Risque de confusion entre marques complexes

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Risque de confusion entre marques complexes
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Le critère de l’impression d’ensemble

En présence d’une marque complexe (maque associant des caractères à un graphisme), l’appréciation de la similitude entre les signes ne peut se limiter à prendre en considération un seul composant de celle-ci et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (CJUE, 20 sept. 2007, Société des Produits Nestlé/OHMI – Quick Restaurants, C-193/06 P, point 35).

Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, encore faut-il, pour apprécier ce caractère dominant, procéder à une comparaison des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en examinant leur aptitude plus ou moins grande à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises.

Critère du risque de confusion

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

 

Dans cette affaire, compte tenu de la juxtaposition d’un élément figuratif et de deux éléments verbaux, des couleurs et de la typographie utilisées, l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque a été jugée totalement différente de celle suscitée par la marque verbale simple et à ce titre insusceptible de créer un risque de confusion pour les professionnels concernés par les services visés, nonobstant la similitude des signes.  Dès lors, en l’absence de caractérisation d’un risque de confusion entre les marques en présence, les demandes en contrefaçon doivent être intégralement rejetées.

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