Rupture anticipée : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/05046

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Rupture anticipée : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/05046
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N° RG 21/05046 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LELY

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL OPEX AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 2020J00371)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 08 novembre 2021

suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2021

APPELANTE :

Société [Adresse 5], S.N.C immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°489 687 681, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [U] [T], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Vincent BERLIOUX de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro B 310.880.315, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par la SELARL MORELL ALART et Associés, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 octobre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,

qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BERLIOUX en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. Le 11 octobre 2016, la société [Adresse 5], exerçant une activité de vente de tabac-presse, a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location de longue durée, concernant un photocopieur Olivetti nécessaire à son activité, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels, de 870 euros HT. Ce matériel a été fourni par la Sarl Prestatech, ayant pour marque le nom de PSA.

2. Le même jour, la société [Adresse 5] a conclu avec la société Prestatech un contrat d’entretien et de maintenance du photocopieur, pour la même durée, pour un coût calculé en fonction du nombre des impressions réalisées. Dans les conditions particulières du contrat concernant la société [Adresse 5] et la société Prestatech, il a été prévu une évolution du matériel, à partir du 24ième mois, avec solde du contrat par la société Prestatech, lors du renouvellement avec un rachat identique.

3. Le photocopieur a été installé le 17 novembre 2016. La société Locam a adressé à la société [Adresse 5] une facture unique le 28 novembre 2016, concernant les loyers trimestriels relatifs à la location.

4. Le 13 décembre 2018, la société [Adresse 5] a souscrit un nouveau contrat auprès de la société Prestatech, concernant la fourniture d’un nouveau photocopieur, pour une durée de 63 mois, outre un contrat séparé de maintenance, prévoyant les mêmes modalités que le contrat signé en 2016 concernant le calcul des frais de maintenance, et le remplacement du matériel au bout de 21 mois. Un contrat séparé de location a été signé le même jour avec la société NBB Lease, prévoyant le paiement de 63 loyers trimestriels de 445 euros HT. Ce nouveau matériel a été installé le 19 décembre 2018, et la société NBB Lease a adressé à la société [Adresse 5] une facture unique concernant les loyers, au coût de 445 euros HT.

5. Ayant cessé de régler les loyers dus à la société Locam à compter du mois de mars 2020, et après mise en demeure effectuée le 7 mai 2020, la société [Adresse 5] a été condamnée à payer à la société Locam, selon ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2020, la somme de 8.352 euros en principal, outre 835,20 euros à titre de clause pénale, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les dépens liquidés pour 35,21 euros.

6. Suite à l’opposition formée par la société [Adresse 5], le tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 8 novembre 2021, a’:

– dit recevable en la forme l’opposition du 6 novembre 2020 formée par la société [Adresse 5] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2020′;

– dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1420 du code de procédure civile’;

– condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Locam Location Automobiles et Matériel la somme de 8.352 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020′;

– fixé le montant de l’indemnité contractuelle à 696 euros’;

– débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes’;

– condamné la société [Adresse 5] à verser une somme de 500 euros à la société Locam Location Automobiles et Matériel en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance.

7. La société [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2021 en ce qu’elle a’:

– condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Locam Location Automobiles et Matériel la somme de 8.352 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020′;

– fixé le montant de l’indemnité contractuelle à 696 euros’;

– débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes’;

– condamné la société [Adresse 5] à verser une somme de 500 euros à la société Locam Location Automobiles et Matériel en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 octobre 2022.

Prétentions et moyens de la société [Adresse 5] :

8. Selon ses conclusions remises le 23 mai 2022, elle demande à la cour, au visa de l’article 1186 du code civil’:

– de déclarer son appel recevable et bien fondé’;

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Le Championnet à payer à la société Locam Location Automobiles et Matériel la somme de 8.352 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2020′; en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité contractuelle à 696 euros’; en ce qu’il a débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes’; en ce qu’il a condamné la société Le Championnet à verser une somme de 500 euros à la société Locam Location Automobiles et Matériel en application de l’article 700 du code de procédure civile’; en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance’;

– statuant à nouveau, de dire que les contrats conclus le 11 octobre 2016 respectivement entre la concluante et la société Locam, et entre la concluante et la société Prestatech, sont interdépendants’;

– de dire que le retrait du copieur le 18 décembre 2018 par la société Prestatech rend caducs les deux contrats conclus le 11 octobre 2016′;

– en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes de la société Locam’;

– reconventionnellement, de condamner la société Locam à rembourser à la concluante la somme de 7.395 euros correspondant aux loyers prélevés à tort depuis le 18 décembre 2018′;

– en tout état de cause, de condamner la société Locam à payer à la concluante la somme de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Elle expose’:

9. – que les contrats se sont poursuivis normalement jusqu’au mois de décembre 2018, et que la concluante a signé le 13 décembre 2018 un nouveau contrat de location pour un autre photocopieur avec la société NBB Lease, ainsi qu’un nouveau contrat auprès de la société Prestatech pour des prestations d’entretien et de maintenance, le 13 décembre 2018′; que la société Prestatech a ainsi repris le photocopieur installé en 2016 le 18 décembre 2018, et a installé le nouvel appareil’;

10. – cependant, malgré son engagement, que la société Prestatech ne s’est pas acquittée du solde des loyers restant dus auprès de la société Locam, de sorte que les loyers ont continué à être prélevés sur le compte de la concluante par cette dernière’; que sur demande de la société Prestatech, la concluante lui a adressé des factures afin d’obtenir le remboursement de ces loyers, mais sans effet’; que le 10 septembre 2019, la société Prestatech a été placée en liquidation judiciaire, et a arrêté d’assurer la maintenance et la fourniture de consommables, alors que la concluante a continué à subir les

prélèvements de la société Locam et de la société NBB Lease’; que la société Locam a refusé toute solution amiable, en considérant qu’elle n’était pas partie à l’engagement de payer le solde du contrat pris par la société Prestatech, de sorte que le rachat du solde par la société Prestatech ne lui est pas opposable’; que la concluante, asphyxiée financièrement, et alors qu’elle ne disposait plus du photocopieur installé en 2016, a alors cessé de régler les loyers à la société Locam’;

11. – que selon l’article 1186 du code civil, un contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît’; que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition, et ceux pour lesquels l’exécution du contrat ayant disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie’; que la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement’;

12. – que sont ainsi interdépendants les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière’; qu’en l’espèce, pour la concluante, l’objet des deux contrats était de pouvoir jouir d’un photocopieur’; que la location était liée à son entretien et à la fourniture de consommables’; que la reprise de l’appareil par la société Prestatech le 18 décembre 2018 a ôté toute contrepartie au paiement de loyers à la société Locam, puisque la concluante ne pouvait plus utiliser cette machine’; que même avec le nouveau copieur, la société Prestatech n’est plus intervenue pour effectuer la maintenance et fournir des consommables, en raison de son placement en liquidation judiciaire’;

13. – que le tribunal de commerce n’a pas analysé l’interdépendance des contrats, puisqu’il a seulement retenu que la créance de la société Locam n’est pas contestée, alors qu’à la date de résiliation du 7 mai 2020, la concluante n’était pas à jour des loyers’;

14. – que si la société Locam soutient que les deux contrats étaient distincts, la concluante n’a pas prétendu que ces contrats ne formaient qu’un seul contrat, mais seulement qu’ils sont interdépendants’; que peu importe que la société Locam n’a pas financé la maintenance et la fourniture des consommables’;

15. – que si l’intimée indique que lors du placement du prestataire en liquidation judiciaire, deux créances distinctes sont nées, cela ne remet cependant pas en cause l’existence de deux contrats interdépendants’;

16. – que si elle invoque l’article 11 du contrat, pour considérer qu’il n’y a pas d’interdépendance, néanmoins sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance’;

17. – que si l’intimée indique que l’article 1186 du code civil exige qu’elle ait connu l’existence de l’opération d’ensemble, et qu’elle n’aurait pas été informée que le contrat de location était couplé avec un contrat d’entretien, l’article 11 du contrat invoqué par elle tente justement d’imposer une indépendance entre les contrats’; qu’en sa qualité de louer professionnel, elle savait que son contrat de location ne pouvait exister sans le contrat de maintenance’; que c’est la société Prestatech qui a indiqué à la concluante qu’elle allait se rapprocher de la société Locam pour la mise en place des contrats’; que cette société travaillait régulièrement avec l’intimée et a proposé le nouveau matériel financé par la société NBB Lease.

Prétentions et moyens de la société Locam’:

18. Selon ses conclusions remises le 16 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil’:

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;

– de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes’;

– de la condamner à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de la condamner aux dépens.

Elle réplique’:

19. – qu’au titre des articles 1199 et 1200 du code civil, le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties, que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, alors que l’article 3 du contrat de location a stipulé que la durée du contrat est fixée irrévocablement, sauf faculté de résiliation prévue à l’article 12; que pour les contrats interdépendants, la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement’;

20. – qu’en l’espèce, la concluante n’est concernée que par le contrat de location, sans qu’il soit indiqué que le coût de la maintenance soit prévu dans les loyers trimestriels’; qu’elle n’a pas ainsi financé le contrat de maintenance, ainsi qu’il résulte de la facture unique de loyers adressée à l’appelante’;

21. – qu’à l’occasion de la liquidation judiciaire de la société Prestatech, deux créances restent dues, à savoir une créance de loyers auprès de la concluante, que la société Prestatech se serait engagée en 2018 à prendre en charge lors du remplacement du photocopieur, et une créance se rapportant au solde du contrat de maintenance’;

22. – que l’article 11 du contrat de location, au titre de la maintenance, a stipulé que le locataire est informé sur l’indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de maintenance, dont les difficultés ne sauraient justifier le non paiement des loyers’; qu’il a été expressément indiqué que tout contrat signé par le locataire sera indépendant juridiquement du contrat de location’; qu’il s’agit de l’application de l’article 1199 du code civil’;

23. – que la concluante ignorait qu’un contrat de maintenance avait été conclu avec la société Prestatech’; qu’elle n’a fait qu’acquérir le matériel auprès de la société Prestatech pour le donner à bail’;

24. – que l’appelante a manqué à ses obligations, puisque l’article 1er du contrat de location prévoyait que le locataire devait, en qualité de mandataire du loueur, l’informer immédiatement d’une non-conformité ou du non-respect de l’une des conditions du bon de commande’; que l’article 2 a stipulé que lors de la livraison, le locataire fera apposer une inscription précisant que le matériel est la propriété de la concluante et qu’il ne peut être ni saisi, ni vendu’; qu’au titre de l’article 8, le locataire s’est engagé à veiller à la conservation du matériel et au respect du droit de propriété du loueur, tout déplacement étant interdit sauf autorisation du bailleur’; que cependant, la société [Adresse 5] a manqué à ces obligations lorsqu’elle a accepté que la société Prestatech substitue, sans l’accord de la concluante, le matériel par un nouveau photocopieur’; que la concluante n’est pas ainsi liée par l’engagement de la société Prestatech de prendre en charge les loyers restant dus, alors que la reprise du matériel par la société Prestatech n’a pas rendu caduc le contrat de location’;

25. – que la créance de la concluante concerne le loyer impayé de mars 2020, outre la clause pénale et les intérêts de retard, ainsi que sept loyers à échoir du 30 juin 2020 au 30 décembre 2021, avec une indemnité de 10’%.

*****

26. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

27. Selon les pièces produites par les parties, la cour constate que deux contrats séparés ont été signés par la société [Adresse 5] le 11 octobre 2016′:

– l’un auprès de la société Locam, concernant une location de longue durée moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels, de 870 euros HT chacun. Ces loyers n’ont pas inclus les frais de maintenance et les consommables, faisant l’objet du second contrat.

– l’autre par la société [Adresse 5], avec la société Prestatech, concernant l’entretien et la maintenance du photocopieur, pour la même durée, mais pour un coût calculé en fonction du nombre des impressions réalisées.

28. La cour relève que les objets de ces contrats étaient distincts, et qu’il était libre à l’appelante de souscrire un contrat de maintenance auprès d’un autre prestataire, sans qu’il en résulte d’effet concernant le contrat de location. Inversement, le contrat de maintenance pouvait porter sur un matériel financé par un autre loueur, ce qui a été l’objet du contrat de location souscrit en 2018, puisque le loueur a été la société NBB Lease.

29. Le coût des prestations n’a pas été englobé dans un paiement unique, aucune convention entre le locataire, le loueur et le prestataire n’ayant été signée, alors que l’article 11 des conditions générales du contrat de location en prévoyait la possibilité. D’ailleurs, suite à l’installation du photocopieur le 17 novembre 2016, la société Locam a adressé à la société Le Championnet une facture unique le 28 novembre 2016, concernant les loyers trimestriels relatifs à la location, n’incluant pas le coût de la maintenance, devant être calculé en fonction du nombre d’impressions réalisées. Aucun élément n’interdisait à la société [Adresse 5] de recourir, en cours de location, à un prestataire différent de la société Prestatech, sous réserve des droits de cette dernière, sans que cela entraîne la résiliation du contrat de location.

30. L’article 11 des conditions générales du contrat de location a avisé le locataire de l’indépendance entre le contrat de location et tout autre contrat signé sans le bailleur, notamment concernant la maintenance du matériel. Cette stipulation est licite en raison des objets séparés des deux contrats. Il a été convenu que le locataire puisse prendre à sa charge, en cas de défaillance du prestataire, la maintenance, afin que les biens soient remis en bon état au bailleur à l’issue de la location. Il n’a pas été imposé au locataire de souscrire un contrat de maintenance, le locataire n’ayant que l’obligation de restituer, en fin de contrat, le matériel dans un état normal de marche et d’entretien, tenant compte d’une usure normale. La société Locam n’est pas intervenue à l’occasion de la signature du contrat de maintenance, et aucun élément ne permet de constater qu’elle a été avisée de ce contrat, même si la société Prestatech a fourni le matériel qu’elle s’est chargée d’entretenir.

31. En conséquence, il résulte de ces éléments que les deux contrats souscrits en 2016 par la société [Adresse 5] n’étaient pas interdépendants au sens de l’article 1186 du code civil, pouvant être souscrits séparément, sans que le contrat de location ne dépende, pour son exécution, du contrat de maintenance. En outre, en raison du principe de l’effet relatif des contrats, la convention relative à la maintenance du matériel est ainsi inopposable à l’intimée, aucun élément ne permettant de retenir qu’elle a été avisée de la souscription du contrat de maintenance, alors que l’article 1186 alinéa 3 du code civil impose à la société [Adresse 5] de rapporter la preuve de la connaissance, par la société Locam, de l’existence du contrat de maintenance. Si la société [Adresse 5] soutient que la société Locam travaillait habituellement avec la société Prestatech, elle n’en rapporte pas la preuve (d’ailleurs, le contrat conclu en 2018 l’a été avec une autre société de crédit-bail). Le fait que la société Locam soit une société spécialisée dans le crédit-bail ne suffit pas à rapporter la connaissance par celle-ci de l’existence du contrat de maintenance.

32. Le contrat de location n’a pas prévu de remplacement du matériel à l’expiration du délai de 24 mois, lors de la fourniture d’un matériel de même nature, seul le contrat de maintenance ayant prévu cette possibilité, ce qui a donné lieu à la signature en 2018 d’un contrat de même type, lors de la fourniture du matériel financé et donné à bail par la société NBB Lease. Cette possibilité de remplacement, avec solde du contrat en cours par la société Prestatech, est inopposable à la société Locam. En raison de l’effet relatif des contrats, les conventions intervenues en 2018 lors de la fourniture d’un nouveau matériel, sont également inopposables à l’intimée.

33. En outre, ainsi que soutenu par la société Locam, il résulte de l’article 2 du contrat de location que le locataire devait, lors de la livraison, faire apposer à ses frais une inscription précisant que le matériel est la propriété du bailleur et qu’il ne peut être ni saisi, ni vendu, alors que selon l’article 8, le locataire s’est engagé à veiller à la conservation du matériel et au respect du droit de propriété du loueur, tout déplacement étant interdit sauf autorisation du bailleur. Or, si la société [Adresse 5] a signé en 2018 un contrat concernant la fourniture d’un nouveau matériel et a autorisé ainsi la société Prestatech à prendre le matériel financé par la société Locam, c’est sans l’accord de cette dernière, et en contravention avec ces stipulations. Le contrat de location conclu avec la société Locam n’a prévu de restitution du bien qu’en cas d’arrivée de la location à son terme, sinon à l’occasion d’une résiliation anticipée, dans les conditions définies à l’article 12 des conditions générales, alors que l’hypothèse d’un renouvellement du matériel, qui plus est avec le concours d’une autre société de crédit-bail, n’a pas été envisagée comme un motif de résiliation. La société [Adresse 5] est mal fondée à soutenir que la reprise de l’appareil par la société Prestatech le 18 décembre 2018 a ôté toute contrepartie au paiement de loyers à la société Locam.

34. Il en résulte que la société [Adresse 5] était contractuellement tenue de régler les loyers jusqu’au terme du crédit-bail. En conséquence, par ces motifs substitués à ceux du tribunal de commerce, alors que le montant de la créance ne fait pas l’objet de discussion, seul le principe de cette créance l’étant, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

35. Succombant en son appel, la société [Adresse 5] sera condamnée à payer à la société Locam la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et suivants, 1186, 1199 et 1200 du code civil’;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;

y ajoutant’;

Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Locam la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société [Adresse 5] aux dépens exposés en cause d’appel’;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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