Rupture anticipée : 11 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/07340

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Rupture anticipée : 11 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/07340
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/07340 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLM5

SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE

C/

SA DALKIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Serge AYACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 10 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00974.

APPELANTE

SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE

Venant aux droits de la SAS PROSERV

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA DALKIA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Jérémie LE DOUCHE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PROSERV, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, ayant pour activité la réalisation de travaux d’installation et la maintenance d’équipements thermiques et de climatisation, assurait la maintenance et l’exploitation de l’ensemble des installations thermiques de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 5] (APHM) de 2009 à 2014.

La société DALKIA, filiale du groupe EDF, et auparavant de VEOLIA ENVIRONNEMENT,

ayant pour objet social la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné, est spécialisée dans les services énergétiques aux collectivités et aux entreprises et dans l’optimisation de la gestion des énergies de ses clients.

En juillet 2014, l’APHM a lancé un appel d’offres dit ‘appel public à la concurrence, sous forme de dialogue compétitif pour [3], la construction, l’exploitation et la maintenance d’installations thermiques des hôpitaux de [4] et de [3], dont notamment la création d’une chaufferie sur le site de l’hôpital de [3], sous forme d’un marché public de service, en application des articles 36 à 67 du code des marchés publics’.

La société DALKIA s’est portée candidate à cet appel d’offres et a conclu avec la société PROSERV une ‘convention de promesse de sous-traitance’ stipulant en préambule:

– que la société DALKIA, membre fondateur avec la société CRUDELI du groupement momentané d’entreprise, ont souhaité mettre en commun leurs moyens et leurs compétences et se concerter afin de répondre à l’appel de candidatures, puis à la procédure de dialogue compétitif,

– que, dans ce cadre, la société DALKIA souhaitait faire appel aux moyens et compétences de la société PROSERV en qualité de sous-traitant.

L’objet de cette convention consistait à définir les prestations de PROSERV et leur coût, en

vue de répondre à l’appel de candidatures puis au dialogue compétitif en remettant des propositions et une offre en vue de la signature d’un marché de travaux et services.

Le marché pour [3], la construction, l’exploitation et la maintenance des

installations thermiques des Hôpitaux [4] et [3] a été attribué à la société DALKIA le 29 juillet 2015 pour une durée de dix années.

Après l’attribution du marché à la société DALKIA, les deux sociétés se sont opposées sur le contenu de la convention signée par elles et sur leurs obligations respectives, la société PROSERV considérant qu’elle devait intervenir en qualité de sous-traitant dans l’exécution du contrat public lui-même, jusqu’à ce qu’une nouvelle convention de sous-traitance se substitue à la convention de promesse de sous-traitance, tandis que la société DALKIA prétend qu’aucune convention de sous-traitance n’a été signée, qu’il ne s’agissait que d’une promesse, et que deux commandes passées par elle en mars et octobre 2016 auprès de la société PROSERV n’ont pas été correctement honorées par cette dernière, en raison de plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.

Par lettre de résiliation du 18 octobre 2016, le responsable du centre opérationnel PACA Ouest de la société DALKIA a informé la société PROSERV de sa décision ‘de mettre fin à (leur) collaboration, en tant que sous-traitant déclaré sur le contrat de sécurisation de la distribution de chaleur des hôpitaux [4] et [3], à compter du 1er décembre 2016″.

Par acte du 19 avril 2017, la société PROSERV a fait assigner la société DALKIA devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du gain manqué du fait de la résiliation de leurs relations contractuelles qu’elle estime abusive et du préjudice subi du fait de la violation par DALKIA de son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.

La société DALKIA a soulevé une exception d’incompétence territoriale, faisant valoir que la clause attributive de juridiction est inapplicable et que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Lille, lieu du siège social de la défenderesse; elle a demandé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Marseille saisi par la société PROSERV pour obtenir la condamnation de l’APHM à lui régler diverses factures en souffrance.

Sur le fond, elle a soutenu qu’il n’y avait pas eu de convention de sous-traitance et que la société PROSERV ne démontrait pas l’existence des préjudices invoqués.

Par jugement contradictoire du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Marseille:

– s’est déclaré territorialement compétent,

– a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

– a dit que la société DALKIA S.A. a résilié abusivement les relations contractuelles de

sous-traitance avec la société PROSERV S.A.S,

– a dit que la société PROSERV ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice lié à la perte de gain dont elle aurait été privée,

– a débouté la société PROSERV S.A.S. de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison du gain manqué par celle-ci du fait de la résiliation fautive par la société DALKIA des relations contractuelles de sous-traitance,

– a condamné la société DALKIA S.A. à payer à la société PROSERV S.A.S. la somme de

50 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation par elle de son obligation de bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné la société DALKIA S.A. aux dépens,

– a ordonné pour le tout, l’exécution provisoire,

– a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2018, la SAS VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, a interjeté un appel du jugement déféré limité aux chefs par lesquels le premier juge a:

– dit et jugé que la société PROSERV ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice lié à la perte de gain dont elle aurait été privée,

– débouté la société PROSERV de sa demande en paiement de dommages et intérêts à raison du gain manqué par celle-ci du fait de la résiliation fautive par la société DALKIA des relations contractuelles de sous-traitance.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/07340.

Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2018, la SA DALKIA a interjeté appel du jugement déféré limité aux chefs par lesquels le premier juge a:

– rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lille, lieu du siège de la société DALKIA en admettant sa compétence au motif du lieu d’exécution des prestations,

– rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société DALKIA dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Marseille à intervenir, au motif que cette seconde procédure serait sans lien avec le litige,

– sur le fond, dit et jugé que DALKIA SA a résilié abusivement les relations contractuelles de sous-traitance avec la société PROSERV S.A.S. et condamné DALKIA S.A. à payer à la

société PROSERV S.A.S. la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation par elle de son obligation de bonne foi dans l’exécution des relations contractuelles et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société DALKIA aux dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/08143.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 novembre 2018, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 18/07340.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 09 novembre 2018 dans les deux instances avant jonction, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE demande à la cour:

Vu les articles 901, 908, 909 et 910 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1149 et 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille et en ce qu’il a jugé que la société DALKIA a résilié abusivement les relations contractuelles de sous-traitance avec la société PROSERV S.A.S,

L’INFIRMER des chefs critiqués, et le réformant a cet égard,

DIRE ET JUGER que la société VEOLIA ENERGIE FRANCE justifie du quantum du

préjudice économique lié à la perte du gain dont elle a été privée, subi du fait de la résiliation

fautive par la société DALKIA de leurs relations contractuelles de sous-traitance, et de sa

cohérence au regard des pièces contractuelles,

CONDAMNER la société DALKIA à payer à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE la

somme de 156 065,56 euros à titre de dommages et intérêts à raison du gain manqué par celle-ci du fait de la résiliation fautive par la société DALKIA des relations contractuelles de sous-traitance,

CONFIRMER le jugement entrepris en ses autres dispositions,

CONDAMNER la société DALKIA à payer à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE la

somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société DALKIA aux entiers dépens d’instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 février 2019 après jonction, la société DALKIA demande à la cour:

Vu les articles 42, 48,378 et 971 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 1142, 1146, 1147, 1149, et 1184 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016,

– DIRE ET JUGER l’appel de DALKIA recevable et bien fondé,

– INFIRMER les chefs critiqués du jugement, en le réformant à cet égard,

En rejugeant:

IN LIMINE LITIS,

– DIRE ET JUGER le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour trancher le présent litige au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND,

– CONSTATER que la convention de sous-traitance n’a pas été conclue, ni signée ni pris effet,

– DIRE ET JUGER que PROSERV a commis des manquements graves dans l’exécution

des bons de commande émis par DALKIA qui a justifié leur résiliation anticipée,

– DIRE ET JUGER que DALKIA n’a pas commis de faute,

– DIRE ET JUGER que PROSERV ne démontre et ne justifie d’aucun préjudice,

En conséquence,

– DEBOUTER PROSERV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– CONDAMNER PROSERV au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNER PROSERV aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que si dans sa déclaration d’appel la SA DALKIA a visé le chef du jugement déféré par lequel le premier juge a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Marseille à intervenir, elle ne formule plus aucune critique dans ses dernières conclusions sur ce point et ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation de ce chef.

Et, il résulte des explications des parties et de l’ordonnance rendue par la Présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille le 31 octobre 2018 que la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, s’est désistée de l’action

engagée par elle à l’encontre de l’APHM tendant au paiement de diverses factures.

En l’état, et alors que le premier juge a relevé à juste titre que cette action ne présentait aucun lieu avec l’action en réparation du préjudice allégué poursuivie par la société PROSERV, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la compétence territoriale:

Contrairement à ce que soutient la société DALKIA, la clause de la convention de promesse de sous-traitance renvoyant tout litige relatifs à son exécution devant les tribunaux compétents de [Localité 5] a bien vocation à s’appliquer en l’espèce, puisque même si l’objet de cette convention a été réalisé par l’attribution du marché de l’APHM, l’article X intitulé ‘durée’ stipule que ‘la convention prend effet à compter du 25 août 2014 et demeurera en vigueur à l’égard de chaque partie jusqu’à la survenance de l’un des événements suivants:

– le groupement formé par les membres ne remet pas de candidature ou sa candidature n’est pas retenue par le client,

– le groupement formé par les membres ne remet pas de proposition ou d’offre au client,

– l’offre du groupement est définitivement non retenue par le client ou une offre concurrente a été définitivement sélectionnée, cette sélection étant dûment signifiée par le client,

– abandon de l’appel à candidature, de l’offre et/ou du projet par le client,

– entrée en vigueur d’un contrat de sous-traitance qui se substitue au protocole,

– décision, prise à l’unanimité des parties, de mettre un terme à la convention,

– échéance de la durée inscrite au contrat.

Dans tous les cas, la présente convention ne saurait avoir une durée supérieure à la durée du contrat de projet qui sera signé entre DALKIA et le client’ (pages 8 et 9),

et qu’aucun de ces événements ne s’est réalisé lorsque la société PROSERV l’a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille.

Il s’ensuit que les clauses attributives de juridiction figurant aux articles 15 des deux bons de commande du 13 mars 2016 et du 11 octobre 2016 (pièces 6 et 7 de DALKIA) ne peuvent valablement déroger à la convention de promesse de sous-traitance sus-visée, qui était toujours en vigueur lors de l’assignation introductive d’instance.

Et, comme l’a exactement retenu le premier juge, la société PROSERV, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, était bien fondée à saisir le tribunal de commerce de Marseille, juridiction du lieu d’exécution des prestations qui lui ont été confiées dans les locaux des hôpitaux de l’APHM à Marseille, en application des dispositions de l’article 46 alinéa 1er du code de procédure civile qui permettent au demandeur de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service en matière contractuelle.

En conséquence, le jugement doit être ici confirmé.

Sur le fond

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

– qu’avant l’appel d’offres lancé par l’APHM, la société PROSERV était chargée depuis 2009 de la maintenance et de l’exploitation de l’ensemble de ses installations thermiques (pièces 27 à 33 de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE),

– que la convention de promesse de sous-traitance, non précisément datée mais signée par les représentants de DALKIA et de PROSERV, stipule clairement que DALKIA souhaite faire appel aux moyens et compétences de PROSERV en qualité de sous-traitant (page 1), et que ‘la convention prend effet à compter du 25 août 2014 et demeurera en vigueur à l’égard de chaque partie jusqu’à la survenance de l’un des événements suivants:

– le groupement formé par les membres ne remet pas de candidature ou sa candidature n’est pas retenue par le client,

– le groupement formé par les membres ne remet pas de proposition ou d’offre au client,

– l’offre du groupement est définitivement non retenue par le client ou une offre concurrente a été définitivement sélectionnée, cette sélection étant dûment signifiée par le client,

– abandon de l’appel à candidature, de l’offre et/ou du projet par le client,

– entrée en vigueur d’un contrat de sous-traitance qui se substitue au protocole,

– décision, prise à l’unanimité des parties, de mettre un terme à la convention,

– échéance de la durée inscrite au contrat.

Dans tous les cas, la présente convention ne saurait avoir une durée supérieure à la durée du contrat de projet qui sera signé entre DALKIA et le client’ (pages 8 et 9 pièce 3 de DALKIA),

– qu’une convention de sous-traitance intitulée ‘sécurisation de la distribution de chaleur des hôpitaux de [4] et [3], exploitation des installations thermiques de deux établissements et création d’une production de chaleur sur le site [3]’ portant sur chaque page en haut à droite la mention ‘convention de sous-traitance MAJ du 10/2015″, entre ‘les soussignés: la société DALKIA et la société PROSERV’, porte la signature du représentant de PROSERV précédée de la mention manuscrite suivante ‘accord de principe le 25/2/2015 pour la péridode du 1/9/2015 au 31/03/2015 sous réserve des remarques aux pages 12, 10, et 12 et 13 de l’avenant, soit concernant le prix des prestations, les pénalités en cas de non-respect des performances prévue dans l’offre rendue contractuelle et la clause de garantie technique, n’a jamais été signée par le représentant de la société DALKIA (pièce 5 de DALKIA),

– qu’un premier ‘bon de commande annuel de contrat de sous-traitance du 15 mars 2016″ visant notamment:

un numéro de contrat: 3921411

un montant du contrat de 167 852,50 euros HT,

une date de début: 01/09/2015

une date de fin: 31/08/2016

et la convention PROSERV/DALKIA: sécurisation des installations de chauffage [3]/[4],

stipule que DALKIA commande à PROSERV ses services pour l’entretien et la maintenance des installations thermiques de l’APHM sur les sites [3]/[4], ‘dans le cadre du contrat de sous-traitance dont le numéro figure en référence. Il (le bon de commande) est intégralement soumis aux clauses dudit contrat et ne s’y substitue en aucun cas’ (pièce 6 de DALKIA),

– qu’un deuxième ‘bon de commande ou ordre de service du 15/10/2016″ portant la référence n°4146876 désigne ‘l’opération de sous-traitance APHM THERMIQUE [4]/ [3] période du 01/09/2016 au 30/11/2016″ et précise que DALKIA s’engage à payer à PROSERV la somme de 32 909,50 euros HT pour ses services (pièce 7 de DALKIA),

– que par courrier du 19 septembre 2016, le responsable de l’unité opérationnelle de DALKIA a indiqué à PROSERV ‘nous souhaitons vous faire part de notre fort mécontentement vis-à-vis de vos prestations contractuelles que vous nous devez au titre du contrat qui nous lie’ en faisant état de l’absence régulière d’un technicien sur site, de l’absence de réponse à son mail du 1er août 2016 relatif aux dossiers constructeurs des échangeurs 2 et 3 et de la sous-station LT37, et de l’absence d’évolution de la situation de la chaudière 1 mise à l’arrêt pour cause de visite décennale retardée, et in fine ‘à défaut de correction (…) et de transmission des documents administratifs (….), nous nous verrons contraints de tirer toutes les conséquences de vos manquements et de vous mettre en demeure afin de vous faire appliquer vos obligations contractuelles.

Ne souhaitant pas en arriver à cette solution ultime, nous vous demandons de nous faire parvenir sans délai les mesures correctives entreprises par votre société’ (pièce 12 de DALKIA),

– que par courrier du 3 octobre 2016, le directeur d’agence de PROSERV a répondu à DALKIA que l’absence de son technicien sur site était liée à un arrêt maladie qui les avait mis en défaut, qu’il avait fait la commande des dossiers constructeurs, puis les avait transmis à l’APAVE pour validation le 26 septembre 2016 et attendait son retour, que la visite décennale de la chaudière n°1 avait dû être décalée en raison d’une réparation importante à effectuer avant, et que cette chaudière ne pourrait pas être disponible suite aux travaux de remplacement du brûleur engagés par DALKIA, et que la mise en demeure de fournir des documents pour la création du dossier modificatif lui paraissait non adaptée à la situation (pièce 13 de DALKIA),

– que par lettre de résiliation du 18 octobre 2016, le responsable de l’unité opérationnelle de DALKIA a informé PROSERV qu’il avait décidé de mettre fin à leur collaboration, en tant que sous-traitant déclaré sur le contrat de sécurisation de la distribution de chaleur des hôpitaux [4] et [3], à compter du 1er septembre 2016 (pièce 15 de DALKIA),

– que par courrier du 16 décembre 2016, l’APHM a mis en demeure la société DALKIA de satisfaire aux exigences de son marché en apportant une réponse efficace aux dysfonctionnements concernant les prestations de maintenance P2 effectuées par son sous-traitant PROSERV (pièce 14 de DALKIA).

Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il ne peut être déduit de l’ensemble de ces éléments, qui comportent plusieurs incohérences notamment sur le plan chronologique, que le contrat de sous-traitance susvisé en pièce 5 a pris effet entre les parties tacitement et sans signature réciproque, alors que la société DALKIA n’a pas répondu aux réserves clairement mentionnées par le représentant de PROSERV concernant le prix des prestations, les pénalités en cas de non-respect des performances prévue dans l’offre rendue contractuelle et la clause de garantie technique lors de la signature de la convention de sous-traitance qu’elle lui a adressée, que les deux bons de commandes intervenus postérieurement comportent une référence qui ne correspond pas à cette convention, et que leur durée limitée signifiaient clairement que DALKIA n’entendait pas formaliser un contrat de sous-traitance avec PROSERV jusqu’au terme du marché qui lui a été attribué par l’APHM, soit jusqu’au 31 août 2025.

La société DALKIA est donc fondée à soutenir que la convention de sous-traitance transmise par elle à la société PROSERV n’a pas été signée par elle et n’a pas été effectivement mise en oeuvre, de sorte que les dispositions qu’elle contient ne peuvent être utilement invoquées par la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, laquelle a accepté d’exécuter ses prestations dans le cadre des deux bons de commande du 13 mars 2016 et du 11 octobre 2016 sus-visés, dont elle reconnaît elle-même qu’ils étaient à durée très limitée, et notamment d’une durée de trois mois pour le deuxième bon de commande venant à expiration le 30 novembre 2016 (page 16 de ses écritures).

La société DALKIA est également fondée à faire valoir qu’il n’est nullement établi que la démission du technicien employé sur le site par PROSERV, puis embauché par elle à compter du 1er décembre 2016, constituerait un acte de concurrence déloyale ou pourrait lui être imputé à faute, alors qu’il n’est démontré par aucun élément que la société DALKIA se serait rendue coupable de manoeuvres frauduleuses tendant à obtenir la démission de ce technicien en désorganisant la société PROSERV ou qu’elle aurait commis une quelconque faute ayant directement entraîné la démission de ce salarié.

Il s’ensuit qu’aucune résiliation abusive du contrat de sous-traitance susvisé en pièce 5 n’est caractérisée, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce que le premier juge a estimé que la société DALKIA avait abusivement résilié les relations contractuelles de sous-traitance avec la société PROSERV et que la demande de dommages et intérêts au titre du gain manqué par la société VEOLIA ENERGIE FRANCE du fait de la résiliation fautive par la société DALKIA des relations contractuelles de sous-traitance doit être rejetée.

En revanche, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, est fondée à obtenir la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge lui a alloué la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par la société DALKIA à son obligation de bonne foi, mais dans l’exécution de la seule convention de promesse de sous-traitance signée par les parties (pièce 3 de DALKIA susvisée) qui devait s’achever à ‘l’entrée en vigueur d’un contrat de sous-traitance qui se substitue au protocole’, sauf en cas de non attribution du marché par l’APHM, d’abandon de l’appel de candidature ou de décision prise à l’unanimité des parties de mettre un terme à la convention, puisqu’il résulte des conditions dans lesquels les bons de commande ont été émis par DALKIA et des échanges de courriers et de mails entre les parties que DALKIA a laissé croire à PROSERV qu’elle continuerait à intervenir en qualité de sous-traitant jusqu’à l’entrée en vigueur d’un contrat de sous-traitance qu’elle n’a jamais définitivement formalisé et signé, étant au surplus observé que la société DALKIA ne peut utilement se prévaloir de l’article 5 de la convention de promesse de sous-traitance suvisée relatif à la défaillance d’une partie qui n’aurait pas rempli ses obligations, alors que son courrier du 19 septembre 2016 adressé à PROSERV ne remplit pas les conditions formelles de la mise en demeure telle que décrite aux dispositions de cet article 5.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement déféré doit être ici confirmé.

En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elles en appel.

Succombant chacune partiellement, la société DALKIA et la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, seront condamnées par moitié aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:

– dit que la société DALKIA S.A. a résilié abusivement les relations contractuelles de

sous-traitance avec la société PROSERV S.A.S,

– a dit que la société PROSERV ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice lié à la perte de gain dont elle aurait été privée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par société VEOLIA ENERGIE FRANCE au titre du gain manqué selon elle du fait de la résiliation fautive par la société DALKIA des relations contractuelles de sous-traitance,

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les parties pour les frais exposés par elle en appel,

CONDAMNE la société DALKIA et la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, par moitié aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante,

 


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