Risque de confusion entre marques
Risque de confusion entre marques
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Critères du risque de confusion

C’est acquis, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Les similitudes ne suffisent donc pas, les juges doivent également s’attacher à rechercher les éléments déterminants de la marque protégée.

Marque Brocéliande

Sur le fondement d’une marque semi-figurative “Brocéliande ß”, la société Brocéliande ALH a fait opposition à la demande de la société Phoenix Way tendant à l’enregistrement à titre de marque du signe verbal Brocéliande Authentique. Pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI refusant d’accueillir cette opposition, les juges du fond ont retenu à tort que la seule ressemblance entre le signe et la marque résidait dans l’utilisation du mot Brocéliande et que la marque antérieure présentait une forte dissemblance du point de vue visuel.

Recherche de l’élément déterminant

Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu du caractère arbitraire et distinctif qu’elle reconnaissait au terme Brocéliande, ce dernier ne constituait pas un élément dominant dans l’impression d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Le signe Brocéliande désigne dans l’esprit du public un lieu mythique, la forêt de Brocéliande, décrite dans diverses oeuvres littéraires du Moyen-Age, et notamment dans le cycle Arthurien, et située par la plupart des historiens ainsi que pour une grande partie du public dans la forêt de Paimpont. Ce signe est utilisé, y compris par les pouvoirs publics locaux, comme indication géographique, indication jouissant d’une notoriété et d’un pouvoir attractif certain en matière touristique. Pour le consommateur moyen, le mot Brocéliande évoque un lieu légendaire, situé à l’époque médiévale, et non un emplacement géographique déterminé. Ce signe ne peut, en conséquence, être considéré comme une appellation d’origine, ni être considéré comme une indication de provenance du produit, ce qui au demeurant serait de nature à le priver de son caractère distinctif en application de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, ou d’entraîner sa nullité en application de l’article L 711-3 dès lors que les produits désignés ne proviendraient pas du lieu évoqué.  Le signe Brocéliande, évoquant ainsi une forêt légendaire liée au cycle Arthurien présente un caractère manifestement arbitraire, et donc distinctif, dès lors qu’il est utilisé pour désigner des produits alimentaires ne pouvant de toute évidence pas provenir d’un tel lieu.

Pour rappel, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; il est indispensable, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen notamment d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en litige et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion ; le degré de similitude entre les signes s’apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d’attention moyenne n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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