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Pour déterminer si une plateforme en ligne est responsable des ventes de contrefaçons faites par ses annonceurs, il importe de rechercher si celle-ci, comme éditeur, a joué un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées quant au contenu mis en ligne.
En application de l’article 6 I. 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, doit être interprété en ce sens que la règle énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.
S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données (CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA et Google France SARL contre Viaticum SA, Luteciel SAR, affaires jointes C-236/08 à C-238/08).
Elle a encore dit pour droit que l’« exploitant joue un tel rôle (actif) quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a./eBay international e.a. C324/09), (Com., 1er juin 2022, 20-21.744).
La Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du 4 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente de celui-ci, une place de marché en ligne est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe, si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question, ce qui est notamment le cas lorsque, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation en cause, un tel utilisateur pourrait avoir l’impression que c’est ledit exploitant qui commercialise lui-même, en son nom et pour son propre compte, les produits revêtus dudit signe.
Sont pertinents à cet égard les faits que cet exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site Internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits qu’il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur ladite place de marché, qu’il fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces et qu’il offre aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation des produits revêtus du signe en cause, des services complémentaires consistant notamment dans le stockage et l’expédition de ces produits (CJUE, 22 décembre 2022, Christian Louboutin c. Amazon C-148/21 et C-184/21).
Il importe donc de rechercher si l’éditeur a joué un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées quant au contenu mis en ligne.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 27 mai 2021 produit que les annonces figurant sur la plateforme Design Market (URL https://www.design-market.fr/[06] https://www.design-market.fr/[07].html) comportent les mentions suivantes: “nos engagements: authenticité 100% garantie, Paiement 100% sécurisé, livraison sur mesure, satisfait ou remboursé”.
Par ailleurs, dans le contrat de partenariat signé avec la société This.sign, versé aux débats, il est rappelé que la société Design Market fournit un “service d’authentification – une équipe d’experts authentifie tous les produits mis en ligne avant leur publication en ligne et peut décider de refuser certains articles” (article 1.1).
Il se déduit de ces éléments que la société Design Market a connaissance des données qu’elle stocke pour proposer ses différents services allant au-delà du simple stockage et intervient dans la réalisation de la transaction qu’elle sécurise en qualité d’éditrice.
Elle joue donc un rôle actif dans la mise en vente des produits litigieux, caractérisant ainsi sa participation à la commercialisation du produit contrefaisant.
S’agissant de la société This.Sign, la société Design Market produit un contrat de partenariat signé le 20 mars 2018, ainsi que la facture du fauteuil “TOGO” commandé par M. [P] [Z], tiers acheteur, datée du 29 juillet 2021 pour un montant de 1489 euros, au nom de M. [N] [V], représentant légal de la société This.Sign.
La responsabilité de cette dernière en qualité de vendeuse du fauteuil contrefaisant est donc établie.