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Risque de confusion sur AdWords

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Risque de confusion sur AdWords

 

Réservation de dénomination sociale

Une société a acquis auprès de Google comme mots clés, la dénomination sociale et les noms de domaine d’une société concurrente (évoluant dans le même domaine d’activité).  D’un point de vue strictement factuel, il doit nécessairement être admis que, si l’internaute tape les termes en cause dans le cadre d’une recherche sur Google, c’est nécessairement parce qu’il connaît cette société et qu’il envisage d’acquérir un matériel dont il sait qu’elle est le fabricant.

En utilisant la dénomination sociale d’un de ses concurrents, au lieu d’utiliser des mots-clés qui lui soient propres, la société a manifestement eu la volonté de tirer profit de la réputation mais également de la visibilité de son concurrent ; nécessairement, elle a ainsi pu attirer une clientèle originellement destinée à une autre société en utilisant sa dénomination sociale et ses noms de domaine.

Risque de confusion et lien promotionnel ambiguë

A noter qu’après avoir tapé les mots-clés de la société victime, l’internaute est attiré non par le nom du site de la société fautive, mais par la mention en titre souligné « Escaliers Made in Germany » puis par la précision de la vente d’escalier en bois et métalliques en direct du fabricant. La dénomination sociale de la société n’apparaît ainsi nullement de façon distincte dans l’annonce promotionnelle. Dans cette mesure, l’annonce ne permet pas, de façon directe et certaine, au consommateur, de déterminer si les produits visés par l’annonce proviennent du titulaire de la dénomination sociale et du nom de domaine dont il vient de taper les mots clés ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, où à l’opposé, d’une entreprise tierce et concurrente. De plus, le nom du site lui-même ne permet pas d’identifier l’origine des produits et ne permet, en conséquence, nullement à l’internaute de déterminer avec certitude qu’il s’agit d’entreprises totalement distinctes et sans intérêt commun dans la mesure où l’appelante ne met pas en évidence sa propre dénomination sociale.

Concurrence déloyale retenue

Dans ces conditions, en ayant acquis et utilisé à titre de mots-clés la dénomination sociale et les noms de domaine de sa concurrente, la société fautive a nécessairement voulu tirer profit de la réputation de sa concurrente et a détourné une partie de sa clientèle. Le risque de confusion ainsi créé doit s’analyser en un acte de parasitisme constitutif de concurrence déloyale ; il peut également y être ajouté un acte délibérément déloyal lorsque l’appelante rédige une annonce dans le corps de laquelle n’apparaît pas une seule fois sa propre dénomination.


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