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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18646 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2W4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020019813
APPELANTE
S.A.S. ARCHITECTURE INGENIERIE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 831 275
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque A0427
INTIMEE
S.A.S. ORCHESTRA INVESTMENT GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 398 038
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante (Signification de la déclaration d’appel en date du 01 mars 2021 – Procès verbal de remise à personne morale a été dressé le 01 mars2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mai 2020, la société Architecture Ingénierie [Localité 3] a assigné la société Orchestra investment group en paiement de la somme de 23 040 euros à titre d’indemnité contractuelle pour résiliation anticipé d’un contrat, de la somme de 15 200 euros au titre d’une clause pénale, et de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– débouté la société Architecture Ingénierie [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 23 040 euros,
– débouté la société Architecture Ingénierie [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 15 200 euros au titre de la clause pénale,
– débouté la société Architecture Ingénierie [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société Architecture Ingénierie [Localité 3] aux entiers dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la société Architecture Ingénierie [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif à l’exception de ceux ayant ” débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ” et ordonné l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, la société Architecture Ingénierie [Localité 3] demande de réformer le jugement et de condamner la société Orchestra Investment Group à lui payer :
-la somme de 23 040 euros au titre des honoraires dus suite à la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts à compter du 20 mai 2018 ;
-la somme de 15 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts à compter du 20 mai 2018 ;
-la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Architecture Ingénierie [Localité 3] a signifié sa déclaration d’appel à la société Orchestra Investment group par acte du 1er mars 2021, remis à personne.
La société Orchestra Investment Group n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par messages envoyés par RPVA les 7 et 9 novembre 2022, la cour d’appel a sollicité les observations du conseil de la société Architecture Ingénierie [Localité 3] sur le non-paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, rappelant l’irrecevabilité de l’appel encourue pour défaut d’acquittement.
Aucune observation n’a été adressée.
MOTIFS
– Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose : “Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.”
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, “lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article”, “sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique”, et “l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.”
En application de l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, la société Architecture Ingénierie [Localité 3] n’a pas justifié s’être acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de sa déclaration d’appel.
Invitée à s’expliquer sur le défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et sur l’irrecevabilité de l’appel encourue, la société Architecture Ingénierie [Localité 3] n’a fourni aucune réponse et n’a pas régularisé sa situation.
L’irrecevabilité de l’appel de la société Architecture Ingénierie [Localité 3] doit dès lors être prononcée.
– Sur les demandes accessoires
La société Architecture Ingénierie [Localité 3], qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel. L’irrecevabilité de l’appel de la société Architecture Ingénierie [Localité 3] étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publquement et par arrêt réputé contradictoire ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la société Architecture Ingénierie [Localité 3] contre le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNE la société Architecture Ingénierie [Localité 3] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président