Le risque professionnel indemnisé
Un photographe (agent public) a obtenu la condamnation de l’État français au titre de son exposition au risque-amiante sans pour autant être atteint d’une pathologie liée à l’amiante. Les juges ont indemnisé le photographe au titre de son préjudice d’anxiété lié à son inquiétude permanente de développer une telle pathologie. La carence fautive de l’État dans la protection de ses agents contre l’exposition aux poussières d’amiante a également été sanctionné.
Décret du 17 août 1977
Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comporte des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
Risque certain de développer une pathologie
Il ressort de l’ensemble des données scientifiques accessibles que les poussières d’amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu’à la plèvre, sans que l’organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l’état des connaissances médicales. Le double dispositif de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l’annexe II de l’arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d’amiante et une baisse d’espérance de vie. Ainsi, eu égard aux effets de l’exposition d’une personne aux poussières d’amiante, il appartenait à l’État de prendre, en sa qualité d’employeur d’ouvriers, les dispositions appropriées pour éviter que ses employés ne risquent d’inhaler des poussières d’amiante et garantir l’application effective de ces dispositions.
En l’espèce, les quelques mesures, d’ailleurs tardives, qui ont été prises en ce sens, concernant notamment la mise en place en 1979, de protections individuelles et collectives et la conduite à partir de cette date d’une réflexion sur la possibilité de remplacer l’amiante par d’autres produits, n’ont été que très partiellement mises en œuvre. Le photographe n’ayant pas bénéficié de ces dispositifs, la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur a ainsi été engagée.
Par ailleurs, la décision d’ouverture du droit du travailleur au bénéfice du double dispositif d’une allocation de cessation anticipée d’activité et d’une surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l’intéressé de l’existence d’un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. Cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même de voir son espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d’un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l’Etat.
Enfin, si la profession de photographe ne figure pas au nombre de celles mentionnées par l’arrêté du 21 avril 2006 (professions exposées au risque-amiante), le photographe a été, in concreto, régulièrement amené à être exposé ponctuellement à l’amiante lors de ses fréquents reportages photographiques sur des sous-marins ou porte-avions ou à l’occasion de travaux spécifiques. Le compte-rendu du scanner présenté par le photographe avait également conclu à la présence de « plaques pleurales apicales calcifiées associées à quelques micro-nodules lobaires ». Le photographe présentait ainsi un risque non négligeable d’être atteint d’une pathologie médicale directement liée à son exposition à l’amiante (7 000 euros à titre de réparation de son préjudice).
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