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Une dénomination sociale susceptible de créer la confusion peut être interdite par les juridictions. La société KEBAB des Batignolles s’est inscrite dans le sillage de son concurrent du même nom, aux fins de créer une confusion (nom, emplacement, couleur de la devanture, objet social) et de détourner la même clientèle, et ce à l’initiative d’anciens salariés qui ont donc aussi manqué à leur devoir de loyauté.
Ces faits sont manifestement constitutifs de concurrence déloyale, notamment de parasitisme, le local en question semblait être une extension du premier fonds de commerce.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 10/05/2021
PAR M. D E, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME B C, GREFFIER, 7 par mise à disposition RG 2021018736 21/04/2021 ENTRE :
La SARL DEUX MILLE TREIZE, dont le siège social est […] – RCS B 752526558 Partie demanderesse : comparant par Me François GAILLARD avocat, (£898)
ET :
La SAS KEBAB DES BATIGNOLLES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Pascal WINTER, avocat (J009)
La SARL DEUX MILLE TREIZE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 15 avril 2021, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 21 avril 2021, nous demande par acte du 16 avril 2021 délivré selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 485, 872, 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société KEBAB DES BATIGNOLLES ayant son siège […], a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DEUX MILLE TREIZE ayant son siège sis […], et dont l’établissement est notoirement connu sous le nom KEBAB DES BATIGNOLLES depuis plus de 10 ans et dont l’objet social et la clientèle sont strictement identiques,
En conséquence,
Enjoindre à la société KEBAB DES BATIGNOLLES de modifier sa dénomination sociale, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Faire interdiction à la société KEBAB DES BATIGNOLLES d’exploiter le fonds de commerce
[…], et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement, Enjoindre à la société KEBAB DES BATIGNOLLES de limiter son activité à la vente de boissons non alcoolisées, à l’exclusion de la restauration rapide, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,
Enjoindre à la société KEBAB DES BATIGNOLLES d’avoir à déposer la devanture du […], afin de faire cesser le risque de confusion entre les deux fonds dans l’esprit du client, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute,
Condamner la société KEBAB DES BATIGNOLLES à payer à la société DEUX MILLE TREIZE la somme de 7.000 euros.
Condamner la société KEBAB DES BATIGNOLLES aux entiers dépens. A l’audience du 21 avril 2021 :
Le conseil de la SAS KEBAB DES BATIGNOLLES dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article L 211-10 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que du décret du 9 octobre 2009 42, 45 et 75 du code de procédure civile,
— - Se déclarer incompétent au profit de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, s’agissant d’un litige relatif au droit des marques,
— - Infiniment subsidiairement dire l’ensemble des demandes de la société DEUX ILLE TREIZE infondées et l’en débouter,
— - Condamner la société DEUX MILLE TREIZE à payer à la société KEBAB DES BATIGNOLLES par provision la somme de 10.000 € à titre de provision sur le préjudice subi du fait d’une procédure abusive,
— - Condamner la société DEUX MILLE TREIZE à payer à la société KEBAB DES BATIGNOLLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— - La condamner aux entiers dépens
Le conseil de la SARL DEUX MILLE TREIZE nous demande de lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le lundi 10 mai 2021 à 16h00.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
Recevabilité
L’exception d’incompétence ayant été soulevée in limine litis, étant motivée et désignant le tribunal qui selon la défenderesse est compétent, nous la disons recevable ;
Mérite
La demanderesse agit au visa d’un trouble manifestement illicite mais n’articule aucun moyen relatif au droit de la marque. Il en résulte que l’exception est mal fondée.
Nous nous déclarerons en conséquence compétent pour connaitre du litige.
Sur la demande principale :
La demanderesse agit au visa du premier alinéa de l’article 873 du CPC, articulant le péril imminent et le trouble manifestement illicite. L’article susvisé dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte que si l’existe un trouve manifestement illicite, le juge peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état.
Doit se comprendre comme manifeste un fait tellement évident qu’il ne nécessite aucune démonstration.
Dans le cas d’espèce, il ressort que :
+ – Messieurs X et Z A, qui sont salariés de la SARL DEUX MILLE TREIZE depuis 2013 et 2017, et ne démontrent pas en avoir préalablement informé leur employeur, ont déposé les statuts constitutifs d’une société dénommé KEBAB DES BATIGNOLES, dont l’activité est similaire à celle de leur employeur et dont le siège social est sis dans l’immeuble immédiatement voisin du lieu du fonds de commerce exploité par la demanderesse, ce qui est constitutif d’un manque de loyauté, et ce peu importe qu’ils travaillent d’arrache-pied dans le restaurant,
» – Le constat d’huissier établit le 08 avril 2021 sur place par Maître Y, huissier de justice, fait état d’un bandeau supérieur et de panneaux verticaux de la même couleur que l’enseigne de l’établissement exploité par la demanderesse, de telle sorte que Maître Y a précisé que « ce local semble être une extension du premier fonds », démontrant le parasitisme,
« Le constat d’huissier électronique établit que le nom « Kebab des Batignolles » est directement associé à la SARL DEUX MILLE TREIZE depuis au moins 2010 (ce nom apparait également sur l’enseigne comme constaté sur le constat du 8 avril avec la mention complémentaire « since 1991 », de telle sorte que la nouvelle société qui porte la raison sociale KEBAB DES BATIGNOLLES est susceptible de créer la confusion, permettant sans bourse délier de profiter de la notoriété de la demanderesse, de détourner la clientèle en créant une confusion,
« - L’adresse même de la SARL DEUX MILLE TREIZE a été changée sur 3 sites internet : kebab-frites.com, instagram et Google, sans que la défenderesse ne conteste en être l’auteur,
+ – Outre d’autres faits allégués dont le potentiel détournement de salariés, le changement des serrures et la disparition des éléments comptables et sociaux de la demanderesse.
Il ressort de tous ces points que la SAS KEBAB DES BATIGNOLLES s’inscrit dans le sillage de la demanderesse, aux fins de créer une confusion (nom, emplacement, couleur de la devanture, objet social) et de détourner la même clientèle, et ce à l’initiative des salariés de la demanderesse qui ont donc manqué à leur devoir de loyauté.
Ces faits sont manifestement constitutifs de concurrence déloyale, notamment de parasitisme. En conséquence, nous pouvons imposer des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Sur le changement de dénomination sociale :
La dénomination sociale de la défenderesse, qui n’est pas la marque, étant susceptible de créer la confusion, nous ordonnerons à la défenderesse de changer sa raison sociale, afin de ne plus créer la confusion. Nous assortirons cette décision d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30*”* jour de la signification de la présente décision, pour une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
Sur l’interdiction d’exploiter :
Nous rappelons que la liberté du commerce n’est pas absolue. Qu’en l’espèce les associés ont manqué à leur élémentaire devoir de loyauté vis-à-vis de leur employeur et ont par ailleurs cherché à détourner la clientèle par des manœuvres de parasitisme.
En conséquence, nous interdirons à la SAS KEBAB DES BATIGNOLLES d’exploiter le fonds de commerce sis au […], et ce sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la remise en état et la dépose de la devanture :
Cette demande relevant également de la remise en état, nous ordonnerons la dépose de la devanture du local du […], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 30*”* jour de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
Sur l’article 700 CPC. Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs Vu les articles 872 et 873 du code de procédures civile. Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Ordonnons à la SAS KEBAB DES BATIGNOLLES de changer sa raison sociale, afin de ne plus créer la confusion.
Assortissons cette décision d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30°”* jour de la signification de la présente décision, pour une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant par ailleurs que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
Interdisons à la SAS KEBAB DES BATIGNOLLES d’exploiter le fonds de commerce sis au […], et ce sous astreints de 2 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Ordonnons la dépose de la devanture du local du […], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 30%” jour de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
Condamnons en outre la SAS KEBAB DES BATIGNOLLES à payer à la SARL DEUX MILLE TREIZE somme de 2 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS KEBAB DES BATIGNOLLES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. D E président et Mme B C greffier.