Rupture abusive d’un contrat de travaux : analyse des responsabilités et des préjudices en matière de construction.

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Rupture abusive d’un contrat de travaux : analyse des responsabilités et des préjudices en matière de construction.

Le 16 janvier 2019, M. [E] [D] a accepté un devis de la société Atelier Denis Hayotte pour des travaux de terrassement et d’installation d’une piscine, d’un montant de 20 000 euros TTC, avec un échelonnement des paiements. Les travaux ont commencé le 13 avril 2019, après confirmation de la mairie qu’aucune autorisation n’était nécessaire. M. [D] a effectué les deux premiers paiements, mais a ensuite signalé des manquements et demandé un calendrier d’intervention. La société Hayotte a attribué le retard à des problèmes de livraison et de paiement. M. [D] a ensuite mis en demeure la société de ne plus intervenir sur le chantier, invoquant des retards et un comportement inapproprié. La société Hayotte a répondu que le retard de paiement avait causé un décalage dans les travaux. Un procès-verbal a été établi par un huissier à la demande de M. [D]. La société Hayotte a engagé une procédure de référé expertise, et un expert a été désigné. Le tribunal de proximité de Rambouillet a jugé que la rupture du contrat était imputable à M. [D] et a condamné ce dernier à verser des dommages-intérêts à la société Hayotte. M. [D] a interjeté appel, et la société Hayotte a également fait appel. La société Axyme, mandataire liquidateur de la société Hayotte, a repris l’instance après la liquidation judiciaire de cette dernière. M. [D] a formé un appel incident. La cour a confirmé en partie le jugement initial, condamnant M. [D] à verser des sommes à la société Axyme pour préjudice matériel et moral, ainsi qu’aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
22/07414
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2024

N° RG 22/07414 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR53

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. AXYME,

S.A.S.U. ATELIER DENIS HAYOTTE

C/

[E] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Juridiction de proximité de RAMBOUILLET

N° RG : 11-21-0002

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Olivier ROUAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. AXYME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104

S.A.S.U. ATELIER DENIS HAYOTTE devenue la société ATELIER CRÉATION DESIGN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0104

****************

INTIME

Monsieur [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 janvier 2019 M. [E] [D] a accepté un devis établi le 10 janvier 2019 par la société Atelier Denis Hayotte (ci-après la société Hayotte) portant sur des travaux de terrassement, de fourniture et d’installation d’une piscine sur sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] (78).

Le montant du devis s’élevait à la somme de 20 000 euros TTC et le contrat prévoyait un échelonnement des sommes à verser au fur et à mesure de l’avancement des travaux :

– 3 000 euros TTC à la signature de la commande,

– 5 100 euros TTC au début du terrassement,

– 5 100 euros TTC à la livraison des matériaux pour mur,

– 5 100 euros TTC à la livraison des plantes,

– 1 700 euros TTC à la fin du chantier.

Le devis accepté indiquait pour base l’étude de projet de présentation du 3 janvier 2019 et notamment un début des travaux après présentation des plans définitifs et retour du dossier de déclaration en mairie.

Par courriel du 15 février 2019 la mairie d'[Localité 6] a confirmé que le projet présenté ne nécessitait pas d’autorisation.

Les travaux ont débuté le 13 avril 2019. Les deux premiers versements ont été effectués à la signature puis le 11 mars 2019.

Par courriel du 9 mai 2019, M. [D] a fait état de manquements à l’encontre de la société Hayotte et a sollicité un calendrier d’intervention précis.

La société Hayotte a répondu par courriels des 9 et 13 mai 2019 que le ralentissement du chantier résultait d’une part des livraisons retardées par les jours fériés du mois de mai 2019 et d’autre part du retard de règlements de M. [D].

Par courriel du 21 mai 2019, la société Hayotte a adressé la troisième facture suivant devis à M. [D].

Le 3 juin 2019 un procès-verbal de constat a été établi par Me [B], huissier de justice, à la demande de M. [D] et Mme [D] sur leur propriété.

Parallèlement, ne recevant aucun règlement de la part de M. [D], selon lettre recommandée adressée le 5 juin 2019, l’avocat de la société Hayotte l’a mis en demeure de régler la facture d’acompte n°3 de 5 100 euros TTC afin qu’elle puisse continuer l’exécution du travail commandé.

Par lettre recommandée du 7 juin 2019, M. [D] arguant d’un retard dans l’exécution du chantier, du comportement agressif et de la mauvaise foi de son cocontractant entraînant la rupture de toute confiance, a mis en demeure la société Hayotte de ne plus se présenter sur le chantier, de lui renvoyer immédiatement le badge d’accès et de lui rembourser les sommes trop perçues eu égard aux travaux effectivement réalisés.

Par lettre recommandée du 11 juin 2019 doublée d’un courriel, la société Hayotte lui a répondu que le retard de paiement de l’acompte n° 3 avait provoqué un décalage d’intervention et que la date de fin de chantier n’était pas arrivée à échéance tout en notant l’absence de quelconque grief ou reproche technique formulé par M. [D].

La société Hayotte a engagé une procédure de référé expertise par acte d’huissier du 5 février 2020 dans la perspective d’éviter toute contestation sur l’origine des prétendus désordres, le montant éventuel des dommages, les éventuels comportements fautifs adoptés pendant le déroulement du chantier et l’imputabilité des responsabilités.

Par ordonnance de référé du 13 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande et a désigné M. [Y] [V] comme expert.

L’expert, a déposé son rapport le 22 février 2021.

Par un jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité de Rambouillet a :

– dit que la rupture du contrat intervenue le 7 juin 2019 était imputable au maître de l’ouvrage et débouté en conséquence M. [D] de ses demandes,

– évalué à la somme de 8 684,33 euros TTC le préjudice financier et matériel subi par la société Atelier Denis Hayotte,

– évalué à la somme de 500 euros TTC le préjudice moral subi par la société Atelier Denis Hayotte,

– condamné M. [D] à verser à la société Atelier Denis Hayotte la somme de 1 084,33 euros à titre de dommages intérêts par suite de la rupture du marché imputable au maître de l’ouvrage et ce après compensation avec les deux acomptes versés (3 000 euros et 5 100 euros),

– dit que cette somme de 1 084,33 euros portera intérêt au taux légal à compter du jugement,

– rejeté la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] aux dépens,

– rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu que le courrier de résiliation du contrat par M. [D] ne respectait pas les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil qui exigent une mise en demeure préalable en cas de non-respect des délais contractuels.

Il a également jugé que le retard dans l’exécution et la livraison des travaux n’était pas établi au 7 juin, d’autant que l’acompte n°3 n’avait pas été réglé et que les manquements et reproches invoqués n’étaient pas démontrés.

Il a évalué à 8 684,33 euros TTC le préjudice matériel et retenu que M. [D] était profane et que l’imprécision du devis avait participé à l’émergence des difficultés. Il a ensuite opéré une compensation avec les sommes déjà versées.

Par déclaration du 11 janvier 2022, la société Atelier a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 10 février 2022, la société Atelier Denis Hayotte demande à la cour de :

– débouter M. [D] de ses demandes comme irrecevables et mal fondées,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le marché de travaux avait été résilié abusivement en date du 12 juin 2019, aux torts exclusifs de M. [D] et en ce qu’il a déclaré M. [D] responsable contractuellement,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– homologuer les conclusions du rapport d’expertise de M. [V],

– condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 032,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et matériel subi et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

– en tout état de cause, condamner M. [D] aux entiers dépens,

– condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 15 avril 2022, le conseil de l’appelante a informé la cour que par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Atelier Denis Hayotte devenue la société Atelier création design et avait désigné la société Axyme prise en la personne de Me [M] [I], en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, remises au greffe le 26 avril puis le 4 mai 2022, la société Axyme prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier création design demande à la cour de :

– lui donner acte de ce qu’elle se constitue, intervient et reprend l’instance dans l’intérêt de la liquidation judiciaire de la société Atelier création design,

– lui donner acte de cette reprise d’instance et réinscrire l’affaire au rôle de la cour afin qu’un arrêt puisse être rendu sur l’appel interjeté.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 5 mai 2022, M. [D] forme appel incident et demande à la cour :

– d’entériner partiellement le rapport d’expertise de M. [V],

– d’infirmer le jugement et prononcer la résiliation du marché aux torts et griefs de la société Atelier Denis Hayotte,

– de débouter la société Atelier Denis Hayotte de toutes ses demandes,

– de le déclarer recevable en son appel incident,

– d’infirmer le jugement entrepris,

– de fixer le montant de sa créance au passif de la société Atelier Denis Hayotte à la somme de 7 452,25 euros,

– de la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Rouault, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 puis mise en délibéré au 21 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de toute contestation sur ce point, il est donné acte à la société Axyme prise en la personne de Me [M] [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier Denis Hayotte devenue la société Atelier création design qu’elle intervient volontairement et reprend l’instance dans l’intérêt de cette dernière.

Sur la résiliation du contrat

À l’appui de son appel incident, M. [D] fait valoir que la résiliation est imputable à la société Hayotte qui a commis des fautes en tant que professionnel, que le devis a été mal rédigé, que l’entreprise a mis 11 jours pour déposer la déclaration préalable en mairie, qu’aucun calendrier d’exécution n’a été prévu, qu’elle a géré le chantier à sa guise et qu’elle a réclamé les acomptes préalablement à l’avancement des travaux.

Il souligne que les travaux de terrassement ont débuté avec retard le 13 avril 2019, malgré un courriel sans réponse du 31 mars et alors que le deuxième acompte avait été réglé le 11 mars.

Il admet que le troisième acompte n’a pas été réglé en l’absence de livraison de piquet de 2 mètres et rappelle qu’aucun plan contractualisé n’a été établi suite à la modification du terrassement périphérique. Il reproche à l’entreprise de ne pas avoir respecté les délais contractuels et d’avoir fait livré des éléments de soutènement inappropriés.

Les parties n’ont pas contesté l’application, par le premier juge, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1224 et 1226 du code civil qui ont vocation à s’appliquer au litige qui concerne un professionnel et un profane.

Il ressort de ces dispositions que la résolution est possible en cas d’inexécution grave et que le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Il ressort de l’expertise que les parties s’entendent sur le fait que le chantier aurait dû être terminé le 30 juin 2019.

L’expert reproche à la société Hayotte la réalisation d’un devis insuffisamment détaillé, l’absence de calendrier prévisionnel et document retraçant l’évolution du projet et la commande de piquets dont la longueur, pour une partie d’entre eux, semble totalement inadaptée.

Il reproche par ailleurs à M. [D] de ne pas avoir réglé l’acompte n°3 dès le 27 mai 2019, d’avoir rompu le contrat alors que les retards constatés ne signifiaient pas nécessairement un retard sur la livraison fixée au 30 juin 2019 et la décision, après avoir unilatéralement rompu le marché de travaux, d’utiliser les piquets commandés, livrés et non payés par lui-même pour achever son chantier.

Il ressort du courrier de résolution unilatérale daté du 7 juin 2019 que M. [D] motive sa décision par le retard pris pour débuter les travaux, la durée excessive des travaux et leur non achèvement malgré un paiement à 40 %. Il reproche également « un comportement agressif » et une mauvaise foi, estimant la confiance rompue. La cour note que les fautes relevées par l’expert n’ont pas été invoquées par M. [D] pour revendiquer la résiliation du contrat.

L’état d’avancement des travaux a fait l’objet d’un constat d’huissier le 3 juin 2019, auquel n’a pas été convoqué la société Hayotte.

En revanche, aucune pièce n’atteste d’un comportement agressif qui apparaît comme une allégation infondée. La qualité d’exécution des travaux n’est pas non plus remise en cause par les pièces produites.

De surcroît, au regard des conclusions de l’expertise, il apparaît que M. [D] n’est pas étranger au retard pris par le chantier du fait de ses propres retards de paiement alors que l’expert n’a formulé aucun reproche sur la mise en ‘uvre des acomptes contractuellement convenue.

La cour note que si le manque de précision du devis apparaît patent, ce motif n’est pas invoqué pour revendiquer la résolution du contrat. Au demeurant, l’expert a souligné que les prix pratiqués dans le devis étaient « extrêmement faibles » si l’exécution était pratiquée par des salariés et que le devis n’était pas susceptible de couvrir les frais généraux à l’issue du chantier. Il a conclu que la marge nette, avant frais généraux, était faible, nulle ou négative selon les critères d’évaluation retenus.

Enfin, il est patent que l’expert a considéré que les conditions de la rupture constituaient une faute imputable à M. [D] dans la mesure où le retard constaté ne signifiait pas nécessairement un retard sur la livraison.

C’est donc par des prétextes fallacieux et non démontrés que M. [D] a, le 7 juin 2019, mis fin brutalement au chantier qui était en cours, de surcroît sans mise en demeure préalable, telle qu’exigée par la loi. Cette résiliation unilatérale est par conséquent abusive aux torts du maître d’ouvrage qui n’est pas fondé à formuler à titre reconventionnel une demande indemnitaire.

Partant, le jugement est confirmé.

Sur la réparation du préjudice de la société Hayotte

À l’appui de son appel, la société Hayotte fait valoir que la résiliation abusive lui a causé un préjudice financier évalué à 6 032,70 euros TTC par l’expert et un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros.

Pour s’opposer et réclamer le débouté de la demande, M. [D] soutient que la préparation du projet n’a pas été contractualisée et que les paiements effectués devaient s’imputer sur les postes terrassement et livraison des piquets d’un montant de 7 979,68 euros et que le solde est négatif pour la société Hayotte pour la somme de 671,88 euros.

Il ressort de l’expertise que M. [D] n’a subi aucun préjudice puisqu’il n’a pas laissé le chantier aller jusqu’à son terme.

L’expert a retenu que le coût de l’interruption intempestive du chantier devait être évaluée à la somme de 6 032,70 euros correspondant au montant de la somme qui aurait dû être réglée par M. [D], selon l’avancement du chantier, outre la désorganisation du travail.

Curieusement, statuant ultra petita, le premier juge a entendu fixer le montant du préjudice matériel à la somme de 8 684,33 euros TTC, non revendiquée par la société Hayotte pour opérer ensuite, illégitimement, une compensation, au demeurant non réclamée.

En l’absence de toute contestation du calcul effectué par l’expert pour évaluer le préjudice matériel de la société Hayotte, il est fait droit à la demande et accordé à l’appelante une somme de 6 032,70 euros TTC. Le jugement est réformé sur ce point.

La cour retient que l’indemnisation du préjudice moral a été justement évaluée à la somme de 500 euros par le premier juge. Rien ne justifie de réformer ce quantum.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’appelante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Donne acte à la société Axyme prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier Denis Hayotte devenue la société Atelier création design de son intervention volontaire avec reprise d’instance ;

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat intervenue le 7 juin 2019 était abusive et imputable au maître de l’ouvrage et débouté en conséquence M. [E] [D] de ses demandes, en ce qu’il a évalué à la somme de 500 euros TTC le préjudice moral subi par la société Atelier Denis Hayotte et en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [E] [D] à payer à la société Axyme prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier Denis Hayotte devenue la société Atelier création design la somme de 6 032,70 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;

Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Axyme prise en la personne de Me [M] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier Denis Hayotte devenue la société Atelier création design la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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