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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08141 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000134
APPELANTE
S.A.S. ON THE ROAD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Creteil sous le numéro 797 541 612
représentée par Me Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 403
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE XEROBOUTIQUE 93-94 VENANT AU DROIT DE LA S AS ESPACE BUROCOM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 438 711 467
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : B 4 413 393 89 ( Bobigny)
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2021 qui, par jugement prononcé en dernier ressort, a :
– joint les causes n°RG 2018048866 et 2019006545 sous le n° RG J2021000134,
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société On the Road à effet du 31/12/2017,
– dit l’action de la société Xeroboutique 93-94 (‘société Xeroboutique’) recevable en ses demandes,
– condamné la société On the Road à payer à la société Xeroboutique :
les 5 factures suivantes pour un montant total de 449.59 euros augmenté des intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du 26 mars 2018 :
– FCP36163 émise le 11/04/2017 d’un montant de 37,80 euros TTC
– FCP36711 émise le 30/06/2017 d’un montant de 140,39 euros TTC
– FCP37061 émise le 25/07/2017 d’un montant de 40,07 euros TTC
– FCP37498 émise le 30/09/2017 d’un montant de 191,26 euros TTC
– FCP37796 émise le 17/10/2017 d’un montant de 40,07 euros TTC
l’indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 2.772,04 euros,
la pénalité de 277,20 euros en application de l’article 12.3 des conditions générales du contrat de maintenance correspondant à 10% de la facture de résiliation anticipée,
240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
– condamné la société On the Road à payer à la société Xerox Financial :
518,62 euros, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter du 25 avril 2018 jusqu’à parfait paiement,
au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2.310 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
231 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
– ordonné la capitalisation des intérêts,
– ordonné à la société On the Road de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le copieur XEROX 6605 n°de série 3181051956 appartenant à la société Xerox Financial sous astreinte de 10 euros par jour de retard å compter du 15ème jour après la signification du jugement pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
– condamné la société On the Road å payer, d’une part à la société Xerox Financial, d’autre part à la société Xeroboutique, la somme de 700 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
– condamné la société On the Road aux dépens de l’instance ;
* *
Vu l’appel interjeté le 27 avril 2021 par la société On the Road ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 pour la société On the Road afin d’entendre, en application des articles Vu les articles 1134, 1147 et 1244-1 ( anciens) du code civil, 186, 1187, 1227 à 1230 et 1343-5 du code civil :
In limine litis,
– dire la société On the Road recevable et bien fondée en son appel et faire à l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– constater et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestations de services et de maintenance conclu entre les sociétés On the Road et Xeroboutique, à compter du 17 mars 2017 et, en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société On the Road et la Xerox Financial à compter de cette même date,
– débouter purement et simplement les sociétés Xerox Financial et ciété Xeroboutique de l’intégralité de leurs demandes,
– accorder les plus larges délais sur 24 mois à la société On the Road pour s’acquitter des éventuelles sommes prononcées à son encontre,
– condamner solidairement les sociétés Xerox Financial et Xeroboutique à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022 pour la société Xeroboutique 93-94 afin d’entendre, en application des articles 35 et 36 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil ancien :
à titre principal :
– déclarer irrecevable la société On the Road en son appel,
à titre subsidiaire :
– confirmer le jugement,
– débouter la société On the Road de l’ensemble de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent ;
– condamner la société On the Road à régler la somme totale de 3.688,93 euros, à titre principal augmentée des intérêts au taux conventionnel d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal et ce à compter du 26 mars
2018 ;
– condamner la société On the Road à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société On the Road aux entiers dépens de l’instance ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021pour la société Xerox Financial services afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1147 du code civil ancien :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour serait amenée à constater ou fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure au 31 décembre 2017,
– condamner la société On the Road à verser la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-6 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10% de ladite somme, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
dans l’hypothèse où la cour débouterait la société Xerox Financial de ses demandes et ferait droit à la demande de résolution/caducité de la société On the Road :
– condamner la société Xeroboutique à verser à titre d’indemnité les sommes HT dues par la société On the Road au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation soit la somme de 2.730 euros HT,
– condamner la société On the Road ou tout succombant à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société On the Road ou tout succombant aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que le 14 avril 2015, la société On the Road a souscrit deux contrats avec pour objet, d’une part, la location d’un photocopieur ‘Xerox’ financée par la société Xerox Financial services et que la société Espace Burocom, devenue Xeroboutique 93-94, a livré le 17 juin 2015, et d’autre part, la maintenance du copieur par la société Espace Burocom, les deux conventions étant conclues pour une durée de vingt et un trimestres.
Après des dysfonctionnements du copieur que la société On the Road a dénoncé en dernier lieu par courriers adressés à la société Xeroboutique le 17 mars 2017 et à la société Xerox Financial le 13 septembre 2017, elle a suspendu le versement des loyers puis le 21 septembre 2017, la société Xerox Financial a pris acte de la résiliation du contrat de location financière et réclamé une indemnité de 3.807,82 euros, la société Xeroboutique réclamant pour sa part le 26 mars 2018 une indemnité de résiliation de 3.221,63 euros.
Le 20 juin 2018, la société On the Road a formé opposition à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil lui enjoignant de régler à la société Espace Burocom la somme principale de 3.221,63 euros outre 40 euros d’indemnité forfaitaire, tandis que le 18 janvier 2019, la société Xerox Financial a assigné la société On the Road devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation judiciaire et en paiement des sommes de 518,62 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, 40 euros par facture au titre des dispositions d’ordre public de l’article L. 441-6 du code de commerce, soit la somme totale de 80 euros, 2.310 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de dédit, majorés des intérêts légaux à et 231,00 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux.
1. Sur la recevabilité de l’appel tiré du taux de ressort sur le fondement des demandes connexes
Pour contester le jugement énonçant être rendu en dernier ressort et conclure à la recevabilité de son appel en ce que les demandes en litige excèdent la valeur de 5.000 euros prescrite à l’article R. 721-6 du code de commerce, la société On The Road invoque l’interdépendance de droit des contrats de location financière et de maintenance du copieur passés avec la société Xerox Financial et la société Xeroboutique pour déduire que leur demandes distinctes d’indemnité de 3.139 euros et 3.688 euros doivent être cumulées.
Toutefois, la détermination du taux de ressort du tribunal de commerce suit les prescriptions du code de procédure civile énonçant à l’article 35 que :
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Et à l’article 36 que :
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
Alors que les contestations de la société On the Road sont dirigées contre des demandeurs distincts, les montants des prétentions de chacun d’entre-eux ne peuvent être réunis suivant la condition de l’article 35 précité, et tandis que les prétentions de l’un ou de l’autre des demandeurs n’excèdent pas le seuil de 5.000 euros, le recours de la société On the Road n’est pas davantage recevable sur le fondement de l’article 36 en sorte que les premiers juges ont exactement retenu que leur décision était rendue en dernier ressort et que le recours devant la cour d’appel doit être déclaré irrecevable.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société On the Road dont le recours est déclaré irrecevable supportera les dépens. Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a pu exposer sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT l’appel irrecevable ;
CONDAMNE la société On the Road aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ