Risque de confusion entre marques

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Risque de confusion entre marques
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Affaire Capstone

Le risque de confusion entre marques concurrentes présentant des similitudes et appartenant à la même classe de produits ou de services laisse une large marge d’appréciation aux juridictions. Les juges suprêmes viennent de censurer sur de nombreux points une décision des juges du fond ne retenant pas de risque de confusion entre les marques « Capstone » et « Capstone L’immobilier Neuf ».

Article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle

En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination antérieure, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits ou services tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ni de l’activité de leur titulaire.

En l’occurrence, pour retenir qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques « Capstone » et «Capstone L’immobilier Neuf » et les dénominations sociales de la société Capstone Systems Industry et de la société Capstone Properties, les juges ont considéré à tort que si les activités des deux sociétés se trouvaient bien classées dans l’immobilier, ces activités n’étaient pas strictement identiques. La société « Capstone » est un fonds d’investissement spécialisé en immobilier d’entreprise structuré en deux métiers: la promotion et la gestion d’actifs. La deuxième société, qui commercialise des logements auprès des particuliers, intervient dans l’immobilier neuf pour les primo-accédants.

En statuant ainsi, au regard de l’activité effectivement exercée par le titulaire des marques en cause, alors que les juges du fond devaient se référer, en ce qui concerne l’impression d’ensemble sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel, à l’enregistrement des marques désignant le service des « affaires immobilières », la cour d’appel a commis une erreur de droit.

Appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en cause, le juge doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments. En présence d’un signe composé de plusieurs éléments, le fait que l’un de ces éléments ne soit pas dominant n’implique pas qu’il soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe. En déduisant l’absence de similitude des signes du simple constat qu’il ne serait pas démontré que le signe « Capstone » « a un caractère distinctif intrinsèque et dominant en ce qu’il est accolé aux vocables Properties et System (sic) Industry qui eux seraient descriptifs et secondaires », sans constater que le terme « Capstone » serait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les signes invoqués, la cour d’appel, qui n’a ainsi pas apprécié la similitude des signes en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, a violé l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit s’interpréter à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008. En d’autres termes, le terme « Capstone » était bien l’élément visuel et phonique central des signes en présence.

Concurrence déloyale et noms de domaine

Par ailleurs, pour rejeter les demandes au titre de la concurrence déloyale, les juges d’appel ont retenu qu’il n’était pas démontré en quoi l’utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne « Capstone », ainsi que des marques déposées, constituaient une faute à l’égard de la société Capstone Systems Industry et de la société Capstone Properties. Or, en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le risque de confusion allégué par la société Capstone Properties avec le nom de domaine « capstone.fr », là aussi, la cour d’appel a commis une erreur de droit.

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