Rupture anticipée : 2 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01175

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Rupture anticipée : 2 février 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01175
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AFFAIRE : N° RG 21/01175 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXSP

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES

en date du 08 Avril 2021 – RG n° 20/01063

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

N° SIRET : 382 506 079

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représenté, bien que régulièrement assigné

Madame [S] [I] [G] [W] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sabrina LETROUIT, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par contrat sous-seing privé du 27 juillet 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (ci-après la banque) a consenti à [K] [C] et [S] [W] épouse [C] deux prêts pour l’achat d’un bien immobilier :

– un prêt de 510.000€ au taux de 1,95% remboursable en143 mois,

– un prêt de 85 461,11 euros au taux de 2,70% remboursable en 300 mois.

En garantie du remboursement du prêt, la Compagnie européenne de garantie et de cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire du prêt.

Les emprunteurs n’ayant pas respecté leur engagement en fin d’année 2019, la banque les a mis en demeure de régulariser les échéances par courriers des 9 décembre 2019 et 3 janvier 2020.

A défaut de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a sollicité la garantie de la CEGC le 27 février 2020.

La CEGC a payé la somme de 119.547,49 euros à la banque suivant quittance subrogativedu 26 mai 2020.

Forte de cette quittance, la CEGC a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues par actes des 25 juin 2020 et 6 juillet 2020.

Ces derniers n’ayant pas effectué de règlements, la CEGC les a assignés en paiement devant le tribunal judiciaire de Coutances.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :

– débouté la CEGC de l’ensemble de ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la CEGC aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de

l’article 699 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 26 avril 2021, la CEGC a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

– condamner solidairement M. [C] et Mme [W] à payer à la CEGC :

– au titre du prêt PRIMO garanti (engagement n°201515116202), la somme de 17 667,09 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 29 juin 2021,

– au titre du prêt PRIMOLIS garanti (engagement n°201515161201), la somme de

187,57 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,70 % à compter du 29 juin 2021 ;

A titre subsidiaire,

– condamner solidairement M. [C] et Mme [W] à payer à la CEGC la somme de 7.605,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;

– débouter Mme [W] de sa demande de délai et de sa demande visant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;

– condamner solidairement M. [C] et Mme [W], à payer à la CEGC une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement M. [C] et Mme [W] aux entiers dépens et en accorder distraction au profit de Maître Delalande, avocat soussigné aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2021, Mme [W] de demande à la cour de confirmer le jugement déféré et à titre subisidiaire de :

– réduire les sommes sollicitées par la CEGC ;

– accorder à Mme [W] un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter solidairement avec M. [C] des sommes auxquelles ils seraient condamnés, à quelque titre que ce soit et les autoriser à se libérer de la dette par 23 mensualités de 200€ suivies du solde le 24ème mois ;

– dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;

– en toute hypothèse, condamner la CEGC à verser à Mme [W] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [C] n’a pas constitué avocat malgré la signification par acte d’huissier du 26 juillet 2021 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, l’huissier de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Aux termes de l’article 2306 ancien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La CEGC justifie d’une quittance subrogative en date du 26 mai 2020 délivrée par la Caisse d’Epargne qui précise que la banque reconnait avoir reçu de la CEGC la somme globale de 119 547,49 euros au titre du remboursement du prêt n°4506552 d’un montant initial de 85461,11 euros et du prêt n° 4506551 d’un montant de 50 000 euros consentis à M. [C] et à Mme [W].

Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020 adressée à Mme [C] à laquelle est annexé un décompte de chacune des créances, que la CEGC a payé la somme 85 068 euros au titre du prêt n°4506552 et la somme de 34 479,49 euros au titre du prêt n°4506551 .

Au vu des décomptes de la Caisse d’épargne versés aux débats ,ces sommes correspondent aux échéances impayées du 15 octobre 2019 au 15 janvier 2020 et au capital restant dû au 21 janvier 2020 pour le prêt n°4506551 (1671,88 euros et 32 807,61 euros) et au échéances impayées du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020 et au capital restant dû au 29 janvier 2020 pour le prêt n°4506552 (508,27 euros et 84 559,73 euros).

La CEGC justifie donc du montant des sommes qu’elle a payées pour chacun des prêts.

Il résulte des conclusions des parties, que les débiteurs ont vendu l’immeuble financé par les prêts et ont versé à la CEGC la somme de 114 609,07 euros.

La demande en paiement présentée par la CEGC comporte des sommes réclamées au titre des indemnités forfaitaires de 7% soit 2413,56 euros et 5954,76 euros.

L’intimée conteste ces sommes ainsi que l’application du taux d’intérêt conventionnel et la demande faite au titre des frais de justice à hauteur de 1653,60 euros.

Sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, les intérêts sont dus au taux légal.

En l’espèce, si l’offre de prêt signée par les emprunteurs le 27 juillet 2015 prévoit la garantie de la CEGC et stipule : ‘ De convention expresse, l’emprunteur et la compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévus au contrat ainsi que sur tous ses accessoires’, ce document n’est pas signé par la CEGC.

C’est donc le taux légal qui doit être appliqué à compter de la date du paiement de la caution au créancier.

Le subrogé ne recueille que les droits dont le subrogeant était titulaire dans la limite de ce qu’il a payé. La société CEGC n’est pas fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée de 7 % qu’elle n’a pas elle-même payée à la banque.

Par ailleurs, la somme de 1653,60 euros apparaissant dans le décompte relatif à la créance due au titre du prêt n°4506552 sous l’intitulé ‘frais de justice’ n’est aucunement justifiée. La CEGC ne fournit aucune explication sur cette somme contestée par l’intimée dans ses conclusions.

Ainsi, la créance de la CEGC s’élève à la somme de 4938,42 euros.

M. [C] et Mme [W] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 4938,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020.

Mme [W], qui a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, sera déboutée de sa demande de délais de paiement ainsi que de sa demand etendant à voir imputer les paiements d’abord sur le capital.

Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé en ce qy’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositrions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées.

Les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux dépens seront infrmées.

M. [C] et Mme [W], condamnés à paiement, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Delalande, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;

CONDAMNE solidairement [K] [C] et [S] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et de cautions la somme de 4938,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 ;

CONDAMNE solidairement [K] [C] et [S] [W] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au bénéfice de Maître Delalande, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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