Rupture anticipée : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02582

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Rupture anticipée : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02582
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MINUTE N° 30/23

Copie exécutoire à

– Me Christine BOUDET

– Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

Le 11.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 11 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02582 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HS63

Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :

S.A.R.L. CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE CAROLO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 1]

S.A.R.L. VITO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un premier contrat n° 165-735 signé le 20 mai 2016, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl Vito la location longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’occurrence du matériel de surveillance, moyennant paiement de soixante-trois loyers mensuels de 129,81 euros hors-taxes.

Par un second contrat n° 143-005553 signé le 24 juin 2016, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl Vito la location longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’occurrence un système de sécurité Symphony II DG300+1 DTETECTE, moyennant paiement de soixante loyers mensuels de 139 euros hors-taxes.

Par acte de cautionnement du 21 juin 2016, la Sarl Consortium de Développement du Commerce Carolo (ci-après ‘CDCC’) s’est engagée en qualité de caution du contrat souscrit par la Sarl Vito avec la Sas Grenke Location.

Par acte du 21 juillet 2020, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sarl Vito et la Sarl CDCC devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir :

Au titre du contrat n° 143-005553 du 24 juin 2016 :

– condamner solidairement la Sarl Vito et la Sarl CDCC à lui payer la somme de 667,20 euros au titre des loyers échus, outre 6,72 euros au titre des intérêts,

– les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 977 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre 40 euros au titre des frais de recouvrement,

– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 17 novembre 2017,

Au titre du contrat n° 165-735 du 20 mai 2016 :

– condamner solidairement la Sarl Vito et la Sarl CDCC à lui payer la somme de 620,20 euros au titre des loyers échus, outre 6,25 euros au titre des intérêts déjà courus,

– les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 943,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,

– dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 17 novembre 2017,

En tout état de cause :

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner la Sarl Vito à lui restituer les matériels de contrats de location sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– condamner solidairement la Sarl Vito et la Sarl CDCC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

– Condamné solidairement la Sarl Vito et la Sarl CDCC à payer à la Sas Grenke Location les sommes de :

– 667,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,

– 620,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,

– condamné solidairement la Sarl Vito et la Sarl CDCC à payer à la Sas Grenke Location la somme de 80 euros,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– condamné in solidum la Sarl Vito et la Sarl CDCC aux dépens de la procédure,

– condamné in solidum la Sarl Vito et la Sarl CDCC à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Grenke Location du surplus de ses prétentions,

– constaté l’exécution provisoire du jugement.

La Sas Grenke Location a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 26 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Sas Grenke Location demande à la cour de :

– DECLARER l’appel bien fondé.

EN CONSEQUENCE :

– INFIRMER la décision entreprise.

Au titre du contrat 143-005553 :

– CONDAMNER solidairement la SARL VITO et la SARL CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE CAROLO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 667,20 Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme 6,72 Euros au titre des intérêts déjà courus.

– Les CONDAMNER solidairement à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5977 Euros au titre de l’indemnité de résiliation.

– Les CONDAMNER solidairement à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.

– DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 novembre 2017.

Au titre du contrat 165-735 :

– CONDAMNER solidairement la SARL CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE CAROLO et la SARL VITO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 620,20 Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme 6,25 Euros au titre des intérêts déjà courus.

– Les CONDAMNER solidairement à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5943,66 Euros au titre de l’indemnité de résiliation.

– Les CONDAMNER solidairement à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.

– DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 novembre 2017.

– ORDONNER la capitalisation des intérêts.

– CONDAMNER la SARL VITO à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 3]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location (système d’alarme et système de surveillance) numéros 143’005553 et 165-000735, selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– DEBOUTER la SARL CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE CAROLO et la SARL VITO de l’ensemble de leur fins moyens et conclusions contraires, y compris de leur appel incident.

– CONDAMNER encore solidairement les parties défenderesses à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Les CONDAMNER solidairement également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.

La Sas Grenke Location soutient qu’elle a opéré la résiliation anticipée des contrats après avoir sommé le locataire de régler les loyers impayés et que les accusés de réception des courriers sont produits à hauteur de cour.

L’appelante fait valoir que la société Vito a pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat qui lui sont opposables et que l’indemnité de résiliation correspond exactement au préjudice subi, le matériel loué ayant été préalablement acquis auprès de la société Vedis pour des montants de 5 266,67 euros et 1 858,07 euros.

La Sas Grenke Location expose que l’acte de cautionnement donné par la société CDCC est valable puisque l’engagement pris par le gérant engage la société et que la limitation des pouvoirs du gérant par les statuts est inopposable aux tiers. Elle précise que la société CDCC ne rapporte pas la preuve que le cautionnement aurait été signé par un salarié de la société.

La Sarl Vito s’est constituée intimée devant la cour le 20 septembre 2021.

La Sarl CDCC s’est constituée intimée devant la cour le 18 novembre 2021.

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Sarl Vito et la Sarl CDCC demandent à la cour de :

– REJETER l’Appel formé par la société GRENKE LOCATION contre le jugement rendu le 09 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.

– RECEVOIR l’appel incident et statuant nouveau,

– INFIRMER le jugement rendu le 09 avril 2021 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés VITO et CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE CAROLO à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de : 667.20 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, 620.20 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, 80.00 € et 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens, le tout solidairement,

– ANNULER le contrat de cautionnement souscrit par la société CDCC le 21 juin 2016,

– REJETER l’intégralité des prétentions formées par la société GRENKE LOCATION à l’égard des sociétés VITO et CONSORTIUM DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE CAROLO,

A titre subsidiaire,

– DIRE ET JUGER que l’indemnité de résiliation dont la société GRENKE LOCATION sollicite le paiement constitue une clause pénale manifestement excessive,

En conséquence,

– La ramener au montant de 1 €,

– CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à chacun des sociétés CDCC et VITO la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société Vito fait valoir que le bailleur ne justifie pas de l’envoi et de la réception des courriers recommandés de mise en demeure et de résiliation, les avis de réception produits étant scannés de manière incomplète et ne correspondant pas aux dates figurant sur les courriers.

Elle soutient que les conditions générales ne lui ont pas été remises préalablement à la souscription de son engagement et qu’elles ne comportent par ailleurs aucun article 10 alinéa 2 sur lequel le bailleur se fonde pour solliciter l’indemnité de résiliation.

La société Vito indique que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de réduire à un euro.

La société CDCC soutient que l’acte de cautionnement est nul au motif qu’il n’a pas été donné par l’ensemble des associés et qu’en outre, il n’a pas été signé par le gérant mais par une salariée de la société qui n’était pas habilitée à signer un tel engagement. Elle affirme également que le cautionnement donné n’est pas conforme à l’intérêt social de la société CDCC qui a pour seul objet la vente de prêt à porter, lingerie, accessoires de mode, cosmétiques, parfumerie.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, la cour rappelle que :

– aux termes de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la résiliation du contrat de location :

En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation d’un contrat d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le tribunal a débouté la société Grenke Location de ses demandes relatives à la résiliation des deux contrats de location en l’absence de justificatif concernant la réception ou même l’envoi des courriers recommandés de mise en demeure et de résiliation au locataire.

A hauteur de cour, la société Grenke Location se prévaut d’une clause résolutoire stipulée à l’article 10 alinéa 2 des conditions générales du contrat de location et précise que les accusés de réception des courriers de mise en demeure et de résiliation sont produits aux débats.

Cependant, les conditions générales du contrat produites par l’appelante sont incomplètes et ne comportent aucune clause résolutoire, la page numéro 7 supportant les articles 9 à 11 faisant défaut.

Il n’est donc pas démontré par le bailleur que la clause résolutoire qu’elle revendique est entrée dans le champ contractuel et qu’elle est opposable au locataire.

Par ailleurs, s’agissant des courriers de mise en demeure, il est rappelé que les effets attachés à une lettre de mise en demeure se réalisent par son seul envoi, et non par la réception par son destinataire.

Pour autant, il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure invoquée.

Or, en l’espèce, l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’envoi des deux lettres de mises en demeure du 12 août 2017.

En ce qui concerne les deux courriers de résiliation du 17 novembre 2017, la société Grenke Location produit deux avis de passage du facteur indiquant ‘destinataire inconnu à l’adresse’, l’un portant la mention manuscrite du 04/12/17 et l’autre du 06/12/17.

Ces avis de passage, qui mentionnent le nom et l’adresse du locataire, permettent d’établir la preuve de l’envoi des courriers de résiliation.

Cependant, ces courriers fondent la résiliation des contrats sur la clause résolutoire stipulée dans les conditions générales dont il a été précédemment démontré qu’elle n’était pas opposable à la société Vito.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que les contrats de location n’étaient pas valablement résiliés et a débouté la société Grenke Location de ses demandes afférentes à la résiliation des deux contrats (indemnité de résiliation et restitution du matériel sous astreinte).

Sur les loyers impayés :

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Vito ne justifie pas du paiement des loyers d’août à novembre 2017 pour un montant total de 667,20 euros au titre du contrat 143-005553, ni des loyers concernant la même période pour un montant total de 620,20 euros au titre du contrat 165-000735.

L’assignation du 21 juillet 2020 ayant valeur de mise en demeure, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Vito à payer à la société Grenke Location au paiement des ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.

Sur les frais de recouvrement :

Selon l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Vito à payer la somme de 80 euros (40 euros par contrat) au titre des frais de recouvrement.

Sur la capitalisation des intérêts :

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l’espèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la demande en nullité du cautionnement :

Aux termes de l’article L 223-18 du code du commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que cet acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée par la société CDCC.

S’agissant de la signature apposée sur l’acte de cautionnement du 21 juin 2016, selon l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou

déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir en compte.

En l’espèce, la société CDCC fait valoir que le cautionnement n’a pas été signé par le gérant, M. [O] [M], mais par une salariée de la société qui n’était pas habilitée à signer un tel engagement.

Il apparaît clairement que la signature attribuée à M. [O] [M] sur l’acte de cautionnement du 21 juin 2016, est différente de celle qu’il a apposée en qualité d’associé et de gérant en page 5 des statuts de la société CDCC.

La vérification d’écriture effectuée par la cour permet donc de conclure que le gérant de la société CDCC n’a pas signé l’acte de cautionnement qui est opposé à la société CDCC.

Il convient dès lors de retenir l’absence de validité de ce cautionnement et d’infirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné la société CDCC, au titre de cet engagement, à verser à la société Grenke Location les sommes de 667,20 euros et 620,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2020, outre 80 euros de frais de recouvrement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Succombant pour l’essentiel, la société Grenke Location sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Vito et la société CDCC aux dépens, et d’appel.

Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Vito et la société CDCC au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke Location sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire droit à la demande formée par la société Vito et la société CDCC sur le même fondement à hauteur de la somme de 1 000 euros chacune.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, en ce qu’il a :

– Condamné la Sarl Vito à payer à la Sas Grenke Location les sommes de 667,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 et 620,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,

– condamné la Sarl Vito à payer à la Sas Grenke Location la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,

– ordonné la capitalisation des intérêts.

L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

ANNULE l’acte de cautionnement du 21 juin 2016,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Consortium de Développement du Commerce Carolo,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de première instance et d’appel,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Vito la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Consortium de Développement du Commerce Carolo la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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