Risque de confusion entre deux produits par l’utilisation de la même locution
Risque de confusion entre deux produits par l’utilisation de la même locution
Ce point juridique est utile ?

Le fait pour un opérateur d’utiliser une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine identique ou proche de celui d’un concurrent peut constituer un acte de concurrence déloyale.

Le fait pour un opérateur économique de reprendre un nom peut donc constituer une faute lorsque la reprise de cet élément crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

En l’espèce, le terme ‘Up Top’ utilisé par les sociétés B n’est ni un nom commercial, ni une dénomination sociale, ni un nom de domaine mais un terme accolé à DC45. Il est employé pour d’autres aspirateurs balais qu’ils soient à traîneau ou balai étant utilisé pour désigner une caractéristique du produit, s’agissant d’un aspirateur qui comprend des accessoires spécialement conçus pour nettoyer ‘les surfaces en hauteur difficiles d’accès’ comme il est indiqué dans les documents publicitaires de la société B.

Il s’agit comme le font valoir les sociétés Royal Appliance et TTI France d’un terme fait de deux locutions dont le premier terme ‘Up’ signifie en haut ce qui correspond aux caractéristiques des aspirateurs qui peuvent nettoyer en hauteur et est dès lors descriptif.

S’y ajoute le terme Top sans que pour autant l’association des deux termes ne permette aux sociétés B de prétendre qu’il s’agit d’une ‘dénomination qui leur est propre’. Il s’agit d’une locution attachée à certains aspirateurs qui est descriptive de la finalité de l’accessoire, à savoir nettoyer des endroits haut placés difficilement accessibles.

L’emploi de deux termes anglais compréhensibles de tous car entrés dans le langage commun ne permet pas aux sociétés B d’invoquer davantage le caractère du terme qui leur serait ‘propre’.

Les sociétés B ne démontrent pas que l’utilisation du terme Up Top par les sociétés intimées pour désigner un aspirateur balai est de nature à engendrer dans l’esprit de la clientèle un risque de confusion concernant l’origine du produit dans la mesure où le terme Up Top n’est associé à aucune marque en particulier par le consommateur , à aucun secteur d’activité ciblé ni à aucun produit particulier.

____________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

12e chambre

ARRET DU 16 JANVIER 2020

N° RG 18/05534 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSIU

AFFAIRE :

SAS B

C/

Société ROYAL APPLIANCE INTERNATIONAL GMBH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F01406

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS B

N° SIRET : 410 19 1 5 89

[…]

[…]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860193 – Représentant : Me Yann UTZSCHNEIDER et Me Anouk CLARENS du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

Société B TECHNOLOGY LIMITED

[…]

SN16O SN16ORP MALMESBURY ROYAUME-UNI

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860193 – Représentant : Me Yann UTZSCHNEIDER et Me Anouk CLARENS du LLP WHITE AND CASE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

APPELANTES

****************

Société ROYAL APPLIANCE INTERNATIONAL GMBH

Jagenbergstrasse 19

[…]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18344

Représentant : Me Laura MORELLI et Charles De Raignac de la SELEURL LAURA MORELLI SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SASU TTI FLOOR CARE FRANCE

N° SIRET : 752 30 6 5 14

[…]

[…]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18344

Représentant : Me Laura MORELLI et Charles De Raignac de la SELEURL LAURA MORELLI SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit anglais B Technology Limited et la société de droit français B, sont des filiales

du groupe anglais B qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits

électroménagers destinés à la grande consommation.

A compter de décembre 1996, la société B France a été chargée d’assurer la commercialisation des

aspirateurs conçus et développés par l’Angleterre.

La société de droit allemand Royal Appliance International Gmbh (ci-après, Royal Appliance) et la société de

droit français TTI Floor Care France (ci-après TTI France) sont des filiales du groupe hongkongais Techtronic

Industries qui conçoit, fabrique et vend des outils électriques, des appareils électroménagers et des appareils

électriques pour le jardin. Il détient un portefeuille de marques comprenant notamment J K.

En février 2011, la société B a lancé en France une gamme d’aspirateurs balais multi fonctions dont la

première série a été dénommée DC35.

L’aspirateur DC 35 est sorti en novembre 2012 et le DC45 en juillet 2015.

Il s’agit d’une gamme d’aspirateurs balais sans fil, polyvalents avec une communication ciblée sur cette gamme

de produits, insistant sur la forme, les assemblages de couleurs, le caractère apparent de la brosse principale et

une architecture particulière « stick » qui positionne le centre de gravité de l’appareil au niveau de la poignée

où se trouve un bloc batterie-moteur-collecteur.

Plusieurs références d’aspirateurs balais B utilisent dans leur désignation le terme « Up Top ».

Les sociétés B ont reproché aux sociétés Royal Appliance et TTI France d’avoir depuis octobre 2016

commercialisé de nouveaux aspirateurs sans fil dénommés J K ‘Y’ (référencés notamment sous

différents n° DD 698-2 , DD698-3, D 698-4) appartenant à la gamme J K Y et d’avoir imité tant

le design que la communication faites pour les aspirateurs DC 35 et DC 45.

Les sociétés B ont adressé des courriers recommandés avec accusé de réception du 27 juillet 2017, aux

sociétés Royal Appliance et TTI France, puis estimant que ces faits étaient constitutifs d’une concurrence

déloyale et parasitaire à son égard leur causant un préjudice , elles ont mis en demeure les sociétés Royal

Appliance et TTI France de cesser immédiatement toute imitation des produits B, et toute

commercialisation, distribution et publicité pour la gamme d’aspirateurs balais J K Y ainsi que

toute commercialisation et distribution de leurs produits sous le « nom Up Top » ou de toute publicité utilisant

ce nom.

Par courrier en réponse du 17 août 2017, les sociétés Royal Appliance et TTI France ont contesté tout acte

fautif de leur part. Elles ont informé la société B que, en gage de bonne volonté, elles avaient pris des

mesures afin que soit supprimé tout usage éventuel du terme « Up Top » pour la vente de leurs produits aux

consommateurs français.

Par actes du 17 août 2017, les sociétés B et B Technology ont assigné à bref délai les sociétés Royal

Appliance et TTI France devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de reconnaître l’existence

d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et faire cesser la commercialisation des produits litigieux,

l’utilisation du nom « Up Top » et des éléments caractéristiques de sa communication.

Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— Débouté la société B Technology Ltd et la société B de leur demande d’interdire, aux sociétés

Royal Appliance International Gmbh et la société TTI Floor Care France toute distribution et

commercialisation en France des aspirateurs J K Y ;

— Débouté la société B Technology Ltd et la société B de leur demande d’interdire à la société Royal

Appliance International Gmbh et la société TTI Floor Care France, sous astreinte, l’utilisation du terme « Up

Top » pour promouvoir et commercialiser ses aspirateurs ;

— Condamné solidairement la société Royal Appliance International Gmbh et la société TTI Floor Care France

à payer la somme de 50 000 euros à chacune des sociétés B Technology Ltd et B à titre de

dommages et intérêts ;

— Débouté la société B Technology Ltd et la société B de leur demande d’interdire, aux sociétés

Royal Appliance International Gmbh et la société Tti Floor Care France, l’utilisation sur tous supports de

commercialisation ou de promotion des éléments allégués par la société B Technology Ltd et la société

B comme évocateurs de sa communication ;

— Débouté la société B Technology Ltd et Ia société B de leur demande de publication d’un

communiqué judiciaire ;

— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

— Condamné solidairement les sociétés Royal Appliance International Gmbh et TTI Floor Care France à payer

aux sociétés B Technology Ltd et B Société la somme de 5 000 euros, chacune au titre des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné solidairement les sociétés Royal Appliance International Gmbh et TTI Floor Care France à

supporter les dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2018, les sociétés B et B Technology Limited ont interjeté appel du

jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, les sociétés B et B Technology Limited ont

demandé à la cour de :

Sur l’appel principal de B :

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018 sauf en ce qu’il a :

• jugé qu’en présentant sur le marché français à partir du mois d’octobre 2016 et sans nécessité technique, le modèle d’aspirateur balai Z en utilisant le terme « Up Top », les sociétés Royal Appliance et TTI France se sont placées dans le sillage de la société B pour profiter de sa notoriété et ont donc commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire engageant leur responsabilité civile sur le fondement de l ‘article 1240 du code civil ;

• condamné les sociétés Royal Appliance et TTI France aux dépens ;

Statuant à nouveau :

— Dire que les sociétés Royal Appliance et TTI France ont repris à leur compte, dans le cadre de la promotion

et de la commercialisation de leur modèle J K « Y », le nom de produit « Up Top » propre aux

modèles de B depuis plusieurs années ;

— Dire que les sociétés Royal Appliance et TTI France ont repris, pour leur modèle J K « Y »

Z, la couleur B Satin Blue propre à B depuis plusieurs années ;

— Dire que les sociétés Royal Appliance et TTI France ont repris un ensemble d’éléments constitutifs du design

aspirateurs balais B qui donne à leur gamme d’aspirateurs J K « Y » une impression visuelle

d’ensemble similaire aux aspirateurs balais B DC35 et DC45 ;

— Dire que les sociétés Royal Appliance et TTI France ont repris à leur compte, dans le cadre de la promotion

et de la commercialisation de leur modèle J K « Y », des visuels de la communication de B ;

— Dire que la reprise du nom de produit « Up Top », de la couleur B Satin Blue, des éléments constitutifs

du design des aspirateurs balais B DC35 et DC45 ainsi que des visuels de communication de B

constitue autant de fautes au sens de l’article 1240 du code civil ;

— Dire que la reprise du nom de produit « Up Top », de la couleur B Satin Blue, des éléments constitutifs

du design des aspirateurs balais B DC35 et DC45 ainsi que des visuels de communication de B,

constitue, en toute hypothèse, un faisceau d’indices d’un comportement fautif.

— Dire que les sociétés Royal Appliance et TTI France se sont placées dans le sillage des sociétés B

Technology et B France et tirent profit des investissements de ces dernières et de la notoriété de leur

produit.

— Dire que ce comportement parasitaire engage la responsabilité délictuelle des sociétés Royal Appliance et

TTI France sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

— Dire qu’en reprenant les éléments constitutifs du design des aspirateurs balais B DC35 et DC45 et le

nom de produit « Up Top », Royal Appliance et TTI France ont créé un risque de confusion dans l’esprit d’un

consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des aspirateurs balais J K «

Y » et B sous les yeux ;

— Dire que ce comportement déloyal engage la responsabilité des sociétés Royal Appliance et TTI France sur

le fondement de l’article 1240 du code civil ;

— Dire qu’en reprenant le design des aspirateurs balais B Royal Appliance et TTI France l’ont banalisé et

ont porté atteinte à la valeur économique individualisée qu’il constitue pour B ;

— Dire que le comportement déloyal et parasitaire des sociétés Royal Appliance et TTI France constitue pour

les sociétés B Technology et B France la source d’un préjudice substantiel ;

En conséquence,

— Condamner solidairement les sociétés Royal Appliance et TTI France à payer à chacune des sociétés B

Technology et B France la somme de 809.533 euros (huit cent neuf mille cinq cent trente-trois euros) de

dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les agissements déloyaux et parasitaires ;

— Interdire aux sociétés Royal Appliance et TTI France, sur tout support de commercialisation ou de

promotion, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou

physique interposée, d’utiliser le nom de produit « Up Top » pour promouvoir et commercialiser ses

aspirateurs sous astreinte de 5.000 euros (cinq mille euros) par support de commercialisation ou de promotion

à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— Interdire aux sociétés Royal Appliance et TTI France toute distribution et commercialisation en France des

aspirateurs J K « Y » reprenant les éléments constitutifs du design des aspirateurs B et ce

sous astreinte de 5.000 euros (cinq mille euros) par aspirateur à compter de la signification de la décision à

intervenir ;

— Interdire aux sociétés Royal Appliance et TTI France, sur tout support de commercialisation ou de

promotion, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou

physique interposée, les visuels de communication de B, pour promouvoir et commercialiser ses

aspirateurs sous astreinte de 5.000 euros (cinq mille euros) par support de commercialisation ou de promotion

à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Sur l’appel incident des sociétés Royal Appliance et TTI France :

— Débouter les sociétés Royal Appliance et TTI France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse,

— Ordonner la publication, aux frais des sociétés Royal Appliance et TTI France d’un communiqué judiciaire

dans trois journaux ou magazines au choix des sociétés requérantes, le coût de chacune de ces publications ne

pourra être inférieur à 15.000 euros (quinze mille euros) hors taxe, ainsi que sur la page d’accueil du site

internet de www.dirtdevil.fr ;

— Condamner les sociétés Royal Appliance et TTI France à verser aux sociétés B Technology et B

France la somme de 100.000 euros (cent mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure

civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;

— Condamner les sociétés Royal Appliance et TTI France à verser aux sociétés B Technology et B

France la somme de 100.000 euros (cent mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure

civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ;

— Condamner les sociétés Royal Appliance et TTI France aux entiers dépens de l’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, les sociétés Royal Appliance International et TTI

Floor Care France prient la cour de :

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018 en ce qu’il a :

• Débouté les sociétés B Technology Limited et B de leur demande d’interdire, aux sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France, toute distribution et commercialisation en France des aspirateurs J K Y ;

• Débouté les sociétés B Technology Limited et B de leur demande d’interdire, aux sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France, sous astreinte, l’utilisation du terme « Up

• Top » pour promouvoir et commercialiser leurs aspirateurs ; Débouté les sociétés B Technology Limited et B de leur demande d’interdire, aux sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France, l’utilisation sur tous supports de commercialisation ou de promotion des éléments allégués par les sociétés B Technology Limited et B comme évocateurs de leur communication ;

• Débouté les sociétés B Technology Limited et B de leur demande de publication d’un communiqué judiciaire.

— Recevoir les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France en leur appel incident et

infirmer ledit jugement en ce qu’il a :

• Jugé qu’en utilisant le terme « Up Top » en lien avec un seul modèle de leur gamme d’aspirateurs J K Y (modèle DD 698-2), les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés B Technology Limited et B ;

• Condamné les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France à payer la somme de 50.000 euros à chacune des sociétés B Technology Limited et B à titre de dommages et intérêts ;

• Condamné les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à chacune des sociétés B Technology Limited et B la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

• Condamné les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France aux dépens.

Statuant à nouveau,

— Constater que l’usage du terme « Up Top » reproché aux sociétés Royal Appliance International et TTI Floor

Care France par les sociétés B Technology Limited et B ne peut être considéré comme constitutif

d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, en ce que l’usage de ce terme a été effectué par Royal

Appliance International et TTI Floor Care France dans son sens usuel, dans un temps et sur des supports

limités ;

En conséquence,

— Débouter les sociétés B Technology Limited et B de leur demande de dommages et intérêts relative

à l’usage du terme « Up Top » sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre des intimées :

— Constater que les préjudices commercial et d’image prétendument subis par les sociétés B Technology

Limited et B du fait du lancement, de la commercialisation et de la promotion de la gamme d’aspirateurs

balais J K Y en France et de l’usage du terme « Up Top » en lien avec l’aspirateur Y

Z par les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France ne sont justifiés ni dans leur

existence, ni dans leur quantum.

A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour, reconnaissait l’existence d’un préjudice :

— Limiter l’indemnisation qui serait accordée aux sociétés B Technology Limited et B, au titre du

lancement, de la commercialisation et de la promotion de la gamme d’aspirateurs balais J K Y en

France par les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France, à plus justes proportions ;

— Limiter l’indemnisation qui serait accordée aux sociétés B Technology Limited et B, au titre de

l’utilisation du terme « Up Top » par les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France en

lien avec leur aspirateur Y Z, à une somme totale de 10.000 euros ;

— Réduire le montant des astreintes ordonnées, le cas échéant, à plus justes proportions ;

— Réduire le nombre de publications d’un communiqué judiciaire ordonnées, le cas échéant, à une seule

insertion dans un journal ou magazine du choix des sociétés B Technology Limited et B, pour un

budget total de 2.000 euros hors taxes ;

En tout état de cause :

— Condamner les sociétés B Technology Limited et B, en application des dispositions de l’article 700

du code de procédure civile, à verser à chacune des sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care

France la somme de 156.600 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;

— Condamner les sociétés B Technology Limited et B, en application des dispositions de l’article 700

du code de procédure civile, à verser à chacune des sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care

France la somme de 91.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, sauf à parfaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux

écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les sociétés B fabriquent et commercialisent des aspirateurs

balais, s’agissant d’aspirateurs sans sacs à poussière. Elles ont ainsi lancé en février 2011 puis commercialisé

l’aspirateur balai DC 35 en novembre 2012 et le DC45 en juillet 2015, qui ont été déclinés en séries

successives.

Les sociétés intimées ont lancé les aspirateurs incriminés de la gamme J K Y en

octobre 2016.

1-Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

1-1 sur l’imitation entraînant un risque de confusion pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique

qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute par la création d’un risque de

confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit circonstance préjudiciable à un exercice paisible

et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et

circonstanciée des faits de la cause prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou

répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation

copiée.

La reprise d’une combinaison d’éléments et de leur agencement, fussent-ils individuellement usuels, peut

caractériser des actes de concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’appréciation de l’imitation doit se faire de manière globale au regard de l’impression visuelle d’ensemble qui

se dégage des produits.

Sur la reprise du nom de produit Up Top

Les sociétés B reprochent aux sociétés Royal Appliance et TTI France l’utilisation du nom Up Top pour

désigner l’aspirateur J K ‘Y’ Z et ce alors qu’elles l’utilisent pour leur part depuis

plusieurs années pour désigner plusieurs de leurs aspirateurs balais et à traîneaux.

Elles considèrent que l’utilisation de ‘Up Top’ constitue un acte de concurrence déloyale , s’agissant d’une

imitation à la lettre près du nom du produit B, que le terme a ainsi été utilisé au moins du mois de

décembre 2016 jusqu’au mois d’avril 2019 par les sociétés intimées.

Les sociétés Royal Appliance et TTI France considèrent pour leur part que le terme ‘Up Top’ est utilisé dans

son sens usuel et descriptif, que d’autres concurrents comme la société Rowenta ont employé le terme ‘Up

Top’ pour décrire la fonctionnalité de certains accessoires, que le consommateur n’associe le terme Up Top ni

à la société B, ni au secteur de l’électroménager, ni même aux aspirateurs balais.

Elles concluent en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire à la diminution de

dommages et intérêts qui pourraient être alloués à la société B, ayant en tout état de cause limité

l’utilisation du terme ‘Up Top’ à un seul de leurs aspirateurs et l’ayant fait cesser dès la lettre recommandée qui

leur a été adressée par les sociétés B.

****

Le fait pour un opérateur d’utiliser une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine

identique ou proche de celui d’un concurrent peut constituer un acte de concurrence déloyale.

Le fait pour un opérateur économique de reprendre un nom peut donc constituer une faute lorsque la reprise

de cet élément crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

En l’espèce, le terme ‘Up Top’ utilisé par les sociétés B n’est ni un nom commercial, ni une dénomination

sociale, ni un nom de domaine mais un terme accolé à DC45. Il est employé pour d’autres aspirateurs balais

qu’ils soient à traîneau ou balai étant utilisé pour désigner une caractéristique du produit, s’agissant d’un

aspirateur qui comprend des accessoires spécialement conçus pour nettoyer ‘les surfaces en hauteur difficiles

d’accès’ comme il est indiqué dans les documents publicitaires de la société B.

Il n’est pas contesté que le même terme ‘Up Top’ a été utilisé par la société Royal Appliance et la société TTI

France concernant l’aspirateur J K Y Z lequel a pour nom sur la page facebook française

de J K ‘Le Y Up Top Z” ainsi-que sur d’autres sites marchands.

Il s’agit comme le font valoir les sociétés Royal Appliance et TTI France d’un terme fait de deux locutions

dont le premier terme ‘Up’ signifie en haut ce qui correspond aux caractéristiques des aspirateurs qui peuvent

nettoyer en hauteur et est dès lors descriptif.

S’y ajoute le terme Top sans que pour autant l’association des deux termes ne permette aux sociétés B de

prétendre qu’il s’agit d’une ‘dénomination qui leur est propre’. Il s’agit d’une locution attachée à certains

aspirateurs qui est descriptive de la finalité de l’accessoire, à savoir nettoyer des endroits haut placés

difficilement accessibles.

L’emploi de deux termes anglais compréhensibles de tous car entrés dans le langage commun ne permet pas

aux sociétés B d’invoquer davantage le caractère du terme qui leur serait ‘propre’.

Au surplus, il ressort de l’étude d’opinion confiée par les sociétés intimées à l’institut Open Mind et diligentée

en juillet 2019 que :

pour 94 % des répondants, la locution Up Top n’est associée à aucune marque ( et en assisté sur liste, 18 %

associent le terme à la marque B, 50 % ne l’associant à aucune marque),

pour 85 % des répondants le terme Up Top n’est associé à aucun secteur d’activité (et en assisté, 17 %

l’associent à l’électro-ménager)

pour 86 % des répondants, le terme Up Top n’est associé à aucun produit particulier ( et en assisté, 18 % à un

aspirateur sans fil).

Pour 57 % des répondants, lorsque des visuels d’accessoires d’aspirateurs leur sont présentés, le terme Up Top

est associé à une brosse pour le dessus et le haut des meubles difficiles d’accès.

Si dans les réponses assistées, 18 % des consommateurs associent le terme Up Top à la marque B,

contrairement à ce que soutiennent les sociétés B, ce résultat n’est pas suffisant pour rapporter la preuve

d’un risque de confusion.

Il ressort de ce qui précède que les sociétés B ne démontrent pas que l’utilisation du terme Up Top par les

sociétés intimées pour désigner un aspirateur balai est de nature à engendrer dans l’esprit de la clientèle un

risque de confusion concernant l’origine du produit dans la mesure où le terme Up Top n’est associé à aucune

marque en particulier par le consommateur , à aucun secteur d’activité ciblé ni à aucun produit particulier.

Les sociétés B ne peuvent tirer argument de ce que les sociétés TTI France et Royal Appliance ont fait

supprimer l’usage du terme Up Top dès la mise en demeure qui leur a été adressée pour en tirer la

conséquence qu’elles auraient reconnu le caractère fautif de la reprise alléguée.

En conséquence, l’emploi par les sociétés intimées du terme Up Top composé de deux mots entrés dans le

langage courant et compréhensible de tous et descriptifs pour désigner un aspirateur qui comprend des

accessoires spécialement conçus pour nettoyer ‘ les surfaces en hauteur difficiles d’accès’ n’entraîne pas de

risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit pour désigner des accessoires de même

nature concernant des aspirateurs balais.

Sur la reprise de la couleur ‘B Satin Blue’

Les sociétés B font valoir accorder beaucoup d’importance à la couleur et notamment à la couleur ‘B

Satin Blué utilisée depuis 2008. Elles exposent ne pas revendiquer la couleur bleue en général mais bien la

couleur ‘B Satin Blue ‘ qui a été reprise par les sociétés intimées. Elles produisent à cet égard un sondage

réalisé par BVA en 2019 qui démontre selon elles que le consommateur considère que la couleur de

l’aspirateur J K Y est ressemblante pour 67 % d’entre eux et très ressemblante pour 40% .

Elles indiquent que pour réaliser la couleur B Satin Blue qui n’est pas référencée dans le nuancier

Pantone, elles ont suivi un long processus créatif depuis 2006, que A B a donné son approbation, que

la couleur a évolué à compter de 2010 et a été adoptée une fois qu’elle était légèrement plus vive pour

l’aspirateur DC35.

Les sociétés Royal Appliance et TTI France répliquent que les bleus ne sont pas identiques, celui de la société

B tirant vers le violet alors que le bleu des aspirateurs J K Y est plus froid et tend davantage

vers le bleu roi, que la couleur bleue est souvent utilisée pour les aspirateurs, que le consommateur n’associe

pas en tout état de cause la couleur B Satin Blue à la société B.

****

S’il est incontestable qu’une recherche sur la couleur a eu lieu pour obtenir la couleur ‘B satin blue’

appliquée à l’aspirateur DC35 et si la couleur des aspirateurs J K Y Z reprend une

couleur bleue satin laquelle si elle n’est pas identique, est similaire bien que moins brillante, il n’en demeure

pas moins que la couleur bleue, sa nuance fut-elle recherchée est libre de droits sauf à démontrer que sa

reprise engendre un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit dans la mesure où

la couleur ‘B Satin Blué bleue serait associée aux produits de la société B.

Pour démontrer le risque de confusion, les sociétés B produisent un sondage réalisé par BVA en 2019 qui

démontre selon elles que le consommateur considère que la couleur de l’aspirateur J K Y est

ressemblante pour 67 % d’entre eux et très ressemblante pour 40%.

Les sociétés intimées versent au débat un autre sondage réalisé par OponedMind le 5 juillet 2019 pour

conclure que la couleur bleue B est dépourvue d’une valeur économique individualisée pour les sociétés

B.

Il ressort de ce sondage que :

69 % des sondés n’associent pas la couleur bleue à une marque, (dans la liste assistée, 1 % associe la couleur

bleue à la marque B),

74 % n’associent pas la couleur à un secteur d’activité particulier ( dans la liste assistée, 3 % l’associent au

secteur de l’électroménager),

78 % des répondants n’associent pas la couleur bleue à un type de produit particulier ( et dans la liste assistée,

3 % à un aspirateur balai sans fil),

88% des répondants n’associent pas cette couleur à une marque d’ aspirateur balai sans fil (et dans la liste

assistée, 22 % l’associent à la marque B soit moins d’un quart des répondants).

Il ressort de ce sondage d’opinion que le consommateur n’associe pas la couleur bleue aux aspirateurs balais

des sociétés B et vient éclairer et compléter le premier sondage.

Si les sondés estiment ressemblante à très ressemblante la couleur utilisée par l’aspirateur J K lors de la

comparaison avec celle utilisée par l’aspirateur B, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré que

le public associe la couleur B Satin Blue à la société B de sorte que la couleur reprise si elle est

similaire n’engendre pas un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit.

Dès lors, la reprise par imitation de la couleur du B Satin Blue ne génère pas un risque de confusion dans

l’esprit du public.

Sur la reprise du design des aspirateurs balais séries DC 35 et DC 45

Les sociétés B font grief aux sociétés intimées d’avoir imité le design de leurs aspirateurs balais DC 35 et

DC 45 en commercialisant les balais aspirateurs ‘J K’ Y. Elles font valoir que l’accumulation

délibérée d’une combinaison d’éléments constitutifs du design de leurs aspirateurs multifonctions B

même si certains sont usuels confère aux aspirateurs ‘J K’ Y une impression d’ensemble similaire

à leurs produits qui est constitutive d’actes de concurrence déloyale.

Les sociétés B font valoir qu’au delà de l’architecture générale de l’aspirateur, les proportions des

aspirateurs balais J K Y sont identiques à celles des aspirateurs B DC 35 et DC 45, que le

tube, la partie haute et les brosses des deux produits sont de dimensions similaires, que la forme n’est induite

par aucune contrainte technique ou fonctionnelle, que le tube de l’aspirateur est cylindrique et d’une longueur

identique à savoir 58,8 centimètres pour la partie en aluminium et 69,9 centimètres, attaches en plastiques

incluses d’un seul tenant, que les brosses sont de forme similaire ainsi que le bouton poussoir.

Elles précisent que la partie haute des aspirateurs J K Y reprend l’agencement des aspirateurs

B DC 35 et DC 45 en ce qu’il existe une démarcation entre une partie inférieure arrondie et une partie

supérieure allongée qui la surplombe, un collecteur de poussière en plastique transparent de forme cylindrique

placé à l’arrière de l’appareil à l’horizontale, une poignée à l’arrière de l’appareil qui ne se voit pas quand

l’appareil est de face.

Elles indiquent que l’assemblage des couleurs s’agissant de l’association d’une couleur sombre avec une

couleur vive est identique et constitue la reprise du code couleur.

Elles considèrent que la technologie et les contraintes inhérentes à ce type d’aspirateur balai

laissent pour autant une marge de liberté aux fabricants et que c’est de façon fautive et délibérée que les

sociétés intimées ont repris le design alors qu’elles n’y étaient contraintes par aucune nécessité technique ou

fonctionnelle.

Les sociétés intimées répliquent que les éléments dont la reprise leur est reprochée sont banals et standards,

que le design des aspirateurs B n’est pas repris en son ensemble comme le soutiennent les sociétés B,

que les différences sont notables, que l’impression visuelle d’ensemble n’est pas similaire.

****

La cour relève que le bloc moteur de l’aspirateur balai J K Y est localisé au niveau de la poignée

en hauteur comme celui des sociétés B, que la poignée est positionnée à l’arrière alors qu’elle peut l’être à

l’avant comme pour l’aspirateur Black et Decker ‘HVFE2150LB’ , que les sociétés intimées ont choisi de la

placer à l’arrière n’y étant pas contraintes techniquement.

Ces dernières font valoir en réplique avoir commercialisé avant les sociétés B un aspirateur avec le bloc

moteur au niveau de la poignée du même type que celui des aspirateurs DC35 et DC 45 en décembre 2009, le

M C D Duo multifonctions et considèrent que le fait qu’il s’agisse d’un aspirateur à main et non d’un

aspirateur balai n’a pas d’incidence.

Elles font état d’un autre aspirateur Makita qui a été commercialisé avant les aspirateurs B avec ce même

bloc moteur au niveau de la poignée et en forme de stick. Les sociétés appelantes font remarquer qu’il a connu

une diffusion très limitée la forme stick était néanmoins connue ce qui fait dire aux sociétés intimées que la

société B qui se dit pionnière n’a fait que reprendre son propre aspirateur lancé en décembre 2009.

Il est établi que les aspirateurs balais ont connu un développement certain à compter de 2015 avec l’aspirateur

balai Black et Decker suivi ensuite par la société Rowenta, le premier dès 2015 ayant un bloc moteur en

hauteur et non pas au niveau de la brosse, les sociétés intimées ayant elle-mêmes lancé l’aspirateur à main M

C D Huo avec un bloc moteur en hauteur même si celui-ci se trouvait à la onzième place sur le

marché mondial.

Cependant l’aspirateur à main précité a une physionomie différente de l’aspirateur balai DC35 et DC45.

Si celui-ci a un bloc moteur au niveau de la poignée, il est différent dans son design de celui des aspirateurs

B étant un aspirateur à main auquel seulement un tube peut être joint.

Le récupérateur à poussière est cylindrique et transparent pour les aspirateurs DC 35 et D698-3 comme pour

ceux de la société B mais la poignée n’est pas rattachée de la même façon dans les aspirateurs des

sociétés intimées.

Les sociétés B font valoir que le code couleur s’agissant de l’association de la couleur métal sombre et

d’une couleur vive (rouge ou bleu métallisé) est repris.

Toutefois, il convient de relever d’une part que l’association d’une couleur métal et d’une couleur plus vive est

courante et que d’autre part la reprise de la couleur bleue n’est pas placée au même endroit, la couleur bleue

étant dominante dans l’aspirateur B au niveau du cyclone alors que si elle est aussi placée au niveau du

bloc moteur chez les aspirateurs J K Y, elle est moins mise en avant figurant au niveau du bloc

moteur et sur les boutons alors que ceux-ci sont de couleur acier pour l’aspirateur B.

La forme du tube en acier cylindrique et d’un seul tenant est fonctionnelle même si d’autres formes peuvent

exister, celle-ci pouvant aussi être plate ou cubique, la forme en est courante et n’est pas reprise à l’identique

dans la mesure où il présente à l’arrière une arête dorsale.

La brosse est quasiment identique dans la mesure où la longueur est de 22 centimètres pour l’aspirateur B

et de 23,5 centimètres pour l’aspirateur J K, la forme est très proche, le capot est transparent , les poils

sont disposés en spirale, un liseré de couleur est positionné sur la partie basse.

Cependant les dimensions d’un tube d’aspirateur d’un seul tenant sont adaptées à la taille humaine pour

pouvoir être passé en étant debout, et la brosse si elle est de même forme rectangulaire ce qui correspond à la

plupart des brosses d’aspirateurs n’est pas rattachée de la même façon au tube.

Les sociétés B décrivent le bouton poussoir qui est de forme ovale avec un aspect concave mais il s’agit

d’un bouton poussoir utilisé communément et qui répond à une fonction technique.

Les sociétés Royal Appliance et TTI France font état de ce que l’élément non pas générique et fonctionnel

mais caractéristique de la société B s’agissant des protubérances en forme de cône (appelée cyclone) n’est

pas reproduit ce à quoi la société B réplique qu’il serait

alors loisible à toute société de reproduire ses aspirateurs si elle ne reprend pas le cyclone.

La cour relève que les sociétés Royal Appliance et TTI France ont pris la précaution comme elles le

soulignent de ne pas reprendre l’élément cyclone caractéristique des aspirateurs B, que l’imitation du

design de l’aspirateur balai en son ensemble ne peut être écartée du seul fait de l’absence de reprise du

cyclone, élément caractéristique des aspirateurs B mais qu’il n’en demeure pas moins que cet élément

dominant des aspirateurs B leur confère une identité qui ne se retrouve pas dans l’aspirateur balai soumis

au débat.

En effet, la seule reprise du design de l’aspirateur en son ensemble répondant à la forme générale stick,

associant le positionnement du bloc moteur au niveau de la poignée, un tube en acier, une brosse rectangulaire

et des bouton poussoir sont des éléments fonctionnels de l’aspirateur et non caractéristiques.

Si l’on y ajoute la combinaison avec un code de deux couleurs associant une couleur de métal sombre et une

couleur vive rouge ou bleue, force est de constater que la couleur n’est pas reportée sur les mêmes éléments

des aspirateurs, la couleur étant essentiellement mise en valeur et dominante sur le cyclone de l’aspirateur

B alors qu’elle figure de façon moins prégnante au niveau du bloc moteur et est localisée sur les

différents boutons des aspirateurs J Y.

Pour rapporter la preuve du risque de confusion dans l’esprit du public, les sociétés B versent aux débats

le sondage d’opinion réalisé par la société BVA dont il ressort selon elles que 94 % des sondés trouvent que la

forme des aspirateurs J K est semblable et 88 % très ressemblants.

Cependant, il ressort du sondage que lorsque les sondés n’avaient pas simultanément les deux appareils

présentés devant eux 19 % et non 88 % d’entre eux ont confondu l’appareil J K avec l’appareil B et

46 % lorsque l’appareil B ne faisait pas partie du panel.

Il ressort de ce qui précède que l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage du design des aspirateurs J

Y n’est pas similaire à celle des aspirateurs B, la reprise d’éléments fonctionnels combinée à

l’association de deux couleurs vive et métal agencée dans une forme générale de stick déjà connue n’étant pas

suffisante à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Sur la reprise des éléments de communication

Les sociétés B font grief aux sociétés Royal Appliance et TTI France du fait d’avoir repris certains de

leurs visuels. Elles font valoir que s’agissant du visuel ‘rangement buanderié , il y a une même prise de vue

d’ambiance, le lieu de la buanderie, la présence d’un lave-linge, des murs blancs, un appareil accroché au mur,

un éclairage du produit par la gauche et une lumière recréant un éclairage naturel.

S’agissant du visuel ‘utilisation sous canapé’, il y a une même prise de vue de l’appareil, un salon, un canapé

avec des pieds de faible hauteur, une ambiance neutre, un cadrage serré sur une partie du canapé, une vue de

la brosse et d’une partie du tube, une mise en avant de l’accessibilité sous meuble , une lumière rasante pour

éclairer le dessous du canapé et la reproduction d’un éclairage naturel provenant d’une fenêtre.

Elles insistent sur la caractère épuré de leur visuels avec une approche monochromatique.

Si des similitudes existent entre les deux visuels de communication s’agissant du lieu de la buanderie, du

rapprochement entre un aspirateur balai et une machine à laver dans un décor clair, il n’en demeure pas moins

que la scénarisation en son ensemble n’est pas la même, l’aspirateur de la société B étant suspendu alors

que celui des sociétés intimées est posé sur le sol, le cadre de vue étant plus large chez le visuel des sociétés

B intégrant davantage d’éléments tels des étagères, un pot de fleur , un fer à repasser , un panier à linge.

Le visuel des sociétés B est plus vivant alors que celui des sociétés intimées est plus froid et technique.

Si donc les ressemblances tenant à la présentation même de l’aspirateur rapproché d’une machine à laver

existent, elles ne sont pas suffisantes à créer une impression visuelle d’ensemble similaire sachant que la mise

en scène d’aspirateurs dans une buanderie, une cuisine ou un salon sont courantes pour en démontrer les

qualités, la couleur blanche renvoyant à la propreté.

Les sociétés B ne peut davantage soutenir que le visuel dans le salon présente une originalité, le

positionnement de l’aspirateur sous le canapé du salon dans un univers propre qui s’impose en matière de

ménage étant courant.

Elles revendiquent de façon générale une mise en scène fonctionnelle et épurée ainsi que monochromique

mais n’est pas suffisamment spécifique pour que l’utilisation d’éléments similaires par les sociétés intimées

dans leur communication entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public.

1-2 Sur les agissements parasitaires imputés aux sociétés Royal Appliance et TTI France

Les sociétés B font valoir que les sociétés Royal Appliance et TTI France ont eu un comportement

parasitaire à leur égard , s’inscrivant dans leur sillage en utilisant la locution ‘Up Top’ et en reprenant les

éléments constitutifs de l’identité des aspirateurs balais B pour créer un lien dans l’esprit des

consommateurs entre les aspirateurs B et J K Y, et ce en développant à moindres frais des

produits leur procurant un avantage économique indu. Elles exposent qu’elles subissent un préjudice

économique ayant vu leurs ventes chuter ainsi qu’un préjudice d’image.

Elles excipent du fait que les sociétés intimées se sont ainsi placées dans leur sillage ce qui est démontré par le

lien qui a été fait tant par les journalistes spécialisés que par les consommateurs entre les deux séries

d’aspirateurs.

En réplique, les sociétés Royal Appliance et TTI France concluent à la confirmation du jugement entrepris qui

a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes au titre du parasitisme.

Elles font valoir que les sociétés B ne démontrent pas les investissements prétendument effectués pour la

réalisation , la conception et la promotion des aspirateurs DC 35 et DC 45.

****

Le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage

d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

La preuve doit être rapportée de la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent, par reprise du

savoir-faire, de la notoriété ou des fruits d’investissements.

Il appartient aux sociétés B de rapporter la preuve de leurs investissements pour développer le

lancements et la commercialisation des aspirateurs DC 35 et DC 45 , soutenant que les sociétés intimées

auraient profité de leur notoriété et du fruit de leurs investissements sans bourse délier en s’inscrivant dans

leur sillage.

Pour rapporter la preuve de ses investissements, les sociétés B versent au débat :

— une attestation de M. H I , directeur financier R&D,

— une attestation de M. Richard Port , également directeur R&D,

— une attestation de Mme E F-Houry directrice administrative et financière,

— une attestation de Mme G X.

Les sociétés Royal Appliance et TTI France critiquent ces attestations au motif qu’elles seraient imprécises et

générales ne spécifiant pas les dépenses occasionnées par les aspirateurs concernés, seuls objet du présent

débat et ne seraient dès lors pas pertinentes.

Cependant, si certes ces attestations sont globales portant sur les coûts d’investissements pour tous les

aspirateurs balais sur le territoire français, elles font état d’investissements importants pour le développement

des aspects techniques et mécaniques et pour leur promotion. M. H I en qualité de directeur financier

de la société B indique avoir engagé pour les frais de personnel d’élaboration du prototype des

développements et autres coûts directs la somme de 3,25 millions de livres. Il est précisé par Mmes X

dans ses deux attestations que les frais engagés media pour la période d’octobre 2016 à octobre 2017 s’élevent

à la somme de 8 120 116 € et à celle de 9 110 015 € pour la période d’octobre 2017 à octobre 2018, les

sommes se décomposant en frais d’affichage, internet, opérations spéciales, presse et télévision.

Il est également rapporté la preuve de ce que le processus de développement du ‘B satin blué a nécessité

des investissements humains, techniques et financiers avec une implication de M. A B et un travail

avec un partenariat industriel IVC qui en atteste.

Concernant les investissements allégués par les sociétés intimées pour le développement des aspirateurs balais

J K Y, elles produisent une attestation rédigée en anglais par une salariée chinoise qui indique

que les investissements exposés le sont par une société Ecovax pour une gamme d’aspirateurs ‘Titus’ auprès de

laquelle la filiale anglaise du groupe TTI se serait approvisionnée.

C’est à juste titre que les sociétés appelantes relèvent l’absence de pertinence de cette attestation qui évoque

des investissements par une société tierce, la société Vax Limited concernant un produit ‘Titus’ et qui n’évoque

pas de fonds consacrés au développement du design des produits litigieux.

Les factures de conseils juridiques , une facture d’avocat et des factures de conseillers en propriété

intellectuelle adressés à la société Vax ne sont pas davantage probantes pour démontrer les investissements

allégués ni les factures adressées à la société Vax Limited portant sur un projet Titus dont le lien avec les

aspirateurs balais J K Y n’est pas établi.

La société J K ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé des frais conséquents pour le développement

des produits et notamment pour les aspirateurs J K Y.

Les sociétés intimées versent une autre attestation de Mme L M N, de nationalité

australienne, exerçant la fonction de directrice financière du département Entretien des sols pour l’Europe, le

Moyen-Orient et l’Asie au sein de la société Vax Limited. Elle atteste de ce que les dépenses de

communication effectuées par la société TTI Floor Care France pour les balais sans fil Y entre 2016 et

2019 s’élèvent à 1.222.608 €.

Il convient de relever que cette attestation portant sur le chiffrage des investissements pour le développement

et la promotion des aspirateurs sans fil Y est produite par une salariée de la société Vax Limited et non

des sociétés Royal Appliance ou TTI France, qu’aucun document interne aux sociétés intimées n’est produit.

En tout état de cause, l’investissement mentionné est peu élevé, la société TTI France expliquant être une

petite PME ayant une surface financière limitée alors qu’elle a pu se présenter aussi de façon contradictoire

comme une filiale d’un groupe hong kongais TTI leader en son domaine de l’électroménager.

En outre, les sociétés B entendent démontrer leur notoriété , 68 % des sondés donnant B comme

marque d’aspirateur

Si les faits d’imitation dont il résulterait un risque de confusion dans l’esprit du public n’ont pas été retenus, il

n’en demeure pas moins que les sociétés intimées ont repris le design des aspirateurs balai DC 35 et DC 45

associé à un code couleur avec un bleu très proche du B Satin Blue, qu’alors que la société B a fait

des investissements pour développer ses aspirateurs et ce tant de conception que de communication, les

sociétés intimées se sont inscrites dans son sillage pour commercialiser un aspirateur J K Y sans

bourse délier, ne rapportant pas avoir fait des investissements particuliers et importants pour sa part ce qui

révèle la volonté de profiter des fruits des investissements de la société B.

Cette reprise injustifiée des éléments du design des aspirateurs de la société B par les sociétés intimées ne

saurait être fortuite et procède d’une volonté délibérée de se placer dans le sillage des sociétés B ; ce

comportement fautif procure aux sociétés Royal Appliance et TTI France un avantage concurrentiel pour

développer un produit concurrent qui caractérise les agissements parasitaires.

Il appartient aux sociétés appelantes de rapporter la preuve de leur préjudice du fait du manque à gagner dont

elles font état.

Le jugement est infirmé.

2-Sur le préjudice

Les sociétés B excipent d’un préjudice qui serait constitué par un détournement de clientèle à leur

détriment , d’un préjudice d’image du fait de la dévalorisation de son positionnement haut de gamme et des

interférences dans sa communication.

Elles estiment qu’elles ont subi un manque à gagner et s’appuient pour le chiffrer sur un rapport Mapp qu’elles

ont fait diligenter. Elles sollicitent le versement de la somme de 1.619.966 € à titre de dommages et intérêts

soit 1.216.693 € au titre du préjudice commercial et la somme de 403243 € au titre du préjudice d’image.

Pour leur part, les sociétés intimées concluent au rejet des demandes et pour en dénoncer le mal-fondé, elles

ont fait réaliser un rapport par le cabinet Sorgem Evaluation. Elles font valoir que l’étude diligentée par les

sociétés B prend en compte la totalité des aspirateurs vendus par les sociétés B alors qu’elle aurait du

être limitée aux aspirateurs objet du débat DC 35 et DC 45 et que le gain manqué n’est pas démontré.

****

Le risque de confusion dans l’esprit du public n’ayant pas été retenu, il n’y a pas lieu de s’attacher à l’évaluation

d’un éventuel gain manqué par les sociétés B en matière de vente d’aspirateurs, la clientèle n’ayant pas été

détournée par les sociétés intimées au préjudice des sociétés B.

Il convient d’apprécier uniquement le préjudice subi du fait des actes de concurrence parasitaire, les sociétés

intimées s’étant inscrites dans le sillage des sociétés B en tirant profit de ses investissements, de son

savoir-faire et de sa notoriété pour promouvoir et vendre des aspirateurs à un prix inférieur.

Les sociétés B ont subi un préjudice lié au fait que les sociétés intimées ont détourné à leur profit les

efforts d’investissements réalisés par les sociétés B lesquels en terme de coûts de développement,

d’élaboration du prototype, de la mise production et des autres coûts directs se sont élevés en moyenne pour

un aspirateur balai suivant l’attestation de M H I, directeur financier R&D de la société B

Technology limited à la somme de 3,25 millions de livres sterling soit 3,7 millions d’euros.

Les sociétés B ont également subi un préjudice du fait de la dévalorisation de leur positionnement sur le

marché de l’aspirateur et des interférences dans sa communication, les sociétés Royal Appliance et TTI France

ayant dilué le risque et l’aléa économique d’un nouveau produit lancé sur le marché ayant aussi détourné à leur

profit les efforts d’investissement réalisés par les sociétés B en matière de communication et de publicité.

Elles exposent avoir à cet égard dépensé la somme de 8,1 millions d’euros au titre des dépenses publicitaires

pour la période octobre 2016-octobre 2017. Elles rapportent cette somme à un coefficient de 4,9 %

correspondant au prorata des ventes d’aspirateurs litigieux de J K sur celles de B d’après les

données de ventes d’aspirateurs balais soit la somme de 403243 €.

Toutefois, au regard de ce qui précède, Il ne peut être tenu compte de ce coefficient critiqué par l’avis

SORGEM dont on ne sait pas comment il été établi.

Au regard des éléments financiers précités, considérant que les sociétés B ont subi un préjudice du fait

des agissements parasitaires des sociétés intimées qui ont tiré profit d’une partie de leurs investissements R&D

et de communication pour commercialiser les aspirateurs J Y, le préjudice sera fixé à la somme

globale de 200000 € qui sera versée aux sociétés B, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice distinct pour

chacune d’entre elles.

Le jugement est infirmé.

3-Sur les mesures de publication et d’interdiction

Il y a lieu d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt en ce qu’il dit que ‘les sociétés … se sont rendues

fautives de concurrence parasitaire à l’égard des sociétés B’ aux frais des intimées dans deux journaux ou

magazines au choix des appelantes pour un coût de 5000 € par insertion ainsi-que sur la page d’accueil du site

internet de www.dirtdevil.fr pendant une durée de trente jours à compter de la signification de l’arrêt.

Il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures d’interdiction de vente des aspirateurs ni d’astreinte.

4-Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et les indemnités allouées sur le fondement des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés intimées sont condamnées aux dépens d’appel et condamnées à verser aux sociétés B la

somme de 15000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire ,

Infirme le jugement du 28 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ses dispositions sauf en

ce qui concerne les dépens et l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France se sont rendues fautives

d’agissements parasitaires à l’égard des sociétés B et B Technology Limited,

Les condamne en conséquence à verser in solidum aux sociétés B et B Technology Limited la

somme de 200000 € au titre du préjudice subi,

Ordonne la publication du dispositif de l’arrêt en ce qu’il dit que ‘les sociétés Royal Appliance International et

TTI Floor Care France se sont rendues fautives d’agissements parasitaires à l’égard des sociétés B et

B Technology Limited’ aux frais des intimées dans deux journaux ou magazines au choix des appelantes

pour un coût de 5000 € par insertion ainsi-que sur la page d’accueil du site internet de www.dirtdevil.fr

pendant trente jours à compter de la signification de l’arrêt,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France aux dépens,

Condamne les sociétés Royal Appliance International et TTI Floor Care France à verser aux sociétés B et

B Technology Limited la somme de 15000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


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