Rupture anticipée : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/05401

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Rupture anticipée : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/05401
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/05401 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIR

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C

(Sans prénom connu)

[C] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 21/04305

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.11.2023

à :

Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CREDIT LOGEMENT

N°Siret : 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2001239

APPELANTE

****************

Monsieur (Sans prénom connu) [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Angola)

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 25 octobre 2022

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 4 juin 2008, la BNP Paribas a consenti à Mme [Y] [Z] et M. [C] [B], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier destiné au financement de l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 5] (95), réparti sur deux tranches, la première d’un montant de 107 500 euros au taux de 5,03% remboursable en 216 mensualités et la seconde d’un montant de 40 500 euros au taux de 0% remboursable en 252 mensualités, ces prêts étant garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement. 

Mme [Y] [Z] et M. [C] [B] ont cessé de régler les échéances dudit prêt à compter du mois de juin 2017. 

Aux termes de deux quittances subrogatives du 10 octobre 2017, la société Crédit logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 1728,67 euros correspondant aux échéances impayées entre juin et août 2017 et aux pénalités de retard relatives à la première tranche, et de 191,85 euros, correspondant aux échéances impayées entre mai et août 2017 au titre du prêt à taux 0%.

Par décision du 13 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par Mme [Y] [Z] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, puis par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal d’instance de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [Y] [Z].

La BNP Paribas, après mises en demeure restées vaines du 6 décembre 2017 pour chacune des tranches du crédit, a notifié à M. [C] [B] la déchéance du terme de ce prêt, par lettres recommandées avec avis de réception du 9 août 2019, et en a informé Mme [Y] [Z], pour tenir compte de l’incidence de la liquidation judiciaire prononcée contre elle par le juge du surendettement.

Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 24 février 2020, le Crédit logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 69 775,19 euros, correspondant aux échéances impayées entre décembre 2017 et août 2019, au capital restant dû et aux pénalités de retard sur la première tranche du prêt, ainsi que la somme de 35 723,69 euros correspondant aux échéances impayées entre octobre 2017 et août 2019 et au capital restant dû sur le prêt à taux 0%.

Par acte d’huissier du 18 août 2021, la société Crédit logement a assigné M. [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 

Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2022 (M [C] [B] n’ayant pas été touché par la citation), le tribunal judiciaire de Pontoise a : 

condamné M. [C] [B] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :

16 740,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 sur la somme de 610,63 euros et à compter du 24 février 2020 sur le surplus, au titre de la tranche du prêt d’un montant de 107 500 euros

1 347,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date du dernier décompte, conformément à la demande, au titre de la tranche du prêt d’un montant de 40 500 euros

débouté la SA Crédit logement de toutes ses autres et plus amples demandes ;

condamné M. [C] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 20 août 2022, la SA Crédit logement a interjeté appel de cette décision. Elle a signifié la déclaration d’appel à l’intimé par acte du 25 octobre 2022 délivré suivant les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du bien financé comme constituant la dernière adresse connue de M [C] [B], sa famille présente au domicile ayant déclaré qu’il avait quitté les lieux et qu’elle était sans aucunes nouvelles.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 octobre 2022, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a limité la condamnation de M. [C] [B] au paiement des sommes de 16 740,91 euros et de 1 347,97 euros en principal avec intérêt au taux légal ;

Statuant à nouveau :

condamner M. [C] [B] à payer au Crédit logement :

La somme de 70 620,12 euros outre les intérêts au taux légal sur 70 385,82 euros à compter du 21 octobre 2020

La somme de 35 661,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020

débouter M. [C] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

condamner M. [C] [B] à payer au Crédit logement la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

condamner enfin M. [C] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M [C] [B] n’ayant pas été touché par les actes à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle tout d’abord qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Ensuite, les textes du code civil applicables à la présente espèce qui seront cités ci-dessous sont ceux qui résultent de leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Pour statuer comme il l’a fait, en soulevant d’office un moyen en l’absence du défendeur, le tribunal au visa de l’article 2288 du code civil et du caractère accessoire de la dette du contrat de cautionnement, estimant non rapportée la preuve de la déchéance du terme valablement prononcée par la banque, a jugé que la caution ayant indûment payé une dette non exigible, ne peut s’en prévaloir pour exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil ou subrogatoire sur le fondement de l’article 2306 du même code.

Au soutien de son appel, la société Crédit logement fait valoir : 

que le tribunal judiciaire de Pontoise confond le régime juridique de l’action subrogatoire de l’article 2306 et du recours personnel de la caution fondé sur l’article 2305 du code civil ; qu’elle exerce exclusivement son recours personnel, qui repose sur une obligation distincte de l’obligation principale garantie de sorte que le débiteur ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu’il opposerait à la banque, en dehors des hypothèses prévues par l’article 2308 du code civil ; qu’au demeurant, la jurisprudence affirme qu’un débiteur ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, laquelle, n’étant pas une cause d’extinction des obligations, n’entre pas dans les prévisions de ce texte ; que, dès lors, pour contester la déchéance du terme, M. [C] [B] n’aurait pu diriger sa demande qu’à l’encontre de la BNP Paribas; 

que l’on ne voit pas pourquoi le tribunal judiciaire de Pontoise en relevant d’office une contestation s’arroge plus de droit que n’en aurait eu le défendeur s’il avait constitué avocat ;

que subsidiairement, elle justifie par plusieurs courriers recommandés (à savoir la mise en demeure du 6 décembre 2017, de régler les sommes de 127,84 euros et de 1610,31 euros dans un délai de 30 jours et le courrier du 9 août 2020) que la BNP Paribas a régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts, de sorte que l’engagement de caution du Crédit logement a été régulièrement mis en jeu. 

Il est indéniable que l’action en paiement de la société Crédit logement n’est ici fondée que sur l’article 2305 du code civil, ayant pour cause non pas la subrogation de la caution dans les droits du créancier, mais le paiement de sommes au lieu et place du débiteur. Il en résulte que ne peuvent être opposées à la caution qui a payé la dette, les exceptions opposables à la banque au titre de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt.

Le caractère accessoire du cautionnement, qui interdit à la banque de poursuivre la caution à des conditions plus défavorables que le débiteur principal, n’est opposable que par la caution à l’encontre du créancier. Il ne peut pas être opposé à la caution qui a payé au vu d’un décompte de la créance résultant d’une déchéance du terme apparemment prononcée le 9 août 2020, respectant en cela l’obligation de garantie à laquelle elle s’était engagée par application de l’article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

A moins d’une collusion frauduleuse entre la banque et la caution en vue d’une résiliation anticipée indue du contrat de prêt, qui ne pourrait que se résoudre en dommages et intérêts dans le cadre de l’engagement de la responsabilité de la caution, et donc exclusivement à la demande de l’emprunteur, en aucun cas la caution n’encourt une déchéance de son droit au remboursement des sommes payées pour le compte du débiteur en dehors des modalités et conditions prévues par l’article 2308 du code civil qui sanctionne l’unique obligation légale mise à la charge de la caution dans ses relations avec le débiteur, à savoir celle de l’avertir, préalablement à son paiement de la dette, et ce, dans un délai utile pour permettre au débiteur de faire valoir ses moyens d’opposition au paiement.

Cette exception au paiement n’est opposable que par le débiteur lui-même démontrant qu’il aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui n’est pas le cas d’une contestation de la mise en ‘uvre de la déchéance du terme qui n’affecte que l’exigibilité de la créance et non pas son existence. La contestation portant sur l’exigibilité de la créance n’est opposable qu’au créancier, et elle n’aurait donc été opposable à la caution que si celle-ci avait fondé son action en paiement sur le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au vu des quittances subrogatives des10 octobre 2017 et 24 février 2020, et du décompte produit par la société Crédit logement, la demande est fondée tant en son principe qu’en son quantum, et il doit y être fait droit dans son intégralité, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

M [C] [B] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] [B] à payer au Crédit logement :

La somme de 70 620,12 euros outre les intérêts au taux légal sur 70 385,82 euros à compter du 21 octobre 2020,

La somme de 35 661,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;

Condamne M. [C] [B] à payer au Crédit logement la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

Condamne M. [C] [B] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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