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Une société peut obtenir la condamnation de sa banque en cas de rupture abusive de concours bancaire. Par courrier, une banque a informé son client que certains de ses chèques avaient été rejetés pour défaut de provision suffisante. Reprochant à la banque d’avoir rompu brutalement cette autorisation de découvert alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation tacite de découvert et d’avoir rompu brutalement cette autorisation, la société a assigné sa banque devant le TGI en paiement de dommages-intérêts.
L’article L.313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, pose que tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Dans tous les cas, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours. C’était à bon droit que la société a fait grief à sa Banque d’avoir abusivement rompu une convention tacite de découvert en rejetant des chèques présentés au paiement.
Caractérise une autorisation de découvert tacite, durable et régulier, le fait pour la banque de laisser le compte de son client fonctionner régulièrement en position débitrice, pour des durées plus longues que celles de simples avances sur encaissements en cours et à l’exclusion de toute tolérance exceptionnelle.
Par le passé, le compte de la société avait connu de nombreux découverts; par leur montant et leur caractère habituel, ces soldes débiteurs n’ont pas été assimilés à de simples « pics de découvert ». Ces positions débitrices durables n’avaient pas fait l’objet de protestation de la banque, cette dernière n’avait pas non plus informé la société que ces positions ne constituaient qu’une facilité exceptionnelle et provisoire. Malgré des soldes débiteurs importants, la banque a honoré le paiement de nombreux chèques et échéances de prêt. Ces éléments établissaient donc que la société bénéficiait d’un découvert autorisé permanent. La banque avait donc commis une faute en procédant au rejet des chèques en cause et en rompant sans préavis ses concours.
Le banquier qui interrompt brusquement le crédit ouvert à un client sans que les conditions légales soient réunies commet un abus de droit l’obligeant à réparer le dommage causé à son client ; la société était fondée à obtenir le remboursement des frais bancaires facturés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
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