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N° RG 20/04030 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCFE
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 09 juillet 2020
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 16/14582
[G]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne WYON, présidente
– Julien SEITZ, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2016, la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] (la banque) a fait délivrer à M. [G] une assignation aux fins de paiement de sommes qu’elle estimait dues au titre du solde exigible d’un crédit d’investissement (n° 20093405) et d’un crédit professionnel CAPE (n° 20093407).
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– dit que la banque n’avait commis aucun manquement à son obligation d’information et de mise en garde ;
– condamné M. [G] à payer à la banque les sommes de 34 948,76 euros au titre du solde du crédit d’investissement et 13 922,73 euros au titre du prêt professionnel CAPE ;
– condamné la banque à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– débouté M. [G] de sa demande en paiement des soldes d’un montant de 443,24 euros et 2 506,66 euros figurant sur ses comptes professionnels ;
– condamné M. [G] à payer à la banque la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
– condamné M. [G] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct par le conseil de la banque, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au RPVJ du 25 juillet 2020, M. [G] a relevé appel principal de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 27 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il :
– l’a condamné à payer à la banque la somme de 34 948,76 euros au titre du solde du prêt n°20093405 et la somme de 13 922,73 euros au titre du solde du prêt n°20093407 ;
– l’a débouté de sa demande de paiement des soldes (de comptes bancaires) d’un montant de 443,24 euros et de 2 506,66 euros figurant sur ses comptes professionnels ;
– l’a condamné à payer à la banque la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– l’a condamné aux dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil de la banque ;
– a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la résiliation fautive de la banque ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros ;
– statuant à nouveau :
(à titre principal)
– Dire et juger que Monsieur [G] est redevable des sommes suivantes :
-17.462,57 euros au titre du prêt numéroté 2009405
– 11.253,99 euros au titre du prêt numéroté 2009407.
– condamner la banque à lui verser les sommes de :
– 443,24 euros au titre du solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01], sauf à parfaire ;
– 2 506,66 euros au titre du solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX02], sauf à parfaire ;
– 14 577,40 euros au titre du solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX03], sauf à parfaire ;
– condamner la banque à lui payer la somme de 28 716.56 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive ;
Subsidiairement,
– ordonner le versement des soldes des comptes affectés sur deux comptes affectés que Monsieur [G] ouvrira auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-en toute hypothèse :
– condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la banque aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de son conseil, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 24 juin 2021, la banque demande à la cour de:
– infirmer le jugement en ce qu’il :
– a condamné M. [G] à lui payer les sommes de 34 948,76 euros au titre du solde du prêt n° 20093405 et 13.922,73 euros au titre du solde du prêt n° 20093407 ;
– l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– le confirmer pour le surplus,
-et, statuant à nouveau,
– condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
– 17 462,57 euros au titre du solde exigible du crédit investissement n° 20093405 ;
– 11 253,99 euros au titre du solde exigible du prêt professionnel CAPE n° 20093407 ;
– débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
– condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021.
Lors de l’audience, le conseil de M. [G] a été autorisé par la cour à produire en délibéré la décision du président du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône ayant, le 9 novembre 2021, rétracté son ordonnance du 3 février 2021 ayant autorisé la Chambre départementale des commissaires de justice de Saône-et-Loire à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations le montant des comptes n° [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03].
Déposée le jour de l’audience, cette décision est accompagnée d’un acte de signification à la Chambre départementale, du 13 novembre 2021.
Le 16 mai 2023, le conseil de la banque a adressé une note en délibéré, soulignant notamment que l’ordonnance de référé a été rétractée au motif que la Chambre départementale des commissaires de justice n’était pas habilitée à appréhender les fonds, la question de leur restitution restant donc, selon lui, ouverte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le quantum des sommes dues
A titre infirmatif, M. [G] soutient que, si le raisonnement tenu par le tribunal est exact, son calcul est erroné. Il indique ainsi, concernant le prêt n° 2009405 que le montant de ses remboursements s’élève à 153 537,43 euros, et non 136 051,24 euros comme l’a retenu le tribunal, de sorte qu’il reste encore devoir la somme de 17 462,57 euros, et non celle de 34 948,76 euros, comme l’a retenu le tribunal.
S’agissant du prêt n° 2009407, le montant total des remboursements qu’il a effectués s’élève à 13 746,01 euros, de sorte qu’il reste devoir 11 253,99 euros, et non celle de 13 922,73 euros, comme l’a retenu le tribunal.
Il souligne l’accord de la banque sur ces montants.
La banque indique retenir les mêmes sommes que M. [G].
La cour relève que l’appelant ne soulève aucune critique quant au principe de son obligation à paiement et que les parties, à hauteur d’appel, sont d’accord sur le montant des sommes dues.
Il y a donc lieu de réformer le jugement, quant aux montants qu’il a retenus de ce chef.
Sur la résiliation abusive
A titre infirmatif, la banque conteste la motivation du tribunal sur ce point, considérant que le fait de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour non-paiement des échéances n’est pas disproportionné dès lors que l’inexécution contractuelle n’est pas contestée. Elle indique avoir procédé à la résiliation parce que M. [G] ne lui avait pas adressé dans les temps les avenants régularisés par ses soins, comme il en avait l’obligation, alors qu’il prétend, pour la première fois à hauteur d’appel et six ans plus tard, ne pas avoir été destinataire de ces avenants.
Elle s’étonne du montant des dommages-intérêts sollicités, qui correspondent au total des sommes dues par M. [G] et conteste le montant du préjudice invoqué par celui-ci, qui ne correspondrait tout au plus qu’à une perte de chance, qui ne peut donner lieu à une indemnisation à hauteur du préjudice invoqué.
A titre confirmatif, sur le principe de responsabilité, M. [G] soutient les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que, faute pour la banque de produire les contrats de prêts, l’existence d’une clause de résiliation anticipée dès le premier incident n’est pas établie, et que les échéances de retard avaient des montants réduits à la date de prononcé de la déchéance du terme (382,98 et 114,412 euros).
Il indique que, en l’absence de toute clause de résiliation anticipée, le seul fait qu’il n’ait pas retourné les avenants à régulariser ne justifie pas le prononcé unilatéral de la résiliation des contrats.
Il indique que la banque ne justifie pas de l’envoi des avenants dont elle fait état.
Il sollicite en revanche l’infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts devant lui être accordés. Il estime que le comportement abusif de la banque lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un échéancier pour le remboursement du solde de la dette ainsi qu’à procéder aux opérations de clôture des comptes, laquelle n’a pu être effectuée plus de sept ans après la suppression de l’étude.
Sur ce,
La cour relève, comme le tribunal, que la banque ne produit pas les documents contractuels liant les parties. Si elle justifie avoir réclamé à l’appelant, par lettre recommandée, qu’il lui retourne des avenants aux contrats de prêts (pièce n° 8), elle ne justifie pas de l’envoi préalable, qui est contesté, de ces documents. Il ne peut être ainsi tiré aucune conséquence juridique de ce fait, qui ne peut en tout cas justifier de la résiliation des contrats de prêts en l’état du dossier présenté par la banque.
Par ailleurs, nonobstant l’absence de contestation de l’appelant quant à l’inexécution contractuelle lui étant imputable, en conséquence du défaut de paiement des échéances des prêts, la même absence de production par la banque des documents contractuels liant les parties ne permet pas de retenir qu’elle fut en droit de résilier les contrats de prêts dès le premier incident, comme l’a retenu le tribunal et le soutient l’appelant et, ce, sans encourir de critique de la banque sur ce point précis. Il convient à cet égard de relever, comme le tribunal, la modicité, non contestée par la banque, des échéances de retards de paiement (382,98 euros pour le prêt n° 20093405 et 114,12 euros pour le prêt CAPE n° 20093407), en considération du montant initial des engagements souscrits par l’appelant, de la durée de ceux-ci.
Dès lors, la cour approuve le premier juge en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la banque était engagée pour résiliation fautive. En l’absence d’éléments suffisants produits par l’appelant permettant de considérer que le préjudice, constitué d’une perte de chance de bénéficier d’un échéancier, est supérieur à celui qui a été évalué par le tribunal, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le versement des soldes des comptes de M. [G]
A titre infirmatif, M. [G] fait valoir qu’il est demeuré administrateur de l’étude, supprimée par arrêté du ministre de la Justice du 18 mars 2014, et qu’il exerçait sa profession en son nom personnel, sous forme d’entreprise individuelle, au titre de laquelle lui ont été accordés les prêts litigieux. Il considère ainsi que c’est en qualité d’huissier de justice qu’il a été attrait devant le tribunal.
Il fait valoir que le compte [XXXXXXXXXX01], créditeur de 443,24 euros au 4 janvier 2018, est un compte de gestion de l’étude, qui ne relève pas des comptes affectés visés par les articles 30-1 et 30-2 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
Il indique que le compte [XXXXXXXXXX02] était un compte qui était affecté à son activité accessoire d’administrateur de biens, qui a fait l’objet d’une cession à la Régie Neyrat en 2013. Le solde créditeur du compte correspond à un disponible restant depuis la cession de cette activité, qui doit lui être reversé.
Il fait état d’un troisième compte, n° [XXXXXXXXXX03], qui était affecté à son activité principale et dont le solde créditeur correspond au solde disponible de l’activité qui a cessé depuis mars 2014.
Il indique cependant que les comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] font l’objet d’une instance en cours devant le président du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, avec la Chambre départementale des huissiers de Justice de Saône-et-Loire, qui a demandé la consignation de ces comptes auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
Il soutient agir en qualité d’administrateur de l’étude supprimée.
Il demande, à titre subsidiaire, le versement du solde des comptes [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour qu’il puisse achever les opérations de liquidation.
A titre confirmatif, la banque indique que les trois comptes sont des comptes affectés, « conformément à l’article 64 » (sic), pour les activités principales et accessoires de l’appelant et, qu’après contact avec la Chambre départementale des huissiers, il lui a été demandé de les placer sous séquestre.
Elle souligne que, lorsqu’il a été assigné, M. [G] n’était plus huissier de justice et a lui a pourtant demandé d’affecter le montant des sommes figurant sur ces comptes au remboursement d’un prêt immobilier qu’il a souscrit avec son épouse. Elle estime que M. [G] ne justifie pas qu’il est bénéficiaire de ces fonds. Elle indique que M. [G] n’a pas demandé à la Chambre départementale des huissiers la restitution des fonds, mais seulement à être informé.
Sur ce,
La cour relève que l’appelant soutient pouvoir recueillir le montant des comptes bancaires, à raison de la suppression de l’office et de l’absence de désignation de suppléant.
La banque soutient que l’appelant ne justifie pas qu’il est bénéficiaire de ces fonds.
Il est constant que l’appelant demande ainsi le versement du solde de deux comptes qu’il qualifie, comme la banque, de comptes « affectés » (n° [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03]), pour des sommes respectives de 2 506,66 euros et 14 577,40 euros. Le troisième compte (n° [XXXXXXXXXX01]), pour lequel est demandé le paiement de la somme de 443,24 euros, correspond à un compte courant professionnel, selon la banque, soit à un compte de gestion selon l’appelant.
La demande concernant le second des comptes affectés comptes (n° [XXXXXXXXXX03]) n’a pas été présentée en première instance. La banque n’a cependant soulevé aucun grief d’irrecevabilité. Il doit être au surplus considéré que cette demande tend aux mêmes fins que celles présentées par l’appelant, au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Toutefois, il convient de relever que ce compte n° [XXXXXXXXXX03], affecté selon l’appelant à son activité principale, ne peut que correspondre au compte unique spécialement affecté aux sommes détenues par l’huissier de justice pour le compte de tiers (à quelque titre que ce soit), prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifié par l’article 64 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004. Par renvoi de ce texte, ce compte est régi par le décret n°56-222 du 29 février 1956.
L’article 30-1 de ce dernier texte instaure, notamment, un régime commun pour ce compte affecté unique et celui dont l’huissier peut disposer pour le dépôt des sommes qu’il détient pour des tiers, au titre de ses activités accessoires (prévues par l’article 20 du décret du 29 février 1956 ; administrateur d’immeubles, agent d’assurances).
En fonction des déclarations de l’appelant, le second compte affecté (n° [XXXXXXXXXX02]) correspondant à ses activités accessoires.
Ce sont ainsi ces deux comptes affectés qui sont en litige.
Il en résulte que les sommes déposées sur ces deux comptes par l’appelant durant l’exercice de son activité professionnelle, l’ont été pour le compte de tiers, au titre de ses activités principale et accessoire.
Ces fonds sont présumés légalement ne pas lui appartenir.
Concernant le compte affecté de son activité principale, l’appelant se borne à soutenir qu’il s’agit de fonds disponibles à son égard, ce qui est cependant incompatible avec la nature de ce compte, telle qu’elle résulte de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, susvisé.
Concernant le compte affecté à son activité accessoire, l’appelant soutient que tous les fonds clients ont été versés à la régie d’immeubles ayant repris son activité.
Toutefois, il ne cite et produit sur ce point (pièce n° 11) que les données d’identification de la régie, au regard du RCS, de sorte que le moyen est dépourvu d’offre suffisante de preuve.
L’appelant prétend que les fonds restants seraient disponibles après transmission des fonds correspondant à la cession de l’activité. Cependant, par nature, ce compte ne devait supporter que des mouvements correspondant à des fonds détenus pour le compte de tiers.
L’appelant n’établit ainsi pas qu’il peut s’attribuer les fonds déposés sur les comptes affectés, comme il le demande.
Cette demande, relative aux deux comptes affectés susvisés, ne pourra qu’être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, au regard de ce qui précède, aucun obstacle ne paraît s’opposer à ce que soit restitué à l’appelant le solde de son compte de gestion (n° [XXXXXXXXXX01]), représentatif des sommes liées à la gestion de l’activité professionnelle personnelle de l’appelant, d’un montant de 443,24 euros, tel qu’arrêté selon la pièce de l’appelant au 11 juin 2018, (pièce n° 6), ce qui ne suscite aucune critique de la banque.
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les parties succombant toutes deux, partiellement, en cette instance, elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Pour des considérations tenant à l’équité, leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a :
– sur le quantum, condamné M. [P] [G] à payer à la société Crédit mutuel d'[Localité 7] les sommes de :
– 34 948,76 euros au titre du solde du prêt n° 20093405 ;
– 13 92273 euros au titre du prêt PRO CAPE n° 2009407
– débouté M. [G] de sa demande en paiement du solde du compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 443,24 euros ;
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs :
– vu l’accord des parties, condamne M. [P] [G] à payer à la société Crédit mutuel d'[Localité 7] les sommes de :
– 17 462,57 euros au titre du solde du prêt n° 20093405 ;
– 11 253,99 euros au titre du prêt PRO CAPE n° 2009407
– condamne la société Crédit mutuel d'[Localité 7] à payer à M. [G] la somme de 443,24 euros au titre du solde créditeur du compte n° [XXXXXXXXXX01], à parfaire au jour du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de M. [G] en versement du solde des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX02] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elles ont engagés ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE