Rupture anticipée : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/01348

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Rupture anticipée : 13 septembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/01348
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/01348 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 17/00184

APPELANTE :

EURL EUREKAKIDS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me CLAMENS-BIANCO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [Z] [F] – Mandataire liquidateur de EURL EUREKAKIDS FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Défaillant

INTIME :

Monsieur [P] [W]

né le 07 Mars 1990 à [Localité 7] (14)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulante

Représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA de TOULOUSE

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Défaillant

Ordonnance de clôture du 18 avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller faisant fonction de président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– arrêt réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, en remplacement du président empêché, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 novembre 2013, l’ EURL Eurekakids France (le commettant-affiliant) et la société [W] [P] représentée par son gérant M. [P] [W] (le commissionnaire-affilié) ont signé un contrat de commission-affiliation d’une durée de cinq ans, le commettant-affiliant s’engageant à fournir un stock de produits liés au monde infantile (jouets, jeux, accessoires), dont il reste le propriétaire, et le commissionnaire-affilié devant en assurer la distribution sous l’enseigne Eurekakids, moyennant le paiement d’une commission.

Par lettre du 20 mars 2018, l’EURL Eurekakids a notifié à M. [P] [W] la non-reconduction du contrat dont l’échéance était fixée au 11 novembre 2018.

Par requête enregistrée le 13 avril 2017, estimant qu’il devait se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et que le co-contractant devait lui payer un rappel de salaire, des primes de participation et d’intéressement ainsi que des dommages et intérêts pour non-cotisation aux caisses de retraite complémentaires, M. [P] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.

Par jugement avant dire droit du 5 octobre 2018, la juridiction prud’homale a ordonné au requérant de produire les bilans complets de 2013 à 2018, les bulletins de salaire émis ainsi que les comptes de résultat détaillés sur la même période.

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :

– jugé que M. [P] [W] avait qualité à agir,

– jugé que M. [W] était gérant succursaliste de la société Eurekakids,

– fixé sa rémunération à la somme de 1 800 € brut mensuel,

– condamné la société Eurekakids à payer à M. [P] [W] :

*les salaires pour la période de 14 avril 2014 à 14 avril 2017 ainsi que les congés payés afférents à cette période,

* les salaires pour la période d’avril 2017 à août 2018 ainsi que les congés payés sur cette période,

– condamné la société Eurekakids à remettre à M. [P] [W] les bulletins de salaire pour la période d’avril 2014 à avril 2017 ainsi que les bulletins de salaire pour la période d’avril 2017 à août 2018,

– condamné la société Eurekakids à payer à M. [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouté la société Eurekakids France de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 février 2019, l’EURL Eurekakids a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [W] aux fins d’irrecevabilité des conclusions déposées au greffe le 20 mai 2019 et a condamné ce dernier aux dépens de l’incident.

Le 22 juillet 2020, l’EURL Eurekakids a été placée en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce ayant désigné la SELARL MJSA en la personne de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire liquidateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 février 2019, l’EURL Eurekakids France représentée par la SELARL MJSA en la personne de Maître [Z] [F], mandataire liquidateur, demande à la Cour de :

– réformer le jugement attaqué ;

– dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil ;

– condamner M. [P] [W] à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– le condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, aux profit de l’AIARPI ELEOM Avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claret Canaby Aries Koy, d’avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad Brihi, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] [W], au visa de l’article L 7321-2 al 2 a du Code du travail, demande à la Cour de :

– juger qu’il a qualité à agir ;

– juger que les conditions visées par ces textes sont réunies ;

– juger qu’il est gérant succursaliste de la société Eurekakids ;

– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;

– fixer au passif de la société Eurekakids les sommes suivantes :

* 64 800 € au titre des salaires dus pour la période d’avril 2017 à août 2018 ainsi que les congés payés afférents à cette période,

* 28 800 € au titre des salaires dus pour la période d’avril 2014 à août 2018 ainsi que les congés payés afférents à somme ;

– constater que la société Eurekakids n’a pas exécuté les causes du jugement ;

Et statuant à nouveau, de :

– fixer au passif de la société Eurekakids les sommes suivantes :

* 5 400 € pour la période de septembre 2018 à novembre 2018,

* 540 € au titre des congés payés sur salaires,

* 5 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,

* 5 400 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu l’article L 311-3 26° du Code de la sécurité sociale, de constater que la rétroactivité de la reconnaissance judiciaire du statut de gérant succursaliste obligeait la société Eurekakids à l’affilier au régime de sécurité sociale en tant que salarié de la société Eurekakids et constater en conséquence que la créance salariale doit être garantie par les AGS.

L’association Unedic délégation CGEA AGS n’a pas constitué avocat, précisant par courrier du 9 mars 2023 qu’elle ne détenait aucun élément lui permettant de participer utilement à l’audience.

Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

MOTIFS :

En application de l’article L 7321-2 2° b) du Code du travail, « Est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ».

Il résulte de ces dispositions légales que :

– le gérant de succursale est un commerçant indépendant, qui peut, sous les conditions légales définies à l’article L. 7321-2 du Code du travail, bénéficier du statut collectif du droit du travail,

– les quatre conditions énoncées par l’article L 7321-2 2° (approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif auprès du fournisseur, local fourni ou agréé par celui-ci, conditions et prix imposés par celui-ci), lesquelles définissent une réelle dépendance économique, doivent être cumulativement remplies pour emporter requalification du contrat de commission affiliation en un contrat de gérance de succursale.

En l’espèce, les conditions tenant à l’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif auprès du fournisseur, aux conditions et aux prix imposés ne sont pas discutées par l’EURL Eurekakids; seule la condition liée à l’agrément du local fait l’objet d’un débat entre les parties.

Les conditions légales étant cumulatives, il y a lieu toutefois de vérifier si elles sont remplies et il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que l’approvisionnement auprès de l’EURL Eurekakids devait être exclusif, que les prix étaient imposés selon un tarif précis et que les conditions étaient également maîtrisées par le fournisseur.

Ainsi l’objet du contrat réside dans la fourniture par le commettant-affiliant d’un stock de produits et services fabriqués et/ou distribués par lui, le commissionnaire-affilié s’engageant à vendre ce stock ; de même, l’attestation de l’expert-comptable montre que le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par M. [P] [W] s’est élevé respectivement pour les exercices comptables 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, aux sommes de 109 086 €, 149 503 € et 150 962 € ; ce qui établit que l’approvisionnement était au moins quasi-exclusif.

Le contrat stipule ensuite que « le commissionnaire-affilié s’engage à proposer les produits et services contractuels dont la représentation lui est confiée, en vertu du présent contrat, par le commissionnaire-affiliant, conformément aux conditions générales de vente et tarifs pratiqués par celui-ci tels que figurant à l’annexe IV « Tarifs et conditions générales de vente du commettant » ci-jointe, que le commissionnaire-affilié déclare parfaitement connaître et selon les instructions qui lui seront communiquées (…) ».

L’annexe IV précise que la « commercialisation s’effectue aux prix indiqués par la Société Eurekakids. Le commissionnaire-affilié s’oblige à suivre l’évolution des prix définie par la Société Eurekakids France qui lui sera immédiatement transmise à chaque changement réalisé ».

Ces stipulations établissent que les prix étaient imposés par le fournisseur.

Le contrat ajoute notamment dans son article 8 que « les normes et instructions de la Société Eurekakids se réfèrent exclusivement à la politique de vente des produits (prix, présentation, publicité et promotion des produits) », que la société « fournit au commissionnaire-affilié l’ensemble des documents contenant les normes d’exploitation et de distribution, ainsi que tous les éléments permettant au commissionnaire-affilié d’administrer un magasin sous l’enseigne Eurekakids et lui transmettre tous documents correspondants » et que le commissionnaire-affilié doit verser chaque semaine au co-contractant 55% du prix de vente hors taxes des produits vendus lors de la semaine écoulée.

Ces éléments démontrent que les conditions étaient également imposées par le fournisseur.

Certes, M. [P] [W] a signé le 29 juillet 2013 un contrat de cession de droit au bail relatif au local utilisé pour l’activité litigieuse.

Mais, outre le paragraphe ci-dessus relatif aux normes auxquelles le magasin est soumis, l’annexe IV au contrat de commission-affiliation précise que « le commissionnaire-affilié devra soumettre à la Société Eurekakids France les plans du local commercial afin que celle-ci valide par écrit l’adéquation de la disposition de ces lieux avec les normes d’exploitation du réseau de distribution. A défaut d’adéquation, le commissionnaire-affilié devra y remédier dans les plus brefs délais et avant l’ouverture au public, en y apportant toutes les modifications nécessaires » et l’article 10 du contrat relatif à la résiliation anticipée précise qu’en cas de non-respect par le commissionnaire-affilié des dispositions de l’article 8, le contrat « sera résilié dans les trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la société ».

De même, il est prévu par le contrat qu’en cas de cession ou de transfert de tout partie du contrat ou d’un changement de situation du commissionnaire tel que défini au paragraphe précédent portant sur les caractéristiques du local, « l’agrément préalable et écrit du commettant devra être obtenu ».

L’obligation du commissionnaire-affilié de soumettre les plans du local commercial au fournisseur, lequel doit valider par écrit l’adéquation du lieu avec ses normes d’exploitation du réseau, comme l’interdiction de changer de local sans autorisation du partenaire montrent que le local devait être agréé par le fournisseur.

Les quatre conditions légales cumulatives étant réunies, l’intimé est bien fondé à se prévaloir à titre personnel du statut de gérant de succursale.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes en rappel de salaire.

Le statut de gérant de succursale ayant été reconnu à l’intimé, celui-ci est en droit de solliciter à l’encontre de l’appelant la garantie du salaire minimum prévu par la convention collective applicable, les rappels de salaire étant calculés déduction faite de la rémunération brut perçue en cours d’exécution du contrat de commission-affiliation.

En l’espèce, l’intimé revendique la classification soit de directeur de magasin, soit de directeur commercial de succursale sans préciser la convention collective nationale applicable et sollicite un salaire mensuel brut de 1 800 €, précisant qu’aucune compensation ne pourrait intervenir entre les sommes perçues au cours de l’exécution du contrat de commission affiliation et celles dues au titre du salaire mensuel.

La convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d’habillement, laquelle règle sur l’ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des maisons de vente et sièges des entreprises à succursales dont l’activité principale est le commerce de détail de l’habillement et d’articles textiles est applicable.

Il résulte de :

– l’accord du 26 avril 2012 applicable au 1er juillet 2012 que le cadre A1 perçoit 1 804 € de salaire mensuel minimal garanti pour 151,67 heures,

– l’accord du 11 avril 2016 applicable au 1er septembre 2016 que le cadre A1 perçoit 2 000 € brut par mois, et non 1 800 € comme réclamé.

Il est acquis aux débats que l’intimé a perçu les sommes suivantes à titre de commissions dans le cadre du contrat de commission-affiliation :

– 49 088 € du 18 octobre 2013 au 30 septembre 2014, soit

3 465,82€ brut mensuel,

– 67 276 € du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, soit

5 606,33 € brut mensuel,

– 67 932 € du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, soit 5 661 € brut mensuel,

– 59 959 € du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, soit 5 385,53 € brut mensuel.

Le salaire minimum garanti étant dépassé, le salarié est rempli de ses droits de sorte que sa demande en rappel de salaire doit être rejetée.

Le moyen tiré de la confusion entre les commissions perçues pour l’exploitation du fonds et le salaire perçu par son dirigeant est sans fondement juridique, une personne ne pouvant percevoir une double rémunération pour une même activité.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer diverses sommes à l’intimé au titre d’un rappel de salaire.

Sur la rupture.

L’appelante a manifesté son intention de rompre la relation contractuelle qu’elle avait nouée avec l’intimé en mettant un terme à la livraison de marchandises. Il s’ensuit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du gérant de succursale qui occupait de fait un poste de directeur de magasin.

Celui-ci est par conséquent en droit de solliciter à l’encontre de l’appelante une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés y afférents ainsi que l’indemnisation de la rupture.

L’intimé ne sollicite pas l’indemnité compensatrice de congés payés de 10% afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.

L’article L 1235-3 du Code du travail prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 5 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.

La Cour est tenue de statuer dans les limites des demandes présentées, de sorte que les sommes suivantes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire :

* 5 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 5 400 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’intimé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires.

En vertu de l’article 4 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, la Cour qui ne peut statuer que sur les prétentions des parties, n’est saisie d’aucune prétention relative à l’affiliation au régime de sécurité sociale, l’intimé se bornant à demander de « constater » la rétroactivité de la reconnaissance judiciaire du statut de gérant de succursale et l’obligation pour l’appelant de l’affilier au régime de sécurité sociale en tant que salarié.

Il en est de même en ce qui concerne la garantie de l’AGS.

Il y aura lieu en revanche de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.

L’EURL Eurekakids sera tenue aux entiers dépens.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 24 janvier 2019 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a reconnu à M. [P] [W] le statut de gérant de succursale ;

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;

DÉBOUTE M. [P] [W] de ses demandes liées au rappel de salaire ;

FIXE à la liquidation judiciaire de l’EURL Eurekakids France représentée par la MJSA Mandataire Judiciaire en la personne de Maitre [Z] [F], mandataire liquidateur, la créance de M. [P] [W] comme suit :

– 5 400 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 5 400 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie ;

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE

 


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