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L’appréciation du risque de confusion entre deux marques dépend de la connaissance de la marque sur le marché, du caractère distinctif de la marque, et des degrés de similitude entre la marque et le signe contesté, ainsi qu’entre les produits et services désignés. Le risque de confusion est d’autant plus grand que la marque contrefaite est notoire.
Mme [N] [Y] a déposé à l’INPI le 29 janvier 2019 une marque semi-figurative “Ma Ville Mon Commerce” en classe 16, 35, 38 et 41.
Elle utilise ce signe depuis près de 10 ans dans le cadre de la publication d’un magazine gratuit d’information locale et commerciale ainsi que dans le cadre d’un site internet accessible sous deux noms de domaine reprenant les termes “Ma Ville Mon Commerce”, réservés depuis le 20 février 2012 et dans le cadre d’une page Facebook.
Reprochant à la SAS E-SY COM, qui a été rachetée par le Groupe LAPOSTE, d’utiliser depuis 2020 le signe “Ma Ville Mon Shopping” sur un site internet créé en 2018 et auparavant dénommé E-CITY ainsi que sur les réseaux sociaux, et lors de spots publicitaires télévisés, Mme [N] [Y] a fait assigner la SAS E-SY COM, après des vaines mises en demeure, par exploit du 22 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Mme [Y] reproche à la société E-SY COM de faire usage des termes “Ma Ville Mon Shopping” en tant que marque, nom commercial et nom de domaine pour présenter ses services de mise en relation des consommateurs avec les commerçants locaux, sur des sites internet et des spots publicitaires alors qu’elle dénonce une proximité de ce signe avec la marque “Ma Ville Mes commerces” au plan visuel (même architecture du signe avec les mêmes termes d’attaque et une stylisation de la lettre “i”), phonétique (dissemblance non significative du dernier terme de l’élocution) et conceptuel (termes du lexique de la consommation et de l’achat).
Afin de déterminer si l’utilisation du signe litigieux (Ma Ville Mon shopping) caractérise un acte de contrefaçon de la marque, il y a lieu pour le tribunal de rechercher, sur le fondement des dispositions de l’article L 713 -2 2° du code de la propriété intellectuelle invoqué, s’il y a une identité ou similitude entre les signes et, en cas de similitude, si au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits, services et activités désignés, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public incluant le risque d’association du signe avec la marque, ce que soutient la requérante.
L’appréciation du risque de confusion dépend de la connaissance de la marque sur le marché, du caractère distinctif de la marque, et des degrés de similitude entre la marque et le signe contesté, ainsi qu’entre les produits et services désignés. Le risque de confusion est d’autant plus grand que la marque contrefaite est notoire.
L’appréciation des similitudes des signes en conflit, quant à lui, doit être effectuée aux plans visuel, phonétique, et conceptuel et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une ressemblance au plan visuel, phonétique et conceptuel entre les termes en conflit du fait de la même structuration de l’ensemble verbal, de l’usage en termes d’attaques des mots “Ma Ville”, et d’un même domaine conceptuel s’agissant des termes “Mon commerce”/ “Mon shopping”.
Néanmoins, il n’est pas allégué que la marque “Ma Ville Mon commerce” ait une particulière renommée alors qu’il est établi qu’elle n’a été utilisée que dans un espace géographique limité au Pays des Vals de Saintonge et au secteur de Niort. Les chiffres de parution annoncés, à hauteur de 26.000 exemplaires, s’ils ne sont pas étayés par des éléments probatoires objectifs, ne sont pas contestés. Si ces éléments étayent la portée locale de la marque, en revanche, ils excluent une portée nationale.
Par ailleurs, si la marque opposée ne souffre pas de nullité pour défaut de distinctivité, il ne peut en revanche lui être attribué un pouvoir distinctif fort à défaut d’originalité des termes évocateurs ni de leur combinaison.
Compte tenu d’une connaissance très relative de la marque sur le marché, la simple ressemblance des signes en conflit pour des services, qui ne sont pas similaires pour l’essentiel, le risque de confusion n’apparaît pas caractérisé.
Ce risque de confusion n’est au demeurant pas établi par les pièces produites aux débats.
Enfin, la marque opposée ne peut en effet fournir une protection contre tout “concept” consacré au développement de l’activité économique locale ou encore la mise en relation des habitants et des commerçants via les supports numériques, peu importe la nature des services proposés par les interfaces numériques. L’attestation est ainsi inopérante pour apprécier le risque de confusion.
Pour rappel, l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 à L 713-3-3 et au dexième alinéa de l’article L 713-4.
Selon l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque
La similarité des produits ou services suppose l’existence entre eux d’un lien étroit et obligatoire, ou encore le fait que les produits ou services concernés ont la même nature, la même fonction ou la même destination, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune.
La similitude doit s’apprécier par rapport au libellé du dépôt et non par rapport à ceux effectivement exploités sous la marque et sans tenir compte des conditions de commercialisation.