Rupture anticipée : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04045

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Rupture anticipée : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04045
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 21/04045 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTCH

AFFAIRE :

SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

C/

S.A.S. SODICO EXPANSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° Chambre : 2

N° RG : 2020F00643

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Lalia MIR

Me Sandrine BOULFROY

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS

RCS Bobigny n° 412 391 104

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 et Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197

APPELANTE

****************

S.A.S. SODICO EXPANSION

RCS Versailles n° 390 549 780

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 291

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Société Commerciale de Télécommunication, ci-après dénommée la société SCT Telecom, est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.

La SAS Sodico Expansion, exploite un hypermarché sous l’enseigne E. Leclerc à [Adresse 4] (78).

Le 30 avril 2013, la société Sodico Expansion a conclu un contrat avec la société SCT Telecom ayant pour objet les services de téléphonie fixe pour une période de 48 mois renouvelable par tacite reconduction et par périodes successives de 12 mois.

Le 23 juillet 2020, la société SCT Telecom a enregistré une demande de portabilité sortante se rapportant au contrat conclu avec la société Sodico Expansion.

Par courrier du même jour, la société SCT Telecom a sollicité de la société Sodico Epansion le règlement de la somme de 11.640,24 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe contractuellement prévue.

La société Sodico Expansion a contesté l’exigibilité de l’indemnité de résiliation et a fait part de nombreux dysfonctionnements du service de téléphonie au cours du contrat.

Par acte du 13 novembre 2020, la société SCT Telecom a fait assigner la société Sodico Expansion devant le tribunal de commerce de Versailles, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 13.968,29 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

– Débouté la société SCT Telecom de sa demande d’indemnité de résiliation ;

– Débouté la société Sodico Expansion de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance ;

– Condamné la société SCT Telecom à payer à la société Sodico Expansion la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société SCT Telecom aux dépens.

Par déclaration du 25 juin 2021, la société SCT Telecom a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société SCT Telecom demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 2 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société Sodico Expansion de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 2 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société SCT Telecom de l’ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

– Déclarer bien fondées les demandes de la société SCT Telecom à l’encontre de la société Sodico Expansion ;

– Juger que la résiliation du contrat de téléphonie fixe est intervenue aux torts exclusifs de la société Sodico Expansion ;

En conséquence,

– Débouter la société Sodico Expansion de ses demandes ;

– Condamner la société Sodico Expansion au paiement de la somme de 13.968,29 € TTC au titre des indemnités de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal ;

– Condamner la société Sodico Expansion au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 code de procédure civile ;

– Condamner la société Sodico Expansion aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société Sodico Expansion demande à la cour de :

– Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société SCT Telecom de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;

– Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Sodico Expansion de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

– Débouter la société SCT Telecom de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamner la société SCT Telecom à payer à la société Sodico Expansion la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

En tout état de cause,

– Condamner la société SCT Telecom à payer à la société Sodico Expansion la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris le timbre fiscal de 225 €.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société SCT Telecom reproche aux premiers juges d’avoir soulevé d’office, sans débat contradictoire, le moyen tiré de l’illisibilité des conditions générales et particulières de vente. Elle estime que la mention par laquelle le client a déclaré avoir pris connaissance des conditions inscrites au verso du contrat qu’il a signé rend, sans contestation possible, lesdites conditions opposables au client. Elle ajoute que ces conditions sont également parfaitement lisibles.

Elle explique avoir reçu une demande de portabilité sortante des lignes fixes de l’intimée, équivalente à une demande de résiliation, dont elle a pris acte le 23 juillet 2020, justifiant le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14.3.1 des conditions particulières de vente. La société SCT Telecom souligne que la société Sodico Expansion n’a jamais fait part d’une difficulté concernant la facturation, qui sert de base de calcul au montant de l’indemnité de résiliation.

La société SCT Telecom rappelle être un courtier en fourniture de services, dépendante de ses partenaires fournisseurs et n’être tenue que d’une obligation de moyen comme cela est expressément énoncé à l’article 8.1 des conditions générales des services. Elle considère que la société Sodico Expansion ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements invoqués, ni de leur imputabilité au matériel de téléphonie de la société SCT Telecom. Elle affirme avoir fait le nécessaire pour que les lignes soient rétablies le 14 décembre 2018, alors même que l’incident lui était étranger. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sodico Expansion, considérant qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice et d’une faute lui étant imputable.

La société Sodico Expansion répond n’avoir souhaité résilier que quelques lignes sur les 35, objet du contrat conclu avec la société SCT Telecom, alors que cette dernière a décidé unilatéralement de résilier le contrat en son intégralité de façon anticipée. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société SCT Telecom de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation. Elle souligne que les factures produites par l’appelante au soutien de sa demande indemnitaire ne correspondent pas à son contrat. Elle affirme que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale qui peut être réduite à néant ou limitée à un montant purement symbolique.

La société Sodico Expansion expose avoir été confrontée à de nombreux dysfonctionnements de ses lignes mettant en péril la sécurité de ses locaux, mais également des personnes fréquentant le magasin classé ERP. Elle indique avoir subi une panne de sa ligne extérieure de plus de 15 jours en décembre 2018, en pleine période de fêtes et donc de forte activité dans la grande distribution, sans que la société SCT Telecom, invoquant son obligation de moyen, ne propose la moindre solution. Elle ajoute que d’autres pannes sont survenues au début de l’année 2019, ainsi qu’au mois d’août, l’amenant à adresser une lettre recommandée à la société SCT Telecom le 29 août 2019, cette dernière n’ayant réagi que 3 semaines après l’envoi du courrier. Elle précise avoir été confrontée à la résiliation par la société SCT Telecom de l’intégralité de ses lignes en juillet 2020, alors que la demande de portabilité ne concernait que quelques lignes sur les 35 lignes objet du contrat. Elle estime que le comportement gravement fautif de la société SCT Telecom et ses conséquences sur le plan de l’image commerciale, de l’organisation, de la sécurité et d’un point de vue financier justifient l’allocation de la somme de 15.000 € de dommages et intérêts.

*****

Sur le caractère illisible des conditions contractuelles

L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Il ne ressort pas du jugement déféré que la société Sodico Expansion ait invoqué le moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales de vente du fait de leur caractère illisible et la cour constate qu’elle ne s’en prévaut pas au stade de l’appel.

Si, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur ce moyen sans le soumettre préalablement au débat contradictoire, il n’apparaît toutefois pas à la lecture du jugement que le tribunal ait retenu ce moyen, puisqu’il se plaint manifestement du caractère peu lisible du document qui lui a été remis dans le dossier de pièces, sans en tirer la moindre conclusion. Il se limite en effet à indiquer que : ‘Le tribunal constate que ce contrat liant les parties est surexposé, flou, de caractères minuscules, le rendant ainsi illisible à la lecture’.

En tout état de cause, il ressort du jugement que le débouté est fondé sur un autre moyen, tiré du défaut de justification par la société SCT Telecom du montant de l’indemnité de résiliation, au constat de l’absence de communication des factures. Sur ce point, il doit être souligné que si la société SCT Telecom a transmis lesdites fatures par voie de note en délibéré, il n’est pas justifié qu’une telle note ait été autorisée par le tribunal.

Le moyen apparaît donc sans objet.

Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation

L’article 9 des conditions particulières des services voix et raccordement direct stipule que :

« 9.1 Le présent contrat est conclu, à compter de la signature du bulletin de souscription pour une durée initiale minimale de quarante huit mois.

9.2 Quelque soit le service souscrit et quelque soit la durée du contrat, à défaut de résiliation par une partie adressée à l’autre partie d’une lettre recommandée avec avis de réception trois (3) mois avant le terme de la période initiale, le contrat sera tacitement reconduit pour une période de 12 mois et chacune des parties pourra alors le résilier par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période renouvelée ».

Par ailleurs, l’article 14.1 relatif à la «’résiliation du service’» énonce que :

«’…

– Résiliation issue d’une demande de portabilité sortante’:

Conformément à la réglementation en vigueur, toute demande de portabilité sortante émise par un opérateur tiers dit «’opérateur prenant’» et réceptionnée par SCT Telecom ou par l’opérateur de SCT Telecom entraînera automatiquement la résiliation du service et l’imputation des pénalités de résiliation anticipée du service dont le montant est défini aux articles 14.3 et suivants …’».

Enfin, l’article 14.3.1 des conditions particulières de service téléphonie fixe prévoit que :

« En cas de dénonciation du Service de Raccordement Direct par le Client :

(…)

– De demande de portabilité sortante ;

(‘)

Le Client sera redevable immédiatement à SCT Telecom d’une somme correspondant :

– soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.3 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat,

– soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (3 derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ».

La société Sodico Expansion soutient n’avoir sollicité la portabilité sortante que pour 7 lignes sur 35. Cependant, la cour constate que l’intimée ne justifie pas ses dires. Aucune pièce, en dehors de ses propres courriers et courriels, ne permet de corroborer cette affirmation, étant observé que les deux premiers courrier et courriel de contestation de la société Sodico Expansion des 11 août et 10 septembre 2020, ne font pas mention d’une demande de portabilité partielle, l’intimée se limitant à évoquer les dysfonctionnements répétés du service de téléphonie au cours du contrat.

De surcroît, comme l’a rappelé à plusieurs reprises la société SCT Telecom dans les courriers adressés à la société Sodico Expansion, l’article 14.1 des conditions générales contractuelles relatif à la «’résiliation du service’» précise que «’toute demande de portabilité sortante'(…) entraînera automatiquement la résiliation du service et l’imputation des pénalités de résiliation anticipée du service dont le montant est défini aux articles 14.3 et suivants’».

Aucune résiliation unilatérale fautive ne peut donc être reprochée à la société SCT Telecom sur ce point.

La société SCT Telecom verse aux débats les factures émises au cours des mois de mai, avril et juin 2020, soit des trois derniers mois précédant la notification de la résiliation. La moyenne de ces factures s’élève à la somme de 1.293,36 €. Si la société Sodeco Expansion soutient que ces factures ne peuvent être retenues dès lors qu’elles ne correspondent pas au contrat, la cour constate que l’intimée les a pourtant payées sans formuler la moindre réclamation, alors que l’article 5.8 des conditions générales du contrat prévoit que «’Le Client informera SCT Telecom, par lettre recommandée avec avis de réception dûment motivée et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d’une facture relative à des redevances et/ou à des consommations, de toute contestation qu’il émettrait sur le contenu de cette facture.

La non-contestation d’une facture dans le dit délai de quinze (15) jours rendra la facture valide et exacte à tous égards ».

Alors que le contrat a été conclu le 30 avril 2013, la période en cours devait s’achever le 30 avril 2021, soit 9 mois après la résiliation, de sorte que le montant «’des pénalités de résiliation anticipée du service’» visées à l’article 14.1 des conditions générales du contrat rappelé supra, s’élève à la somme de 13.968,29 €.

Pour s’opposer à la demande en paiement, la société Sodico Expansion invoque une inexécution contractuelle imputable à la société SCT Telecom en raison de nombreux dysfonctionnements ayant gravement perturbé le service de téléphonie au sein de l’hypermarché. Elle demande donc à la cour de dire que la résiliation est justifiée et de débouter la société SCT Telecom de sa demande indemnitaire ou de réduire l’indemnité de résiliation à un montant symbolique.

Pour en justifier, elle communique un procès-verbal de constat d’huissier du 26 décembre 2018, un mail de la société Orange du 19 décembre 2018 et un échange de courriels entre la société SCT Telecom et la société Sodico Expansion du 1er avril 2019, dont il ressort que le système de téléphonie du magasin a dysfonctionné entre le 14 et le 26 décembre 2018, en pleine période de préparatifs des fêtes de fin d’année, pour une raison non imputable à l’opérateur Orange, amenant la société SCT Telecom à consentir un avoir de facturation de 2 mois. Aussi, quand bien même la société SCT Telecom n’était tenue que d’une obligation de moyen, il apparaît qu’en accordant cet avoir, elle a reconnu sa responsabilité. Si elle soutient que le problème ayant mené au dysfonctionnement provenait d’une demande de portabilité sortante notifiée au 14 décembre 2018 par SFR, la cour constate que les éléments communiqués, notamment les échanges entre les opérateurs figurant dans sa pièce n°17, ne sont pas suffisamment explicites pour corroborer ses dires.

Par ailleurs, la société Sodico Expansion produit un courrier recommandé du 29 août 2019 par lequel elle interpelle la société SCT Telecom à propos d’une panne de téléphonie durant depuis deux jours. Elle souligne à cette occasion que’: «’c’est la 3ème fois que cela arrive depuis le début de l’année. Votre qualité de services nous cause un réel préjudice. Nous devions recevoir un nouveau boîtier. Ce n’est toujours pas le cas. Une telle situation est inadmissible et met gravement en danger notre entreprise et nos clients (Police, Samu, Pompiers sont injoignables en cas de danger). Je vous remercie de nous confirmer la date et l’heure de réception du boîtier afin que notre téléphone fonctionne à nouveau. De tels dysfonctionnements sont à même de nous poser des questions quant à la pérennité de notre engagement …’».

La société SCT Telecom ne justifie avoir répondu à ce courrier que le 26 septembre 2019 et il ressort de sa lettre produite en pièce n°6 que la panne a duré du 27 août au 25 septembre 2019, soit près d’un mois, en raison d’une rupture de stock, au sein de la société SCT Telecom, du boîtier nécessaire au rétablissement du service. Ces éléments caractérisent un manquement de cette dernière à son obligation de moyen, dès lors qu’il lui incombait de répondre à bref délai à son client et de disposer des matériels nécessaires au bon fonctionnement des services facturés.

L’article 1231-5 du code civil dispose que’: «’Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure’».

En l’espèce, l’article n°14.3.1 des conditions générales du contrat stipulant le paiement d’une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, afin de le dissuader, par cette sanction, de rompre le contrat avant son terme, s’analyse en une clause pénale. D’ailleurs, l’article 14.1 susvisé évoque explicitement «’des pénalités de résiliation anticipée du service’».

Au regard des dysfonctionnements répétés du service de téléphonie, caractérisant des manquements de la société SCT Telecom dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 5.000€, que la société Sodico Expansion sera condamnée à payer à la société SCT Telecom. Cette somme, à caractère indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance de la société Sodico Expansion

La société Sodico Expansion sollicite l’indemnisation du préjudice consécutif aux dysfonctionnements répétés subis. Il apparaît effectivement que les différentes pannes ont affecté son installation téléphonique, alors qu’elle exploite un hypermarché recevant du public, la soumettant à des règles de sécurité impératives. Au surplus, il est démontré que cette dernière a été privée d’installation téléphonique durant deux semaines pendant la période d’activité intense des fêtes de fin d’année 2018. Ces éléments caractérisent un trouble de jouissance qui doit être indemnisé.

Toutefois, la cour relève que par courriel du 1er avril 2019, la société SCT Telecom a accordé à la société Sodico Expansion un avoir de deux mois sur la facturation en dédommagement du dysfonctionnement survenu au cours du mois de décembre 2018. En outre, la cour constate que la demande de résiliation formulée par la société Sodico Expansion n’est intervenue qu’au cours du mois de juillet 2020, soit près de 10 mois après la dernière panne des mois d’août / septembre 2019.

Par ailleurs, la société Sodico Expansion ne saurait invoquer l’existence d’un préjudice consécutif à la résiliation par la société SCT Telecom de toutes ses lignes, malgré sa demande de portabilité sortante partielle, dès lors d’une part, qu’il n’est pas démontré que la demande de portabilité n’a pas concerné la totalité des lignes et d’autre part, que l’article 14.1 des conditions générales du contrat rappelées supra énonçait clairement que «’toute demande de portabilité sortante (…) entraînera automatiquement la résiliation du service’».

En conséquence, la société SCT Telecom sera condamnée à payer à la société Sodico Expansion la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera’infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Sodico Expansion sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Sodico Expansion à payer à la société SCT Telecom la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité de résiliation ;

Condamne la société SCT Telecom à payer à la société Sodico Expansion la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Sodico Expansion aux dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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