Risque de confusion entre commerces : la localisation est indifférente
Risque de confusion entre commerces : la localisation est indifférente

Un restaurant titulaire d’une marque peut obtenir la condamnation d’un autre restaurant pour contrefaçon si ce dernier porte une dénomination présentant un risque de confusion avec ladite marque et même si ce restaurant est situé dans une autre ville.  

Affaire Amourette

En l’espèce, d’un point de vue visuel, le signe « AMOURETTE » reprend à l’identique le signe « L’amourette » à l’exception du « L », article défini, qui, dans la langue française, ne sert qu’à l’introduction d’un mot. Il apparaît ainsi que composé du même terme « amourette », les signes en cause ont une forte similitude visuelle.

Phonétiquement, ces signes se prononcent quasiment de la même manière et ont une similitude phonétique élevée.

Sur le plan intellectuel, ces signes ont en commun le mot « amourette » et évoquent tous deux, ainsi que l’a relevé le premier juge, un amour passager ou, comme l’indique la société Delessert, la moelle des bêtes de boucherie ; ils sont conceptuellement très proches.

Signes approchants bien que non identiques

La société Delessert ne peut sérieusement soutenir, pour exclure la similitude et par suite, le risque de confusion dans l’esprit du public, qu’elle n’utiliserait jamais le signe « Amourette » seul mais uniquement « Terrasse Amourette Paris Passy » alors qu’il résulte de la photographie de la devanture de son restaurant que le signe « AMOURETTE », écrit en lettres majuscules au centre du store du restaurant, se détache nettement des termes « Terrasse » et « Paris Passy » écrits en lettres plus petites et qui présentent un caractère descriptif du lieu.

Ainsi, ces signes sont très fortement similaires pour désigner des services identiques, en l’occurrence des services de restauration, le fait que les restaurants soient situés dans des villes différentes bien que proches puisque situées en région parisienne, étant indifférent.

Risque de confusion

Cette forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux services et produits proposés une origine commune que ne suppriment pas les quelques différences relevées.

Conditions de la contrefaçon de marque

Pour rappel, selon l’article L.713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Le risque de confusion dans l’esprit du public s’apprécie par référence à l’enregistrement de la marque antérieure.

L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.


République française

Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13128 –��N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFEG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/12943

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. DELESSERT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Tiphaine BAUCHET substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

à

DEFENDEURS

Monsieur [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. HUN [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Jérôme PASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D269

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Novembre 2022 :

M. [O], gérant de la société Hun [O] qui exploite depuis le 27 mars 2006 un restaurant à l’enseigne « L’Amourette », situé à [Localité 5], est titulaire de la marque verbale française « L’Amourette », n° 3378650, déposée le 6 septembre 2005, enregistrée et renouvelée, pour désigner en classe 43 des « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ».

La société Delessert, immatriculée depuis le 11 juin 2020, ayant pour activité la restauration traditionnelle, exploite un restaurant à l’enseigne « AMOURETTE » situé à [Localité 4] Elle est titulaire de la marque verbale française « AMOURETTE », n° 4703273, déposée le 19 novembre 2020 pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 43 dont, dans cette dernière classe, « des services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ».

Ayant appris en mai 2021, l’ouverture par la société Delessert du restaurant « AMOURETTE », M. [O] et la société Hun [O] l’ont mise en demeure de cesser toute exploitation du signe « AMOURETTE » pour désigner son activité de restauration et toute utilisation du code couleur vert en association avec le signe « AMOURETTE », et de renoncer auprès de l’INPI à sa marque « AMOURETTE ».

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, M. [O] et la société Hun [O] ont, par acte du 13 octobre 2021, fait assigner la société Delessert devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’obtenir la cessation de toute exploitation du signe « AMOURETTE » et de l’utilisation du code couleur vert, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts et l’annulation de la marque « AMOURETTE ».

Par jugement du 24 mai 2022, ce tribunal a notamment :

— dit qu’en utilisant le signe « AMOURETTE » à titre d’enseigne ainsi que sur son site Internet, son compte Facebook et Instagram, la société Delessert a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française « L’Amourette » n° 3378650 dont M. [O] est titulaire ;

— condamné en conséquence la société Delessert à payer à M. [O], à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon ;

— fait interdiction à la société Delessert d’utiliser dans la vie des affaires, sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris à titre d’enseigne, le signe « AMOURETTE » pour offrir ou fournir des services de restauration et de bar, et ce à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 180 jours ;

— dit que la marque verbale française « AMOURETTE » n° 4703273 déposée le 19 novembre 2020, dont la société Delessert est titulaire, porte atteinte à la marque verbale française antérieure « L’Amourette » n°3378650 déposée le 6 septembre 2005 dont M. [O] est titulaire pour les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » visés en classe 43 ;

— prononcé en conséquence la nullité de la marque verbale française « AMOURETTE » n°4703273, déposée le 19 novembre 2020, pour les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » visés en classe 43 ;

— dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;

— débouté M. [O] de sa demande en nullité de la marque verbale française « AMOURETTE » n° 4703273 pour les produits visés en classe 29 et 30 ;

— débouté la société Hun [O] de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

— condamné la société Delessert à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 12 juillet 2022, la société Delessert a relevé appel de ce jugement.

Par actes des 8 et 24 août 2022, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Hun [O] et M. [O] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Delessert demande de :

— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;

— arrêter l’exécution provisoire du jugement ;

— condamner M. [O] et la société Hun [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Hun [O] et M. [O] demandent de :

— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

— à titre subsidiaire, rejeter cette demande ;

— en tout état de cause, prononcer la radiation de l’affaire pendante devant la cour ;

— condamner la société Delessert à verser à M. [O] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamner la société Delessert à leur verser la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation présentée à l’audience du 9 novembre 2022 alors qu’un conseiller de la mise en état a été désigné le 21 septembre 2022.

SUR CE

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, la société Hun [O] et M. [O] font valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable dès lors que la société Delessert n’a pas fait valoir d’observations sur cette mesure en première instance et qu’elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement qui se seraient révélées postérieurement à son prononcé.

Il résulte des pièces produites et des termes du jugement critiqué, que si la société Delessert a constitué avocat dans la procédure de première instance, elle n’a cependant pas conclu et n’a donc pu, ainsi qu’elle le soutient, faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.

Il en résulte que sa demande est recevable.

La société Delessert invoque plusieurs moyens susceptibles, selon elle, d’entraîner l’annulation ou la réformation du jugement déféré et soutient que son exécution immédiate lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.

Elle fait ainsi valoir que la contrefaçon retenue par le tribunal est critiquable puisque les deux restaurants n’ont aucune similitude, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre l’établissement « Terrasse Amourette Paris Passy » qu’elle exploite et l’établissement « L’Amourette » exploité par les défendeurs dès lors qu’ils ne relèvent pas du même secteur géographique, n’attirent pas la même clientèle et sont visuellement très différents.

Elle indique encore que le terme « AMOURETTE » qu’elle utilise dans son enseigne correspond au patronyme de la famille qui exploitait le restaurant avant qu’elle n’achète le fonds, et ce depuis 1920 et fait valoir que l’usage de l’enseigne « AMOURETTE » est antérieur au dépôt de la marque « L’Amourette », produisant pour l’établir une photographie de la devanture du restaurant issue de l’ouvrage « Mémoires des rues du 16ème arrondissement (1900-1940) ».

Enfin, elle soutient que les préjudices de M. [O] ne sont pas caractérisés.

Selon l’article L.713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Le risque de confusion dans l’esprit du public s’apprécie par référence à l’enregistrement de la marque antérieure.

L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, d’un point de vue visuel, le signe « AMOURETTE » reprend à l’identique le signe « L’amourette » à l’exception du « L », article défini, qui, dans la langue française, ne sert qu’à l’introduction d’un mot. Il apparaît ainsi que composé du même terme « amourette », les signes en cause ont une forte similitude visuelle.

Phonétiquement, ces signes se prononcent quasiment de la même manière et ont une similitude phonétique élevée.

Enfin, sur le plan intellectuel, ces signes ont en commun le mot « amourette » et évoquent tous deux, ainsi que l’a relevé le premier juge, un amour passager ou, comme l’indique la société Delessert, la moelle des bêtes de boucherie ; ils sont conceptuellement très proches.

La société Delessert ne peut sérieusement soutenir, pour exclure la similitude et par suite, le risque de confusion dans l’esprit du public, qu’elle n’utiliserait jamais le signe « Amourette » seul mais uniquement « Terrasse Amourette Paris Passy » alors qu’il résulte de la photographie de la devanture de son restaurant que le signe « AMOURETTE », écrit en lettres majuscules au centre du store du restaurant, se détache nettement des termes « Terrasse » et « Paris Passy » écrits en lettres plus petites et qui présentent un caractère descriptif du lieu.

Ainsi, ces signes sont très fortement similaires pour désigner des services identiques, en l’occurrence des services de restauration, le fait que les restaurants soient situés dans des villes différentes bien que proches puisque situées en région parisienne, étant indifférent.

Cette forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux services et produits proposés une origine commune que ne suppriment pas les quelques différences relevées.

Par ailleurs, la société Delessert ne démontre pas que la marque enregistrée « L’Amourette » dont est titulaire M. [O], ne pourrait l’empêcher d’utiliser le signe « Amourette » dans son enseigne au motif que ce terme correspondrait au patronyme de la famille qui exploitait auparavant le restaurant et qui en faisait l’usage depuis 1920.

En effet, la seule photographie produite, extraite d’un ouvrage relatif aux rues du 16ème arrondissement de 1900 à 1940, ne suffit pas à établir l’existence, au profit de la société Delessert, d’un droit antérieur, notamment à une enseigne, alors que la marque déposée par M. [O] en 2005 est en l’état valable.

Enfin, la contrefaçon retenue ayant nécessairement occasionné un préjudice au titulaire de la marque, le tribunal a entendu réparer les préjudices économique et moral causés à M. [O].

Il résulte des éléments qui précèdent, que la société Delessert ne fait état d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré.

Cette première condition faisant défaut, la société Delessert sera déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives que pourrait lui causer l’exécution provisoire du jugement.

Sur la demande de radiation

A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent la radiation de l’affaire pendante devant la 1ère chambre du pôle 5 en raison de l’absence d’exécution du jugement entrepris.

L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 21 septembre 2022 dans l’affaire pendante devant la 1ère chambre du pôle 5, soit antérieurement à la demande formée par la société Hun [O] et M. [O] à l’audience de référé du 9 novembre 2022, il convient de dire que la demande de radiation ne relève plus des pouvoirs du premier président.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [O] sollicite la somme de 3.500 euros au titre du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure engagée.

L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, M. [O] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société Delessert supportera les dépens du présent référé.

Il sera alloué aux défendeurs, contraints d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;

Rejetons la demande de la société Delessert tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti ce jugement ;

Disons que la demande de radiation de l’affaire ne relève plus des pouvoirs du premier président du fait de la désignation le 21 septembre 2022 d’un conseiller de la mise en état ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] pour procédure abusive ;

Condamnons la société Delessert aux dépens du présent référé et à payer à M. [O] et la société Hun [O] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


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