Rupture anticipée : 13 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04835

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Rupture anticipée : 13 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04835
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COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

N° RG 23/04835 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4T

Nature de l’acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle

Date de l’acte de saisine : 06 Mars 2023

Date de saisine : 20 Mars 2023

Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

Décision attaquée : n° 2016F01131 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 Octobre 2018

Appelant :

Monsieur [D] [W], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41812

Intimées :

S.A.S. GRENKE LOCATION, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

S.A.S. OPENSYS TELECOM, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Société FUTUR TELECOM VENANT AUX DROITS DE LTI TELECOM

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE

(n° 107 , 4 pages)

Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 octobre 2018 dans un litige opposant M. [D] [W] aux sociétés Opensys Telecom, Grenke Location et LTI Telecom devenue Futur Telecom, M. [W] a été débouté de ses demandes d’annulation des contrats conclus avec ces dernières et a été condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 10 165,30 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée stipulée dans un contrat de location de longue durée portant sur un système de téléphonie, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016, ainsi que les sommes de 1 795,20 euros et de 153,67 euros TTC à la société Futur Telecom/ SFR à titre d’indemnité de résiliation anticipée et de règlement du solde de factures, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2016 pour la première somme et à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées pour la deuxième.

M. [D] [W] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel de Paris par voie électronique le 20 décembre 2018 intimant les sociétés Grenke Location, Opensys Telecom et Futur Telecom venant aux droits de la société LTI Telecom.

Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 2 mars 2019, M. [D] [W] s’est désisté de son appel formé à l’encontre des sociétés Opensys Telecom et Futur Telecom venant aux droits de la société LTI Telecom.

Par ordonnance du 11 mars 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés Opensys Telecom et Futur Telecom venant aux droits de la société LTI Telecom et dit que l’instance d’appel se poursuivait à l’encontre de la société Grenke Location.

M. [D] [W] a notifié ses conclusions d’appel par voie électronique le 20 mars 2019 et la société Grenke Location a notifié ses conclusions d’intimée le 18 juin 2019.

Par messages RPVA en date du 10 décembre 2020, M. [D] [W] et la société Grenke Location,

par l’intermédiaire de leur avocat constitué, ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle au motif qu’elles étaient parvenues à un accord et qu’elles souhaitaient pouvoir finaliser un protocole d’accord alors que l’ordonnance de clôture devait intervenir le 14 décembre 2020 et que l’affaire avait été fixée pour être plaidée le 7 janvier 2021.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2020, le retrait de l’affaire du rôle a été prononcé.

Par lettre adressée au greffe de la juridiction le 6 mars 2023, l’avocat nouvellement constitué pour M. [D] [W], par acte du même jour, a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Grenke Location a demandé au conseiller de la mise en état de :

‘Vu l’article 386 du CPC,

Constater la péremption de l’instance RG 23/04835, la prononcer,

En conséquence,

Juger que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny RG 2016 -01131 en date du 30 octobre 2018 a force de chose jugé et ne peut plus faire l’objet d’aucun recours.

Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour

Condamner M. [W] aux entiers dépens de la procédure et à payer à la société Grenke Location la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.’

La société Grenke Location a réitéré ses demandes par conclusions d’incident notifiées les 22 septembre et 13 octobre 2023.

Au soutien de ses demandes, la société Grenke Location fait valoir que la dernière diligence interruptive du délai biennal de péremption est la notification de ses conclusions d’intimée intervenue le 18 juin 2019, de sorte que la péremption était acquise lorsque M. [W] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle le 6 mars 2023. Elle fait valoir notamment que les simples demandes de renvoi et les pourparlers entre les parties ne sont pas constitutives de diligences interruptives du cours de la péremption. Elle souligne que la constitution d’un nouvel avocat pour le compte de M. [W] est intervenue alors que la péremption était déjà acquise.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [D] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de :

‘Vu l’article 386 du Code de procédure civile,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Déclarer M. [D] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

– Débouter la société Grenke de ses demandes au titre de la péremption d’instance,

– Constater l’absence de péremption de l’instance RG 23/04835,

– Juger que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny RG 2016 -01131 en date du 30 octobre 2018 n’a pas force de chose jugée et peut faire l’objet d’un recours.

En tout état de cause,

– Condamner la société Grenke, à verser au requérant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la société Grenke en tous les dépens.’

Au soutien de ses défenses, M. [D] [W] fait valoir que les renvois contradictoires afin de permettre aux parties de trouver un accord transactionnels sont des diligences interruptives du délai de péremption et qu’en l’espèce les pourparlers transactionnels, qui avaient débuté avant le retrait de l’affaire du rôle, se sont poursuivis après ce retrait sans qu’il ait été question pour les parties de renoncer à la procédure d’appel. Il se réfère à cet égard à un courriel émanant du Conseil de la société Grenke Location en date du 10 août 2021 dont les termes attesteraient l’intention de cette dernière de poursuivre la procédure en cours. Il en déduit que le délai biennal de péremption n’était pas expiré lorsque, par l’intermédiaire de son avocat nouvellement constitué, il a demandé la réinscription de l’affaire au rôle le 6 mars 2023.

L’incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l’audience d’incident du 16 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la péremption de l’instance

L’article 386 du code de procédure civile dispose que ‘l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.’

L’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le délai de péremption de l’instance de deux ans continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai de deux ans court à compter de l’expiration de ce temps ou la survenance de ce délai.

En l’espèce, par demande conjointe adressée par les parties au conseiller de la mise état par messages électroniques du 10 décembre 2020, M. [D] [W] et la société Grenke Location ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle au motif qu’un accord était intervenu entre eux et qu’il leur fallait pouvoir disposer de temps afin de finaliser la conclusion d’un protocole d’accord, au-delà du calendrier de fixation qui avait été établi par le conseiller de la mise en état.

Ces demandes de retrait du rôle pour poursuivre des pourparlers transactionnels ne constituent pas par-elles-mêmes des diligences interruptives de la péremption car elles ne sont pas de nature à faire progresser l’instance.

Ces pourparlers transactionnels et les discussions entre les parties destinées à mettre en oeuvre un accord intervenu entre elles ne font pas parties en effet de l’instance. Ils en sont indépendants et ne la continuent pas puisque, de nature strictement conventionnelle, ils ne s’inscrivent pas dans un acte de procédure acheminant l’instance vers son issue judiciaire.

Il en découle que les discussions intervenues entre les Conseils des parties après le retrait du rôle ordonné le 14 décembre 2020 dans le cadre des pourparlers transactionnels qu’ils avaient précédemment initiés, ne sont pas davantage des diligences interruptives de la péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile.

A cet égard, le courriel émanant du Conseil de la société Grenke en date du 10 août 2021, cité dans son courriel officiel du 9 février 2023, auquel se réfère M. [D] [W], ne porte que sur les discussions transactionnelles en cours et ne vise que leur éventuelle issue conventionnelle en considération d’un protocole qui à cette date n’était pas exécuté. L’indication d’une mise en attente du dossier jusqu’au 31 août 2021 n’atteste pas de façon certaine et non équivoque d’une attention de la société Grenke de voir la procédure d’appel se poursuivre alors que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 octobre 2018 était exécutoire sans qu’il y ait lieu, pour elle, d’attendre l’issue de l’appel interjeté par M. [W].

Il en résulte que la dernière diligence interruptive du délai biennal de péremption est la notification des conclusions d’intimée de la société Grenke Location faite par voie électronique le 18 juin 2019.

L’instance était donc périmée lorsque M. [D] [W] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 6 mars 2023.

Il convient donc de constater l’extinction de l’instance pour cause de péremption ainsi que le dessaisissement de la cour d’appel de Paris et de rappeler, qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, cette péremption en cause d’appel confère au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 octobre 2018 force de chose jugée.

2.- Sur les demandes accessoires

M. [D] [W] supportera les frais de l’instance périmée en application des articles 393 et 695 et suivants du code de procédure civile.

Partie perdante au procès, M. [D] [W] sera condamné à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Grenke Location.

PAR CES MOTIFS

Déclare périmée l’instance d’appel introduite par M. [D] [W] par déclaration d’appel en date du 20 décembre 2018,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Paris,

Rappelle que cette péremption en cause d’appel confère au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 octobre 2018 force de chose jugée,

Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel,

Condamne M. [D] [W] à payer la somme de 1 200,00 euros à la société par actions simplifiée Grenke Location, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Paris, le 13 Novembre 2023

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

 


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