, 1351-1 du code civil suite à la perte de la chose prêtée, faute pour lui de justifier son absence de faute ou le cas fortuit.
Ils relèvent que non seulement l’intéressé était seul occupant de l’immeuble concerné lors de la survenance du sinistre le 2 juillet 2018, mais en outre qu’il a souscrit une assurance garantissant les lieux litigieux, afin de se prémunir contre une éventuelle perte.
Ils dénient que les époux [Z] aient conservé la jouissance d’une pièce, précisant ne jamais avoir pu entrer dans les lieux depuis la mise à disposition du bien, ni qu’une autre personne ait pu occuper l’immeuble, comme le prouve le courrier de M. [U], victime d’une voie de fait de la part de M. [E].
Ce dernier étant le seul occupant, ils retiennent que la responsabilité au titre des articles 1351, 1351-1 et 1875 du code civil doit s’appliquer à son égard.
La société intimée remet en cause qu’il ait existé un prêt à usage au profit de M. [E], faute que celui-ci ait pu coexister avec le bail accordé à M. [U]. De même, elle estime que le bailleur n’a aucun droit, du fait de l’existence du bail, à l’égard de l’occupant.
En outre, elle souligne, au vu de la conservation de la jouissance d’une pièce, que M. [E] n’était pas le seul occupant des lieux objets du litige. Elle dit que cette situation engendre soit l’absence de faute de sa part, soit à tout le moins un partage de responsabilité, comme l’a retenu la décision attaquée.
Elle argue que l’absence d’occupation des lieux par le locataire n’a pas été évoquée devant le premier juge et que la résiliation anticipée n’est pas démontrée en l’absence de certification du courrier produit, en particulier du fait de sa signature.
***
Il résulte de l’article 1875 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il ressort des éléments qui précèdent que M. [E] n’était pas le seul occupant des lieux lors de l’incendie survenu le 2 juillet 2018.
En effet, il est spécifié dans le contrat de bail en date du 24 mai 2018 que celui porte sur 6 pièces de la maison d’habitation, alors que contrat d’assurance de M. [E] en mentionne 7.
Il doit être déduit de cette différence de mention que le bailleur a entendu se réserver la jouissance d’une pièce, ce qui n’est pas réellement contesté puisque les époux [Z] affirment ne pas avoir pu y accéder.
Cette seule situation démontre que M. [E] n’était pas le seul à jouir de l’immeuble sinistré.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur action en responsabilité à l’égard de l’occupant des lieux, faute d’existence d’une convention entre eux et de preuve d’une faute délictuelle de la part de M. [E].
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
IV Sur la demande d’expertise faite par les appelants.
Les époux [Z] et la société Axa France Iard entendent, si l’expertise amiable versée aux débats par leurs soins n’était pas suffisante pour chiffrer le coût des réparations ou de la reconstruction de l’immeuble sinistré, qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
Néanmoins, l’action des appelants ayant été rejetée à titre principal, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
V Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que les époux [Z] et la société Axa France Iard soient condamnées in solidum à verser à la société Suravenir Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [Z] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les époux [Z] et la société Axa France Iard à régler à la société Suravenir Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [Z] et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,